Accord d'entreprise "Accord de méthode dans le cadre de la négociation sociale sur le temps de travail et la classification" chez SIME - SIMAIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIME - SIMAIR et les représentants des salariés le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les classifications, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01722004263
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : SIMAIR
Etablissement : 31688318000036 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01
Projet d’Accord de Méthode dans le cadre de la négociation sociale sur le temps de travail et la classification
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société Simair dont le siège social est situé 17 avenue André Dulin – 17300 ROCHEFORT, représentée par ………., Président Directeur Général.
D’une part
ET
L’organisation syndicale représentative de la Société Simair :
Pour le syndicat C.G.T représenté par
D’autre part
Préambule
Suite à l’acquisition par TIKEHAU ACE CAPITAL de la société BT2i détenant les sociétés :
MÉCANIQUE AÉRONAUTIQUE PYRÉNÉENNE
SIMAIR
SAS CAUQUIL
La direction de la société SIMAIR a ouvert les négociations sociales et elle a proposé à la demande des élus, un accord de méthode permettant d’encadrer les prochaines négociations sociales portant sur la classification et le temps de travail.
Les parties conviennent que l’entreprise est dans une situation particulière pour plusieurs raisons, notamment par :
Le contexte économique défavorable aux ambitions de développement, lié aux résultats financiers négatifs de la société Simair, nécessite un réel ajustement des organisations pour augmenter notamment la capacité de production et ainsi répondre aux besoins d’augmentation des heures productives. La direction a donc annoncé sa volonté de conclure un nouvel accord temps de travail ou à défaut dénoncer l’existant. L’organisation syndicale CGT a quant à elle réitéré la nécessité de préserver la qualité de vie au travail et l’équilibre vie privée et professionnelle qui est un point fondamental pour les salariés.
La nouvelle convention branche de la métallurgie prévoit de nouvelles dispositions en matière de classification qui nécessite une adaptation particulière des fiches emplois pour 2024. Les organisations syndicales ont demandé d’être impliqué dans ce travail d’harmonisation, ce que la direction a accepté dans son principe.
Il est donc apparu nécessaire de laisser du temps au dialogue social tout en encadrant la négociation d’accords d’entreprise structurant pour la Société Simair:
Il a donc été convenu ce qui suit :
Article 1 : les principaux sujets de négociation sociale
L’AOT
L’accord AOT du 17 mars 1997 et son avenant du 17 octobre 2001 étant particulièrement obsolète dans son recours à la modulation qui ne correspond plus aux besoins de production, les parties ont reconnu la nécessité d’adapter les organisations de travail pour l’ensemble du personnel.
Toutefois, la négociation relative au temps de travail étant un sujet particulièrement impactant, les parties ont convenu de modifier les dispositions de l’accord relatifs au temps de travail en vue d’aboutir à un avenant aux accords existants.
L’objectif de cet avenant annoncé par la direction, est de trouver un accord sur un fonctionnement sur 5 jours de travail par semaine. L’engagement de la direction pour répondre aux demandes de l’organisation syndicale CGT, dans le cadre de cette négociation d’un avenant relatif à l’accord sur le temps de travail, est de permettre d’adapter les mesures pour les contrats les plus anciens qui bénéficient d’un aménagement du temps de travail sur 4 jours.
Afin d’organiser cette négociation et permettre l’échange de propositions, il est convenu que les parties se réunissent toutes les semaines pour étudier les propositions de chaque partie.
Il est ainsi convenu un calendrier prévisionnel de réunion paritaire d’une durée de 1h30 :
Le 29 novembre à 14h
Le 8 décembre à 14h
Le 13 décembre à 14h
Le 5 janvier à 8h30
Le 12 janvier à 14h
Le 19 janvier 14h
Le 26 janvier à 14h
La signature de cet avenant, au plus tard pour le 31 janvier 2023, a pour objectif d’éviter de procéder par voix de dénonciation d’accord et permettre ainsi une intégration rapide des nouvelles dispositions dans le système de Gestion du temps et des activités. Cette mise en application au plus tard, le 1er janvier 2024, pourra donner lieu à l’ouverture d’une négociation sur un accord sur le Compte Epargne Temps.
A défaut d’aboutir sur un avenant, la direction procèdera à la dénonciation des accords relatifs au temps du travail au 1er février 2023 et ouvrira de nouvelles négociations sur le sujet pendant la période de survie des accords, conformément à l’article L 2261.10 du code du travail.
La classification
La mise en conformité de la classification actuelle aux dispositions de la nouvelle convention collective de la métallurgie sera l’occasion d’une part de procéder à une harmonisation des libellés emploi, et à l’écriture des fiches emploi correspondantes. A cette fin, le cabinet Nikel a été mandaté pour accompagner la direction.
Le CSE a demandé la signature d’un accord de méthode portant sur :
Le nombre de réunions avec les élus pour les informations/consultations
Le planning d’information/consultation
Les étapes du déploiement
La méthodologie de travail
La création d’une commission paritaire pour la réflexion sur la nouvelle cotation des postes
La création d’une commission paritaire pour la résolution des litiges
La mise en place d’un support d’information en amont pour l’ensemble des salariés
L'analyse de l’impact de la nouvelle CCN sur les accords en place
Une clause de revoyure sur le suivi, sur la cohérence de la cotation, au cours de l’évolution de l’entreprise
La liste de l’équipe projet ainsi que les règles de travail leur étant attribués.
La direction a fait état des dispositions de la CCN prévoyant en son chapitre 2, les modalités de mise en œuvre de la classification. Le sujet étant à la fois, complexe et impactant, les parties ont en effet convenues d’améliorer ses dispositions au profit d’une meilleure participation des élus dans la mise en conformité de cette nouvelle classification. Pour autant, cette mise en conformité étant de droit, les parties ont convenu de la nécessité de ne pas bloquer les étapes permettant l’aboutissement des nouvelles fiches emploi.
Ainsi, la direction s’engage à :
communiquer le planning de déploiement de la classification en information/consultation du CSE
communiquer les différentes étapes du déploiement
informer régulièrement lors de chaque réunion mensuelle du CSE, sur la méthodologie de travail, la composition des groupes de travail, et plus généralement sur l’état d’avancement de travaux du cabinet.
À impliquer les partenaires dans la communication aux salariés
À informer le CSE des recours des salariés pour leur permettent de les représenter sur demande expresse de leur part.
Une commission de suivi sera mise en place pour partager l’impact de cette nouvelle convention dans l’entreprise dans les 6 mois de sa mise en place.
L’objectif de ces engagements unilatéraux de la direction est d’apporter toute la transparence nécessaire sur le sujet tout en facilitant la communication auprès des salariés, sans pour autant bloquer ce travail de réécriture des fiches emplois qui requière compétence et efficacité pour respecter l'indispensable mise en conformité et une information des salariés au plus tard pour le 1er janvier 2024.
Article 2 : Sujet accessoire à la négociation sociale
A la signature de l’avenant à l’AOT, les parties conviennent d’ouvrir une négociation portant sur un accord CET.
Article 3 : Durée
Le présent accord produira effet jusqu’à la signature de l’accord relatif à l’organisation du temps du travail.
Article 4 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Article 6 : Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
En application de l’article L. 2262-14, toute action en nullité de tout ou partie de l’accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de cette notification.
Article 7 : Dénonciation de l’accord
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 8 : Publicité
Le présent accord, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » et au conseil de prud'hommes de la Rochelle.
Fait à Rochefort, le 30 novembre 2022 en 4 exemplaires
Pour la Société Simair, Monsieur ………., Président Directeur Général de BT2i.
Pour l’organisation syndicale de Simair,
Pour le syndicat C.G.T représenté par Monsieur ….
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