Accord d'entreprise "Accord portant sur la procédure de consultation des représentants du personnel sur le projet "Régie" et la tenue des élections professionnelles" chez RL - LE REPUBLICAIN LORRAIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RL - LE REPUBLICAIN LORRAIN et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et Autre le 2019-05-15 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et Autre
Numero : T05719001710
Date de signature : 2019-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : LE REPUBLICAIN LORRAIN
Etablissement : 31716913400028 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-15
Accord d’entreprise portant sur la procédure de consultation des représentants du personnel sur le projet « Régie » et la tenue des élections professionnelles
ENTRE :
La Direction du REPUBLICAIN LORRAIN,
ET :
Les organisations syndicales :
S3C-CFDT
FILPAC-CGT
SNJ
CFE-CGC
FO
PREAMBULE
Le 9 mai 2019, la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN a informé le comité d’entreprise sur le fondement des articles L2323-1 (ancien) et L2323-33 (ancien) du code du travail et lui a remis un document d’informations sur un projet d’apport partiel d’actif de la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN vers la régie publicitaire.
Par application des dispositions légales, la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN devra mettre en place le comité social et économique au 5 décembre 2019 compte tenu de l’expiration des mandats en cours des institutions représentatives du personnel existantes.
Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité engager une négociation destinée à permettre une articulation cohérente entre :
Le déroulé de la procédure d’information consultation des institutions représentatives du personnel relativement au projet susvisé ;
Le déroulé du processus électoral destiné à la mise en place du comité social et économique au sein de la société
Au cours des discussions, les partenaires sociaux ont évoqué la problématique générée par l’incidence de la réalisation éventuelle du projet susvisé dont la date est envisagée au 1er novembre 2019, sur la représentation du personnel au sein de la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN telle qu’elle sera issue du prochain cycle électoral s’il est engagé postérieurement.
Les parties ont donc convenu qu’il était de l’intérêt de la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN et de la collectivité des salariés que :
La réalisation éventuelle du projet susvisé n’ait pas d’incidence sur les élections destinées à la mise en place du comité social et économique et notamment sur les populations des électeurs et éligibles ;
Le prochain processus de mise en place du comité social et économique ne devait pas venir interagir avec la consultation des institutions représentatives du personnel engagée dans le cadre du projet susvisé, qui devrait se clore préalablement à l’engagement du processus électoral.
Dans ce contexte, les parties ont conclu le présent accord d’entreprise.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 : Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet :
d’aménager le délai d’examen du projet susvisé par le comité d’entreprise, comme le permet l’article L 2323-3 (ancien) du code du travail, afin de permettre la clôture de cette procédure à une date certaine ;
de prévoir des moyens à disposition du comité d’entreprise et des délégués syndicaux dans le cadre de cette procédure de consultation.
d’acter le report du projet susvisé pour le reporter au 1er janvier 2020, afin de permettre l’organisation du processus électoral destiné à la mise en place du CSE antérieurement et ainsi de ne pas avoir d’incidence sur les salariés électeurs et éligibles ;
Article 2 : Aménagement de la procédure d’information / consultation du CE dans le cadre du projet d’apport partiel d’actifs vers la régie publicitaire.
Etat de la procédure d’information / consultation
Il est rappelé que le comité d’entreprise s'est réuni le 09 mai 2019, portant l’ordre du jour suivant :
Information et consultation au titre des articles L.2323-1 (ancien) et L.2323-33 ancien du code du travail concernant le projet d’apport partiel d’actifs de la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN vers la régie : Réunion 0, remise d’une note d’information des documents à destination des membres du comité d’entreprise ;
Moyens mis à disposition du comité d’entreprise
Le projet n’entre pas dans les prévisions du code du travail qui permettrait au comité d’entreprise de se faire assister par les experts dont le financement serait pris en charge en tout ou partie par la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN.
Dans une préoccupation de permettre au comité d’entreprise de faciliter son assistance et favoriser ainsi ses travaux, la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN consent à mettre à disposition du comité d’entreprise les moyens spécifiques suivants :
En absence de toute autre expertise dans le cadre de ce projet engagée par le Comité d’entreprise et dans l’hypothèse où le comité d’entreprise souhaiterait solliciter l’assistance d’un expert dit « libre » et/ou d'avocat(s) pour l’assister, les honoraires seront pris en charge par la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN, dans la limite d’un plafond de 13000 € HT, sur présentation de note(s) d’honoraires.
Dans l'hypothèse où le comité d'entreprise souhaiterait solliciter l'assistance d'une sténodactylo pour la prise de notes lors des réunions du comité d'entreprise, le montant de ses honoraires serait compris dans ce plafond de 13000 € HT pour l’ensemble des experts et/ou avocats.
L'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise aura les mêmes prérogatives qu'un expert désigné dans le cadre des missions légales.
Moyens mis à disposition des représentants des organisations syndicales
En réponse aux demandes des Délégués Syndicaux,
La Direction consent à accorder des moyens spécifiques mis à disposition des délégués syndicaux pendant la durée des débats ; à savoir :
Une salle de réunion ; plus précisément la salle « Inox ». Celle-ci sera équipée pour permettre une connexion réseau à partir de plusieurs ordinateurs de l’entreprise (carte BIP obligatoire). L’installation sera complétée par une imprimante. Les délégués Syndicaux ont la charge de planifier les réservations de cette salle par l’intermédiaire du calendrier Outlook.
Dans l’hypothèse où le CE solliciterait l'assistance de ses avocats, la Direction s’engage à lui transmettre les documents au format Word, afin de faciliter leur annotation. La Direction autorise ces derniers à communiquer ces documents aux Délégués Syndicaux de l’entreprise.
Les jours de réunions de négociations, organisées par la direction, les participants seront considérés comme détaché toute la journée. (code mission)
En complément de cette disposition, il est accordé 20 heures de délégation supplémentaire par mois par délégué syndical négociateur soit les 7 Délégués Syndicaux présents dans l’entreprise.
Les frais de repas du déjeuner seront pris en charge par l’entreprise, les jours de réunions organisées par la direction inscrits au calendrier, à hauteur de 20€ par Délégué Syndical.
Modalités de réalisation de l’expertise éventuelle
Sous réserve d’un accord différent qui serait conclu par la direction avec le Comité d’Entreprise dans le respect du calendrier convenu dans le cadre du présent accord, les Parties retiennent les principes prévisionnels suivants pour le déroulé de l’expertise éventuelle :
Dans les 5 jours de sa désignation : demande par l’expert des informations à la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN, qui devra être adressée à la Directrice des Ressources Humaines ;
Dans les 5 jours de la demande : la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN adresse à l’expert les informations sollicitées ;
Suite à la réception de ces informations par l'expert, dans un délai de 5 jours, une nouvelle demande de transmission d'informations pourra être adressée par ce dernier à la Directrice des Ressources Humaines ;
Dans les 5 jours suivants cette nouvelle demande, la Directrice des Ressources Humaines adresse à l’expert les nouvelles informations sollicitées ;
Au plus tard 20 jours avant l'expiration du délai de consultation du CE fixé par le présent accord : remise par l’expert de son rapport au comité d’entreprise.
Calendrier
Les Parties conviennent que la procédure d’information / consultation du comité d’entreprise se déroulera selon le processus et le calendrier ci-après.
Il est précisé que les thématiques des réunions sont prévisionnelles, car sous réserve du contenu de l’ordre du jour qui sera déterminé en concertation avec le Secrétaire du CE préalablement à chaque réunion conformément aux dispositions légales.
Jeudi 09 mai 2019 – Réunion 0 du Comité d’Entreprise au cours de laquelle a eu lieu la remise de la note d’information sur le projet.
Mercredi 15 mai 2019 à 9h30 - Réunion du Comité d’Entreprise (n°1) :
Présentation du projet – débats ;
Eventuelle désignation et nomination de l’expert dit « libre » par le comité d’entreprise ;
Eventuelle désignation et nomination des avocats choisis par le comité d’entreprise pour l’assister jusqu’au terme de la procédure de consultation.
Lundi 27 mai 2019 à 9h30 - Réunion du Comité d’Entreprise (n°2) :
Débats relatifs au projet (questions, observations…)
Mardi 18 juin 2019 à 9h30 - Réunion du Comité d’Entreprise (n°3) :
Débats relatifs au projet
Mardi 02 juillet 2019 à 9h30 - Réunion du Comité d’Entreprise (n°4 – sans recours à expertise) :
Recueil de l’avis du comité d’entreprise
Mardi 17 septembre 2019 à 9h30 - Réunion du Comité d’Entreprise (n°4) :
Présentation du rapport d’expertise par l’expert désigné par le comité d’entreprise
Recueil de l’avis du comité d’entreprise
Les parties conviennent que le délai imparti au comité d’entreprise pour rendre le/les avis requis par la règlementation dans le cadre du projet visé par le présent accord expirera le 17 septembre 2019.
Conformément à l’article L 2323-3 avant dernier alinéa du code du travail (ancien), à défaut d’avis du comité d’entreprise sur l’un des points soumis à consultation dans le cadre du projet dans le délai aménagé par le présent accord, celui-ci sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Dans l’hypothèse où le CHSCT serait saisi par la Direction ou par le comité d'entreprise, les parties conviennent que le délai imparti à celui-ci pour rendre le/les avis dans le cadre du projet visé par le présent accord expirera à la même date que le délai imparti au comité d’entreprise. Ainsi le cas échéant, à défaut d’avis du CHSCT dans l’hypothèse où il serait saisi, celui-ci sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration de ce délai.
Clauses amélioratives
Si des accords d'entreprise conclus au sein du secteur d’activité presse du Crédit Mutuel et portant sur le même objet (déroulement de la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise sur des projets d'apport partiel d'actifs vers une régie) prévoyaient des mesures plus favorables aux représentants du personnel que le présent accord, ces dernières s'appliqueraient de plein droit et se substitueraient aux mesures moins favorables du présent accord.
Article 3 : Aménagement de la date prévisionnelle de la date envisagée de réalisation du projet d’apport partiel d’actifs vers la régie publicitaire.
Dans l’hypothèse où le projet serait mis en œuvre par la prise d’une décision (qui interviendra postérieurement à la clôture de la procédure d’information / consultation du comité d’entreprise et le cas échéant du CHSCT) et sous réserve du respect du présent accord, la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN prend l’engagement que le transfert partiel d’actif interviendrait au 1er janvier 2020.
Article 4 : Aménagement du prochain processus électoral
4.1 Négociation de l’accord de mise en place du comité social et économique
Les Parties conviennent que la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN invitera les organisations syndicales représentatives à la négociation de l’accord de mise en place du comité social et économique pour une 1ère réunion qui se tiendra le 17 juin 2019.
4.2 Négociation du protocole d’accord préélectoral
Les parties conviennent que la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN invitera les organisations syndicales intéressées à la négociation du protocole d’accord préélectoral destiné à organiser le processus électoral de mise en place du comité social et économique pour une 1ère réunion qui se tiendra le 11 septembre 2019, dans l’objectif que l’élection intervienne au plus tard le 05 décembre 2019.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin en même temps que les mesures qu’il prévoit et, en tout état de cause, au plus tard, le 31 décembre 2019.
Article 6 : Engagements réciproques des Parties, suivi et rendez-vous
6.1 Difficultés d’interprétation ou d’application
Les Parties s’engagent, au terme du présent accord, dans un processus de discussion et de négociation, dans une logique de transparence et de loyauté.
Si une difficulté quelconque surgit entre les Parties dans l’application du présent accord, celles-ci s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable.
En conséquence, en cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord, les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de l'une d'entre elles.
Cette demande devra être formulée par courrier et les Parties devront se réunir dans les huit jours ouvrés suivant la réception de ce courrier afin de tenter de régler cette difficulté.
La demande de réunion devra présenter les motifs du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal, lequel pourra éventuellement être réalisé sur demande d’une des parties par un sténotypiste extérieur rémunéré par la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN. Le procès-verbal sera remis à chacune des Parties signataires.
Jusqu'à l'expiration de cette procédure amiable, les Parties signataires renoncent à toute forme d'action contentieuse liée au différend d'interprétation ou d'application du présent accord.
Les dispositions contenues dans le présent accord ne peuvent se cumuler avec des dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, auxquelles elles se substituent, et avec celles qui pourraient résulter de nouveaux textes légaux ou conventionnels ou de nouveaux accords.
6.2 : Suivi et rendez-vous
Les Parties conviennent en tout état de cause de se revoir le mois précédant le terme butoir de l’accord pour en dresser un retour sur expérience et discuter si cela est nécessaire de sa révision ou de sa reconduction.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de l’une ou l’autre des Parties.
ARTICLE 7 : Révision
Le présent accord pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La Partie signataire ou adhérente ou, le cas échéant, l’organisation syndicale représentative qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les Parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision. Dans un délai maximum de 7 jours à compter de la réception de la demande de révision, les Parties se rencontreront pour négocier.
ARTICLE 8 : Dépôt / Publicité
A la suite de sa signature, le présent accord :
sera notifié, en application de l’article L. 2231-5 du code du travail à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la société LE REPUBLICAIN LORRAIN à la date de sa signature ; cette notification pourra être effectuée par la remise en main propre contre décharge du présent accord aux délégués syndicaux qui en sont signataires.
donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN.
Il déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail
Adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Metz.
fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
sera affiché dans l’entreprise sur les espaces réservées à la communication avec le personnel.
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires, outre deux exemplaires supplémentaires.
Chaque Partie signataire reconnaît s’être vu remettre un exemplaire original du présent accord lors de sa signature.
A Woippy, le 15 mai 2019
Pour LE REPUBLICAIN LORRAIN
Le Directeur Général
Pour les organisations syndicales :
Délégués syndicaux S3C-CFDT
Délégués syndicaux FILPAC-CGT
Délégués syndicaux CFE-CGC
Déléguée syndicale SNJ
Déléguée syndicale FO
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