Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU STATUT COLLECTIF DES SALARIES EBRA MEDIAS ET MESURES SPECIFIQUES POUR SALARIES TRANSFERES DU RL" chez RL - LE REPUBLICAIN LORRAIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RL - LE REPUBLICAIN LORRAIN et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et Autre et CFDT le 2019-12-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et Autre et CFDT
Numero : T05719002491
Date de signature : 2019-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : LE REPUBLICAIN LORRAIN
Etablissement : 31716913400028 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-05
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU STATUT COLLECTIF APPLICABLE A L’ENSEMBLE DES SALARIES DE LA SOCIETE EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté ET LES MESURES SPECIFIQUES POUR LES SALARIES QUI ONT ETE TRANSFERES AUTOMATIQUEMENT DE LA SOCIETE LE REPUBLICAIN LORRAIN VERS LA SOCIETE EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté |
Entre
1/ La Société LE REPUBLICAIN LORRAIN, société anonyme, dont le siège social est situé 3 avenue des deux fontaines, 57140 Woippy, représentée par son Directeur général
Ci-après dénommée la « Société LE REPUBLICAIN LORRAIN »
2/ La Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté, dont le siège est situé 3 avenue des deux fontaines, 57140 Woippy représentée par son Directeur Général
Ci-après dénommée la « Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté »
Ci-après ensemble dénommées les « Sociétés »
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN :
L'organisation syndicale S3C-CFDT représentée par ses délégués syndicaux,;
L'organisation syndicale FILPAC-CGT représentée par ses délégués syndicaux;
L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical,
L'organisation syndicale SNJ représentée par sa déléguée syndicale ;
L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical
Ci-après ensemble dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »
D’autre part
Ci-après ensemble dénommés « les Parties »
Préambule
Le 9 mai 2019, la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN a lancé l’information/consultation du comité d’entreprise sur le fondement des articles L. 2323-1 (ancien) et L. 2323-33 (ancien) du Code du travail en lui remettant un document d’information sur un projet d’apport partiel d’actif de la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN vers la régie publicitaire (ci-après dénommée la « Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté ») et ses conséquences sociales.
Dans ce cadre, les salariés de la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN vont être transférés automatiquement, en application de l’article L1224-1 du Code du travail, au sein de la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté à l’issue des procédures d’information/consultation menées respectivement au sein de la société.
Les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction se sont rapprochées afin de définir le socle social qui pourrait être applicable aux salariés transférés automatiquement dans le cadre de la signature d’un accord de substitution au sein de la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté.
La Société LE REPUBLICAIN LORRAIN souhaite négocier un projet de statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté et les mesures spécifiques pour les salariés transférés automatiquement de la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN vers la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté.
A cet effet, la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté proposera, après le transfert automatique des salariés et la tenue des élections professionnelles au sein de la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté, à la signature des organisations syndicales représentatives de la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté un accord collectif sur le statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté et les mesures spécifiques pour les salariés transférés automatiquement de la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN vers la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté.
Cette signature interviendrait dans le délai d’un mois à compter de la fin des élections professionnelles.
ARTICLE 1 – ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION
La direction de la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté s’engage à :
engager le processus des élections professionnelles dans le délai d’un mois suivant le transfert automatique des salariés de la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN vers la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté ;
proposer, à l’issue des élections professionnelles et dans un délai d’un mois, à la signature des organisations syndicales représentatives de la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté un accord collectif applicable à l’ensemble des salariés de la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté et les mesures spécifiques pour les salariés transférés automatiquement de la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN vers la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté et annexé au présent accord (Annexe 1).
A faire bénéficier aux salariés du REPUBLICAIN LORRAIN transférés automatiquement au sein de la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté toutes les mesures qui seraient plus favorables que celles annexées au présent accord et qui seraient négociées dans le cadre d’un accord similaire ou de substitution conclu au sein de l’UES L’EST REPUBLICAIN – LIBERTE DE L’EST dans le cadre du transfert de l’activité régie vers la société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté.
La Direction s’engage également à présenter à la signature des salariés transférés le contrat de travail type ci-après annexé (Annexe 3)
La Direction s’engage également à joindre en annexe 4 à la présente « une charte de fixation des règles de calcul des objectifs ».
La direction s’engage à ce que le budget des activités sociales et culturelles du CSE de la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté soit de 0,3% de la masse salariale brute.
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Les Organisations Syndicales Représentatives signataires s’engagent à donner mandat à l’éventuel délégué syndical, dûment désigné par elles au sein de la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté, de signer le projet d’accord relatif au statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté et les mesures spécifiques pour les salariés qui ont été transférés automatiquement de la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN vers la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté qui est annexé au présent accord (Annexe 1).
ARTICLE 3 – PORTEE DE L’ACCORD CONCLU AVEC LA SOCIETE EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté
Dès sa conclusion, les Parties conviennent que les dispositions de l’accord collectif présenté en Annexe 1, conclu entre la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté et les organisations syndicales représentatives de cette même société, se substituent aux dispositions conventionnelles et aux usages applicables au sein de la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN.
ARTICLE 4 - DUREE, PRISE D’EFFET, ADHESION, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter de la date de son dépôt.
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Il pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par la loi, après un préavis de trois mois.
ARTICLE 5 - SUIVI DE L’ACCORD
Les représentants du personnel (CE puis, le cas échéant, le CSE) des sociétés LE REPUBLICAIN LORRAIN et EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté auront pour mission d’assurer le suivi du présent accord.
Le point relatif au suivi de cet accord sera inscrit chaque année à l’ordre du jour d’une réunion des représentants du personnel susvisés. Au cours de cette réunion, l’instance établira un bilan de l’application du présent accord.
ARTICLE 6 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les Parties conviennent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer tous les ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire dresser le bilan de son application et, si nécessaire, négocier les modalités de sa révision ou de son adaptation.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.
ARTICLE 7 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
A la suite de sa signature, le présent accord :
sera notifié, en application de l’article L. 2231-5 du code du travail à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN à la date de sa signature ; cette notification pourra être effectuée par la remise en main propre contre décharge du présent accord aux délégués syndicaux qui en sont signataires ;
donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal des Sociétés LE REPUBLICAIN LORRAIN et EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté :
déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent ;
fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ;
sera affiché dans chacune des entreprises sur les espaces réservés à la communication avec le personnel.
* * *
Fait à Woippy le : 05 décembre 2019 En 07 exemplaires originaux,
dont un pour chacune des parties signataires
Pour la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN, et la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté
Le Directeur Général
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
L'organisation syndicale S3C-CFDT
représentée par ses délégués syndicaux,
L'organisation syndicale FILPAC-CGT représentée par ses délégués syndicaux E ;
L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical ;
L'organisation syndicale SNJ représentée par sa déléguée syndicale ;
L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical.
ANNEXE 1
Projet d’accord relatif au statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté et les mesures spécifiques pour les salariés qui ont été transférés automatiquement de la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN vers la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté
Entre
La Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté, dont le siège est situé 3 avenue des deux fontaines, 57140 Woippy représentée par le Directeur Général
Ci-après dénommée la « Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté »
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté :
Ci-après ensemble dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »
D’autre part
Ci-après ensemble dénommées « les Parties »
ET
La Société LE REPUBLICAIN LORRAIN, société anonyme, dont le siège social est situé 3 avenue des deux fontaines, 57140 Woippy, représentée par le Directeur général
Ci-après dénommée la « Société LE REPUBLICAIN LORRAIN »
Partie intervenante
Préambule
Aux termes des procédures d’information et consultation des représentants du personnel de la société LE REPUBLICAIN LORRAIN, un apport partiel d’actifs de ces sociétés vers la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté est intervenu le 1er janvier 2020, emportant un transfert automatique des salariés de la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN vers la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté.
Le [à compléter] 2019, un accord collectif a été signé entre la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN et la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté ainsi que les organisations syndicales sur un projet de statut collectif, applicable à l’ensemble des salariés de la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté et les mesures spécifiques pour les salariés transférés automatiquement de la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN vers la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté, qui pourrait être mis en place au sein de la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté.
A l’issue des élections professionnelles qui se sont tenues le [à compléter], au sein de la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté et conformément à ses engagements, la Direction de la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté a proposé aux Organisations Syndicales Représentatives la mise en place de ce statut collectif applicable.
CHAPITRE 1 – MESURES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES DU REPUBLICAIN LORRAIN TRANSFERES A TITRE AUTOMATIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté
ARTICLE 1 – Rémunération
La rémunération des salariés est composée d’une rémunération fixe et variable au sein de la société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté.
Les salariés transférés automatiquement et qui auront signé le nouveau contrat de travail se verront appliquer la nouvelle ventilation des rémunérations entre la part fixe et la part variable.
Pour les cadres, cette part variable se répartit entre une prime individuelle représentant 90% de la part variable et une prime collective représentant 10% de la part variable.
Concernant les non cadres, la part variable ne peut pas impacter la rémunération fixe à la baisse. Elle constituera un élément de salaire complémentaire qui ne s’appliquera qu’à partir d’une performance de régie supérieure à 100% (prime collective), pour le montant dépassant ces 100%.
La définition des objectifs permettant le calcul de la part variable fera l’objet d’une négociation tripartite entre le collaborateur concerné, son responsable hiérarchique et le directeur de la société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté en respectant « la charte de principe de fixation des règles de calcul des objectifs jointes en annexe 4 ».
Les objectifs annuels sont fixés afin de dynamiser et motiver les commerciaux mais également dans le but de renforcer le chiffre d'affaires de l'Entreprise.
En cas de changement de secteur, les objectifs seront renégociés avec les intéressés.
Cependant, les Parties ont souhaité, garantir, à performance équivalente, le niveau de rémunération des salariés (parts fixe et variable) perçu avant leur transfert, en leur versant une prime différentielle sous forme de prime.
Cette prime sera versée mensuellement aux salariés transférés qui auront signé leur contrat de travail à compter du mois de janvier 2020
En conséquence, le montant de cette prime sera égal :
à la différence entre :
le montant total de la rémunération fixe et variable, y compris les primes de treizième mois, de vacances, d’implication, de transport et d’ancienneté cadre et différentielle existante d’ICPP et le cas échéant le montant différentiel de la prime d’ancienneté, perçu au titre de l’exercice 2018 par le salarié transféré sauf pour ceux qui ont fait l’objet de mutation ou de changement de secteur ou de changement de portefeuille.
Les salariés qui auront fait l’objet de mutation, de changement de secteur, de changement de portefeuille, de périodes d’arrêt maladie ou de toute suspension du contrat de travail légalement prévue,… bénéficieront d’un revenu de référence reconstitué.
Et le montant total de la rémunération fixe et variable théorique à 100% pouvant être perçue par le salarié à la suite du transfert, au titre de l’exercice considéré, en application de la politique en vigueur au sein de la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté.
Exemple : Un commercial qui touchait au Républicain Lorrain :
Une rémunération fixe annuelle brute de 49 813,30€ et,
Des commissions à hauteur de 14 928,60€ bruts annuels
soit un total de 64 741,90€ bruts annuels.
Percevra dans la régie :
Une rémunération fixe de base annuelle brute de 31 200€
Une rémunération variable pour objectifs à 100% de 15 120€ bruts annuels
Une prime collective à hauteur de 1 680€ bruts annuels
Une prime différentielle annuelle brute de 16 741,90 €
Soit au total 64 741,90€ bruts annuels.
Une prime exceptionnelle sera versée à l’ensemble des salariés transférés automatiquement. Elle vise à compenser l’ensemble des préjudices éventuellement subis par les salariés dans le cadre de ce transfert. Le versement de celle-ci est conditionné à la signature du nouveau contrat Régie.
Elle sera déterminée comme suit selon leur société d’origine et leur ancienneté :
2000€ bruts pour les salariés dont le taux journalier est inférieur à 100€ bruts
1500€ bruts pour les salariés dont le taux journalier est compris entre 101€ bruts et 200€ bruts
1000€ bruts pour les salariés dont le taux journalier est supérieur à 201€ bruts
De plus, pour ceux qui, auraient dû franchir un seuil d’ancienneté leur permettant d’augmenter la prime d’ancienneté dans leur société d’origine durant les années 2019 ou 2020, cette augmentation sera figée au niveau du montant qu’ils auraient dû percevoir au cours des années 2019 ou 2020 et sera intégrée avec leur rémunération fixe dès le 1er janvier 2020.
Le montant de chaque prime étant propre à chaque salarié, celui-ci signera un avenant à son contrat de travail mentionnant le niveau de rémunération qui lui sera garanti.
Un nouveau contrat de travail sera communiqué à chaque salarié dés signature du présent accord.
Le salarié ne pourra pas percevoir un salaire annuel brut inférieur au montant de la rémunération fixe annuelle de l’exercice 2018 ou rémunération reconstituée.
Les Parties rappellent que :
« la rémunération fixe au titre de l’exercice 2018 si la personne remplit les conditions énoncées ci-dessus » s’entend du montant de la rémunération brute fixe éventuellement reconstituée (y compris les primes de treizième mois, de vacances, d’implication, de transport et d’ancienneté cadre mais hors heures supplémentaires, remboursement de frais, …) ;
« la rémunération fixe à la suite du transfert », s’entend du montant de la rémunération brute fixe (hors heures supplémentaires, remboursement de frais ; étant précisé qu’aucune primes de treizième mois, de vacances, d’implication, de transport et d’ancienneté cadre n’existe au sein de la société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté …) ;
« la rémunération variable au titre de l’exercice 2018 » s’entend du seul montant des commissions perçues en 2018 hors incentive.
ARTICLE 2 : Congés payés
Il est convenu que l’ensemble du personnel transféré dans la régie bénéficiera de six (6) semaines de congés payés soit 30 jours ouvrés.
Les compteurs de congés payés existants dans la société LE REPUBLICAIN LORRAIN sont transférés dans la société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté à hauteur des jours acquis sur l’exercice en cours ainsi que ceux acquis sur la période N-1. Tout solde de congés supérieur à l’acquisition de l’exercice en cours et ceux acquis sur la période N-1, sera payé dans le cadre d’une prime « one shot » et versé par la société le REPUBLICAIN LORRAIN au plus tard le 31 janvier 2020 une fois le nouveau contrat de travail avec la société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté signé.
L’indemnité conventionnelle de congés payés sera de 10% pour l’ensemble du personnel de la société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté. L’ICCP 2018 pratiqué actuellement pour le personnel transféré dans la régie fera l’objet d’une intégration dans la prime différentielle.
ARTICLE 3 : Durée du travail
3.1 : Pour le personnel cadre
Le personnel cadre bénéficiera de convention de forfait annuel en jours à hauteur de 213 jours travaillés (voir CHAPITRE 2 - article 14 ci-dessous).
Ce nombre de jours travaillés pour une année pleine prend en compte l’ensemble des jours de repos, congés payés et autres avantages légaux, conventionnels existants au sein de la Société.
Nombre de jours de repos pour une année complète = 365 (jours annuels) – 104 (repos hebdomadaires) – 30 jours ouvrés (congés payés annuels) – nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré – journée de solidarité - autres jours de repos et congés payés légaux et conventionnels – 213 jours travaillés.
3.2 : Pour le personnel non cadre
Le personnel non cadre bénéficiera d’un mécanisme d’aménagement annualisé du temps de travail dont les modalités sont définies à l’article 15 ci-dessous.
Il est précisé que les non-cadres bénéficieront de neuf (9) jours de repos dont ils pourront bénéficier librement dans le respect de l’annualisation et des 1607 heures de travail annuel.
Il est précisé que toute heure supplémentaire sera rémunérée selon le barème légal en vigueur.
ARTICLE 4 : Journée de solidarité
La journée de solidarité sera à la charge totale de l’employeur. La journée de solidarité ne sera pas travaillée mais payée.
ARTICLE 5 : Prime d’ancienneté
Il est rappelé que la convention collective de la publicité ne prévoit pas de prime d’ancienneté pour le personnel cadre ; la prime d’ancienneté perçue au sein de la société le REPUBLICAIN LORRAIN sera incluse dans la prime différentielle.
En revanche, la convention collective de la publicité prévoit une prime d’ancienneté pour le personnel non – cadre (employés, techniciens et agents de maitrise).
Deux hypothèses sont donc possibles pour le personnel non cadre :
Soit le salarié bénéficie d’une prime d’ancienneté sous régime PQR inférieure à celle du régime de la publicité, alors un ajustement sera réalisé et la prime d’ancienneté du régime de la publicité sera perçue.
Soit le salarié bénéficie d’une prime d’ancienneté sous régime PQR supérieure à celle du régime de la publicité, alors une compensation sera réalisée dans la prime différentielle et ce afin que la prime d’ancienneté du régime de la publicité soit supérieure ou égale à celle perçue dans le régime PQR.
Dans tous les cas, la prime d’ancienneté fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de salaire.
ARTICLE 6 : Véhicule de fonction
Les règles concernant les véhicules de fonction restent identiques à celles en vigueur au sein du REPUBLICAIN LORRAIN.
Le/La Salarié(e) pourra utiliser le véhicule professionnel à des fins personnelles.
ARTICLE 7 : CET
Les CET seront payés par la société le REPUBLICAIN LORRAIN sur une base de calcul arrêtée au 31 décembre 2019. Néanmoins, pour les personnes ayant capitalisé des jours afin de pouvoir prétendre plus tôt à un départ avant leur retraite, celui-ci sera figé en valeur financière et devra être pris dans les quatre années suivant la signature du présent accord.
ARTICLE 8 : Mutuelle et prévoyance
Les salariés de la régie bénéficieront des accords conclus au niveau groupe EBRA et applicable à compter du 1er janvier 2020, sans différence entre les cadres et les non cadres.
ARTICLE 9 : Transferts post 1er janvier 2020
Si postérieurement au transfert automatique des salariés dans le cadre de l’apport partiel d’actifs de la société LE REPUBLICAIN LORRAIN vers la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté de nouveau des salariés du REPUBLICAIN LORRAIN étaient amenés à intégrer la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté, sur le fondement de l’article L.1224-1 du Code du travail, ils bénéficieraient des conditions du présent accord. Cette condition reste valable pour une durée de 3 ans à compter de la signature des présentes.
ARTICLE 10 : CLAUSE DE NEGOCIATION ERV
Il est précisé que toute disposition plus favorable, négociée avec les autres organisations syndicales du pôle ERV, s’appliquera à l’ensemble personnel transféré au sein de la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté.
CHAPITRE 2 – MESURES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES DE LA SOCIETE EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté
ARTICLE 11 – Convention collective applicable et sort des usages et engagements unilatéraux
Au regard de l’activité principale actuelle de la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté, les dispositions de la convention collective nationale de la publicité s’appliquent, sous réserve des dérogations ou dispositions du présent accord traitant d’un point similaire ou ayant le même objet.
ARTICLE 12 – Dispositions générales et rappel des règles applicables
12.1. Champ d’application et objet
Le présent accord s’applique au sein de la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté et concerne l’ensemble des salariés.
Il a pour objet de définir les différentes modalités d’aménagement du temps de travail des salariés de la Société.
12.2. Définition de la durée du travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
12.3. Repos quotidien minimum
Conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
En cas de surcroît d’activité et à titre exceptionnel, il pourra être dérogé au repos quotidien de 11 heures consécutives, dans la limite de 9 heures consécutives fixée par l’article D. 3131-5 du Code du travail. Les heures de repos non prises seront alors récupérées par un repos d’une durée équivalente.
12.4. Repos hebdomadaire minimum
Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire minimal de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien, soit en principe 35 heures.
ARTICLE 13 – Dispositions particulières applicables aux cadres dirigeants
13.1. Définition des cadres dirigeants
Conformément à l’article L.3111-1-2 du Code du travail, sont reconnus comme cadres dirigeants les cadres :
qui se voient confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps ;
habilités à prendre des décisions de façon largement autonome ;
percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
A titre indicatif, est notamment considéré comme cadre dirigeant le directeur de la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté
13.2. Durée du travail applicable aux cadres dirigeants
Les cadres dirigeants, visés à l’article premier du présent titre, sont libres et indépendants dans la gestion de leur horaire de travail et ne sont pas soumis aux règles (légales, réglementaires ou conventionnelles) concernant la durée du travail, les temps de repos et jours fériés.
Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire fixe et d’une part variable indexée sur les résultats de la régie, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.
ARTICLE 14 – Forfait annuel en jours
14.1. Champ d’application
Les Parties conviennent que des conventions de forfait annuel en jours peuvent être conclues avec les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
A ce titre, les Parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à cette catégorie les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes :
Assistante de Direction Confirmée
Assistante de Direction Experte
Assistante de Direction Qualifiée
N2 ATC Confirmé 1
N3 ATC Confirmé 2
N4 Chef de Pub Expert 1
N5 Chef de Pub Expert 2
N6 Chef de Pub Sénior 1
N7 Chef de Pub Sénior 2
N8 Chef de Pub Qualifié 1
N9 Chef de Pub Qualifié 2
ATC 1 Events
ATC 2 Events
ATC 3 Events
ATC 4 Events
ATC 5 Events
ATC Confirmé Légales Carnet
ATC Expert Légales Carnet
ATC Sénior Légales Carnet
ATC Qualifié Légales Carnet
Experts Digitaux 1
Experts Digitaux 2
Experts Digitaux 3
Chef de Groupe Adjoint
Chef de Groupe Jeunesse
Chef de Groupe Back Office
Chef de Groupe 1
Chef de Groupe 2
Chef de Groupe 3
Chef de Groupe 4
Responsable Marketing
Responsable Digital
Responsable Back Office
Responsable Commercial de Zone ou Départementaux
Responsable Commercial de Zone ou Départementaux
Responsable Commercial de Zone ou Départementaux
Responsable Commercial de Zone ou Départementaux
Les Parties conviennent également que les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours.
A ce titre, les Parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à cette catégorie les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes :
Assistant(e) Marketing Confirmé(e)
Assistant(e) Marketing Expert(e)
Assistant(e) Marketing Sénior
Assistant(e) Marketing Qualifié(e)
Assistante ADV Niveau 2
Assistante ADV Niveau 3
Assistante ADV Niveau 4
Assistante ADV Niveau 5
N1 ATC Débutant
ATC Débutant Légales Carnet
ATC Sédentaire Débutant Emploi
ATC Sédentaire Confirmé Emploi
ATC Sédentaire Expert Emploi
ATC Sédentaire Sénior Emploi
ATC Sédentaire Qualifié Emploi
Assistante commerciale débutante
Assistante commerciale confirmée
Assistante commerciale experte
Assistante commerciale sénior
Assistante commerciale qualifiée
Les catégories d’emploi précédemment exposées ont un caractère exhaustif pour les salariés non cadres. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie propres à chaque catégorie de salariés « cadres » ou « non-cadres ».
Il est expressément rappelé par les Parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.
Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, n’en demeurent pas moins tenus d’informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
leurs missions ;
leurs responsabilités professionnelles ;
leurs objectifs ;
l’organisation de l’entreprise.
14.2. Principes
L’application du dispositif de forfait annuel en jours se fonde sur la conclusion d’une convention écrite qui mentionne notamment la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité, le nombre de jours maximums travaillés dans l’année, dans la limite de 213 jours, par an, la rémunération forfaitaire correspondante, ainsi que les modalités de l’entretien annuel de suivi de la charge de travail.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord des salariés concernés à l’occasion de l’embauche ou de leur passage en forfait jours.
Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.
Leur temps de travail fera l’objet d’un décompte annuel en jours et demi-journées de travail effectif, étant précisé que la demi-journée s’entend d’un temps de présence du salarié avant ou après 14 heures.
Les salariés en forfait jours ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail en application de l’article L.3121-62 du Code du travail. Ils ne sont notamment pas soumis :
à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.
La Direction entend garantir le respect de durées maximales de travail raisonnables.
14.3. Nombre de jours travaillés dans l’année
Les Parties conviennent de fixer le nombre conventionnel de jours travaillés à 213 jours maximum par an.
L’appréciation du nombre de jours ou de demi-journées travaillés se fera sur l’année civile.
Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande du salarié et en cas d’accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 213 jours. Les Parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.
14.4. Jours de repos liés au forfait annuel en jours
Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année bénéficient d’un nombre de jours de repos liés au forfait jours annuel, désignés par commodité sous le terme de « JRTT » au sein de la Société, évoluant chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré.
14.5. Prise des jours de repos
Les jours de repos s’entendent des jours de repos liés au forfait annuel en jours définis à l’article 3 des présentes, des jours de récupération liés au travail d’un samedi, dimanche ou d’un jour férié et enfin des journées et demi-journées de repos accordées en cas de forte amplitude de travail visées à l’article 14.7.3 des présentes.
14.5.1. Le principe du rôle actif du salarié dans la prise effective et tout au long de l’année de ses jours de repos
Les jours de repos sont pris, par journée(s) ou demi-journée(s), à des dates choisies en considération des obligations liées aux missions.
Les salariés doivent veiller à prendre l’intégralité de leurs jours de repos tout au long de l’année et au plus tard avant l’issue de la période de référence, soit le 31 décembre de l’année N. Les jours de repos non pris à l’issue de l’année civile ne seront ni reportables ni indemnisables.
Afin de garantir la prise effective des jours, et de permettre à la hiérarchie de disposer d’une visibilité sur la présence et l’absence des collaborateurs, un dispositif de suivi est mis en œuvre.
Ce dispositif permet d’anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles. Il est dès lors assuré un suivi du nombre de jours travaillés et du nombre de jours restants à travailler.
Les jours de repos prévisionnels seront ainsi arrêtés par le salarié par trimestre avant le début de celui-ci.
Ce planning de nature prévisionnelle peut être modifié postérieurement par le salarié.
Néanmoins, il est rappelé que compte tenu des objectifs assignés à l’établissement du planning prévisionnel, ce dernier se doit d’être sincère.
Pour établir son planning prévisionnel, le salarié :
prend en considération les impératifs liés à la réalisation de sa mission et le bon fonctionnement du service auquel il appartient, et plus largement celui de la Société, en particulier les réunions de travail ou la nécessité de superviser ou d’encadrer un certain nombre d’opérations ;
assure une bonne répartition de sa charge de travail ;
assure un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
Le salarié communique 15 jours avant le début de la période concernée le planning trimestriel prévisionnel à son responsable hiérarchique afin que celui-ci puisse éventuellement formuler des observations et confirmer les jours de repos posés.
A défaut d’observation du responsable hiérarchique dans le délai de 15 jours à compter de la transmission du planning par le salarié (hors période d’absence de plusieurs jours du responsable hiérarchique), le planning prévisionnel est réputé confirmé.
14.5.2. La vigilance du manager sur la prise de ses jours de repos par le salarié
Si les jours de repos ne sont pas pris régulièrement par le salarié, un accord sera recherché entre le salarié et le manager et/ou la Direction des Ressources Humaines.
Si à l’issue du 1er semestre, moins de 4 jours de repos ont été pris par le salarié, les jours représentant la différence entre les jours de repos pris et ces 4 jours pourront être positionnés unilatéralement par la Direction des Ressources Humaines et/ou son manager.
Si à l’issue du 3e trimestre, moins de 5 jours ont été pris, les jours représentant la différence entre les jours de repos pris et ces 5 jours pourront être positionnés unilatéralement par la Direction des Ressources Humaines et/ou le manager.
Si au début du mois de décembre, le salarié n’a pas prévu de solder au cours du mois, ses jours de repos restants, la Direction des Ressources Humaines et/ou le manager auront la possibilité de fixer la date de prise de ces jours.
14.5.3 Renonciation à des jours de repos
Le salarié, avec l’accord de l’entreprise, peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 213 jours. Cette dérogation au forfait prévu par l’accord ne peut excéder la limite de 235 jours.
La rémunération des journées travaillées au-delà du forfait de 213 jours est fixée par le contrat de travail ou par avenant. Cette rémunération supporte une majoration dont le montant est fixé à 10% du salaire de base.
La signature de l’avenant relatif à la renonciation à des jours de repos ne vaudra que pour la période de référence au titre de laquelle il aura été conclu et ne pourra être reconduit de manière tacite.
14.6. Traitement des absences et des arrivées et départs en cours de période
14.6.1. Incidence des arrivées et départs en cours de période
En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, congé sans solde…), les jours devant être travaillés et les jours de repos liés au forfait annuel en jours seront réduits à due concurrence, selon la formule prorata temporis.
14.6.2. Incidence des absences
Lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d’une absence assimilée par le Code du travail ou une disposition réglementaire ou conventionnelle à du temps de travail effectif, ces jours d’absence s’imputeront sur le nombre de jours travaillés sur l’année.
L'acquisition du nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Le calcul de ce nombre de jours auquel le salarié a droit est proportionnellement réduit par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif.
14.7. Maîtrise de la charge de travail et encadrement du forfait annuel en jours
Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition de la charge de travail au cours de l’année des salariés employés au forfait annuel en jours, les Parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Les Parties s’accordent sur la nécessité que le supérieur hiérarchique, la Direction des Ressources Humaines et le salarié en forfait annuel en jours soient, en fonction de leurs responsabilités, co-acteurs du respect des dispositions prévues ci-après.
A ce titre, la Direction sensibilisera et rappellera aux managers et aux salariés concernés l’importance qui doit être accordée au droit à la déconnexion, au suivi de la charge de travail et à l’existence d’un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.
14.7.1 Répartition équilibrée de la charge de travail et organisation prévisionnelle
Le supérieur hiérarchique veille à répartir la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence annuelle.
La répartition de la charge de travail et l’organisation prévisionnelle des jours travaillés et non travaillés fixés dans les conditions visées ci-dessus doivent permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.
Le salarié doit alerter son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines en cas de charge de travail incompatible avec l’organisation de son temps de travail et avec le respect des dispositions du présent accord.
14.7.2. Respect obligatoire des temps de repos minima
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient des minimas légaux applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire, prévu par la loi et rappelés au titre premier du présent accord, et ce quelle que soit leur amplitude de travail.
Le supérieur hiérarchique et le salarié seront particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.
14.7.3. Encadrement de l’amplitude de travail et du temps de travail effectif
Les salariés concernés par les forfaits annuels en jours sont soumis à des rythmes de travail différents et occupent des postes dont les contraintes ne sont pas comparables entre elles.
Compte tenu de ces éléments mais aussi, notamment, de leurs fonctions, de leurs responsabilités, de leur ancienneté et de la rémunération dont ils bénéficient, la charge de travail qui est confiée aux salariés en forfait annuel en jours n’est pas comparable.
Les salariés en forfait annuel en jours ne sont soumis à aucune amplitude de travail prédéterminée. Cette amplitude devra, en revanche, rester raisonnable compte tenu de leur situation respective. Ainsi, l’amplitude de travail des salariés en forfait jours ne pourra pas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dépasser quotidiennement 13 heures.
La Direction des Ressources Humaines et le supérieur hiérarchique veilleront à ce que ces engagements soient respectés. Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus, malgré la vigilance de la Direction, avertira son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.
En cas de forte amplitude de travail, impliquant notamment un travail en soirée, une demi-journée de repos supplémentaire sera accordée aux salariés, conformément aux modalités fixées par la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté.
De même, en cas de très forte amplitude de travail, une journée de repos sera accordée aux salariés, conformément aux modalités fixées par la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté.
Le salarié pourra, si la situation le justifie, être accompagné afin de lui permettre de mener à bien sa mission et en allégeant ses tâches le cas échéant.
14.7.4. Modalités de suivi des jours travaillés
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les Parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen du système « LSRH » actuellement en place dans les titres et qui existera dans la régie.
Sur la base de ce dispositif de suivi, le supérieur hiérarchique contrôlera régulièrement l’organisation et la charge de travail de ses subordonnés.
Le supérieur hiérarchique veillera également à rappeler aux collaborateurs les périodes propices et non propices à la pose de congés.
Au-delà, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera chaque année, à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation, d’un échange avec son manager dédié à sa charge de travail, à l’organisation du travail dans l’entreprise, à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi qu’à sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et le supérieur hiérarchique et/ou la Direction des ressources humaines arrêteront ensemble, si nécessaire, les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc..).
Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.
En complément de cet entretien, chaque salarié pourra solliciter sa hiérarchie et/ou la Direction des Ressources Humaines, s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante, et demander l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Le supérieur hiérarchique du salarié concerné et la Direction des Ressources Humaines devront organiser cet entretien dans un délai de 15 jours suivant la demande du salarié.
14.7.5. Mesures complémentaires
S’il est constaté par la hiérarchie et/ou la Direction des Ressources Humaines, après une éventuelle alerte du salarié, qu’en raison de la charge de travail de ce dernier, les durées maximales de travail et d’amplitude, ou les durées minimales de repos, fixées au présent accord n’ont pu être respectées, des actions immédiates devront être prises par la Direction des Ressources Humaines et/ou le supérieur hiérarchique pouvant notamment consister à leur initiative à organiser l’entretien supplémentaire visé à l’article 14.7.4, en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et à prendre toute mesure utile afin de mettre fin à la situation existante.
Le Comité Social et Economique sera, en outre, tenu informé des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année.
Seront notamment examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, et la charge de travail des salariés concernés. Les représentants du personnel seront également tenus au courant du nombre d’alertes émises par les salariés sur leur charge de travail.
ARTICLE 15 : Annualisation du temps de travail
Article 15.1 : Champ d’application
Sont soumis au mécanisme de l’aménagement annualisé du temps de travail l’ensemble des salariés de la Société qui n’est ni cadre dirigeant, ni salarié en forfait annuel en jours.
Article 15.2 : Lissage de la rémunération
A l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail mensuelle et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Article 15.3 : Répartition du temps de travail en heures
15.3.1. Durée annuelle et période de référence
La durée annuelle de travail effectif, contrepartie de la rémunération des salariés, est fixée conformément aux dispositions légales compte tenu des jours de congés légaux et conventionnels à 1607 heures.
La période de référence est l’année civile (1er janvier au 31 décembre d’une année n).
Le salarié dont le contrat de travail prévoit une durée annuelle de travail inférieure à cette durée conventionnelle de 1607 heures est un salarié à temps partiel.
15.3.2. Durée du travail
La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
A ce jour, la durée hebdomadaire de référence actuelle des salariés est fixée à 35 heures.
Les horaires de travail des salariés sont répartis sur 5 jours de la semaine.
La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures. Toutefois, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, cette durée maximale peut être portée à 12 heures en cas de circonstances exceptionnelles.
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures. La durée hebdomadaire sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra être portée, en moyenne, au-delà de 46 heures.
15.3.3 : Plannings individuels
En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement, par écrit, semestriellement, au plus tard 1mois avant sa prise d’effet.
Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.
15.3.4 Modification de l’horaire ou de la durée du travail
L’organisation du temps de travail étant indicative, les horaires ou la durée du travail pourront faire l’objet de modifications ponctuelles en cours d’année en fonction des nécessités de la Société.
Les salariés concernés sont prévenus 15 jours à l’avance, par voie d’affichage. Le délai de prévenance, en cas de modification, est ramené à 2 jours si celle-ci est motivée par le remplacement d’un salarié absent.
Dans ce cadre, le salarié peut refuser la modification en justifiant d’un motif légitime (garde d’enfants…).
L’organisation du temps de travail étant indicative, les horaires ou la durée du travail pourront également faire l’objet de modifications après consultation du Comité social et économique et information des salariés au moins 5 jours à l’avance.
Article 15.4 : Décompte des heures supplémentaires
Le présent article s’applique aux seuls salariés à temps plein.
15.4.1. Champ d’application
Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une demande préalable et expresse du supérieur hiérarchique.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut jamais être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie.
15.4.2. Définition
Sont en principe des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles. Le seuil annuel défini ci-dessus est majoré proportionnellement pour les salariés n’ayant pas acquis la totalité des congés légaux.
Les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée conventionnelle annuelle de travail, soit 1 572 heures, donneront lieu à un paiement au cours du mois de janvier de l’année N+1.
15.4.3. Contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et quotidiennes de travail au-delà des limites maximales légales.
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-30 du code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Des heures supplémentaires pourront être réalisées au-delà du contingent dans les conditions fixées ci-après.
15.4.4. Contreparties aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire prévue par le législateur en fin de période.
Toutefois, à la demande du salarié concerné, le paiement des heures supplémentaires peut être intégralement ou partiellement remplacé, par un repos compensateur de remplacement équivalent majoré du pourcentage de majoration qu’il aurait perçu en cas de paiement. Lorsqu’elles sont intégralement compensées en temps de repos, ces heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures supplémentaires effectuées, dans le cadre défini, donnent lieu à une récupération dans le délai de 3 mois.
15.4.5. Accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent
Des heures supplémentaires, effectuées à l’initiative et sur la demande expresse de la Société, pourront être réalisées au-delà du contingent conventionnel, sous réserve de la consultation préalable des représentants du personnel.
Outre les contreparties fixées ci-dessus, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100 % des heures effectuées au-delà du contingent.
15.4.6. Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Le droit à la contrepartie obligatoire en repos, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.
Le repos sera pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 1 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 2 jours.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
En l’absence de demande du salarié dans le délai de 10 jours, les dates de prise des repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai de 1 mois.
Article 15.5 : Absences
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et sont neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Article 15.6 : Entrée et sortie en cours de période
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de mois ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées, sous forme d’heures supplémentaires.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant sous réserve que ces données aient pu être prises en compte par la paie. Si tel ne devait pas être le cas, cette rémunération serait versée le mois d’après. En cas de rupture du contrat, ce complément serait versé lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
ARTICLE 16 : Congés payés
Il est convenu de fixer la période d’ouverture et d’acquisition des droits à congés payés du 1er juin au 31 mai.
Chaque salarié bénéficie de 30 jours ouvrés de congés payés par an.
Le fractionnement du congé principal n’ouvre pas droit au salarié à des jours de congés supplémentaires.
ARTICLE 17 : Rémunération
La rémunération de l’ensemble du personnel se calcule sur 12 mois.
Le système de la rémunération applicable à l’ensemble du personnel sera composé d’une rémunération fixe établie selon la grille de rémunération applicable dans la régie et d’une rémunération variable conditionnée à la réalisation d’objectifs fixés de manière tripartite avec le collaborateur, le responsable hiérarchique et le directeur de la régie.
L’atteinte des objectifs étant valorisée par une prime définie dans une grille annexée 5
ARTICLE 18 : Véhicule de fonction
Les règles concernant les véhicules de fonction restent identiques à celles mises en place au niveau du pôle ERV.
Le/La Salarié(e) pourra utiliser le véhicule de fonction à des fins personnelles.
ARTICLE 19 : Frais de santé et prévoyance
Les salariés relèvent du régime frais de santé et de prévoyance mis en place au niveau du groupe EBRA et sans distinction entre les cadres et les non cadres.
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 20 - Durée, prise d’effet, adhésion, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter de la date de son dépôt.
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Il pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par la loi, après un préavis de trois mois.
ARTICLE 21 - Principe de substitution
Les Parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions conventionnelles et usages qui étaient précédemment applicables au sein des Sociétés LE REPUBLICAIN LORRAIN, dont une liste non exhaustive est détaillée en Annexe 2 du présent accord.
ARTICLE 22 - Suivi de l’accord
Le Comité Social et Economique de la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté aura pour mission d’assurer le suivi du présent accord.
Le point relatif au suivi de cet accord sera inscrit chaque année à l’ordre du jour d’une réunion du Comité Social et Economique. Au cours de cette réunion, le Comité Social et Economique fera un bilan de l’application du présent accord.
Il est considéré que, sauf événement spécifique, ce suivi s’éteindra à l’issue d’une période de 5 ans.
ARTICLE 23 - Clause de rendez-vous
Les Parties conviennent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer tous les ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire dresser le bilan de son application et, si nécessaire, négocier les modalités de sa révision ou de son adaptation.
Une rencontre trimestrielle sera mise en place la première année de mise en œuvre du présent accord.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.
ARTICLE 24 - Transmission de l’accord a la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
ARTICLE 25 - Publicité et dépôt de l’accord
A la suite de sa signature, le présent accord :
sera notifié, en application de l’article L. 2231-5 du code du travail à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté à la date de sa signature ; cette notification pourra être effectuée par la remise en main propre contre décharge du présent accord aux délégués syndicaux qui en sont signataires ;
donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté :
déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent ;
fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ;
sera affiché dans l’entreprise sur les espaces réservées à la communication avec le personnel.
Fait à Woippy, le : 05 décembre 2019 En 07 exemplaires originaux,
dont un pour chacune des parties signataires
Pour la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté
Le Directeur Général
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
Annexe 2
Le Républicain Lorrain (service publicité)
1974 : Nouvelle grille hiérarchique
1975 : Permanence samedi
1979 : treizième mois
1980 : prime d’ancienneté
1981 : indemnisation absence maladie
1985 : 6 jours de repos supplémentaires
1987 : prime d’ancienneté
1988 : classification et rémunération
1989 : constat de discussion sur classification et rémunération
1999 : accord RTT
2000 :
accord CP et prise de RTT
calcul indemnité de congés
2001 : Complément à l’avenant au contrat de travail des commerciaux
2002 : CATS
2004 : note alimentation CET
2007 :
accord sur les modalités de résorption des compteurs de congés
modalités de prise de congés
2013 : Prime implication des cadres
2018 : accord relatif à l’égalité professionnelle femmes et hommes
2019 : PV de désaccord de NAO 2018
Congés exceptionnels RL
Annexe 3
Contrat de travail type proposé aux salariés de la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN transférés automatiquement au sein de la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté
CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
ENTRE LES SOUSSIGNÉ(E)S :
La Société Régie EBRA MEDIA Lorraine Franche-Comté, dont le siège est 3, avenue des deux fontaines, 57140 Woippy représentée par le Directeur Général
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET
Monsieur / Madame […]
Né(e) le […] à […] (Pays)
De nationalité […]
Demeurant […]
Ci-après dénommé(e) « le Salarié »,
D’autre part,
Ci-après individuellement ou collectivement désignés la ou les « Partie(s) »
ETANT RAPPELE CE QUI SUIT :
Le […], Monsieur / Madame […] a été transféré(e) au sein de la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté..
Le […], un accord de substitution a été signé par les Organisations syndicales représentatives de la Société ERV et la Direction.
Le présent contrat vise à décliner dans le contrat de travail les dispositions négociées par les partenaires sociaux.
Il est proposé à Monsieur / Madame […], dans le cadre des dispositions de l’article L. 2254-2 du Code du travail qui dispose d’un délai d’un mois pour l’accepter.
Sous réserve de son acceptation, le contrat de travail sera désormais défini tel que mentionné ci-après.
Il annule et remplace toute autre disposition contractuelle.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Fonctions
L’ancienneté du Salarié est reprise au [à préciser].
Le présent contrat de travail n’est soumis à aucune période d’essai.
Le Salarié occupera les fonctions de […], catégorie [Employé/ Technicien et agents de maitrise ], niveau […], prévu par la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 (ci-après : la « Convention Collective »).
Dans le cadre de ses fonctions, le Salarié aura notamment pour missions principales :
[…];
[…].
Le Salarié reconnait que ces fonctions ont, par nature, un caractère évolutif, de sorte qu'il a été convenu entre les Parties que la présente liste de missions ne saurait être considérée comme étant exhaustive et que celui-ci pourra donc être amené à effectuer d’autres tâches ou missions correspondant à sa qualification et au poste qu’il occupe, sans que cela ne constitue une modification du présent contrat de travail.
Ces attributions seront exercées par le Salarié sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par […] ou de tout autre poste ou toute personne qui lui sera substituée.
Il est expressément reconnu et accepté par le Salarié que tout changement dans l'organisation de la Société ou son organigramme qui affecte les supérieurs et/ou les subordonnés du Salarié ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Article 2 - Durée du travail et rémunération
2.1. Rémunération fixe
En application de l’accord relatif au temps de travail applicable au sein de l’entreprise, en contrepartie de l’accomplissement de sa mission, le Salarié bénéficiera d'une rémunération annuelle brute de […] euros (somme en toutes lettres euros) pour une durée de travail annuelle de 1607 heures, équivalent à un temps plein.
Une prime différentielle mensuelle est prévue par l’accord en date du xxx permettant de garantir le niveau de rémunération des salariés perçu avant leur transfert.
La période de référence est l’année civile (1er janvier au 31 décembre d’une année N).
2.2. Rémunération variable
La rémunération du Salarié pourra être complétée par une prime variable annuelle d’un montant brut à objectifs atteints d’au maximum 10% du salaire brut annuel.
Le Salarié sera éligible à la perception de cette prime selon les termes, les objectifs et les conditions définis unilatéralement par la Société et dont il sera informé, sauf impossibilité, au plus tard au cours du 1er trimestre de l’exercice. Cette rémunération variable sera versée sous condition de présence au sein de l’entreprise au 31 décembre de l’exercice concerné, cette rémunération étant par nature liée à l’activité au cours de l’exercice et vise également à récompenser l’engagement effectif des salariés tout au long de l’année.
Article 3 - Congés payés et jours de repos supplémentaires
Le Salarié bénéficiera de six (6) semaines de congés payés dans les conditions prévues par la loi et la convention collective applicable.
Il prendra ses congés, en accord avec la Société, en fonction des usages, dispositions, besoins et/ou contraintes propres à l’entreprise.
Le salarié bénéficiera également de 9 jours de repos dont il pourra disposer en accord avec la société en fonction des usages, dispositions, besoins et/ou contraintes propres à l’entreprise.
Article 4 - Lieu de travail,
Le Salarié exercera ses fonctions à […].
Article 5 - Indemnisation des frais professionnels (déplacement)
Les frais professionnels du Salarié lui seront remboursés sur présentation des justificatifs comptables correspondants et sur autorisation préalable de la Société dans la limite des montants fixés pour chaque type de frais (ex : repas, hôtel…). Toute dépense non autorisée ne sera pas remboursée.
Article 6 - Obligations
Le Salarié s’engage à respecter les directives et instructions qui pourront lui être données par la Société et à se conformer aux règles régissant le fonctionnement interne de celle-ci.
Le Salarié s’engage à informer immédiatement la Société de toute absence, quel qu’en soit le motif. Il s’engage en outre, en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, comme en cas de prolongation d’arrêt de travail, à fournir dans les 48 (quarante-huit) heures un certificat médical justifiant son absence et/ou cette prolongation.
Le Salarié s’engage à faire connaître, sans délai, à la Société, toute modification postérieure à son engagement qui pourrait intervenir notamment dans son état civil, son adresse, sa situation familiale ou militaire ou tous autres éléments pouvant exercer une influence sur l'exécution de son contrat de travail ou sur les conséquences de sa rupture. Le Salarié reconnaît être informé que la communication de ces données est nécessaire afin de permettre la gestion par la Société du personnel.
En application des dispositions de la loi n°78-17 « Informatique, Fichiers et Libertés » du 6 janvier 1978 le Salarié est informé qu’il bénéficie d’un droit d’être informé des informations personnelles collectées le concernant, de la finalité et des modalités de collecte et de gestion de ces données, des tiers qui peuvent y avoir accès ainsi que de son droit d'accéder et de rectifier les données personnelles le concernant et de s’opposer, pour motif légitime, au traitement de ces données.
Article 7 – Confidentialité
Le Salarié s’engage à tenir strictement confidentiel et s’interdit de divulguer à quiconque (y compris ses collègues et, le cas échéant ses subordonnés, en dehors des nécessités de service) pendant sa présence en tant que Salarié de la Société comme après son départ pour quelque cause que ce soit toutes les informations ou renseignement dont il pourra avoir connaissance dans le cadre ou à l’occasion de ses fonctions.
Particulièrement, il s’engage à :
tenir strictement confidentielle toute information relative à l’identité des clients de la Société ;
ne pas communiquer, ni utiliser pour son compte ou pour le compte de tiers, quelque information ou document que ce soit concernant la Société, ses clients, les tiers en relation avec elle, que ces informations portent sur des techniques, les actions commerciales, le personnel ou tout autre sujet en rapport direct ou indirect avec l'activité de l'entreprise. Les documents, études fiches, fichiers, matériels ou tout autre moyen mis à sa disposition, sur quelque support que ce soit, pour l'exercice de ses fonctions, sont et restent la propriété de la Société ou de ses clients, et devront être restitués à la Société dès la fin du contrat de travail ;
conserver la confidentialité la plus absolue concernant toutes les données personnelles auxquelles il pourra avoir accès dans le cadre de ses fonctions et à respecter scrupuleusement les mesures techniques et organisationnelles qui seront mises en place pour assurer la sécurité de ces données. A cet effet, le transfert de données des serveurs de la Société vers un ordinateur ou tout autre équipement personnel est strictement interdit.
Il sera lié par la même obligation vis-à-vis de tout renseignement ou document dont il aura pris connaissance chez des clients de la Société.
Le Salarié ne pourra, sans accord écrit de la direction, publier aucune étude sous quelque forme que ce soit portant sur des travaux ou des informations couvertes par l’obligation de confidentialité.
Le Salarié s’oblige à prendre toutes les mesures aux fins d’assurer le secret le plus absolu sur les informations décrites ci-dessus, ainsi que sur la teneur des propos ou écrits intervenus au cours de son activité.
Le non-respect de ces obligations est susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires. La Société se réserve en outre, toute action judiciaire en cas de violation de ces obligations.
Cette interdiction est valable tant au cours de l’exécution du présent contrat ainsi qu'après sa rupture sans limitation de durée, et quels que soient les conditions, supports et vecteurs ayant permis la connaissance de ces informations.
Article 8 - Exclusivité
Pendant la durée du présent contrat, le Salarié s'engage à consacrer l’intégralité et l’exclusivité de ses activités professionnelles à la Société.
Article 9 - Avantages sociaux
Le Salarié bénéficiera des lois sociales instituées en faveur des salariés notamment en matière de sécurité sociale et en ce qui concerne le régime de retraite complémentaire. Il relève de la catégorie des [Employés / Techniciens et Agents de maitrise] et sera affilié dès son entrée au sein de la Société :
A la caisse de retraite complémentaire dont relève la Société, à savoir : […],
Au régime de remboursement des frais de santé géré par : […],
Au régime de prévoyance géré par : […].
A ce jour, le présent contrat est soumis aux dispositions de la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, accessible sur le site internet Légifrance et dont un exemplaire est à la disposition des salariés dans les locaux de l’entreprise. Cette mention a une valeur purement informative, la convention collective applicable à l’entreprise et donc au Salarié, pourrait éventuellement changer dans le temps.
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés », notamment dans sa dernière version modifiée en 2018, le Salarié dispose d’un droit d’accès et de rectification des informations portées sur ce document, qu’il peut exercer auprès de l’URSSAF de […].
Article 10 – Durée et fin du contrat de travail
Le présent engagement étant conclu pour une durée indéterminée, il pourra prendre fin à l’initiative de l'une ou l'autre des parties, et hormis cas de faute grave ou lourde ou d’inaptitude, d'un préavis tel qu'il résulte des dispositions conventionnelles applicables.
Fait à WOIPPY, le […]
En 2 (deux) exemplaires originaux,
Signatures précédées de la mention manuscrite : « Lu et approuvé, la signature du présent contrat vaut accord des parties sur le contenu de celui-ci »
Pour la société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté Le Directeur Général |
Monsieur/ Madame […] |
CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE |
ENTRE :
La société Régie EBRA MEDIA Lorraine Franche-Comté, société xxx, dont le siège social est situé 3 avenue des deux fontaines, 57140 Woippy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de xxx, sous le numéro xxx, représentée par le Directeur Général,
Ci-après désignée, la « Société »
ET :
Madame/Monsieur xxx, né le xxx, de nationalité xxx dont le numéro de sécurité sociale est le xxx et résidant au xxx,
Ci-après désigné(e), la/le « Salarié(e) »
La Société et la/le Salarié(e) sont ci-après désignés ensemble les « Parties » ou individuellement une « Partie ».
ARTICLE 1 – ENGAGEMENT
La signature du présent contrat de travail intervient en application du transfert automatique des salariés de l’activité Régie et au regard de l’accord signé le xxx, qui prévoit un certain nombre de garanties qui s’appliquent au présent contrat.
La/Le Salarié(e) est engagé(e) à compter du xxx en qualité de xxx, catégorie cadre, avec reprise d’ancienneté au xxx.
Ce poste correspond à la position xxx, et au coefficient xxx de la classification de la convention collective applicable au sein de la Société compte-tenu de son activité principale. Le Salarié est informé qu’il dispose de la possibilité de consulter les dispositions de la Convention Collective sur son lieu de travail.
A titre informatif, la convention collective applicable au sein de la Société est la convention collective nationale des entreprises de la Publicité étendue par arrêté du 29 juillet 1955, JOFR 19 août 1955, (Brochure JO n°3073 – IDCC 86) (ciaprès : la « Convention Collective »).
Toute modification des renseignements administratifs donnés par la/le Salarié(e) au moment de la conclusion de ce contrat devra être portée immédiatement à la connaissance de l’employeur.
ARTICLE 2 - DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter du xxx.
ARTICLE 3 – FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS
La/le Salarié(e) reconnait que ces fonctions ont, par nature, un caractère évolutif, de sorte qu'il a été convenu entre les Parties que la présente liste de missions ne saurait être considérée comme étant exhaustive. Ces attributions seront exercées par la/le Salarié(e) sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par xxx ou de tout autre poste ou toute personne qui lui sera substituée.
Il est expressément reconnu et accepté par la/le Salarié(e) que tout changement dans l'organisation de la Société ou son organigramme qui affecte les supérieurs et/ou les subordonnés du/de la Salarié(e) ne constitue pas une modification du contrat de travail.
ARTICLE 4 – MOBILITE
A titre purement informatif, le lieu de travail est actuellement fixé à l’adresse suivante : xxx.
En cas de besoins justifiés notamment par l'évolution de ses activités ou de son organisation, et plus généralement par la bonne marche de l'entreprise, la Société pourra décider de modifier de manière temporaire ou définitive le lieu de travail du/de la Salarié(e) sur un autre site existant ou futur de la Société situé en en Moselle ou ses départements limitrophes sous réserve de respecter un délai de prévenance suffisant et si la situation familiale et personnelle du salarié le permet. Ce changement ne sera en aucun cas constitutif d’une modification du contrat de travail.
ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL : FORFAIT JOURS
Compte tenu de l’autonomie dont dispose le/la Salarié(e) dans l'organisation de son travail et considérant que la nature de ses fonctions et son niveau de responsabilité ne le conduit pas à suivre un horaire collectif, les Parties conviennent, conformément aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail et aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société, de conclure une convention de forfait annuel en jours.
Le nombre annuel de jours de travail du/de la Salarié(e) est fixé à 213 jours, journée de solidarité incluse, l'année de référence s'entendant du 1er janvier au 31 décembre (soit 213 jours journée de solidarité incluse).
Ce nombre de jours travaillés pour une année pleine prend en compte l’ensemble des jours de repos, congés payés et autres avantages légaux et conventionnels en vigueur au sein de la Société.
Le nombre de jours de repos pour une année complète est calculé comme suit :
365 (jours annuels) – 104 (repos hebdomadaires) –congés payés annuels – nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré - autres jours de repos et congés payés légaux et conventionnels – 213 jours travaillés (journée de solidarité incluse).
Le/la Salarié(e) devra veiller à :
respecter les obligations d’amplitude maximale de travail et de repos minimal telles que fixées par la loi et les dispositions conventionnelles en vigueur, à savoir notamment 13 heures maximum d’amplitude journalière, 11 heures consécutives minimum de repos quotidien et 24+11 heures (35 heures) consécutives minimum de repos hebdomadaire.
En parallèle, la Société s’assure que la charge de travail du/de la Salarié(e) reste compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
assurer une bonne répartition, sur le mois et sur l’année, de son travail et de ses temps de repos afin notamment de garantir une bonne articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
exercer son droit à la déconnexion en dehors de ses périodes habituelles de travail, selon les modalités définies par la Société et mentionnées en Annexe du présent contrat. Il est à ce titre rappelé que les nouvelles technologies doivent être utilisées raisonnablement et dans le respect de la vie personnelle de chacun.
Afin d’assurer un contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés, le salarié informera l’entreprise qui renseignera à partir du logiciel ADP-GXP un document mensuel de contrôle récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours de repos pris et restant à prendre qui sera ensuite contrôlé par la Société.
Il est rappelé, que si le/la Salarié(e) rencontre des difficultés dans l’organisation de son temps et la gestion de la charge de travail, il/elle devra en alerter sa hiérarchie sans délai. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.
Par ailleurs, la Société organisera au moins un entretien individuel par an afin d’évoquer avec le/la Salarié(e) sa charge de travail, qui doit rester raisonnable, l’organisation du travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie privée et la rémunération, et étudier tout aménagement qui serait nécessaire pour garantir le droit au repos, la bonne articulation vie professionnelle et vie privée, la santé et la sécurité du/de la Salarié(e).
Pour le reste, les modalités d'application du présent forfait sont celles définies par les articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail et les dispositions conventionnelles applicables.
ARTICLE 6 – REMUNERATION
La/le Salarié(e) percevra une rémunération annuelle brute de xxx € (xxx euros), versée en 12 mensualités de xxx € (xxx euros).
Il est expressément convenu que la rémunération versée au/à la Salarié(e) est forfaitaire et rémunère l'exercice de la mission qui lui est confiée, dans la limite du nombre de jours fixé à l’article 5 du présent contrat. Cette rémunération est lissée et versée mensuellement sur la base du nombre de jours retenus indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés sur le mois en cours.
A cette rémunération fixe pourra s’ajouter une rémunération variable, ainsi que des garanties par accord collectif et notamment à ce jour, l’accord en date du xxx prévoyant une prime différentielle mensuelle permettant de garantir le niveau de rémunération des salariés (parts fixe et variable) perçu avant leur transfert.
ARTICLE 7 – FRAIS PROFESSIONNELS
Les frais professionnels de le/la Salarié(e) lui seront remboursés sur présentation des justificatifs comptables correspondants et sur autorisation préalable de la Société. Toute dépense non autorisée ne sera pas remboursée.
ARTICLE 8 – CONGES PAYES
Les compteurs de congés payés existants dans les titres sont transférés dans la Société EBRA MEDIAS Lorraine-Franche-Comté à hauteur des jours acquis sur l’exercice en cours. Tout solde de congés supérieur à l’acquisition de l’exercice en cours, car comportant des reliquats des années antérieures, sera payé dans une soulte versée une fois le présent contrat signé.
La/le Salarié(e) bénéficiera de six (6) semaines de congés payés soit 30 jours ouvrés.
Ce nombre de congés payés annuel a été pris en compte afin de déterminer le nombre de jours travaillés annuellement.
Les droits à congés payés sont acquis sur la période courant chaque année du 1er juin au 31 mai.
La période de ces congés et la durée de chaque période d’absence seront déterminées en accord avec la Société, qui tiendra compte dans la mesure du possible des souhaits du/de la Salarié(e), les nécessités de l’activité de la Société demeurant toutefois, toujours prioritaires.
Il est rappelé que les congés ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre sans autorisation écrite et préalable de la Société.
[OPTION] ARTICLE 9 – VEHICULE DE FONCTION
Le/La Salarié(e) pourra bénéficier d’un véhicule de fonction conformément à la politique en place en vigueur au sein de la Société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté.
Le véhicule de fonction pourra être utilisé à des fins personnelles.
ARTICLE 10 – OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES
Durant l'exécution du présent contrat, la/le Salarié(e) s'engage à consacrer l'intégralité et l'exclusivité de son activité professionnelle au seul profit de la Société, et à n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée ou non, concurrente ou non de celle de la Société pendant toute la durée de son contrat de travail.
Par exception, dans le cas où le salarié souhaiterait exercer une autre activité, il devra solliciter l’autorisation écrite de la Direction des Ressources Humaines de la Société.
La/le Salarié(e) s'engage pendant la durée de son contrat à respecter les instructions qui pourront lui être données par l'entreprise, et à se conformer aux règles régissant le fonctionnement interne de celle-ci dont il reconnait avoir eu connaissance.
La/le Salarié(e) s’engage à utiliser le matériel et les moyens de communication mis à disposition par la Société pour l’exercice de ses fonctions (téléphone, matériel informatique, accès au réseau internet, adresse email, etc.) dans le respect des règles applicables au sein de la Société. Il est rappelé au/à la Salarié(e) qu’un usage personnel de ces outils est toléré sous réserve que cet usage soit ponctuel et raisonnable, qu’il ne soit pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, qu’il n’affecte pas l’activité de la Société et qu’il ne mette pas en cause l’intérêt et la réputation de la Société.
La/le Salarié(e) s'engage à ne pas copier et / ou utiliser à des fins personnelles, et autres que celles ressortant de ses missions, les informations et données des systèmes d'information de la Société et des clients de celle-ci, quels que soient les matériels et supports sur lesquels ils se trouvent.
La/le Salarié(e) s’engage à transmettre à la Société toute donnée personnelle nécessaire à son embauche (incluant notamment sa nationalité et le cas échéant son autorisation de séjour et de travail en France) et à son travail au sein de la Société et à informer la Société de tout changement de situation le concernant incluant notamment son lieu de résidence et sa situation de famille. La/le Salarié(e) reconnaît être informé(e) que la communication de ces données est nécessaire afin de permettre la gestion par la Société de son personnel.
En application des dispositions de la loi n°78-17 « Informatique, Fichiers et Libertés » du 6 janvier 1978 la/le Salarié(e) est informé(e) qu’il/elle bénéficie d’un droit d’être informé des informations personnelles collectées le concernant, de la finalité et des modalités de collecte et de gestion de ces données, des tiers qui peuvent y avoir accès ainsi que de son droit d'accéder et de rectifier les données personnelles le concernant et de s’opposer, pour motif légitime, au traitement de ces données.
ARTICLE 11 – CONFIDENTIALITE ET DISCRETION
La/le Salarié(e) s'oblige à respecter le secret professionnel le plus absolu sur les informations de toutes natures (notamment celles concernant ses procédés, méthodes, descriptifs des systèmes d'informations) dont il aura eu connaissance à l'occasion de son travail, qu'elles concernent l'activité de la société, ou celles de ses partenaires et clients, tout particulièrement en manière technique. Cette interdiction est valable tant au cours de l’exécution du présent contrat ainsi qu'après sa rupture sans limitation de durée, et quels que soient les conditions, supports et vecteurs ayant permis la connaissance de ces informations.
La/le Salarié(e) ne pourra, sans accord écrit de la direction, publier aucune étude, sous quelque forme que ce soit, portant sur des travaux, des informations couvertes par l'obligation de confidentialité, cette obligation se prolongeant après la cessation du contrat de travail quel qu'en soit la cause.
ARTICLE 12 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La/le Salarié(e) et la Société peuvent l'un et l'autre rompre à tout moment le contrat de travail en respectant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Au moment du départ effectif de la/du Salarié(e), pour quelque motif que ce soit, la/le Salarié(e) s'engage à restituer à la Société :
Tout courrier, tout document, tout support papier ou informatique ayant trait directement ou indirectement à l'activité de la société et/ou de ses partenaires et clients.
Tout autre document ou bien et information appartenant à la Société et non visé ci-dessus, sans en conserver de copies.
La/le Salarié(e) s'engage également expressément à ne pas conserver de copies (support papier, informatique ou autre) de ces documents, biens ou informations. La/le Salarié(e) est informé(e) qu’il est susceptible d’être poursuivi en cas de conservation des informations, documents ou autres biens appartenant à la Société en particulier en cas d’utilisation hors de l’activité de la Société.
ARTICLE 13 – CLAUSE DE NON CONCURRENCE ET DE NON SOLLICITATION
Compte tenu des fonctions qu’il exerce au sein de la Société, la/le Salarié(e) sera amené(e), d’une part, à avoir accès et à prendre connaissance des secrets, du savoir-faire, des procédés, méthodes et techniques confidentiels développés par la Société et/ou, d’autre part, à être au contact direct et permanent de la clientèle et/ou des partenaires et fournisseurs de la Société.
Dès lors, afin de protéger les intérêts légitimes de la Société, la/le Salarié(e) s’interdit expressément, en cas de rupture du présent contrat de travail pour quelque cause que ce soit, de réaliser directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit (et notamment par contrat de travail, contrat d’agent commercial, consultant, mandataire social, actionnaire…), toute activité de création/gestion d’activité susceptible de concurrencer celle de la Société.
En toute hypothèse, la/le Salarié(e) ne pourra apporter et/ou communiquer à un autre employeur ou à une autre société les connaissances qu’il aura acquises au sein de la Société pendant l’exécution de son contrat de travail.
La/le Salarié(e) s'interdit également de solliciter, d'engager ou de tenter d'engager, directement ou indirectement des membres du personnel de la Société et/ou de sociétés affiliées, ou à les inciter, à entrer au service d'entreprises concurrentes ou non, dans lesquelles il participerait directement ou non à quelque titre ou qualité que ce soit.
Cette interdiction de concurrence et de non sollicitation, qui n’a pas pour objet d’empêcher le Salarié d’exercer sa profession, est limitée à une durée de douze (12) mois à compter de la date de cessation effective de ses fonctions par la/le Salarié(e), et couvre le territoire suivant : la Lorraine et la Franche-Comté.
La Société se réserve le droit d’exercer toute voie de droit qu’elle estimera utile afin de faire ordonner, y compris sous astreinte, la cessation de la concurrence intervenant en violation des dispositions du présent article.
En contrepartie de l’obligation de non concurrence et de non sollicitation prévue par le présent article, la/le Salarié(e) percevra mensuellement, pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité mensuelle forfaitaire brute égale à 50% (cinquante pourcent) de la moyenne mensuelle de la rémunération brute perçue par la/le Salarié(e) au cours :
Des douze (12) derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ;
De l’ensemble du temps de présence de la/du Salarié(e) dans l’entreprise si la durée globale du contrat de travail n’excède pas douze (12) mois.
Toute violation par la/le Salarié(e) libèrera la Société du versement de la contrepartie financière ci-dessus.
La Société pourra dispenser totalement la/le Salarié(e) de cette obligation de non-concurrence, sous réserve de l’en informer par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la notification de la rupture du contrat de travail à l’autre Partie et, au plus tard, à la date du départ effectif du/de la Salarié(e) de la Société. Dans cette hypothèse, aucune contrepartie financière ne sera due au/à la Salarié(e).
La/le Salarié(e) s’engage, en cas de licenciement ou de démission, à faire connaître à tout nouvel employeur l’existence de la présente clause.
Les Parties entendent rappeler que la présente clause a été déterminée dans ses diverses modalités, afin de permettre au/à la Salarié(e) de retrouver un emploi conforme à son expérience et à sa formation.
ARTICLE 14 – ABSENCE
En cas d’incapacité d’exercer sa fonction, quel qu’en soit le motif, la/le Salarié(e) doit en informer ou faire informer immédiatement la Direction, par tous moyens, et justifier la cause et la durée probable de son indisponibilité le jour même de son arrêt de travail.
La/le Salarié(e) devra faire parvenir à la Société un certificat médical établi par un médecin dans les 48 heures du premier jour de son absence. Dans l’hypothèse d’une prolongation de l’arrêt maladie par le médecin, il sera tenu de faire parvenir le certificat médical à la Société dans les 48 heures.
ARTICLE 15 – AVANTAGES SOCIAUX
La/le Salarié(e) bénéficiera des avantages sociaux en vigueur dans la Société et applicable à la catégorie du personnel à laquelle il appartient, la signature du contrat de travail valant adhésion de la/du Salarié(e) à tous les contrats collectifs souscrits par la Société. Cependant, les avantages en place ou ceux qui seraient mis en place à un moment quelconque ne constituent pas un élément essentiel du contrat de travail, et pourront toujours être modifiés ou supprimés par la Société, sans que cette modification ou suppression ne constitue une modification du contrat de travail.
La/le Salarié(e) accepte en conséquence que soient prélevées sur son salaire, les cotisations salariales correspondantes.
Sous réserve de remplir les conditions requises, la/le Salarié(e) bénéficiera de tous les avantages de retraite et de prévoyance accordés par la Société.
La/le Salarié(e) ne saura donc se soustraire au bénéfice de ces prestations, ni refuser d'acquitter la quote-part mise à sa charge, telles que ces prestations et cotisations sont actuellement prévues, ou telles qu'elles sont susceptibles pour le futur de résulter des modifications du régime en cours.
ARTICLE 16 – DISPOSITIONS DIVERSES
Le présent contrat est régi par le droit français et tout litige s’y rapportant relèvera de la compétence exclusive des juridictions françaises compétentes.
La/le Salarié(e) devra faire connaître à l’entreprise sans délai toutes modifications postérieures à son engagement qui pourrait intervenir dans sa situation de famille, son adresse.
Le présent contrat annule et remplace, en toutes leurs dispositions, tout contrat de travail précédemment conclu entre les Parties.
Le présent contrat est établi en deux exemplaires dont l’un devra être retourné signé à la Société.
Fait à ,
En deux exemplaires originaux, chacune des Parties reconnaissant avoir reçu le sien.
Le ,
_________________________ | _________________________ Pour la Société |
ANNEXE
Note d’information sur le droit à déconnexion
Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font désormais partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de notre Société. Ces outils permettent notamment une connexion aux outils informatiques de l’entreprise à tout moment et en dehors des locaux de l’entreprise.
Si elles favorisent la flexibilité, l’efficacité du travail et le lien social, en facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées raisonnablement et dans le respect des personnes et de leur vie privée.
A cet effet, l’ensemble du personnel de notre Société devra faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, il est rappelé que les salariés bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail.
Par conséquent, sauf en cas de nécessité impérieuse de service, les salariés ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de notre Société ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos.
Pendant ces périodes, les Salariés ne sont également pas tenus, sauf en cas de nécessité impérieuse de service, de répondre aux appels et différents messages qui leur sont destinés.
Afin de garantir le droit à la déconnexion, les salariés de notre Société sont par ailleurs encouragés à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques rédigés en dehors des horaires habituels de travail.
Annexe 4
CHARTE DE PRINCIPE DE FIXATION DES REGLES DE CALCUL DES OBJECTIFS
La définition des objectifs permettant le calcul de la part variable fera l’objet d’une négociation tripartite entre le collaborateur concerné, son responsable hiérarchique et le directeur de la société EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté en respectant la méthodologie de fixation des objectifs respectant les principes suivants :
L’objectif doit être réalisable
Il est basé sur la charge actuelle et les potentiels connus du secteur
Chaque année, sur la base de la politique commerciale fixée par la direction de la publicité, un document signé des deux parties précisera le montant de l’objectif visé, la liste des clients atypiques et les éventuelles exceptions possibles.
Une règle d’adaptation de l’objectif en cours d’année est proposée. Cet arbitrage intermédiaire n’est pas automatique. Il pourra être déclenché en fonction de l’appréciation des données du portefeuille et de l’activité du commercial, dès lors qu'un client identifié au portefeuille pèse 4 % et plus de la masse du chiffre d'affaires du portefeuille, ou encore, qu'un client ou prospect non prévu, développe ou cumule 4 % et plus du chiffre d'affaires du portefeuille. Par exemple : pour un portefeuille de 500.000 €, seuls les clients représentant un chiffre d’affaire supérieur à 20.000€ peuvent faire l’objet d’un arbitrage
L’objectif est annuel ; une régularisation des primes sera faite en fin d’année ; à la hausse comme à la baisse. Pour une gestion au plus près des primes, une régularisation trimestrielle puis annuelle sera mise en place. 80 % de la prime mensuelle sera versée puis régularisée au trimestre, à la hausse comme à la baisse. Pour la baisse, la régularisation sera effectuée dans la limite des sommes non versées mensuellement.
La Direction de la publicité pourra, à tout moment de l'année, mettre en place des challenges ponctuels, en dehors des objectifs fixés lors de la discussion annuelle individuelle.
En cas de désaccord, une nouvelle négociation pourra avoir lieu, dans l'esprit des règles de fixation édictées plus haut et valables pour tous les commerciaux.
Si un désaccord subsiste, la règle suivante sera appliquée : Objectif de l'année N + 1 = écart entre le chiffre d'affaires réalisé pour l'année N et l'objectif de l'année N divisé par 2, majoré de l’augmentation du tarif et de la variable de prospection habituelle ; rajouté au réalisé N ou à l’Objectif N.
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