Accord d'entreprise "Accord Frais de santé et Prévoyance" chez ECOLE DE PARIS METIERS DE LA TABLE - ASS DEVELOPEMENT DES METIERS DE LA TABLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECOLE DE PARIS METIERS DE LA TABLE - ASS DEVELOPEMENT DES METIERS DE LA TABLE et les représentants des salariés le 2021-08-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521035144
Date de signature : 2021-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : EPMT
Etablissement : 31721734700044 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-26

ACCORD D’ENTREPRISE

RÉGIMES DE FRAIS DE SANTÉ ET PRÉVOYANCE

  1. PREAMBULE

Entre La Direction de l’ADMT, Jean Blat - 17 Rue Jacques Ibert, 75017 Paris

SIRET : 31721734700044 – APE : 8559B – Association Loi 1901

Représentée par xxx, Président de l'ADMT, et xxx, Directeur Général

Et,

Les élus non mandatés du CSE : xxxxx

Il a été convenu de manière unanime ce qui suit :

  1. OBJET DE L’ACCORD

GEA (courtier en assurance) a présenté le 08.10.20 à la direction et au CSE une proposition d’adhésion au contrat frais de santé de la branche des Hôtels-Cafés-Restaurants géré par l’organisme assureur compétent, Malakoff Humanis. Une enquête salariale lancée au sein de l’établissement a fait apparaître majoritairement le souhait d’adhérer à cet assureur.

Concernant la couverture prévoyance (non cadres, agents de maîtrise et cadres) étant compétitive, le choix de ne pas résilier le contrat en 2021 a été conclu. Nous sommes cependant contraints de la faire figurer sur cet accord car l’accord précédent a été dénoncé dans sa totalité.

Les solutions retenues intègrent une couverture santé complémentaire (pour l’ensemble du personnel) ainsi qu’une couverture prévoyance (cadres, agents de maitrise et non cadres) en tenant compte des dispositions légales actuelles, parmi lesquelles :

  • Du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire pour pouvoir bénéficier d’exonérations de charges sociales,

  • Du décret du 8 septembre 2014 relatif aux cas de dispenses d’affiliation au régime de frais de santé,

  • De la loi sur la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 qui généralise la portabilité des droits aux anciens salariés,

  • Du décret du 18 novembre 2014 relatif au contrat responsable qui prévoit certaines prises en charges minimum, ou à l’inverse exclus certains remboursements.

  • Des dispositions de l’article L911-1 du Code de la Sécurité Sociale, relatives aux garanties collectives déterminées par voie d'accords collectifs.

La résiliation du contrat qui nous liait à AXA nous a amené à dénoncer le précédent accord signé en 2015 et son avenant de 2019. Cet accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures conclues en matière de régime de Frais de Santé auxquelles il se substitue intégralement dès sa prise d’effet sans autres formalités.

  1. REGIME FRAIS DE SANTE

Le régime complémentaire santé à adhésion obligatoire pour l’ensemble du personnel, permet d’offrir à chaque salarié concerné et éventuellement à ses ayants droit des prestations complémentaires à celles versées par les régimes de base en matière de remboursement de frais médicaux.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION – COUVERTURE FRAIS DE SANTE

La présente décision a pour objet d’instituer, en conformité avec les dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, un régime complémentaire santé à adhésion obligatoire, au profit des salariés de l’entreprise tels que définis à l’article 2 ci-dessous.

ARTICLE 2 – AFFILIATION OBLIGATOIRE DES SALARIÉS

Sont au et seront obligatoirement affiliés au régime ainsi mis en place les salariés de tous statuts existants dans l’entreprise dont la durée de l’engagement est supérieure à 1 mois (en CDD ou CDI) mais sont exclus :

  • les vacataires,

  • le personnel relevant de la CCN des Gardiens Concierges, Employés d’Immeuble (les dispositions des régimes frais de santé et prévoyance instaurés par la Convention Collective des Gardiens Concierges leur sont applicables conformément à l’accord du 6/12/2013 non étendu de la Convention Collective des Gardiens Concierges),

  • et de toutes autres Conventions Collectives spécifiques.

Un seul contrat est mis en place pour l’ensemble du personnel de l’ADMT, Jean Blat avec possibilité de faire adhérer leurs ayants droit (conjoint et/ou enfants).

Les bénéficiaires ne peuvent prétendre aux services des prestations et garanties issues du présent accord que s’ils respectent l’ensemble des obligations, notamment administratives, prévues au contrat liant l’ADMT à la Compagnie d’assurance, tel qu’annexé au présent accord.

ARTICLE 3 – DISPENSE D’ADHÉSION

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, et selon le décret du 08/09/14, l’adhésion est facultative pour :

  • Les salariés ou apprentis sous contrat à durée déterminée :

    • Durée supérieure à 1 an : sous réserve qu’ils fournissent tous documents justifiant d'une couverture complémentaire souscrite par ailleurs, et qu’ils demandent par écrit une dispense d'adhésion à l’employeur (voir Annexe 1) dès son embauche.

    • Durée inférieure à 1 an : sans justificatif, sous réserve qu’ils demandent par écrit une dispense d'adhésion à l’employeur (voir Annexe 1) dès son embauche.

  • Les bénéficiaires de la CSS (complémentaire santé solidaire), sous réserve qu’ils demandent par écrit une dispense d'adhésion à l’employeur (voir Annexe 1).

À noter : la dispense d'adhésion joue jusqu'à la date à laquelle le bénéficiaire cesse de bénéficier de la CSS (complémentaire santé solidaire)

  • Les salariés bénéficiant par ailleurs d'une couverture collective, y compris en tant qu'ayant droit, peuvent choisir de ne pas adhérer, sous réserve de justifier chaque année de la couverture obligatoire dont ils bénéficient (par exemple celle du conjoint) et qu’ils demandent par écrit une dispense d'adhésion à l’employeur (voir Annexe 1).

  • Les salariés à temps très partiel ou apprentis, sous réserve que la cotisation équivaut à au moins 10 % du salaire, et qu’ils demandent par écrit une dispense d'adhésion à l’employeur (voir Annexe 1).

  • Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de l’embauche et jusqu’à échéance annuelle du contrat individuel.

  • Par dérogation, lorsque les deux membres du couple travaillent dans l’entreprise, l’un des deux doit être affilié en propre, l’autre pouvant choisir d’adhérer en qualité d’ayants droit.

Ce choix doit être formulé par écrit auprès de l’employeur lors de l’adhésion (voir Annexe 1).

Il appartient au salarié dans l’une des situations figurant au paragraphe précédent de justifier annuellement de sa situation. Tout salarié ne fournissant pas le justificatif approprié est réputé adhérer au régime. Dans ce cas, la part salariale de la cotisation d’assurance sera prélevée directement sur le salaire.

  • Les ayants droit du salarié (tels que définis au contrat d’assurance souscrit) sont et seront affiliés au régime ainsi mis en place de manière facultative.

Par dérogations, ne sont pas tenus d’adhérer les ayants droit bénéficiant d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions de l’article R. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale (si déjà couvert par un contrat obligatoire). En cas de dispense visé ci-dessus, le salarié doit faire une demande écrite de dispense d'adhésion à l’employeur et lui apporter le justificatif de son organisme assureur (voir Annexe 1).

ARTICLE 4 - PORTABILITE ET MAINTIEN DES GARANTIES

  • Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage :

Conformément à l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale créé par la loi de Sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, le salarié pourra conserver, sous réserve de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, et pour une durée égale à son engagement dans l’entreprise sans dépasser 12 mois, le bénéfice du régime de frais de santé en vigueur au sein de l’entreprise.

  • Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail :

A titre facultatif, les salariés dont le contrat de travail est suspendu (pour les motifs suivants : congé sabbatique, congé de formation, congé parental) peuvent demander le maintien de la couverture complémentaire à leurs frais, sous réserve d’acceptation de l’organisme assureur (la cotisation collective de base est entièrement à la charge du salarié (sans participation de l’employeur) et directement prélevée sur le compte du salarié par l’organisme assureur).

ARTICLE 5 - ORGANISME ASSUREUR

L’ADMT Jean Blat a souscrit, pour garantir ces prestations, un contrat d’assurance collectif auprès d’un organisme habilité auquel les salariés définis à l’article 2 devront obligatoirement adhérer.

Rééxamen du choix de l’assureur :

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’institution.

A cet effet, elles se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement, d’un commun accord, du contrat souscrit dans le cadre d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 6 - FINANCEMENT DU REGIME

Les contributions salariales finançant le présent régime ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu, dans la limite d’un plafond déterminé chaque année (Article 83-1° quater du code général des Impôts). A l’inverse les contributions patronales sont imposables à l’impôt sur le revenu en application du texte précité. Les contributions patronales sont exonérées de cotisations de Sécurité sociale, dans les conditions définies à l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale et dans les limites prévues à l’article D.242-1 du même code. Elles seront, par contre, soumises à la CSG et à la CRDS.

  1. Taux, répartition en date du 01.01.21

Le financement du présent régime est réalisé par une cotisation qui est définie dans les conditions particulières du contrat correspondant (en annexe) souscrit par l’entreprise.

La cotisation sera répartie à raison de :

  • Participation patronale : 87,93% soit 51 €

  • Participation salariale : 12,07% soit 7 €

Ayants droit :

  • 100% de la cotisation « Adulte supplémentaire » (conjoint) est à la charge du salarié. Cette cotisation sera directement prélevée sur le compte du salarié par l’organisme assureur.

  • 100% de la cotisation « Enfant(s) » est à la charge du salarié. Cette cotisation sera directement prélevée sur le compte du salarié par l’organisme assureur.

  1. Evolution ultérieure de la cotisation

Toute modification des garanties entrainera une modification du coût des cotisations.

L’évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent règlement. Elle s’impose à l’entreprise et aux salariés. Toute augmentation sera à la charge du salarié jusqu’à hauteur de 50 % de la cotisation

ARTICLE 7 - RISQUES COUVERTS

Le régime obligatoire frais de santé ainsi mis en place a pour objet de couvrir les risques suivants :

Remboursement des frais médicaux.

Le contrat souscrit par la société dans le cadre de ce régime répond aux critères des contrats dits « responsables » (article L. 871-1 du Code de la sécurité Sociale). Ces dispositions sont opposables aux bénéficiaires du régime.

ARTICLE 8 - IDENTITE DES GARANTIES

Les garanties sont les mêmes pour tous les salariés inscrits à l’article 2 du présent accord.

Les garanties et les prestations résultant du présent accord en matière de frais de santé sont précisées dans les contrats, avenants éventuels, et notices remises aux salariés (joints en annexe).

Les dispositions de ces contrats sont annexées au présent accord dont elles font partie intégrante.

Au cas où surviendrait une contradiction entre les dispositions du présent accord et celles du contrat objet de l’annexe jointe, il sera fait exclusivement application des dispositions issues du contrat conclu.

  1. REGIME DE PREVOYANCE PERSONNEL NON CADRE

Article 1 - Salariés bénéficiaires

Sont et seront obligatoirement affiliés au dispositif ainsi mis en place les salariés non cadres à l’exception :

  • des salariés dont le contrat de travail est suspendu (congé sabbatique, parental, congé de formation)

  • du personnel relevant de la CCN des Gardiens Concierges, Employés d’Immeuble (les dispositions des régimes frais de santé et prévoyance instaurés par la Convention Collective des Gardiens Concierges leur sont applicables conformément à l’accord du 6/12/2013 non étendu de la Convention Collective des Gardiens Concierges),

  • et de toutes autres Conventions Collectives spécifiques.

Les bénéficiaires ne peuvent prétendre aux services des prestations et garanties issues du présent accord que s’ils respectent l’ensemble des obligations, notamment administratives, prévues au contrat liant l’ADMT à la Compagnie d’assurance, tel qu’annexé au présent accord.

Article 2 - Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime reste obligatoire à compter du 01/01/21 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 1 visé ci-dessus, sans condition d’ancienneté.

Article 3 - Portabilité et maintien des garanties

  • Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage :

Conformément à l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale créé par la loi de Sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, le salarié pourra conserver, sous réserve de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, et pour une durée égale à son engagement dans l’entreprise sans dépasser 12 mois, le bénéfice des garanties en vigueur au sein de l’entreprise.

Pas de maintien en cas de suspension du contrat de travail

Article 4 - Organisme assureur

La société a souscrit, pour garantir ces prestations, un contrat d’assurance collectif auprès d’un organisme habilité auquel les salariés définis à l’article 1 devront obligatoirement adhérer.

Rééxamen du choix de l’assureur :

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’institution. A cet effet, elles se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement, d’un commun accord, du contrat souscrit dans le cadre d’un avenant au présent accord.

Article 5 - Financement du dispositif

  • Taux, Répartition, Assiette :

Le financement du présent dispositif est réalisé par une cotisation mensuelle d’assurance de (selon contrat annexé au présent accord) :

0.66 % de la tranche A du salaire brut

Cette cotisation servant au financement du présent régime est répartie de la manière suivante :

Part patronale : 0.44 % du salaire brut plafonné à la tranche A

Part salariale : 0.22 % du salaire brut plafonné à la tranche A

Pour information, la tranche A correspond au montant du salaire inférieure à 1 PASS (Plafond Annuel de la Sécurité sociale),

  • Evolution ultérieure de la cotisation :

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera à la charge du salarié jusqu’à 50% de la cotisation totale.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.

Toute modification des garanties entrainera une modification du coût des cotisations.

L’évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent dispositif. Elle s’impose à l’entreprise et aux salariés.

Article 6 - Risques couverts

Le présent dispositif a pour objet de couvrir les risques suivants :

- Risque décès et décès accidentel (dont les prestations prendront la forme d’un capital ou d’une rente d’éducation) du salarié (et du conjoint en cas de décès simultanée ou postérieur à celui du salarié).

- Risque incapacité de travail suite à maladie, accident du travail et maladie professionnelle,

- Risque invalidité, invalidité absolue et définitive.

Article 7 - Identité des garanties

Les garanties sont les mêmes pour tous les salariés définis à l’article 1.

Les garanties et les prestations résultant du présent accord en matière de prévoyance sont précisées dans les contrats, avenants éventuels, et notices remises aux salariés (joints en annexe).

Au cas où surviendrait une contradiction entre les dispositions du présent accord et celles du contrat objet de l’annexe jointe, il sera fait exclusivement application des dispositions issues du contrat conclu.

Article 8 - Conséquences de la résiliation du contrat d’assurance ou changement d’organisme assureur :

En application de l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur organisera en cas de résiliation du contrat d’assurance ou de changement d’organisme assureur, la poursuite par l’assureur initial du paiement et de la revalorisation des rentes en cours de service, ainsi que le maintien de la garantie décès au profit des salariés percevant des prestations incapacité de travail ou invalidité, ou le transfert des provisions mathématiques correspondant au nouvel assureur.

  1. REGIME DE PREVOYANCE PERSONNEL CADRE ET AGENT DE MAITRISE

Article 1 - Salariés bénéficiaires

Sont et seront obligatoirement affiliés au dispositif les salariés Cadres et Agents de Maitrise à l’exception :

  • des salariés dont le contrat de travail est suspendu (congé sabbatique, parental, congé de formation)

  • du personnel relevant de la CCN des Gardiens Concierges, Employés d’Immeuble (les dispositions des régimes frais de santé et prévoyance instaurés par la Convention Collective des Gardiens Concierges leur sont applicables conformément à l’accord du 6/12/2013 non étendu de la Convention Collective des Gardiens Concierges),

  • et de toutes autres Conventions Collectives spécifiques.

Les bénéficiaires ne peuvent prétendre aux services des prestations et garanties issues du présent accord que s’ils respectent l’ensemble des obligations, notamment administratives, prévues au contrat liant l’ADMT à la Compagnie d’assurance, tel qu’annexé au présent accord.

Article 2 - Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire à compter du 01/01/21 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 1 ci-dessus, sans condition d’ancienneté.

Article 3 – Portabilité et maintien des garanties

  • Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage :

Conformément à l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale créé par la loi de Sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, le salarié pourra conserver, sous réserve de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, et pour une durée égale à son engagement dans l’entreprise sans dépasser 12 mois, le bénéfice des garanties en vigueur au sein de l’entreprise.

Pas de maintien en cas de suspension du contrat de travail

Article 4 - Organisme assureur

La société a souscrit, pour garantir ces prestations, un contrat d’assurance collectif auprès d’un organisme habilité auquel les salariés définis à l’article 2 devront obligatoirement adhérer.

Rééxamen du choix de l’assureur :

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’institution. A cet effet, elles se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement, d’un commun accord, du contrat souscrit dans le cadre d’un avenant au présent accord.

Article 5 - Financement du dispositif

  • Taux, Répartition, Assiette :

Le financement du présent dispositif est réalisé par une cotisation mensuelle d’assurance de :

  • 2.41 % de la tranche A du salaire brut

  • 3.43 % de la tranche B du salaire brut

Cette cotisation servant au financement du présent régime est répartie de la manière suivante :

Part patronale : 1.54 % du salaire brut plafonné à la tranche A et 1.72 % au-delà plafonné à la tranche B

Part salariale : 0.87 % du salaire brut plafonné à la tranche A et 1.71 % au-delà plafonné à la tranche B

Pour information, la tranche :

  • A du salaire est celle inférieure à 1 PASS (Plafond Annuel de la Sécurité sociale),

  • B du salaire est celle comprise entre 1 et 4 PASS et,

  • C du salaire est celle comprise entre 4 et 8 PASS

  • Evolution ultérieure de la cotisation :

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera à la charge du salarié jusqu’à 50 % de la cotisation totale.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.

Toute modification des garanties entrainera une modification du coût des cotisations.

L’évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent dispositif. Elle s’impose à l’entreprise et aux salariés.

Article 6 - Risques couverts

Le présent dispositif a pour objet de couvrir les risques suivants :

- Risque décès et décès accidentel (dont les prestations prendront la forme d’un capital ou d’une rente d’éducation) du salarié (et du conjoint en cas de décès simultanée ou postérieur à celui du salarié).

- Risque incapacité de travail suite à maladie, accident du travail et maladie professionnelle,

- Risque invalidité, invalidité absolue et définitive.

Article 7 - Identité des garanties

Les garanties sont les mêmes pour tous les salariés définis à l’article 2.

Les garanties et les prestations résultant du présent accord en matière de prévoyance sont précisées dans les contrats, avenants éventuels, et notices remises aux salariés (joints en annexe).

Au cas où surviendrait une contradiction entre les dispositions du présent accord et celles du contrat objet de l’annexe jointe, il sera fait exclusivement application des dispositions issues du contrat conclu.

Article 8 – Dispositions propres au régime

Conséquences de la résiliation du contrat d’assurance ou du changement d’organisme assureur :

En application de l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur organisera en cas de résiliation du contrat d’assurance ou de changement d’organisme assureur, la poursuite par l’assureur initial du paiement et de la revalorisation des rentes en cours de service, ainsi que le maintien de la garantie décès au profit des salariés percevant des prestations incapacité de travail ou invalidité, ou le transfert des provisions mathématiques correspondant au nouvel assureur.

  1. DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, MODIFICATION DE L’ACCORD

  1. Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source.

  1. Entrée en vigueur :

L’entrée en vigueur est fixée au 01.01.2021

  1. Révision :

Conformément à l’article L. 2222-5, ce présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à la demande d’une des parties signataires, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par une Lettre Recommandée avec Accusé de Réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

  • Les dispositions de l’accord portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

    Il pourra être révisé également si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduit à un avis défavorable.

  1. Dénonciation :

    Le présent accord peut faire l'objet d'une dénonciation dans le respect de l'article L. 2222-6 du code du travail, en respectant un préavis de 3 mois.

    La dénonciation de l’accord devra être précédée de la consultation du Comité d’entreprise. Elle devra être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et donnera lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du code du travail. La date de dépôt de la dénonciation fait courir le délai de préavis. La dénonciation ne prend effet qu’à l’expiration du préavis.

  1. MODALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD AUPRES DES SALARIES

  • Diffusion au personnel sur l’Extranet

  • Information au personnel par mail sur la « feuille Actus RH»

  • Affichage dans les locaux (1er étage, couloir près du bureau RH).

  1. NOTIFICATION ET DEPOT DE L’ACCORD

  • Le texte du présent accord est notifié au CSE de l’entreprise.

  • L’accord une fois signé et notifié au CSE (après 8 jours suivant la date de signature de l’accord pour permettre les oppositions) est déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la DIRECCTE. Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivre un récépissé de dépôt après instruction.

  • Chaque convention ou accord est adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

ANNEXES :

Le présent accord comporte en annexe les documents suivants :

Régime Frais de santé :

  • Annexe 1 : Demande de dispense d’adhésion du salarié au régime de santé.

  • Annexe 2 : Notice d’information et garanties du régime frais de santé

  • Annexe 3 : Conditions générales du régime frais de santé

Régime de Prévoyance Non Cadres

  • Annexe 4 : Contrat collectif dispositions particulières, personnel non affilié AGIRC

  • Annexe 5 : Notice d’information au contrat collectif prévoyance à destination des salariés non affiliés AGIRC

  • Régime de Prévoyance Cadres / Agents de maîtrise

  • Annexe 6 : Contrat collectif dispositions particulières, personnel affilié AGIRC

  • Annexe 7 : Notice d’information au contrat collectif prévoyance niveau 2 à destination des salariés affiliés AGIRC

A Paris, le 25 août 2021 en 4 exemplaires originaux

Pour l’ADMT, Jean Blat, représentée par xxxx,

Et,

Le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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