Accord d'entreprise "UNE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez GAUTIER MERRET TRANSPORTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GAUTIER MERRET TRANSPORTS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-03-26 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : A09418006266
Date de signature : 2018-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : GAUTIER MERRET TRANSPORTS (NAO 2018)
Etablissement : 31766329200033 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-26
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 sur les salaires
Entre les soussignés:
La Société Gautier Merret Transport (GMT),
immatriculée sous le numéro 317663292 RCS Créteil,
dont le siège social est sis 6 rue du Moulin à Caillou, ZI du Senia, 94310ORLY,
Ci-après dénommée « la Société »,
D'une part,
Les organisations syndicales signataires :
,
,
,
Ci-après désignées l’ "organisation syndicale"
D'autre part,
Ci-après désignées ensemble "les Parties"
PREAMBULE :
Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin d’ouvrir les Négociations Annuelles Obligatoires 2018.
Les thèmes abordés dans le cadre des présentes négociations sont les suivants :
Les salaires effectifs,
La durée et l’organisation du temps de travail,
Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
L’épargne salariale,
L’accès et le maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle,
L’emploi des travailleurs handicapés
Le droit à la déconnexion.
Les parties se sont accordées sur le niveau d’inflation de cette année et les contraintes concurrentielles auxquelles la société est soumise. Ces éléments rendent difficile la pleine appréhension des revendications des organisations syndicales. Pour autant, afin de préserver la capacité de développement de la société et donc la pérennité de ses emplois, les parties ont réussi à se rapprocher et à entériner les éléments faisant l’objet du présent accord.
Des éléments financiers ont été présentés aux délégations syndicales.
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire (réunions des 14 février 2018, 13 mars 2018) prévue aux articles L 2222-5 et suivants et L 2241-1 du Code du Travail, il a été convenu et rappelé ce qui suit :
Article 1/ Champs d’application de l’accord 3
Article 2/ Salaires effectifs 3
2-1- Augmentation 2018 du personnel 3
2-2- Spécificités selon les catégories de personnels : Roulants 3
2-3- Spécificités selon les catégories de personnels : Sédentaires 3
2-4- Dispositions communes à l’ensemble du personnel 4
2-4-3- Prime dite de 13ème mois 4
Article 3/ L’épargne salariale 5
Article 4/ La prévoyance – la couverture Frais de santé 5
4-1- Combinaison dispositif conventionnel et d’entreprise 5
4-2- Amélioration du dispositif Frais de santé 5
Article 5/ L’organisation du temps de travail 5
5-2- Congé pour Enfant Malade 5
Article 6/ L’égalité professionnelle hommes femmes 5
Article 8/ L’accès et le maintien dans l’emploi des séniors 6
Article 9/ Autres avantages et dispositions 6
9-1- Dotation exceptionnelle au comité d’entreprise 6
Article 10/ DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD 6
ARTICLE 11/ CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD 6
ARTICLE 12/ REVISION DE L’ACCORD 6
Article 13/ DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 6
-
Article 1/ Champs d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tant en contrat à durée indéterminée que déterminée.
Article 2/ Salaires effectifs
2-1- Augmentation 2018 du personnel
Il n’est prévu aucune revalorisation de salaire.
2-2- Spécificités selon les catégories de personnels : Roulants
2-2-1- Durée du travail
Les garanties de rémunérations en vigueur dans l’entreprise sont les suivantes :
Roulants zone courte : 164,67 heures.
Décompte des heures supplémentaires :
Ce décompte se fait au mois.
2-2-2- Prime d’assiduité
Les critères d’attribution sont les suivants :
Etre rattaché à l’annexe 1 et avoir un type de paie roulant
Périodicité : mensuelle
Montant : 80 euros brut
La prime est versée à 100% si aucune absence du salarié sur le mois.
La prime est proratisée dès le 1er jour d’absence en cas d’accident de travail, maladie professionnelle reconnue, maternité, paternité et adoption.
Elle est supprimée dès le 1er jour d’absence pour tous les autres types d’absence.
Les parties ont convenu de rappeler les conditions d’attribution mais de ne pas en modifier les montants.
2-3- Spécificités selon les catégories de personnels : Sédentaires
2-3-1- Durée du travail
Les horaires collectifs sont les suivants :
- personnel de quai : 151,67
- employés : 151,67
- agents de maîtrise : 162,50
- atelier : 162,50
2-3-2- Primes
Prime qualité quai : montant mensuel : 30 euros brut.
Critères d’attribution : attribuée à tout agent de quai ouvrier sous réserve d’absence de dévoyés, absence d’erreur d’étiquetage, qualité de chargement tractions et bases, contrôles et prises en charge correctes des réserves et rapports d’arrivages, etc. Ces manquements sont appréciés objectivement par le responsable de service et la Direction.
Prime d’assiduité :
Les critères d’attribution sont les suivants :
Etre rattaché à l’annexe 1 et avoir un type de paie manutentionnaire
Périodicité : mensuelle
Montant : 80 euros brut
La prime est versée à 100% si aucune absence du salarié sur le mois.
La prime est proratisée dès le 1er jour d’absence en cas d’accident de travail, maladie professionnelle reconnue, maternité, paternité et adoption.
Elle est supprimée dès le 1er jour d’absence pour tous les autres types d’absence.
Les parties ont convenu de préciser les conditions d’attribution de ces primes mais de ne pas en modifier les montants.
2-4- Dispositions communes à l’ensemble du personnel
2-4-1- Prime dimanche
Dans le cadre de la simplification lié à la migration de l’outil paie, la prime d’ouverture du dimanche sera renommée Prime Dimanche. Toutes les autres conditions restent inchangées. Les salariés qui prennent leur service avant 22h le dimanche perçoivent une prime d’un montant brut de 30,49 euros brut.
2-4-2- Prime d’ancienneté
Le principe de la majoration de 2% de la prime d’ancienneté à partir de 20 ans d’ancienneté est maintenu.
2-4-3- Prime dite de 13ème mois
Cette prime de « 13ème mois » ne saurait se cumuler avec toutes dispositions légales ou conventionnelles, présentes ou à venir, instituant un régime de gratification annuelle ou de 13ème mois.
Les modalités de versement de cette prime dite de 13ème mois sont les suivantes :
Ancienneté requise pour en bénéficier : 05 mois
Date d’appréciation de cette ancienneté : Au 31 mai 2018
Condition de présence : Au 30 novembre 2018
Date de versement : Paie de novembre 2018
Versement d’un acompte : au plus tard au 30 juin sur la base de 50% du montant estimé sous réserve d’avoir 5 mois d’ancienneté au 31 mai 2018. Reprise de cet acompte sur le solde de tout compte en cas de départ du salarié, quelque soit la partie qui en est à l’initiative, avant le 30 novembre 2018.
Base de calcul : Salaire contractuel, hors éventuelle prime d’ancienneté, correspondant à la garantie mensuelle. Tout autre élément de rémunération sera exclu.
Montant versé :
Prorata lié à l’ancienneté :
Le versement intégral de cette prime dite de 13ème mois est réservé aux seuls salariés de l’Entreprise, justifiant d’une ancienneté minimum de 5 mois au 31 mai de l’année de référence, et présent à l’effectif au moment du versement.
Toutefois les salariés justifiant d’une ancienneté minimum de 5 mois au 30 novembre de l’année de référence pourront prétendre à une prime de « 13ème mois » d’un montant égal à 50%.
Prorata lié à la présence : le montant ci-dessus calculé subira une minoration en cas d’absence du salarié
Par absence, il convient de retenir les absences qui n’ont pas le caractère légal de temps de travail effectif, à savoir la maladie, les absences injustifiées ou autres. En revanche, les absences pour maternité, paternité, accident du travail, congés exceptionnels familiaux ne seront pas prises en compte.
2-4-4- Frais professionnels
L’entreprise s’engage à appliquer les évolutions conventionnelles dès leur entrée en vigueur.
Les frais de route et de repas seront attribués conformément aux dispositions de la convention collective.
Tout autre usage en vigueur disparaît le jour de la signature du présent accord.
Article 3/ L’épargne salariale
Un accord de Participation et de Plan d’épargne Entreprise a été conclu le 21.12.12, à durée indéterminée.
Article 4/ La prévoyance – la couverture Frais de santé
4-1- Combinaison dispositif conventionnel et d’entreprise
Prévoyance conventionnelle gérée par la CARCEPT PREVOYANCE – GROUPE KLESIA – Obligatoire
Suite au décret de 1955, CARCEPT-Prévoyance assure et gère un régime de prévoyance obligatoire pour les salariés non cadres du secteur du transport prévoyant des garanties en cas de décès ou d’invalidité 1ère et 2ème catégorie.
Dispositifs spécifiques pour les roulants: IPRIAC – FONGECFA
Prévoyance complémentaire gérée par un organisme agréé- Facultative
Garantie décès; invalidité; incapacité
Contrat groupe proposé : MUTEX PREVOYANCE
Frais de santé gérée par un organisme agréé – Obligatoire
Contrat groupe proposé: HARMONIE MUTUELLE
4-2- Amélioration du dispositif Frais de santé
La participation de l’employeur est portée à 40.06€, pour le forfait de base. La part optionnelle reste à la charge du salarié. (Prise en charge de l’augmentation de la part patronale de la mutuelle (0,51 euros tarif 2018).
Article 5/ L’organisation du temps de travail
5-1- Congés payés
La période de référence pour les congés payés est :
Acquisition du 1er juin au 31 mai de l’année N+1 ;
Prise entre le 1er juin de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+2 ;
5-2- Congé pour Enfant Malade
Les parties ont convenu des conditions de maintien de salaire suivantes en cas d’absence justifiée par la garde d’un enfant malade âgé de moins de 12 ans : un jour par année civile et par salarié sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an au moment de la demande, de la fourniture d’un certificat médical justifiant la garde de l’enfant malade et d’une attestation de l’employeur du conjoint du non bénéfice d’un dispositif équivalent
Article 6/ L’égalité professionnelle hommes femmes
La Société s’engage à déployer ses meilleurs efforts afin d’améliorer les possibilités de rééquilibrage hommes/femmes au niveau du recrutement dans la mesure où le bassin d’emploi le permet.
De plus, la Société s’emploiera à maintenir :
l’équilibre hommes/femmes dans les postes à responsabilité, à expérience et compétence égales
l’égalité de traitement pour des fonctions identiques.
A cet effet, un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 23.01.12.
Article 7/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
La Société engagera des négociations avant la fin de l’année 2018 afin de promouvoir et faciliter l’emploi et le maintien des travailleurs handicapés.
Article 8/ L’accès et le maintien dans l’emploi des séniors
Un accord sur le contrat de génération a été conclu le 18.12.13.
Article 9/ Autres avantages et dispositions
9-1- Dotation exceptionnelle au comité d’entreprise
La Direction donne son accord sur le principe d’une dotation exceptionnelle d’un montant de 460 euros par salarié.
Les modalités de versement seront fixées par le comité d’entreprise, qui fera la demande de subvention à la Direction, et qui en disposera selon sa volonté.
Article 10/ DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord se substitue à celui signé le 14 mars 2017.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois glissants, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.
A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
ARTICLE 11/ CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, seul ou ensemble, ont recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
ARTICLE 12/ REVISION DE L’ACCORD
L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 13/ DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:
- d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
- d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles;
- du bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Villeneuve saint Georges
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Orly, le 26 mars 2018,
En 7 exemplaires,
Pour la Société Pour l’Organisation Syndicale
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