Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL" chez CREOCEAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CREOCEAN et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-06-28 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, le système de primes, la pénibilité, les dispositifs de prévoyance, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T01719001205
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : CREOCEAN
Etablissement : 31780532300100 Siège
Risques, stress : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif risques, stress pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AUX CONDITIONS DE TRAVAIL
Entre les soussignées
LA SOCIETE CREOCEAN
D'UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives
CFDT
FO
Ci-après dénommées « CFDT » et « FO »
Ci-après dénommées collectivement les « Parties »
D'AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
Sommaire
III – Primes de missions et de déplacements 4
IV - Mutuelle et prévoyance complémentaires 5
A - Régime de mutuelle complémentaire « frais de santé » 5
B - Régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » 5
A - Durée de l’accord et entrée en vigueur 5
Préambule
Après plusieurs années difficiles, 2017 et 2018 ont été marquées par une reprise de l’activité et l’atteinte de résultats financiers satisfaisants ; les perspectives pour 2019 sont bonnes. Les savoir-faire et compétences de l’entreprise sont en phase avec les besoins croissants des différents clients et des marchés à venir.
C’est dans ce contexte favorable qu’il a été choisi de revoir l’accord d’entreprise relatif aux conditions de travail.
Cet accord a été rédigé dans le cadre d’une négociation plus globale sur fin 2018 – début 2019. Il est le fruit d’une démarche s’inscrivant dans la continuité du dialogue social au sein de CREOCEAN.
L’objectif de cette négociation a été pluriel :
Répondre à l’attente des collaborateurs présentée par les délégués syndicaux d’évolution de certaines conditions
Clarifier et simplifier le système des récupérations selon les situations
La recherche d’un traitement plus juste entre les différentes catégories de personnel
Tout en donnant à l’entreprise les moyens de se maintenir sur le marché, de développer sa compétitivité et sa rentabilité, et ce afin d’en garantir la pérennité.
Différentes réunions d’échange entre la direction et les délégués syndicaux (Brigitte Ravail et Alain Juif), assistés de collaborateurs invités par les délégués syndicaux (Jérôme Davignon, Olivier Herlory et ponctuellement Christian Palud) ont permis d’arriver à la mise en œuvre d’un accord gagnant-gagnant.
Le projet a toujours été conduit avec le souci d’accorder une place importante
au dialogue,
à la transparence,
à la recherche d’un équilibre entre le respect de la réglementation, des contraintes de l’entreprise, et des attentes des salariés.
C’est ainsi qu’ont été rédigés 2 nouveaux accords : l’accord d’entreprise relatif aux conditions de travail et l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.
Également, il a été rédigé deux décisions unilatérales de l’employeur (DUE) : Une sur le régime de mutuelle complémentaire et une sur le régime de prévoyance complémentaire.
Ces accords et Décisions Unilatérales de l’Employeur ont vocation à annuler et remplacer à compter de leur date d’effet l’ensemble des accords et avenants, ayant, par le passé, porté sur les mêmes objets.
Ainsi, en application de l’article L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail annule et remplace le précédent accord d’entreprise signé le 21/01/1993 ainsi que ses avenants 1 (signé le 16/02/1994), 2 (signé le 14/02/1997), 3 (signé le 22/02/1999), 4 (signé le 03/06/2005), 5 (signé le 16/05/2014), 6 (signé le 26/06/2014) et 7 (signé le 26/06/2014), et l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 24/01/2006 et son avenant 1 signé le 16/05/2014.
I – Champ d’application
Il existe 3 catégories de personne :
ETAM : Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise en conformité avec la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987
CADRES en conformité avec la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987
CADRES DIRIGEANTS : Pour rappel, les cadres dirigeants relevant de l'article L. 3111-2 du code du travail ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et en conséquence, hors du champ d'application des modalités d'organisation du temps de travail telles que prévues par le présent accord.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception des cadres dirigeants.
II – Prime vacances
Il est accordé à chaque salarié une prime de vacances équivalente à 740 euros, pour une présence effective de 12 mois dans l‘année.
Cette prime est versée à raison de 50% fin juin et 50% fin décembre. En cas de départ de l’entreprise à une date différente, la prime est versée avec le dernier bulletin de paie.
La prime est proratisée en fonction du temps de présence effective les jours ouvrés de l’entreprise soit du 1er décembre au 31 mai pour le premier versement, et du 1er juin au 30 novembre pour le deuxième versement.
Les titulaires d’un contrat de travail à temps partiel sont pris en compte au prorata de leur temps contractuel de travail.
Les absences pour accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, maternité, congés payés légaux, congés familiaux, congés d’ancienneté, stage de formation professionnelle dont l’objet est conforme aux besoins et nécessités de l’entreprise, sont réintégrés dans le temps de présence effective.
Il en est de même des absences pour maladie, dûment constatés par certificat médical, dont la durée cumulée pendant la période semestrielle considérée est inférieure ou égale à 5 jours ouvrés.
III – Primes de missions et de déplacements
A – Prime de dépaysement
En réponse aux demandes des délégués syndicaux de réduire voire annuler les jours de carence sur la prime France, il est convenu de verser cette prime dès la 1ère nuit passée en déplacement (à justifier) ; il n’y a plus de carence. La prime de dépaysement est commune sur les missions France et étranger. Elle est de 15 euros bruts par nuit découchée. Les objectifs de cette proposition sont d’activer plus tôt cette prime (dès une nuit découchée) et toucher ainsi un plus grand nombre de collaborateur, et aussi simplifier le dispositif sans faire de distinction France et étranger. La prime de dépaysement est versée uniquement pour les missions sur projet (en temps facturable), et ne concerne pas les déplacements commerciaux, de formation, ou autres liés à des temps en Non Facturable.
B – Prime d’embarquement
La prime d’embarquement est conservée. Elle est de 15€ pour toute journée d’à minima 4h00 de travail effectif passé sur un bateau ou une plateforme (hors temps de préparation et de déplacement).
La prime d’embarquement n’est active que dans le cadre d’un projet (en temps facturable) et ne concerne pas des embarquements faits à l’occasion d’opération à but commercial, de formation, ou autres liés à des temps en Non-Facturable.
Elle peut se cumuler avec la prime de dépaysement. Elle ne se cumule pas avec la prime d’opération.
C – Prime d’opération
Une prime d’opération est mise en place pour les jours passés sur le terrain sur la façade maritime.
Elle est de 15€ pour toute journée de travail effectif. La journée est comptée à partir de 6h00 sur le terrain (hors temps de préparation et de déplacement).
La prime d’opération n’est active que dans le cadre d’un projet (en temps facturable) et ne concerne pas les opérations à but commercial, de formation, ou autres liés à des temps en Non-Facturable.
Elle peut se cumuler avec la prime de dépaysement. Elle ne se cumule pas avec la prime d’embarquement.
IV - Mutuelle et prévoyance complémentaires
A - Régime de mutuelle complémentaire « frais de santé »
La totalité des salariés de l’entreprise, ETAM et Cadre, y compris le personnel salarié de l’établissement de POLYNESIE est et sera affiliée obligatoirement au régime de mutuelle complémentaire « Frais de santé ».
Les modalités de fonctionnement du régime de mutuelle complémentaire sont définies dans une Décision Unilatérale de l’Employeur.
B - Régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès »
La totalité des salariés de l’entreprise, ETAM et Cadre, y compris le personnel salarié de l’établissement de POLYNESIE est et sera affiliée obligatoirement au régime de prévoyance complémentaire « Incapacité, Invalidité et Décès ».
Les modalités de fonctionnement du régime de prévoyance complémentaire sont définies dans une Décision Unilatérale de l’Employeur.
V – Dispositions diverses
A - Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et pratiques ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise à partir du 1er octobre 2019.
B - Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
C - Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
D - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute partie disposant de la qualité à demander la révision de tout ou partie du présent accord sur les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre auprès des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.
- Les parties, et ce, dans un délai de trois mois suivant la réception de ce courrier, devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
- Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord ou à défaut seront maintenus en l’état.
- Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des salariés liés par le présent accord.
E - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et déposée par la partie la plus diligence auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois.
A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant minimum 1 an, sauf signature d’un accord de substitution.
F - Publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
De même, en application de l’accord du 14 décembre 2017 conclu au sein de la branche des Bureaux d’études techniques créant la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CCPNI), le présent accord sera communiqué à cette dernière via l’adresse de messagerie : secretariatcppni@CCN-BETIC.fr.
Fait à La Rochelle, le 28 juin 2019, en 5 exemplaires
Pour la SOCIETE CREOCEAN
Directeur Général
Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale FO
Déléguée syndical Délégué syndical
- Annexe 1 -
ACCORD DE PUBLICATION
BASE DE DONNEES NATIONALE
Au regard de l’article L 2231-5-1 et du nouveau décret d’application R. 2231-1-1, les parties signataires de l’accord d’entreprise CREOCEAN ci-joint intitulé « Accord d’entreprise relatif aux conditions de travail » ont échangé sur les modalités de publication de ce dernier dans la base de données nationale.
Ainsi, par le présent document, les parties indiquent qu’elles sont favorables à une publication partielle des informations contenues dans l’accord, à savoir :
- Sommaire
- Préambule
- Parties signataires
- Durée de vie de l’accord
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