Accord d'entreprise "Protocole d'accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09423011967
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : AMPLIFON FRANCE (NAO 2023)
Etablissement : 31808311000359

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les Sociétés AMPLIFON FRANCE SAS et AMPLIFON SPA, situées 9 Boulevard Romain Rolland (75 014), reconnues sous forme d’Unité Economique et Sociale (UES),

D’une part,

ET

La Fédération des services CFDT, représentée par ses Délégués Syndicaux,

D’autre part

Préambule

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire (NAO) portant sur les salaires effectifs au titre de l’année 2023, la durée du travail, les objectifs d’égalité professionnelle, la qualité de vie au travail, la gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers a été engagée entre la Direction de la Société et l’organisation syndicale représentative CFDT.

Ainsi, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, selon un calendrier de réunions préétablies.

Après une première réunion, la Direction a transmis les données chiffrées et statistiques adressées à la CFDT et échangé avec celle-ci sur leurs enseignements.

A cet égard, la Direction a notamment communiqué des indicateurs pertinents reposant sur des éléments chiffrés par sexe permettant une analyse de la situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise, étant précisé qu’un accord collectif spécifique sur l’égalité professionnelle a par ailleurs été conclu en date du 6 novembre 2018.

Le présent accord continue de s’inscrire dans le cadre d’une ambition et d’une volonté de la direction d’améliorer progressivement le statut des salariés de l’entreprise. Les parties souhaitent poursuivre le développement du cadre social, et du niveau de compétence global, en prenant en compte tous les postes pour :

  • d’une part, offrir des perspectives d’évolution en termes de développement professionnel au personnel (compétences et salaire),

  • d’autre part, améliorer la performance face à la demande client.

Ainsi les parties se sont rencontrées à 5 reprises les 20 janvier, 2, 10, 16 et 23 février 2023. A l’issue de cette dernière réunion de négociation, et après avoir rapproché leurs positions respectives et précisé les thèmes prioritaires qui constituaient un consensus pour l’ensemble des parties, la Société et l’Organisation syndicale CFDT sont convenus de ce qui suit :

* * *

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des sociétés Amplifon France SAS et Amplifon SPA.

Article 2 : MESURES VISANT A GARANTIR LES OBJECTIFS D’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Conformément à l’article L. 2242-17 du Code du travail et comme indiqué au préambule du présent accord, la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2023 a porté également sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.

Cette négociation a concerné les mesures indiquées à l’article L.2242-17 du Code du travail, telles que notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et la promotion professionnelle, le déroulement de carrière, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Etant précisé que l’ensemble de ces mesures :

  • ont fait l’objet d’un accord collectif en date du 6 novembre 2018,

  • feront l’objet d’examen particulier lors du process de révision des salaires 2023 sous le contrôle de la DRH.

Article 3 : POLITIQUE SALARIALE

Une enveloppe financière globale correspondant à 7,02% de la masse salariale (salaires fixes

+ MBO au 31/12/2022) sera appliquée sur l’année à partir du 1er avril 2023. Cette enveloppe sera répartie comme suit :

Catégories

%

Audioprothésiste

5,37%

Assistant(e)/CCT

8,39%

Back Office

6,07%

Total

7,02%

Article 4 : SALAIRES DE BASE

Une enveloppe dédiée à l’augmentation individuelle des salaires bruts de base de 3% sera appliquée au mérite. Cette dernière s’inscrit dans le cadre de l’inflation, de la croissance de l’entreprise, de la performance et la contribution et des efforts consentis par le personnel y contribuant.

A cela s’ajoute des enveloppes spécifiques dites de « rétention » dédiées aux catégories audioprothésistes (article 4.1) et back office (article 4.3). Ces dernières s’inscrivent dans un contexte de croissance du secteur de l’audioprothèse, d’une tension sur le marché de l’emploi et notamment sur certains métiers clés de l’entreprise conduisant à apporter les corrections nécessaires afin d’assurer la meilleure corrélation possible avec le marché et son contexte.

Article 4.1 : Audioprothésiste

Au 1er septembre 2023, une enveloppe correspondant à 1,8 % des salaires dédiée aux ajustements de salaires des audioprothésistes sera appliquée.

Article 4.2 Assistant de centre / Conseiller de Clientèle Technique

Les parties signataires souhaitent poursuivre l’effort particulier amorcé en 2022 en faveur des assistant(e)s de centre et des CCT au travers d’un ensemble de dispositions en faveur des salariés de la filière « assistant de centre » :

Article 4.2.1 Révision de la filière professionnelle

Afin d’adapter la filière assistant de centre aux évolutions Métiers, compétences requises, offrir des perspectives d’évolution de carrière, valoriser l’expertise et l’expérience, accompagner la montée en compétence (notamment la relation client) et les besoins business ;

les parties conviennent qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord la nouvelle filière professionnelle rebaptisée « chargé de clientèle » sera appliquée (jointe en annexe).

Article 4.2.2 Revalorisation des minimums conventionnels des assistants de centre et des CCT

Par ailleurs les minimums conventionnels ont été et seront révisés selon le calendrier suivant :

  • Au 1er janvier 2023, revalorisation du SMIC pour le coefficient 1.3, portant le minimum pour des contrats à 37h30 hebdomadaires à 1831,37 euros.

  • Au 1er février 2023, suite à la modification de la grille de la convention collective : revalorisation des minimums conventionnels des coefficients 1.3 à 3.2 de la grille de classification de portant les minimas pour des contrats à 37h30 hebdomadaires à 1875 euros (1.3), 1907,14 euros (2.1), 1950 euros (2.2), 2014,29 euros (2,3) 2083,93

euros (3.1) et 2210,36 euros représentant une augmentation de respectivement 43,53 euros, 75,51 euros, 60,92 euros, 67,76 euros, 85,76 euros et 72,90 euros à compter du 1er Février 2023

  • Au 1er avril 2023, par le présent accord d’entreprise : revalorisation des minimums conventionnels des coefficients 1.3 à 3.1 de la grille de classification portant les minimas pour des contrats à 37h30 hebdomadaires à 1900 euros (1.3), 1950 euros (2.1), 2000 euros (2.2), 2050 euros (2,3) et 2100 euros (3.1) représentant une

augmentation de respectivement 25 euros, 42,86 euros, 50 euros, 35,71 euros, et 16,07 euros à compter du 1er avril 2023

Par ailleurs et à l’occasion d’une révision du SMIC, l’employeur s'engage, dans la même proportion de cette révision, à revaloriser et ajuster la grille interne définie au 1er avril 2023 pour l’ensemble des niveaux compris entre 1.3 et 3.2

Article 4.2.3 Amélioration des délais de l’encaissé lettré

Au cours des discussions, la Direction a partagé son engagement de mettre tout en œuvre pour améliorer les délais de l’encaissé lettré au travers de la mise en place des actions suivantes :

  • la mise en place de l’outil SESAM VITAL devant permettre de réduire systématiquement les délais de recouvrement des créances par la sécurité sociale dans un premier temps puis par les mutuelles dans un second temps.

  • une nouvelle offre « FranFinance » également à l’étude pour faciliter les offres de financement et donc fiabiliser et accélérer les remboursements.

  • une meilleure organisation interne permettant d’améliorer le traitement des créances

Article 4.3 Fonctions supports

Au 1er avril, une enveloppe correspondant à 1,8% des salaires et MBO pour les ajustements au bénéfice du personnel des fonctions supports sera appliquée.

Article 4.4 Modalités d’application

Les parties signataires conviennent que les enveloppes ainsi réparties par filière et par département seront appliquées selon des critères prédéfinis.

Pour ce faire, la Direction des Ressources Humaines répartira à chaque Directeur de région ou Directeur de département du siège social l’enveloppe financière destinée aux augmentations au mérite destinées des collaborateurs.

Ces augmentations de salaires sont attribuées suivant des critères objectifs déterminés notamment sur la base des performances, des compétences professionnelles, savoir-faire et savoir-être mis en œuvre dans le cadre du poste occupé. Elles seront réparties également suivant des contraintes budgétaires liées à l’équité salariale, notamment le positionnement salarial par rapport aux salariés appartenant à la même filière métier (Assistant(e)s de centre, CCT, Audioprothésistes, Managers…) et des données statistiques du marché du travail.

Une attention particulière sera portée durant la revue salariale :

  • aux salariés non augmentés depuis plus de 3 ans avec pour objectif de diminuer leur nombre.

  • aux écarts de salaire potentiels qui pourraient exister entre les hommes et les femmes.

Les fichiers mis à disposition des responsables pour proposer les augmentations salariales ont été construits afin de pouvoir contrôler ces deux aspects. Des données chiffrées seront

présentées aux représentants du personnel en janvier 2024 sur ces thématiques dans le cadre du bilan annuel.

Article 5 : SYSTEME DE REMUNERATION VARIABLE DU PERSONNEL DU RESEAU

Article 5.1 Commissions mensuelles

A compter du 1er avril 2023, les commissions des chargés de clientèle (anciennement assistant de centre), CCT et ADD seront revalorisées de 0,63% à 0,7% soit une augmentation de 11%.

Article 5.2 Amplicard et services

Conformément aux dispositions de l’accord sur le système de rémunération variable du personnel du réseau, en sus des commissions mensuelles, de la prime trimestrielle et annuelle s’ajoute une liste de services bénéficiant d’un système de commission ajustable par la direction en fonction des innovations ou mises en avant de service/produit chaque année.

En sus, et à partir du 1er avril 2023, il a été décidé :

  • d’abaisser les seuils d’attachement par Classe pour permettre une atteinte simplifiée de la surcommission des amplicards comme suit :

    • 40% pour la Classe 1 (-5pts)

    • 50% pour la Classe 2 (-5pts)

  • de supprimer la commission ampli-dry au profit du pack piles 1 an (20 plaquettes de 6) avec une commission de 1euro par pack vendu

Dans la mesure où le pack service est désormais inclus dans l’amplicard total, la commission pour ce service sera versée pour toute vente d’amplicard total (1€ en mono, 2€ stéréo)

Article 5.3 Suivi

Il est d’ores et déjà prévu de présenter à la délégation syndicale NAO, un bilan complet de l’application du dispositif RISE sur la rémunération variable du personnel du réseau d’ici fin avril 2023.

Article 6 : DISPOSITIF MBO

Il est prévu que l’ensemble des objectifs chiffrés retenus au titre des primes sur objectifs (MBO) sera transmis aux bénéficiaires d’ici le 30 avril 2023.

Etant précisé qu’à partir de l’année 2023 le paiement des primes sur objectifs dits MBO sera effectué sur le mois d’avril.

Article 7 : PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Article 7.1 – Bénéficiaires

La prime sera versée aux collaborateurs suivants, ces deux conditions étant cumulatives :

  • Salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée ayant un minimum de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise à la date de versement de la prime de partage de valeur (soit 3 mois d’ancienneté en 2022). Ainsi que les apprentis et contrats de professionnalisation,

  • Dont la rémunération brute totale au cours des douze mois précédant son versement est inférieure ou égale à 3 SMIC bruts base 35h ;

Article 7.2 – Montant et modulation de la prime de partage de la valeur

Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 300€ pour l’année civile et par bénéficiaire, lequel sera modulé en fonction du temps de travail et du temps de présence effectifs au prorata temporis tel que défini ci-après.

La prime est de 100 % pour les salariés bénéficiaires qui ont été présents à temps plein durant les douze mois précédant son versement.

Le critère d’absence s'apprécie sur les 12 mois glissants précédant le versement de la prime, en fonction de la présence effective du salarié dans l'entreprise.

Les congés suivants sont assimilés par la loi « Pouvoir d'achat » du 16 août 2022 à une durée de présence effective :

  • congé de maternité,

  • congé de paternité et d'accueil de l'enfant,

  • congé d'adoption,

  • congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel,

  • congé pour enfant malade,

  • congé de présence parentale,

  • congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus.

Article 7.3 – Date / Modalités de versement / Durée

La prime exceptionnelle est versée aux salariés éligibles tels que définis à l’article 7-1 du présent accord avec la paie de juin 2023.

Son montant apparaitra sur le bulletin de paie sous la rubrique « Prime de partage de la valeur ».

Son versement est unique et la présente disposition est conclue pour une durée déterminée spécifiquement pour le versement de cette prime de partage de la valeur.

Article 8 : PREVOYANCE ET MUTUELLE

A l’issue des discussions relatives aux déficits du régime de santé et de prévoyance, l’entreprise a consenti un effort de 400 000 euros injectés dans le système d’assurance santé afin de :

  • maintenir les conditions

  • combler le déficit

  • et limiter les augmentations de tarifs

Afin de bénéficier des meilleures offres, informations, conseils et service adaptées à l’entreprise et dans la continuité des évolutions de la mutuelle d’entreprise initiés avec les partenaires sociaux au travers de la commission sociale, les parties conviennent de lancer un appel d’offre afin d’identifier le meilleur courtier pour les services de santé, de prévoyance et d’épargne salariale.

Article 9 : TICKET RESTAURANT

Conformément aux engagements pris, la valeur faciale du ticket restaurant sera réévaluée au 1er juillet 2023 :

  • Passage à 8 € depuis le 1er juillet 2022 (hausse de 6,7%),

  • Passage à 8,5€ au 1er juillet 2023

Soit une augmentation de 13,3 % depuis 2022.

Article 10 : RESTAURANT INTER-ENTREPRISES (RIE du nouveau siège social)

Dans la continuité des précédentes NAO et dans le cadre du projet dit « Amplimove » de transfert du siège d’Arcueil à Paris dans le 14eme arrondissement (bâtiment Magnetik), les salariés concernés bénéficieront de la prise en charge patronale des droits d’entrées au restaurant inter-entreprises (RIE).

Ainsi, la prise en charge patronale couvre l’intégralité des frais d’accès (cette prise en charge ne peut excéder un repas par jour effectivement travaillé).

Article 11 – TELETRAVAIL

Article 11.1 – Prime de télétravail

A compter du 01er avril 2023, la prime de télétravail prévue par l’accord d’entreprise relatif au télétravail du 02 juin 2010 est portée à 2,54 euros par jour télétravaillé soit une augmentation de 10%.

Ce qui conduit au nouveau barème de l’indemnité forfaitaire mensuelle suivant :

  • 11 euros par mois, pour un salarié effectuant 1 journée de télétravail déclaré par semaine,

  • 22 euros par mois pour un salarié effectuant 2 journées de télétravail déclaré par semaine,

  • 33 euros par mois pour un salarié effectuant 3 journées de télétravail déclaré par semaine,

  • 44 euros par mois pour un salarié effectuant 4 journées de télétravail déclaré par semaine,

  • 55 euros par mois pour un salarié effectuant 5 journées de télétravail déclaré par semaine,

Il est rappelé que cette indemnité :

  • Couvre l’ensemble des frais inhérents au télétravail régulier (coûts d’électricité, de connexion, etc.) et aucune autre indemnité, quelle qu’elle soit, ne pourra être versée au télétravailleur et sera réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales conformément aux règles et barème prévus par l’Urssaf,

  • N’est pas applicable au télétravail occasionnel sollicité par le salarié ni en cas de crise, et/ou cas de force majeure où le télétravail est imposé par les circonstances et/ou les autorités.

  • Compense l'occupation partielle du domicile du salarié,

  • Intègre la prise en charge des frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel (loyer, assurance habitation, électricité, chauffage, abonnement internet...).

  • Dédommage forfaitairement le salarié de l’ensemble des frais liés au télétravail.

  • Cesse en cas de suspension du contrat de travail et ou d’arrêt du télétravail.

Article 11.2 – Allocation forfaitaire de télétravail

A compter du 1er avril, l’indemnité forfaitaire et unique de télétravail bénéficiant aux télétravailleurs du siège social est revalorisée de 10%, soit un forfait de 110 euros s’appliquant pour tous les nouveaux bénéficiaires à compter de l’entrée en vigueur du présent accord sans que celle-ci soit rétroactive.

Pour rappel, le remboursement est effectué par note de frais pour tout achat de matériel lié à l’aménagement / ergonomie de son poste/bureau de travail permettant l’installation de son espace de travail à domicile, ceci dans la limite du plafond ci-dessus et des conditions

  • Matériel lié à l’aménagement de son espace de travail : écran d’ordinateur, chaise de bureau, clavier, souris, tapis ergonomique, rehausseur ...

  • Demande doit être validée par le manager,

  • Remboursement sous forme de note de frais unique (une seule demande possible) à concurrence de 110 euros avec justificatif(s) d’achat où figure la TVA

Article 11.3 – Fourniture de matériel

Dans le cadre du déménagement du siège dans les nouveaux locaux « Magnetik », les collaborateurs pourront bénéficier du mobilier.

Pour cela une Brocante « Amplimove » est organisée selon les conditions communiquées par communication interne.

Article 12 – PRIME DE FIDELITE

A compter du 1er avril, dans le cadre de l’application des dispositions conventionnelles de la prime de fidélité à date, un barème spécifique est mis en place au bénéfice de la population Cadre.

Elle s’appliquera à partir du 1er janvier 2023 à la date d’anniversaire sans que celle-ci soit rétroactive.

Date

d’Anniversaire

Cadres

5 ans

300€

10 ans

400€

15 ans

500€

20 ans

600€

25 ans

700€

Etant précisé que les modalités conventionnelles de prime de fidélité applicables aux employés et agents de maitrise restent inchangées.

Article 13 : REVISION DU BAREME DES INDEMNITES KILOMETRIQUES

Il est rappelé que les parties signataires du présent accord sont convenus de la révision du barème des indemnités kilométriques sur la base d’un alignement progressif sur le barème des impôts à raison d’un tiers d’augmentation de la différence par an sur 3 ans démarré en 2021 et jusqu’en 2023, jusqu’à parfait alignement avec le barème fiscal en vigueur au 1er avril 2023.

Cet alignement sera appliqué au 1er juillet 2023.

Puissance fiscale

KM <+ 5001

5001 < KM <+ 20000

KM > 20000

3 Chevaux &-

0.502

(5000 x 0.502) + (nombres de kilomètres supérieurs à

5000 et inférieurs à 20000 x 0.3)

0.35

4 Chevaux

0.575

(5000 x 0.575) + (nombres de kilomètres supérieurs à

5000 et inférieurs à 20000 x 0.323)

0.387

5 Chevaux

0.603

(5000 x 0.603) + (nombres de kilomètres supérieurs à

5000 et inférieurs à 20000 x 0.339)

0.405

6 Chevaux

0.631

(5000 x 0.631) + (nombres de kilomètres supérieurs à 5000 et inférieurs à 20000 x 0.355)

0.425

7 Chevaux

0.661

(5000 x 0.661) + (nombres de kilomètres supérieurs à

5000 et inférieurs à 20000 x 0.374)

0.446

8 Chevaux

0.661

(5000 x 0.661) + (nombres de kilomètres supérieurs à

5000 et inférieurs à 20000 x 0.374)

0.446

9 Chevaux

0.661

(5000 x 0.661) + (nombres de kilomètres supérieurs à

5000 et inférieurs à 20000 x 0.374)

0.446

10 Chevaux

0.661

(5000 x 0.661) + (nombres de kilomètres supérieurs à

5000 et inférieurs à 20000 x 0.374)

0.446

11 Chevaux

0.661

(5000 x 0.661) + (nombres de kilomètres supérieurs à

5000 et inférieurs à 20000 x 0.374)

0.446

12 Chevaux

0.661

(5000 x 0.661) + (nombres de kilomètres supérieurs à

5000 et inférieurs à 20000 x 0.374)

0.446

13 Chevaux

0.661

(5000 x 0.661) + (nombres de kilomètres supérieurs à

5000 et inférieurs à 20000 x 0.374)

0.446

14 Chevaux

0.661

(5000 x 0.661) + (nombres de kilomètres supérieurs à

5000 et inférieurs à 20000 x 0.374)

0.446

15 Chevaux &+

0.661

(5000 x 0.661) + (nombres de kilomètres supérieurs à

5000 et inférieurs à 20000 x 0.374)

0.446

Article 14 : INVENTAIRE

Afin de définir un cadre tout en laissant de la flexibilité aux équipes et maintenir une ouverture optimisée de nos centres. Le jour de l’inventaire, les équipes seront autorisées à fermer le centre pendant une matinée pour que l’ensemble du personnel du centre puisse participer. Cela sera formalisé lors d’une communication spécifique au moment des périodes d’inventaire.

Article 15 : CONVENTION NATIONALE

Dans le cadre de la convention annuelle, l’employeur s’engage à prendre en charge le temps supplémentaire en récupération pour les déplacements de plus de 3h00 du lieu de travail (6h Aller / Retour). Cette nouvelle règle sera applicable sur l’ensemble du territoire selon les modalités prévues par l’accord sur le temps de travail.

Article 16 : NEGOCIATIONS SOCIALES

Les partenaires sociaux entendent poursuivre la dynamique et la qualité du dialogue social afin de maintenir et renforcer la prise en compte des problématiques de conditions de travail et améliorer le cadre social et de les articuler avec les orientations stratégiques afin de renforcer l’efficacité globale et l’attractivité de l’entreprise.

Ainsi le dialogue social s’articulera autour de :

  • la conclusion des accords en cours de discussion et des accords nécessitant une adaptation,

  • et de nouveaux thèmes à traiter compte tenu de l’évolution du contexte de la société.

Article 16.1 Discussions en cours

  • Télétravail

Les parties conviennent de la nécessité de se rencontrer afin d’adapter les dispositions de l’accord d’entreprise relatif au télétravail du 2 juin 2020 d’ici la fin du premier trimestre 2023.

  • Déconnexion et charte informatique

Les parties conviennent de la nécessité de se rencontrer afin d’adapter les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la déconnexion ainsi qu’adapter la charte relative à l’utilisation des outils informatiques d’ici la fin du premier trimestre 2023.

  • Temps de travail

Les parties conviennent de la nécessité de se rencontrer afin d’adapter les dispositions de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail du 22 février 2017 d’ici la fin du premier trimestre 2023.

  • Articulation du mandat des représentants du personnel avant le 30/09/2023

    • Equilibre entre l’activité professionnelle et l’exercice des missions de représentant du personnel

    • Heures de délégation

    • Mesures d’adaptation

Article 16.2 Nouvelles thématiques retenues

Les partenaires sociaux conviennent d’initier des travaux sur les thèmes :

  • Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et emploi des seniors

    • Parcours de développement

    • Formation, Transmission des savoirs

    • Accompagnement fin de carrière

    • Emploi des seniors

  • Calcul de la RSP : avant le 30/06/2023

    • Impact de l’augmentation du capital, ainsi que des prix de transfert.

Article 16.3 Méthode de travail

Ces travaux seront menés selon la feuille de route suivante :

  • Constitution de groupes de travail / commission

  • Etat des lieux

  • Discussions / benchmarking/ recours à des experts, conseillers …

  • Plans d’action

  • Présentation à la délégation syndicale

  • Accord d’entreprise

Article 17 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le prolongement des dispositifs exceptionnels mis en place en 2022, le recours aux heures supplémentaires sera favorisé pour :

  • Faire face aux pics d’activité

  • Encourager les ouvertures le samedi

  • Recouvrer les créances

Le recours aux heures supplémentaires sera étendu à l’ensemble des salariés dont ceux du Siège en cas de surcharge d’activité ou de remplacement d’un collègue absent depuis plus d’un mois.

Article 18 : REPOS COMPENSATEURS SUPPLEMENTAIRES (RCS)

Afin de compenser l’accroissement des temps travaillés en dehors des heures d’ouvertures (pause déjeuner et les éventuels dépassements d’horaires), les parties signataires du présent accord conviennent de l’attribution d’un jour supplémentaires de RCS.

Ainsi et à ce titre, les 2 jours de RCS prévus par l’accord sur le temps de travail, ainsi que le jour de RCS supplémentaire (3 jours de RCS au total) équivalent temps plein sont attribués et désormais payés mensuellement par défaut selon le régime des heures supplémentaires avec possibilité tout de même de conserver 2 jours en RCS en se rapprochant du service RH.

Les modalités d’attribution, de paiement, et la date d’application de ce jour supplémentaire seront précisés dans l’accord sur le temps de travail en cours de négociation.

Article 19 : BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE (ASC)

A compter de 2023, la direction s’engage à porter la contribution du budget des ASC de 0,3% à 0,4%.

Article 20 : JOURNEE D’ABSENCE AUTORISEE POUR LA PREPARATION A LA RETRAITE

A compter du 1er avril 2023, les salariés de plus de 55 ans seront autorisés à s’absenter une journée complète afin de participer aux réunions collectives d’information organisée par l’entreprise en partenariat avec le prestataire retraite de l’entreprise : Klesia.

Cette journée unique et non reconductible devra être sollicitée et prise dans la période courant de la date d’anniversaire des 55 ans jusqu’à la date effective du départ à la retraite.

Article 21 – DISPOSITIONS FINALES

Article 21-1 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter de sa date de signature.

Ainsi, l’application du présent accord se poursuivra de plein droit au-delà d’une durée de 5 ans et continuera à produire ses effets.

Il complète les dispositions résultant des usages, engagements unilatéraux ou accords d’entreprise en vigueur, sur des sujets faisant l’objet du dit accord.

Article 21-2 Cadre social issu des protocoles NAO antérieurs

Les parties conviennent que les dispositions antérieures des accords NAO antérieurs restent applicables pour une durée indéterminée conformément aux dispositions légales.

Article 21-3 clause de revoyure

Dans le cas où l’inflation augmenterait avec comme indicateur la revalorisation du smic, la Direction s’engage à réunir sous 3 mois la délégation syndicale pour entamer des éventuelles négociations.

Article 21-4 Dénonciation et révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord.

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Il est convenu que la dénonciation fait l'objet d'une notification motivée aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un délai de préavis de 3 mois court à compter de cette notification.

A l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets pendant une période de survie de 12 mois.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Article 21-5 – Dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Fait à Paris, le 31 mars 2023. En 4 exemplaires originaux.

Pour l’UES AMPLIFON

Pour la Fédération de services CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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