Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MOYENS ET AU FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE BIOLOGIE SERVIER" chez BIOLOGIE SERVIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIOLOGIE SERVIER et le syndicat CFDT le 2019-02-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04519000913
Date de signature : 2019-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : STE BIOLOGIE SERVIER
Etablissement : 31816483700011 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD DE METHODE SUR LES VOIES ET MOYENS DE LA NEGOCIATION DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION DE LA R&D FRANCE DU GROUPE SERVIER ET SES CONSEQUENCES SOCIALES SUR LE SITE DE BIOLOGIE SERVIER (2020-11-19) ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT ET AUX MOYENS DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE BIOLOGIE SERVIER (2022-09-23)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-22

Accord relatif aux moyens et au fonctionnement des instances représentatives du personnel de la société biologie SERVIER

ENTRE :

La société biologie SERVIER ci-après dénommée BS, Société à responsabilité Limitée, dont le siège social est situé 905 route de Saran 45520 GIDY, au capital de 7800 €, immatriculée sous le n° 318164837 au RCS d’Orléans représentée par XXXXXXXXXX

D’une part

ET :

La CFDT, représentée par XXXXXXXXXX, Délégué Syndical ci-après dénommé  « DS » au sein de la société XXXXXXXXXX ;

D’autre part

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

Table de matières

Préambule 3

Chapitre 1 : Champ d’application de l’accord 3

Chapitre 2 : Le Comité Social et Economique 3

Article 1 : Mise en place et fonctionnement 3

Article 2 : Organisation des informations/consultations récurrentes 4

Article 3 : Recours à l’expertise 4

Chapitre 3 : Les moyens 5

Article 1 : Heures de délégation 5

Afin de remplir leurs missions, les représentants du personnel de l’entreprise bénéficient d’heures de délégation. Ces heures de délégation sont prises par principe sur le temps de travail. 5

Sont ainsi concernés : 5

Article 2 : Réunions 6

Article 3 : Budgets 6

Article 4 : Formations 7

Article 5 : Moyens matériels & communication 7

Article 6 : Frais liés au mandat 8

Article 7 : Liberté de circulation 9

Article 8 : Base de Données Economiques et sociales(BDES) 9

Article 9 : Personnalité civile 10

Article 10 : Moyens spécifiques liés au projet Saclay 10

Chapitre 4 : Le droit syndical 11

Article 1 : Le DS 11

Article 2 : Méthode de négociation des accords 11

Article 3 : Périodicité et thèmes des négociations menées au niveau de la société XXXXXXXXXX 12

Chapitre 5 : La valorisation des parcours 12

Article 1 : Conciliation vie professionnelle et fonctions représentatives 12

Article 2 : Entretiens professionnels en début, en cours et en fin de mandats 12

Chapitre 6 : Dispositions finales 13

Article 1 : Entrée en vigueur et portée du présent accord 13

Article 2 : Dénonciation 13

Article 3 : Révision 13

Article 4 : Notification, publicité et dépôt de l’accord 13

Annexe 14

Préambule

La mise en place dans les entreprises de plus de 10 salariés d’un Comité Social et Economique (ci-après le « CSE »), nouvelle instance issue des Ordonnances des 22 septembre et 22 décembre 2017, emporte rénovation des relations sociales dans l’entreprise. A l’issue des élections professionnelles réalisées en avril 2018, un  CSE a été mis en place au sein de la société XXXXXXXXXX.

Les Parties entendent s’adapter au nouveau cadre légal, tout en conservant et en améliorant la qualité du dialogue social au sein de la société XXXXXXXXXX. Elles entendent conserver la capacité d’innover, en mettant les énergies de tous au service du projet majeur de la Recherche – l’atteinte des objectifs de productivité de la recherche et la création du Centre d’innovation de Saclay.

Le CSE et le DS souhaitent fournir une prestation de qualité dans toutes les taches qui leurs incombent.

La Direction aura à cœur de partager utilement les temps de réflexion collective sur l’entreprise et sa stratégie avec les Représentants du personnel concernés.

Le présent Accord doit déterminer la manière dont la représentation collective de XXXXXXXXXX va s’adapter au nouveau cadre qui permet d’aborder les sujets majeurs qui intéressent la société XXXXXXXXXX devant un nombre plus restreint d’Instances représentatives. Ceci afin que les processus gagnent en rapidité et les membres du CSE en expertise (en étudiant les projets dans la totalité de leurs aspects).

Les Parties rappellent enfin que cet Accord ainsi que les actes subséquents éventuels ne se substituent pas aux règles impératives encadrant le processus d’information-consultation du CSE prévues dans le cadre précis d’une fusion, d’une réorganisation, etc.

Ceci ayant été rappelé, il a été décidé ce qui suit :

Chapitre 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord définit les règles générales de fonctionnement que les Représentants du personnel de la société XXXXXXXXXX et la Direction instaurent pour la durée du mandat du présent CSE.

Chapitre 2 : Le Comité Social et Economique

Article 1 : Mise en place et fonctionnement

Le fonctionnement et l’organisation du CSE de la société XXXXXXXXXX sont définis dans le cadre :

  • du règlement intérieur du CSE ;

  • du présent Accord.

Les Parties sont convenues que lorsqu’aucune disposition spécifique n’apparaît dans l’un ou l’autre des deux documents visés ci-dessus les dispositions légales et conventionnelles s’appliquent de droit.

Article 2 : Organisation des informations/consultations récurrentes

Si les 3 grandes consultations récurrentes sur les Orientations stratégiques, la Situation économique et financière, la Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et de l’emploi sont toujours obligatoires, les Parties sont convenues d’en aménager la périodicité afin de les mettre en cohérence avec la réalité opérationnelle du Groupe XXXXXXXXXX et de ses activités de Recherche.

Ainsi, l’information/consultation portant sur les Orientations stratégiques sera organisée tous les 2 ans alors que les informations consultations portant sur la Politique sociale et la Situation économique resteront annuelles.

Bien que la consultation sur les orientations stratégiques soit biannuelle, la Direction présentera chaque année un suivi d’indicateurs, pour information, au CSE.

La consultation portant sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) et sur les orientations de la formation professionnelle sera abordée tous les ans au cours du processus d’information/consultation relatif à la Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi.

Afin de permettre aux membres du CSE d’avoir une approche aussi large que possible des enjeux et des perspectives stratégiques, les consultations récurrentes porteront en priorité sur les données de niveau Groupe XXXXXXXXXX ou R&D avec un focus particulier sur la société XXXXXXXXXX lorsque cela est pertinent.

Les Parties décident que pour chacune de ces 3 informations/consultations, la réunion de consultation interviendra 2 mois après la réunion d’information, que le CSE ait désigné ou non un expert dans les conditions évoquées ci-dessous.

Article 3 : Recours à l’expertise

Dans les cas limitativement prévus par le Code du travail (cf. annexe), le CSE peut recourir à l’assistance d’un expert qui intervient auprès de l’entreprise, qui dès lors adresse sa lettre de mission à l’entreprise dans le respect des délais légaux et dont la mission est en totalité ou en partie financée par l’employeur.

Sauf délai particulier visé par un texte législatif ou réglementaire, l’expert doit rendre son rapport au plus tard 15 jours calendaires avant la réunion au cours de laquelle le CSE est réputé devoir rendre son avis et sa mission prend fin.

La prise en charge de la mission est assurée dans les conditions suivantes :

  • L’expertise décidée par le CSE est intégralement financée par l’employeur lorsqu’il s’agit d’une expertise portant spécifiquement sur:

  1. - Les thèmes de la consultation sur la Situation économique et financière de l’entreprise

    - Les thèmes de la consultation sur la Politique sociale de l’entreprise

    - En cas de licenciements collectifs pour motif économique

    - Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel est constaté dans l’entreprise

  • L’expertise décidée par le CSE est financée à 80 % par l’employeur et 20% par le CSE lorsqu’il s’agit d’une mission portant sur :

  1. - Les thèmes de la consultation sur les Orientations stratégiques

    1. - Toutes les consultations ponctuelles (sauf celles prévues avec financement intégral par l’employeur)

    - Offres publiques d’achat

    - Projets importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail

    - Négociation sur l’égalité professionnelle

  • L’expertise est intégralement financée par le CSE, pour toutes les autres expertises et pour le recours à un expert assistant le CSE pour la préparation de ses travaux.

Chapitre 3 : Les moyens

Article 1 : Heures de délégation

Afin de remplir leurs missions, les représentants du personnel de l’entreprise bénéficient d’heures de délégation. Ces heures de délégation sont prises par principe sur le temps de travail.

Sont ainsi concernés :

  • Les membres titulaires constituant la délégation du personnel du CSE ;

  • Le DS

Crédit d’heures par mandat

Chaque membre titulaire constituant la délégation du personnel du CSE dispose par principe d’un crédit de 19h mensuel représentant un crédit mensuel global de 95h par mois.

De plus et à titre exceptionnel, si plus de deux réunions du CSE sont programmées entre février et septembre inclus, au cours du mois, un crédit de 2heures supplémentaires par titulaire sera accordé. Ce crédit d’heure supplémentaire ne sera ni mutualisable ni reportable.

Du fait de la superposition de réunions spécifiques Saclay et du calendrier de consultations récurrentes dit calendrier Rebsamen, qui entraîne un accroissement des activités des membres titulaires du CSE entre les mois d’octobre et de janvier de chaque année, un crédit de 3 heures supplémentaires par mois par titulaire sera accordé. Ce crédit d’heure supplémentaire ne sera ni mutualisable ni reportable.

Le DS de XXXXXXXXXX dispose d’un crédit de 12h par mois, porté à 24h par mois en cas de circonstances exceptionnelles.

Annualisation des heures de délégation

Les heures de délégation doivent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois à compter du mois de février, date de déploiement de l’outil. .

Toutefois, l’annualisation des heures de délégation ne peut conduire l’un des membres à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéfice un membre titulaire pour un mois.

Mutualisation des heures de délégation

En vertu de l’article L. 2315-9 du Code du travail, les membres titulaires de la délégation au CSE peuvent, chaque mois, répartir, entre eux et/ou avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent au titre de ce mois.

Le titulaire qui fait don d’heures de délégation doit informer, via l’outil mis à disposition par l’employeur, du nombre d’heures données, dans la limite visée à l’article L. 2315-9 du Code du travail et au plus tard 7 jours calendaires avant la date prévue pour leur utilisation.

Cette mutualisation ne pourra conduire les suppléants à bénéficier d’un crédit d’heure supérieur à une fois et demie celui dévolu mensuellement aux titulaires.

L’information sur le don d’heures doit préciser l’identité des membres bénéficiaires ainsi que le nombre d’heures cédées pour chacun d’eux (article R. 2315-6 du Code du travail).

Les heures données sont destinées à être utilisées dans le mois suivant leur don.

Les modalités de prise des heures de délégation

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. Si l’employeur entend contester l’utilisation faite des heures de délégation, il doit saisir le juge judiciaire, mais cette contestation n’interviendra qu’après paiement des heures concernées (article L. 2315-10 du même Code).

Article 2 : Réunions

Une réunion ordinaire du CSE est organisée chaque mois ; 4 réunions portent plus particulièrement sur des points liés à la santé, la sécurité et aux conditions de travail. Elles se déroulent si possible selon le calendrier suivant : novembre, janvier, avril et juillet et la Direction informera le Secrétaire du CSE si cette planification doit être adaptée.

Les réunions sont prioritairement organisées au siège social de la société. Toutefois et avec l’accord du Président et du Secrétaire du CSE, certaines réunions peuvent être organisées à Surval.

Les moyens techniques tels que l’usage de la visioconférence peuvent être utilisés, afin de faciliter le travail du CSE, après concertation des membres du CSE et de son Président.

Après délibération en séance, la délégation du personnel du CSE ou l’employeur pourront décider de recourir à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du Comité sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l’article L2315-3 du Code du Travail et présentées comme telles.

Lorsqu’il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci est néanmoins tenue à la même obligation de discrétion que les membres du comité social et économique.
Les frais afférents seront pris en charge par le CSE sauf lorsque la décision de recourir à ces moyens émane de l’employeur.

Article 3 : Budgets

Le CSE dispose de ressources pour permettre son fonctionnement et le financement de ses activités sociales et culturelles dont il assure la gestion.

La subvention de fonctionnement

L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute.

La masse salariale brute prise en compte pour le calcul est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L.242-1 du code de la Sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

La contribution aux activités sociales et culturelles (ASC)

La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique sera calculée sur la base de la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives.

Le calcul s’opère chaque année en début d’exercice.

Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne pourra être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.

Arrêté comptable et rapport annuel d’activités & gestion

Le CSE établit chaque année un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus du CSE et les salariés de l’entreprise (article L. 2315-69 du Code du travail). C’est aussi un support qui permet de valoriser les actions du CSE auprès des salariés.

Article 4 : Formations

Les membres du CSE ont accès, dans les mêmes conditions que les autres salariés, aux actions de formation prévues dans le plan de formation du Groupe.

Ces formations professionnelles ont pour objet de maintenir à jour les compétences techniques nécessaires à la tenue du poste et d’accompagner les évolutions technologiques, le maintien dans l’emploi ou le développement des compétences.

Néanmoins afin de permettre aux représentants du personnel d’exercer plus efficacement leur activité de représentation, ils peuvent demander à bénéficier de diverses formations notamment une formation économique, une formation relative à la santé, sécurité et conditions de travail.

Dans les 6 mois de la mise en place du CSE, ses membres bénéficient également d’une journée de formation en commun, proposée et financée par la Direction, et dédiée à la présentation générale de leurs rôles et missions par un Cabinet d’avocat spécialisé en droit social. Par ailleurs, les membres de la délégation peuvent bénéficier, le cas échéant, d’un congé de formation économique sociale et syndicale organisé conformément au visa de l’article L.2145-7 du Code du travail.

Le temps consacré aux formations en lien avec le mandat sera pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne sera ni déduit des heures de délégation ni déduit de ces heures de formation professionnelles.

Article 5 : Moyens matériels & communication

Local

Les Parties conviennent que l’entreprise mette à la disposition du CSE et de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, un local mutualisé permettant l’exercice de leurs missions.

Ce local est aménagé et doté du matériel nécessaire à leur fonctionnement.

Panneaux

Un panneau d’affichage réservé aux communications syndicales est prévu dans les lieux facilement accessibles et de grand passage, où le travail est effectué.

Des panneaux distincts sont également prévus pour les communications de l’employeur.

Des panneaux sous la responsabilité du secrétaire sont dédiés au CSE.

Intranet

Le CSE bénéficie d’un espace intranet dédié sur lequel seront publiés les PV des réunions et des informations relatives aux ASC.

Tracts

Les tracts syndicaux peuvent être distribués aux salariés dans l’enceinte de l’entreprise uniquement aux heures d’entrée et de sortie du personnel.

Adresse mail générique CSE et syndicat

Les représentants du personnel peuvent demander la création d’une adresse mail générique pour le CSE de la société XXXXXXXXXX et pour la section syndicale CFDT de la société XXXXXXXXXX dans les trois mois suivant la signature du présent accord. Ils sont responsables de la gestion du compte mail.

Moyens d’information et communication

Les représentants du personnel reçoivent au minimum toutes les informations prévues par la loi et les accords conventionnels.

La direction s’engage à poursuivre et à préserver la qualité du dialogue social en poursuivant et en améliorant la mise en œuvre des usages actuels, en ce qu’ils sont très favorables à l’information des collaborateurs dans leur ensemble. Ainsi, les réunions au cours desquelles les collaborateurs ont la possibilité d’interroger librement le Directeur de la Recherche et du Développement, le Directeur de la Recherche et le DRH du Groupe XXXXXXXXXX doivent perdurer.

Les communications du CSE aux salariés de la société XXXXXXXXXX pourront être réalisées par l’intermédiaire de réunion d’information centre afin d’améliorer la qualité de l’information des collaborateurs.

Article 6 : Frais liés au mandat

Les frais supportés par le CSE, liés à la participation aux réunions préparatoires et plénières convoqués par la direction, sont pris en charge dans les conditions et limites fixées par la politique Groupe XXXXXXXXXX. Tous les autres frais engagés seront pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE.

Les temps de déplacement sont appréciés comme pour l’ensemble des collaborateurs et l’entreprise s’engage à prendre en compte les temps de repos et de travail légaux des représentants du personnel comme pour le travail en mission.

Article 7 : Liberté de circulation

Pour faciliter l’exercice de leurs fonctions à l’organisation du groupe, les membres élus du CSE et le DS peuvent se déplacer librement au sein de la société XXXXXXXXXX sous réserve de respecter les règles relatives au temps de travail.

Dans le cadre de leur liberté de circulation ils peuvent prendre les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’exécution du travail des salariés, ni mettre en cause la sécurité des personnes visitées, des produits ou des matériels.

Article 8 : Base de Données Economiques et sociales (BDES)

Depuis plusieurs années la société XXXXXXXXXX a mis à disposition des instances représentatives du personnel existant avant la mise en place du CSE et la désignation d’un DS, les informations qui leur reviennent sur un support ad hoc, soit un support destiné expressément à cet usage. Il s’agit de ses données économiques et sociales mises à jour régulièrement et accessibles en permanence ; les données de la BDES sont désormais accessibles aux membres du CSE et au DS afin de leur permettre de disposer des informations utiles à leur information et consultation sur différents sujets relevant de leur compétence.

Les informations publiées porte :

- sur l’année en cours

- les deux années précédentes

- sur les perspectives pour les trois années à venir (lorsqu’elles peuvent être décrites et peuvent alors être des données chiffrées ou des grandes tendances)

La base de données unique dont dispose les membres du CSE s’est substituée à la remise des documents périodiques visés à l’article R2312-9 du Code du travail.

La BDES est structurée en 6 rubriques qui recouvrent l’intégralité des thèmes visés à l’article L2312-21 du Code du travail :

- Les orientations stratégiques de l’entreprise

- La situation économique et financière de l’entreprise

- La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

- Les données transverses

- Santé, sécurité et conditions de travail

- Saclay

Afin de simplifier la lecture des données comptables, économiques et financières relatives à la société une fiche synthétique est mise à jour et disponible chaque année via la BDES.

L’Employeur s’engage à alerter les instances représentatives du personnel lorsqu’un document qui n’est pas présenté en CSE est ajouté dans la BDES.

Ce mode de fonctionnement et l’arborescence de la BDES sont maintenus.

L’accès à la BDES est strictement limité aux membres titulaires et suppléants du CSE et au DS.

Afin de favoriser la préparation des réunions d’information/consultation les documents seront versés, dans la BDES, au plus tard le jour de la réunion d’information.

Article 9 : Personnalité civile

Le CSE, doté de la personnalité civile, gère son patrimoine sous sa responsabilité.

Article 10 : Moyens spécifiques liés au projet Saclay

Depuis le lancement en 2016 du Projet de regroupement des activités de recherche en France sur le site de Saclay, la Direction a souhaité associer les membres des instances représentatives du personnel des sociétés XXXXXXXXXX à la réflexion sur les mesures d’accompagnement découlant des jalons du Projet Saclay ; cette réflexion en commun est maintenue et les élus du CSE, et le DS de la société XXXXXXXXXX y seront associés.

Les Parties conviennent que la cohérence et la qualité du dialogue qui découle de cette approche sont nécessaires à la réalisation d’un projet majeur pour le Groupe XXXXXXXXXX.

A cette fin :

  • Des plénières Saclay ont été régulièrement organisées avant la mise en place du CSE, et devront encore se tenir jusqu’à l’arrivée des collaborateurs à Saclay

  • Une Commission ad hoc nommée Commission Formation Recherche a été créée, et doit continuer de fonctionner selon les termes de l’accord signé le 11 janvier 2017.

Cette Commission commune aux 3 sociétés du périmètre Recherche a été constituée par un accord sui generis signé entre XXXXXXXXXX, DRH du Groupe XXXXXXXXXX et les représentants des 3 instances représentatives du personnel alors en place.

Les Parties conviennent de l’utilité de ses travaux pour accompagner le projet de Transformation de la Recherche et le regroupement des activités de Recherche au sein de l’Institut de Saclay à l’horizon 2021 et son mode de fonctionnement s’inscrit dans la rénovation voulue par les Ordonnances.

Cette Commission a donc vocation à perdurer pour traiter des sujets de Formation professionnelle de la société XXXXXXXXXX.

  • La BDES a été adaptée au Projet Saclay :

Afin de faciliter la démarche de réflexion et de compréhension des instances représentatives du personnel, la Direction a instauré dans la BDES du CSE de la société XXXXXXXXXX une rubrique spécifique : «Saclay – STRICTEMENT CONFIDENTIEL ».

Cette rubrique a vocation à perdurer, au bénéfice des membres du CSE de la société XXXXXXXXXX.

Chapitre 4 : Le droit syndical

Article 1 : Le DS

Le DS représente le syndicat auprès de l'employeur et du personnel. Il dispose, à ce titre, d'attributions spécifiques, en particulier celle de négocier et conclure des Accords.

Seul le syndicat représentatif peut procéder à la désignation de DS, à condition d'avoir constitué une section syndicale. L'existence de cette section doit être établie au moment de la désignation.

Le délégué syndical pourra demander avant chaque négociation à se faire accompagner à certaines ou à toutes les réunions de négociation par 2 salariés. Ces membres auront le rôle d'expert et pourra apporter son expertise dans le(s) domaine(s) négocié(s) lors de l'Accord. Ils ne participeront pas aux réunions de signature d'Accord (article L2232-17).

Le DS de la société XXXXXXXXXX est de plein droit représentant syndical.

Article 2 : Méthode de négociation des accords

Pour toutes les négociations qu’elles auront à mener les Parties tiendront le nombre de réunions nécessaires qui ne pourront pas se tenir à moins de 3 jours ouvrables d’intervalle entre elles, notamment afin de permettre de transmettre à la partie adverse les éventuels amendements issus des discussions.

  • Réunion 0 :

  • Etat des lieux  (présentation de la législation/de la réglementation sur le thème ouvert à la négociation et de l’existant dans la société XXXXXXXXXX ou le Groupe XXXXXXXXXX).

  • Définition d’un calendrier de négociation (au moins 2 réunions de négociation à proprement parler et 1 réunion de signature distincte)

  • Le cas échéant, organisation des thèmes que comporte la négociation entre la R1 et la R2

  • Présentation et transmission, le cas échéant, d’un projet par la Direction et/ou par le DS sur le thème ouvert à la négociation

  • Réunions intermédiaires :

  • Discussions et amendements du projet

  • Réunion finale :

  • Signature de l’accord ou en cas d’échec, signature d’un procès-verbal de désaccord

Pour les discussions et la négociation, la délégation de l’entreprise sera composée d’un représentant de l’entreprise, qui pourra être assisté d’un représentant du Groupe XXXXXXXXXX ainsi que d’un à deux experts.

Les délégués syndicaux pourront également demander 3 jours avant chaque négociation à se faire accompagner à certaines ou à toutes les réunions de négociation par 2 salariés et confirmeront la présence des accompagnateurs 1 jour avant la réunion.

Article 3 : Périodicité et thèmes des négociations menées au niveau de la société XXXXXXXXXX

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail se tiendra tous les trois ans et pour la première fois en 2019.

Les parties conviennent que la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée se tient chaque année au niveau de la société XXXXXXXXXX et pour la première fois sur l’exercice 2018/2019.

Chapitre 5 : La valorisation des parcours

Article 1 : Conciliation vie professionnelle et fonctions représentatives

L’exercice d’un mandat de représentant du personnel s’intègre normalement dans la vie professionnelle des salariés. C’est pourquoi la possibilité d’exercer une activité professionnelle correspondant à leurs compétences, ainsi que des perspectives d’évolution de carrière doivent être offertes aux représentants du personnel.

Pour gérer cette évolution de carrière, la direction et la hiérarchie ne prennent en compte que l’activité professionnelle exercée par le représentant du personnel. De même, celui-ci s’attache, dans toute la mesure du possible, à concilier les exigences de son mandat, qu’il exerce librement, avec les exigences de sa fonction.

Article 2 : Entretiens professionnels en début, en cours et en fin de mandats

L’adéquation de la charge de travail et du ou des mandats, fait partie des sujets abordés lors des entretiens de début de mandat et de fin de mandat.

En début de mandat, l’entretien peut aborder les modalités pratiques d’exercice du mandat au regard de l’emploi exercé.

L’entretien a lieu à la demande de l’élu avec le responsable hiérarchique et si nécessaire le RH de la société XXXXXXXXXX. Le titulaire du mandat à la possibilité de se faire accompagner par un salarié de son choix appartenant à la société XXXXXXXXXX.

Cet entretien ne se substitue pas aux Entretiens Annuels de Développement (EAD) relatifs à la fixation des objectifs et à l’évaluation de leur atteinte.

Il peut par ailleurs être nécessaire de faire un point à mi-mandat.

En fin de mandature, un entretien de bilan est organisé. Cet entretien est réalisé au terme du mandat des représentants du personnel dont le nombre d’heures de délégation sur l’année représente au moins 30% de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail, ou à défaut, de la durée applicable dans l’entreprise. Cet entretien porte sur les conditions permettant la reprise d’activité dans de bonnes conditions et sur le recensement des compétences acquises pendant le mandat ; il précise les modalités de la valorisation de l’expérience acquise du fait des mandats.

Il est possible en accord avec l’intéressé, de réaliser un bilan de compétences et une formation pour accompagner la reprise d’activité professionnelle.

Chapitre 6 : Dispositions finales

Article 1 : Entrée en vigueur et portée du présent accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du code du travail relatives aux accords collectifs, entre la Direction et le représentant de l’organisation syndicale représentative à la société XXXXXXXXXX.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature.

Il est conclu pour la durée du mandat du présent CSE

Article 2 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, partiellement ou totalement, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par l’article L2261-9 du Code du travail et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Article 3 : Révision

A la demande de l’une des parties signataires, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues à l’article L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.

Article 4 : Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé conformément aux dispositions de l’article L2231-6 et D2231-2 du Code du travail.

Une copie du présent accord est adressée à l’organisation syndicale représentative signataire.

Il est également procédé à la publicité du présent accord en application des dispositions de l’article R2231-1-1 et suivant du Code du travail.

Fait le 18 février 2019, à Gidy

Pour la société BIOLOGIE SERVIER

Monsieur XXXXXXXXXX

Pour la CFDT,

Madame XXXXXXXXXX

Annexe

Expertises

Le CSE peut, le cas échéant, décider de recourir :

1° à un expert-comptable :

- pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques de l'entreprise (C. trav. art. L 2315-87), sur sa situation économique et financière (C. trav. art. L 2315-88 s.) et sur sa politique sociale ainsi que les conditions de travail et l'emploi (C. trav. art. L 2315-91) ;

- pour les consultations ponctuelles relatives aux opérations de concentration, à l'exercice du droit d'alerte économique, aux projets de licenciement collectif pour motif économique d'au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, aux offres publiques d'acquisition (C. trav. art. L 2315-92, I) ou afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations relatives à un accord répondant aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou à un plan de sauvegarde de l'emploi (C. trav. art. L 2315-92, II) ;

- en vue de l'examen du rapport relatif à l'accord de participation (C. trav. art. D 3323-14).

2° à un expert habilité en qualité du travail et de l'emploi (C. trav. art. L 2315-94) :

- lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’entreprise ;

- en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

- et, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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