Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur les thèmes de la négociation obligatoire 2019" chez OXY CENTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OXY CENTRE et le syndicat UNSA et CFDT le 2019-04-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T06319001321
Date de signature : 2019-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : OXY CENTRE
Etablissement : 31821061400026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions GESTION DES EMPLOIS ET PARCOURS PROFESSIONNELS ET MIXITE DES METIERS (2017-12-08) Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (2018-07-30) Accord de méthode relatif à la périodicité des négociations obligatoires (2020-04-14) Accord collectif d'entreprise sur les thèmes de la négociation obligatoire 2020 (2020-04-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-05

Accord collectif d’entreprise

sur les thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire

2019

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OXYCENTRE S.A.S.

Entre :

La Société OXYCENTRE, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro 318 210 614, dont le siège social est situé 1 Rue Pierre Boulanger – 63430 PONT DU CHATEAU, représentée par

D’une part,

Le Syndicat UNSA du Puy-de-Dôme, représenté par

Le Syndicat CFDT Métaux Clermont-Riom-Issoire, représenté

D’autre part,

Il est conclu le présent accord collectif d’entreprise sur les thèmes relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

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Article préliminaire : Préambule

Les représentants de la Direction de la Société et les représentants des Organisations Syndicales de l’Entreprise ont engagé des négociations conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties se sont rencontrées les 29 mars 2019 et 5 avril 2019 dans le cadre de réunions de négociation qui ont été l’occasion d’aborder les thèmes suivants :

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale,

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Il a également été abordé les thèmes relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail tels que définis aux articles L 2242-13 et L 2242-17 et suivants du code du travail.

Article 1 : Prime de présence

Le pourcentage de salariés bénéficiaires de la prime de présence au mois de janvier 2019 est de 82 % ce qui marque une progression par rapport à l’année 2018.

Les partenaires sociaux ont convenu que pour l’année 2019, le montant trimestriel de la prime serait reconduit pour un montant de 150 € bruts.

En revanche, le bonus accordé aux salariés cumulant quatre trimestres consécutifs de présence est porté de 80 € à 100 €. Et ce, alors même que le coût des absences a augmenté ce qui réduit pour l’entreprise le financement de la prime de présence. En effet, il est rappelé qu’au moment de sa mise en place, le financement de la prime de présence devait être assuré par la diminution des coûts supportés par l’entreprise au titre des arrêts de travail (maladie et accident du travail).

Dès lors, la prime sera accordée dans les conditions suivantes :

  • T2-2019 : 150 €

  • T3-2019: 150 €

  • T4-2019 : 150 €

  • T1-2020 : 150 € + 100 € (l’acquisition des 100 € étant conditionnée à l’obtention de la prime sur les 4 trimestres allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020).

Comme l’année précédente, cette prime sera versée intégralement aux salariés qui n’auront, au cours du trimestre considéré, pas été auteurs d’une quelconque absence imprévisible :

- Absence pour maladie non-professionnelle ;

- Absence pour accident du travail ou maladie professionnelle ;

- Absence injustifiée ;

- Retard…

Toute absence imprévisible, visée ci-dessus, fera perdre le bénéfice de la prime intégralement pour le trimestre considéré. Il est expressément convenu entre les parties qu’aucun prorata ne sera exercé sur cette prime exceptionnelle.

Cette prime de présence s’appliquera donc jusqu’au 31 mars 2020 ; date à laquelle l’efficacité du dispositif sera à nouveau apprécié entre les partenaires du présent accord. A défaut de nouvel accord, il est expressément convenu que la prime ne sera plus versée.

La prime sera versée sur le bulletin de salaire du mois qui suit le trimestre de calcul (exemple : la prime du 1er trimestre est payée le 30 avril).

Article 2 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les Parties conviennent qu’il n’y a pas lieu d’envisager de modification sur la durée et l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise.

Article 3 : Epargne Salariale

La réserve spéciale de participation de l’entreprise OXYCENTRE au titre de l’exercice 2018 est de 142 530 € bruts.

Les modalités de répartition de la participation restent inchangées.

L’information individuelle sur le montant attribué, ainsi que le bulletin réponse du salarié sont envoyés cette fin de semaine.

Article 3 : Salaires effectifs

Les représentants syndicaux et la Direction conviennent de maintenir les principes de calcul de l’augmentation générale retenus lors des négociations passées.

Ainsi, il a été convenu une augmentation générale liée à l’indice INSEE des prix à la consommation.

Ces données font état d’une inflation de 1.6 % pour l’année 2018 ; ce qui représente, sur la base du salaire moyen, une augmentation générale de 30 € bruts par mois par salarié.

Par ailleurs, la Direction va allouer des augmentations individuelles dont les modalités seront identiques à celles appliquées en 2018.

La Direction a informé les Représentants du personnel qu’en 2018, 91 % du personnel a bénéficié d’une augmentation individuelle.

De la même manière, les éventuelles modifications de coefficients et/ou d’intitulés de poste seront examinées à l’issue des entretiens individuels.

Il est en outre rappelé que la Direction est particulièrement vigilante à ce qu’aucun écart de rémunération ne se fasse entre les Femmes et les Hommes, malgré la difficulté de cette tâche du fait de la disparité des postes occupés par les femmes dans l’entreprise.

Les analyses effectuées sur les rémunérations 2018 ne font apparaitre aucun écart de rémunération entres les femmes et les hommes occupant des postes équivalents.

Article 4 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

Sur cette thématique, les parties entendent se référer à l’accord d’entreprise qui a été conclu le 24 novembre 2017.

Toutefois, des éclaircissements ont été apportés sur certains points :

  • Sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Afin de faciliter l’emploi de travailleurs handicapés, l’entreprise fait le choix de recourir à des ESAT pour des tâches de nettoyage et kitting.

  • Sur la mise en place d’un régime de prévoyance et sur le régime de remboursement des frais de santé

La Direction précise que les résultats prévisionnels de la couverture frais de santé de l’exercice 2018 (arrêtés au 31 août 2018) font état d’un déficit entre les cotisations versées et les remboursements effectués.

En outre, l’évolution de la réglementation (principe du « Reste à charge zéro » qui concernera le remboursement de certains frais d'optique et soins dentaires au 1er janvier 2020) laissent présager une augmentation des cotisations pour les exercices à venir.

En ce qui concerne la mise en place d’un régime de prévoyance lourde, les Parties font le choix d’attendre l’aboutissement des négociations en cours au niveau de la branche sur la thématique de la « Protection sociale ».

Article 5 : Budget des œuvres sociales

A la demande de la délégation syndicale, le budget des œuvres sociales est augmenté de 17 % pour atteindre 7 500 € en 2019.

Article 6 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’entreprise OXYCENTRE S.A.S. prise en ses deux établissements.

Article 7 : Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 mars 2020, date à laquelle il cessera de produire effets de plein droit, et sans diligences particulières.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes : envoi d’un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties de cet accord (parties initiales et parties ayant adhéré à l’accord).

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : envoie d’un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties de cet accord avec proposition de dates de réunions.

Il sera fait application des dispositions légales et réglementaires.

Article 8 : Dépôt, Notification et Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique) à la DIRECCTE AUVERGNE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, de l'Emploi), et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Conformément à l'article  L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

L’accord ainsi conclu sera porté à la connaissance du personnel, notamment par le biais d’un affichage sur les panneaux de communication prévus à cet effet.

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Accord conclu à PONT-DU-CHATEAU, le 5 avril 2019.

En 5 exemplaires originaux.

Pour l’UNSA, Pour la CFDT,

Pour la Direction,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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