Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif à la périodicité des négociations obligatoires" chez OXY CENTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OXY CENTRE et le syndicat CGT et UNSA et CFDT le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFDT

Numero : T06320002622
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : OXYCENTRE
Etablissement : 31821061400026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions GESTION DES EMPLOIS ET PARCOURS PROFESSIONNELS ET MIXITE DES METIERS (2017-12-08) Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (2018-07-30) Accord collectif d'entreprise sur les thèmes de la négociation obligatoire 2020 (2020-04-14) Accord collectif d'entreprise sur les thèmes de la négociation obligatoire 2019 (2019-04-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

Accord de méthode relatif à la périodicité des négociations obligatoires

Entre :

La Société OXYCENTRE, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand, sous le numéro 318 210 614, dont le siège social est situé 1 Rue Pierre Boulanger – 63430 PONT DU CHATEAU, représentée par

D’une part,

Le Syndicat CFDT Métaux CLERMONT – RIOM – ISSOIRE, représenté par

Le Syndicat CGT Puy de Dôme, représenté par

Le Syndicat UNSA des Professionnels de l’Industrie et de la Construction, représenté par

D’autre part,

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Préambule

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a modifié l’article L. 2242-10 du code du travail qui prévoit désormais que peut être engagé au niveau de l’entreprise « une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation ».

A défaut d’un tel accord, la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail doit être annuelle, au même titre que la négociation sur les salaires effectifs.

Ainsi, dans le cadre de la négociation annuelle 2020 et dans un souci de simplification des négociations, les parties se sont accordées pour mettre en place un accord dit « de méthode » conformément aux dispositions de l’article L. 2242-10 susvisé.

Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord

Article 1-1 – Objet

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-11 du code du travail, cet accord de méthode a pour objet de fixer :

  • Les thèmes de négociation et leur périodicité

  • Le contenu de chacun de ces thèmes,

  • Le calendrier et les lieux de réunions,

  • Les informations que l’employeur remet aux négociateurs,

  • Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.

Article 1-2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’entreprise OXYCENTRE S.A.S. prise en ses deux établissements.

Article 2 – Les thèmes de négociation, leur périodicité et leur contenu

Il est convenu entre les parties de regrouper les thèmes de négociations en deux blocs :

  • Bloc 1 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • Bloc 2 : L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 2-1 – La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (Bloc 1)

La négociation du Bloc 1 porte sur les thèmes prévus à l’article L. 2242-15 du code du travail à savoir :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale,

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Il est convenu entre les parties que cette négociation sera annuelle. La prochaine négociation du Bloc 1 aura lieu en 2020.

Article 2-2 – L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (Bloc 2)

La négociation du Bloc 2 porte sur les thèmes prévus à l’article L. 2242-17 du code du travail à savoir :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle;

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • La prévoyance ;

  • L’exercice du droit d’expression ;

  • Le droit à la déconnexion ;

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail ;

  • Les risques professionnels et la pénibilité.

Il est convenu entre les parties que cette négociation aura lieu tous les 4 ans.

Le dernier accord conclu sur les thèmes de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, il est expressément entendu entre les parties que la prochaine négociation portant sur l’ensemble des thèmes du Bloc 2 aura lieu en 2021.

Article 3 – Le calendrier et les lieux de réunions

La société OXYCENTRE engagera une négociation concernant ces Blocs selon la périodicité prévue à l’article 2 dans les conditions décrites ci-après.

La société invitera les délégués syndicaux à une première réunion.

Lors de cette première réunion, seront fixés dans le cadre d’un protocole sur les conditions de la négociation :

  • La composition des délégations syndicales parties à la négociation,

  • Le lieu et le calendrier des réunions,

  • Les informations que l’employeur remettra aux délégations syndicales sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage ainsi que la date de cette remise.

Article 4 – Les informations remises aux négociateurs

Les informations communiquées aux négociateurs sont celles contenues dans la Base de Données Economique et Sociales (BDES).

En sus des informations contenues dans la BDES, la société remet aux organisations syndicales les informations utiles à la négociation. Ces informations seront définies dans le protocole visé à l’article 3.

Article 5 – Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 années civiles, soit du 01/04/2020 au 31/03/2025, date à laquelle il cessera de produire effets de plein droit, et sans diligences particulières.

Article 6 – Dépôt, Notification et Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND.

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

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Accord conclu à Pont du Château, le

En 5 exemplaires originaux.

Pour la CGT Pour la CFDT Pour l’UNSA
Pour la Direction
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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