Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise sur les thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire 2022" chez OXY CENTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OXY CENTRE et le syndicat CFDT et CGT et UNSA le 2022-04-11 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'égalité salariale hommes femmes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et UNSA

Numero : T06322004640
Date de signature : 2022-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : OXY CENTRE
Etablissement : 31821061400026 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-11

Accord collectif d’entreprise

sur les thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire

2022

******

OXYCENTRE S.A.S.

Entre :

La Société OXYCENTRE, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro 318 210 614, dont le siège social est situé 1 Rue Pierre Boulanger – 63430 PONT DU CHATEAU, représentée par, Président, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D’une part,

Le Syndicat CFDT Métaux CLERMONT – RIOM – ISSOIRE, représenté par

Le Syndicat CGT Puy de Dôme, représenté par

Le Syndicat UNSA des Professionnels de l’Industrie et de la Construction, représenté par

D’autre part,

Il est conclu le présent accord collectif d’entreprise sur les thèmes relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

****************************

Article préliminaire : Préambule

Les représentants de la Direction de la Société et les représentants des Organisations Syndicales de l’Entreprise ont engagé des négociations conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties se sont rencontrées le 1er avril 2022 et le 11 avril 2022 dans le cadre d’une réunion de négociation qui a été l’occasion d’aborder les thèmes suivants :

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale,

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 1 : Prime de présence

Le pourcentage de salariés bénéficiaires de la prime de présence pour la période d’avril 2021 à janvier 2022 est de 82 % ce qui traduit un relatif plafonnement du dispositif.

En effet, nous constatons qu’environ 20 % des salariés ne perçoivent pas la prime. Par conséquent, les parties conviennent qu’il est nécessaire d’en revoir le principe. Après discussions avec les représentants syndicaux, il est décidé de conserver la prime de présence en l’état, en modifiant cependant les modalités de prise en compte des absences pour Covid-19.

Ainsi, les partenaires sociaux ont convenu que pour l’année 2022 le montant trimestriel de la prime serait identique à celui de 2021.

La prime sera donc accordée dans les conditions suivantes :

  • T2-2022 : 150 €

  • T3-2022 : 150 €

  • T4-2022 : 150 €

  • T1-2023 : 150 € + 100 € (l’acquisition des 100 € étant conditionnée à l’obtention de la prime sur les 4 trimestres allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023).

Comme l’année précédente, cette prime sera versée intégralement aux salariés qui n’auront, au cours du trimestre considéré, pas été auteurs d’une quelconque absence imprévisible :

  • Absence pour maladie non-professionnelle ;

  • Absence pour accident du travail ou maladie professionnelle ;

  • Absence injustifiée ;

  • Retard…

Toute absence imprévisible, visée ci-dessus, fera perdre le bénéfice de la prime intégralement pour le trimestre considéré. Il est expressément convenu entre les parties qu’aucun prorata ne sera exercé sur cette prime exceptionnelle.

Toutefois, compte tenu du repli de l’épidémie de Covid-19, les parties ont convenu que les absences liées au Covid-19 seraient désormais prises en compte, au même titre que les autres absences, pour le calcul de la prime.

Cette prime de présence s’appliquera donc jusqu’au 31 mars 2023 ; date à laquelle l’efficacité du dispositif sera à nouveau apprécié entre les partenaires du présent accord. A défaut de nouvel accord, il est expressément convenu que la prime ne sera plus versée.

La prime sera versée sur le bulletin de salaire du mois qui suit le trimestre de calcul (exemple : la prime du 1er trimestre est payée le 30 avril).

Article 2 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les Parties conviennent qu’il n’y a pas lieu d’envisager de modification sur la durée et l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise.


Article 3 : Epargne Salariale

Après une année 2020 marquée par la pandémie de Covid-19, l’entreprise a retrouvé en 2021 une activité lui permettant de dégager une réserve de participation pour les salariés.

Article 4 : Salaires effectifs

Les représentants syndicaux et la Direction conviennent de maintenir les principes de calcul de l’augmentation générale retenus lors des négociations passées.

Ainsi, l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation étant de 2,8 %, il y aura une augmentation générale, qui représentera, sur la base du salaire moyen, une augmentation générale de 56 euros bruts par mois et par salarié.

De plus, la Direction va allouer des augmentations individuelles.

Les éventuelles modifications de coefficients et/ou d’intitulés de poste seront, elles aussi, examinées à l’issue des entretiens individuels.

Article 5 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

L’analyse comparée des salaires de base par catégories professionnelles entres les femmes et les hommes au 31 décembre 2021 fait apparaitre :

  • Pour la catégorie OUVRIERS : une différence de rémunération entre les femmes et les hommes de 11,7 % en défaveur des femmes ;

  • Pour la catégorie EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE : une différence de rémunération entre les femmes et les hommes de 0,1 % en défaveur des femmes.

Dès lors, il est constaté un écart de rémunération uniquement pour la catégorie des ouvriers. Néanmoins, cet écart de salaire se réduit encore par rapport à l’année précédente.

L’analyse comparée des classifications entre les femmes et les hommes au 31 décembre 2021 permet de faire apparaitre les éléments suivants :

  • Pour la catégorie OUVRIERS :

    • 50 % des femmes sont classées Niveau II contre 39 % des hommes ;

    • 50 % des femmes sont classées Niveau III contre 54 % des hommes.

  • Pour la catégorie EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE :

    • 100 % des femmes sont classées Niveau IV contre 93 % des hommes.

Aucun écart de classification entre les femmes et les hommes n’est donc constaté.


Article 6 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’entreprise OXYCENTRE S.A.S. prise en ses deux établissements.

Article 7 : Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 mars 2023, date à laquelle il cessera de produire effets de plein droit, et sans diligences particulières.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes : envoi d’un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties de cet accord (parties initiales et parties ayant adhéré à l’accord).

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : envoie d’un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties de cet accord avec proposition de dates de réunions.

Il sera fait application des dispositions légales et réglementaires.

Article 8 : Dépôt, Notification et Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

****************************

Accord conclu à PONT-DU-CHATEAU, le 11 avril 2022.

En 5 exemplaires originaux.

Pour la CGT Pour la CFDT Pour l’UNSA
Pour la Direction
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com