Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord d'entreprise de la journée de solidarité" chez ATAC DIFFUSION ET ELEX FRANCE - FREMACH DIEPPE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ATAC DIFFUSION ET ELEX FRANCE - FREMACH DIEPPE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-09-11 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07618001036
Date de signature : 2018-09-11
Nature : Avenant
Raison sociale : FREMACH DIEPPE
Etablissement : 31829157200044 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
avenant de révision à l'accord d'entreprise fixant les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité (2020-05-15)
Avenant de révision à l'accord fixant les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité 2019 (2019-05-20)
Don de congé pour assistance à un proche en difficulté (2021-07-15)
Avenant à l’accord d’entreprise fixant les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité 2022 (2021-05-24)
Accord d'entreprise fixant les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité 2023-2025 (2023-02-02)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-11
Avenant de révision à l’accord d’entreprise
fixant les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
Le présent accord est conclu entre :
La société FREMACH DIEPPE
dont le siège social est 338, rue d’Arques 76 510 Saint Nicolas d’Aliermont,
société représentée par XXXXXXXXXXXXX, Directeur de Site
et dénommée ci-après FREMACH Dieppe.
D’UNE PART
Les organisations syndicales énumérées ci-après qui auront signé le présent accord :
Pour la CFDT,
Représenté par XXXXXXXXXXXX
Pour la CGT
Représentée par XXXXXXXXXXX
D’AUTRE PART
Préambule
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée par la loi du 16 avril 2008 a instauré la mise en place de la journée de solidarité qui consiste en une journée de travail non rémunérée destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cette journée de travail supplémentaire, positionnée sur un jour habituellement non travaillé, correspond à une journée de 7 heures pouvant être fractionnée et s’accompagne d’une contribution financière pour l’employeur.
Cet avenant porte révision des modalités de fixation de la journée de solidarité.
1. Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, y compris aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans et aux intérimaires présents dans l’entreprise au moment de l’accomplissement de ladite journée.
2. Modalités au sein de la société FREMACH Dieppe
Pour la société FREMACH Dieppe la journée de solidarité sera fixée chaque année.
3. Incidences de la journée de solidarité sur la rémunération et la durée du travail
Les heures réalisées au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité sont prises en compte pour le calcul des durées maximales de travail.
En revanche, elles sont neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et repos compensateurs/récupération/ jour de repos en vigueur dans l’entreprise dans la limite de 7 heures.
De même, pour les salariés à temps partiel, les heures ainsi effectuées n’ont pas d’incidence sur le volume des heures complémentaires.
Toute absence (autre que la maladie ou AT) sur la période couvrant les heures travaillées au titre de la journée de solidarité entraînera le report du travail à effectuer sur les semaines 39 ou 40.
4. Date de la journée de solidarité
4.1 Pour le personnel travaillant en horaires fixes de journée : 7h30-16h
Du 24 septembre au 4 octobre 2018 inclus, (exclu le vendredi 28 septembre) l’horaire sera :
7h30-17h00 : soit 1 heure de plus de travail effectif par jour pendant 7 jours (lundi 24, mardi 25, mercredi 26, jeudi 27, lundi 1er, mardi 2, mercredi 3)
4.2 Pour le personnel travaillant en horaire variable :
Du 24 septembre au 4 octobre 2018 inclus: 7 heures seront à travailler en plus sur la période.
4.3 Pour le personnel travaillant à temps partiel :
Du 24 septembre au 4 octobre 2018 inclus: le nombre d’heures à accomplir au titre de la journée de solidarité est calculé au prorata de la durée contractuelle de travail (7/35 X nbre heures contrat).
Exemple : salarié à 20h/semaine
Nombre d’heures JDS = 7/35*20 = 4 heures.
4.4 Pour le personnel en 2*8 : en alternance une semaine de 5 jours et une semaine de 4 jours. Alternance semaine du matin (05h00 à 13h00) et semaine de l’après-midi (13h00 à 21h00)
Le lundi 24 septembre 2018 matin ou le lundi 1er octobre 2018 matin sera travaillé de 5h00 à 13h00 (6.42 heures travaillées/journée de solidarité + 30 minutes pause payée+ 48 mn rémunérées=8 heures).
Le vendredi 28 septembre 2018 après-midi ou le vendredi 5 octobre 2018 après-midi sera travaillé de 13h00 à 21h00 (6h42 travaillées/journée de solidarité + 30 minutes pause payée + 48mn rémunérées= 8 heures).
4.5 Pour le personnel en quart de nuit : en alternance une semaine de 5 jours et une semaine de 4 jours de 21h00 à 5h00.
Le vendredi 28 septembre ou 5 octobre 2018 sera travaillé de 21h00 à 5h00 (6h42 travaillées/journée de solidarité + 30 minutes pause payée + 48mn rémunérées= 8 heures).
4.6 Pour les cadres forfait jours : Les 218 jours de travail de ce forfait comprennent la journée de solidarité.
4.7 Pour le personnel en équipe week-end : Le lundi 1er octobre 2018 matin sera travaillé de 8h12 à 13h00 (4.48 heures travaillées/journée de solidarité).
5. Obligation pour les salariés d’accomplir annuellement une journée de solidarité
Chaque salarié est tenu d’accomplir sur chaque période annuelle du 1er juillet N-1 au 30 juin N, une journée de travail non rémunérée au titre de la solidarité.
Il peut, dans le cadre de l’horaire collectif, être demandé au salarié ayant déjà accompli, pour la dite période annuelle, une journée de solidarité chez un autre employeur, de travailler le ou les jours, voire les heures, retenus comme journée de solidarité. Le temps de travail effectué ce ou ces jours, voire ces heures, sera rémunéré en supplément et pris en compte, le cas échéant, lors de l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.
Cependant les salariés qui ne souhaitent pas travailler lors de la période pour la journée de solidarité sont dans l’obligation de poser une journée par écrit sur leurs droits (congé ancienneté, récupération, RTT, congés payés, congé sans solde avec retenue sur salaire).
Pour les salariés en maladie, paternité ou maternité, la journée de solidarité non effectuée ne sera pas reportée.
6. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an.
7. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
8. Dépôt
Le présent accord sera déposé conformément aux articles D.2231-4 et suivants du code du travail.
Cinq exemplaires originaux sont rédigés. Un exemplaire sera adressé à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) de Rouen en version papier, une copie électronique sera également envoyée à la DIRECCTE ; un original sera adressé au Conseil des Prud’hommes de Dieppe (ainsi qu’une copie électronique) ; un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Fait à Saint Nicolas d’Aliermont, le 11 Septembre 2018.
Pour la CFDT, Pour FREMACH Dieppe
Pour la CGT
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