Accord d'entreprise "Accord Collectif d'entreprise d'aménégement et de décompte du temps de travail du personnel sédentaire et roulant" chez STE EXPLOITATION ETS LARCHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STE EXPLOITATION ETS LARCHE et les représentants des salariés le 2020-01-31 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08620001024
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : STE EXPLOITATION ETS LARCHE
Etablissement : 31847511800010 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-31
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT ET DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE ET ROULANT
Préambule :
Au mois de décembre 2019, la modification du périmètre des activités de la société des établissements LARCHE a conduit la société à adapter les différentes modalités, notamment conventionnelles applicables aux relations de travail au sein de la société.
Il s’est alors ouvert une nouvelle négociation portant sur l’aménagement du temps de travail afin de retranscrire et de regrouper dans un Accord d’entreprise l’intégralité des modalités de l’aménagement du temps de travail du personnel de la société des Ets LARCHE .
Ainsi, les dispositions du présent accord se substituent, en totalité, aux dispositions de même nature alors en vigueur dans l’entreprise. En aucun cas, elles ne sauraient se cumuler avec des dispositions de même nature légales ou conventionnelles.
Les négociations ont été menées et ont conduit à la conclusion du présent accord, relatif à l’aménagement du temps de travail, qui énonce les modalités d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble du personnel de la société Ets LARCHE:
Le personnel sédentaire : employés, agents de maîtrise et cadres
Le personnel roulant
Les parties conviennent qu’en cas d’évolution des mesures législatives, réglementaires ou conventionnelles qui contrediraient ou qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou de plusieurs dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront à l’initiative de la partie la plus diligente aux fins d’adapter le présent accord.
Cet accord s’inscrit en premier lieu, dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et plus particulièrement dans son volet consacré à la durée de travail, complété par deux décrets d’application et une circulaire ministérielle (D. n°2008-1131 du 3 novembre 2008 ; D n°2008-1132 du 4 novembre 2008 ; circulaire DGT n°20 du 13 novembre 2008).
En conséquence, les dispositions applicables au présent accord sont donc opposables aux collaborateurs concernés, soit en application de l’article L. 2254- 1 du code du travail, soit en application des dispositions du Code du travail ou du Code des transports autorisant certaines dérogations par le présent accord collectif.
Le présent accord vise à permettre à la société de faire face à la saisonnalité de son activité et à améliorer l’organisation du temps de travail et les conditions de travail.
Pour atteindre cet objectif tout en maintenant la productivité de l’entreprise, il est convenu de recourir à un aménagement du temps du travail sur une période dite pluri-hebdomadaire.
PARTIE 1 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SEDENTAIRE
Article 1.1 : Champ d’application de l’accord
La présente partie s’applique à l’ensemble des salariés sédentaires de la société des Etablissements LARCHE non soumis à une convention de forfait, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD).
Article 1.2 : Définitions générales
Le temps de travail effectif :
Le temps de travail effectif est conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Sont notamment exclu du temps de travail effectif, les temps de pause et de déjeuner.
Est pris en compte comme temps de travail le seul temps de travail effectif tel que défini ci-dessus.
Semaine : Au sein de de la société des Etablissements LARCHE, la semaine s’étend du Dimanche 0 heure au Samedi 24 heures
Le temps de pause : C’est le temps pendant lequel le travailleur n’exécute pas son travail et n’est pas à la disposition de l’entreprise, ni dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions.
Le salarié peut donc vaquer librement à ses occupations personnelles.
Article 1.3 : Modalités d’organisation
La répartition des horaires de travail devra respecter les principes suivants :
Nombre maximal de jours travaillés par semaine : 6 jours, dans le respect des règles relatives au temps de travail et au repos sans que cela puisse être réalisé deux semaines consécutives.
Nombre d’heures hebdomadaire maximum de travail : 48h00.
Les parties rappellent toutefois, que sur une période de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra pas excéder 44 heures pour le personnel sédentaire
Les parties rappellent que sur une période de quatre mois, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra pas excéder 48 heures pour le personnel roulant
Nombre d’heures quotidiennes maximales : par principe 10h00, avec une possibilité de dérogation à 12h00 maximales si il y a application de l’artic0le L.3121-19 du code du travail.
Par principe, le travail est organisé sur 5 jours, et les plannings prévisionnels sont établis en tant que tels suivants les services.
Le travail du 6ème jour ne peut revêtir qu’un caractère exceptionnel et résulter d’un évènement impondérable.
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SEDENTAIRE NON SOUMIS AU FORFAIT JOURS
Définition :
Sont concernés par les dispositions du présent article 2 le personnel sédentaire : ouvriers, employés, agents de maîtrise non autonomes soumis à un décompte de leur temps de travail en heures.
Article 2-1 : Aménagement du temps de travail
Les modalités prévues de l’aménagement spécifique du temps de travail permettent d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité.
Plusieurs modalités sont ainsi inscrites et adaptées en fonction des services, catégories de salariés ou unités de travail concernées.
Il est notamment tenu compte de la spécificité de l’activité pour chaque unité et liée notamment à la gestion des flux des produits sous température dirigée ainsi qu’aux fluctuations liées à l’industrie agro-alimentaire, qui constitue le secteur d’activité principal des clients de la société des Etablissements LARCHE.
Article 2.2 : horaires hebdomadaires fixes
La durée de travail est de 35 heures par semaine, soit une durée mensuelle de 151,67 heures pour les catégories de salariés appartenant aux unités de travail concernées.
Les horaires sont fixés mensuellement et sont reportés sur les plannings dédiés à cet effet.
Article 2.3 : Jours RTT
La durée théorique de travail sur la semaine est fixée à 37 h, soit une durée moyenne mensuelle de 160 h et 21 minutes pour les catégories de salariés appartenant aux unités de travail concernées.
En contrepartie des heures effectuées entre 35 heures et 37 heures, il sera octroyé 12 jours de réduction du temps de travail (RTT) par an pour un salarié présent l’année complète.
Ces jours RTT sont acquis à raison de 1 journée de RTT par mois travaillé. Les droits acquis sont consommés au cours des 2 mois qui suivent l’acquisition.
Les Jours RTT seront pris à l’initiative du salarié, après acceptation du chef de service, par journée complète ou demi-journée.
Article 2.3 : Modalité de contrôle des temps de travail
Les plannings seront affichés au plus tard le mercredi de la semaine qui précède.
Article 2.4 : Dépassement de la durée moyenne hebdomadaire sur la période
Au terme de chaque période d’aménagement infra-annuelle du temps de travail d’un mois, et dans le cas où le temps de travail mensuel final serait dépassé (au-delà de 151 heures pour les salariés assujettis à un temps de travail hebdomadaire de 35 heures ou au-delà de 160h 21 minutes pour les salariés assujettis à un temps de travail hebdomadaire de 37 heures ), les heures excédentaires seront décomptées en tenant compte des majorations légales de 25% jusqu’à 172 heures mensuelles lissées, et de 50% au-delà de 172 heures mensuelles lissées.
Les récupérations se font à l’initiative du salarié sur demande, en dehors des périodes dite de haute activité : mois de juin, juillet, août et décembre.
Le salarié en fera la demande à la direction en respectant un délai de prévenance de 7 jours avant la date initialement fixée.
Les récupérations peuvent également se faire, tout du long de l’année, sur demande de la Direction et avec un délai de prévenance de 3 jours par demi-journée ou journée.
Article 2-5 : Valorisation des absences
En application des dispositions légales, l’ensemble des absences assimilées à du temps de travail effectif sont valorisées à hauteur de la durée réelle lorsqu’elles sont inférieures à une journée, et valorisées à 7,238 heures (7h14 minutes) si supérieure à la journée.
En cas d’absence donnant lieu ou non à rémunération (CP, jours fériés, maladie, AT ou toute autre absence non récupérable), celle-ci sera comptabilisée sur la base de la rémunération lissée, selon l’horaire contractuel du salarié.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent pas faire l’objet de récupération par le salarié. En revanche, sauf dispositions légales et conventionnelles contraires, ces absences ne sont pas décomptées comme heures de travail effectif pour le calcul des heures complémentaires.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Les salariés n’ayant travaillé qu'une partie de la période d’aménagement du temps de travail peuvent être placés dans deux situations particulières :
la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l'expiration du préavis consécutif à la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la régularisation s’effectue en crédit.
la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à l'expiration du préavis consécutif à la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la régularisation s’effectue en débit.
Les salariés licenciés pour motif économique conserveront toutefois, la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.
Article 2-6 : Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures, afin d’assurer une rémunération régulière indépendant de l’horaire réel.
Les heures entre 37h et 35h étant intégralement compensées par l’attribution de 12 JRTT, la rémunération sera calculée et lissée sur la base de d‘un horaire équivalent à 151.67h par mois pour un salarié à temps complet.
Article 2-7 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
La loi du 20 Août 2008 a étendu les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail aux salariés à temps partiel. Le temps partiel aménagé à pour objet de permettre de faire varier la durée du travail fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Ainsi, les parties conviennent que les salariés à temps partiel verront, leur temps de travail aménagé sur une période supérieure à la semaine.
De sorte que la durée de travail de ces salariés pourra, également, varier selon les périodes de faibles ou de fortes activités.
Les salariés employés à temps partiel sont donc concernés par l’aménagement du temps de travail défini dans cet accord, hors temps partiel thérapeutique.
Les dispositions fixées à l’article 2 du présent accord en matière d’aménagement du temps de travail pour le personnel sédentaire s’appliquent aux salariés à temps partiel sous réserve des aménagements prévus au présent article.
Article 3-1 : Durée hebdomadaire moyenne
Conformément aux dispositions édictées pour les salariés à temps complet, la période de décompte du temps de travail pour les salariés à temps partiel se fera, elle aussi, sur une période de 4 ou 5 semaines consécutives.
Les salariés à temps partiel seront donc soumis aux mêmes périodes de décompte de temps de travail que les salariés à temps complet.
Par exception, les parties conviennent que les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur la période de référence, ne seront pas imposées aux salariés bénéficiant de temps partiel pour raisons thérapeutiques. Concernant les salariés bénéficiant d’un congé parental d’éducation à la date de signature du présent accord, le choix sera donné de rentrer ou non dans le cadre des dispositions de l’article 3.
Article 3-2 : Organisation du travail
Pour l’ensemble des salariés concernés, le temps de travail sera donc réparti conformément aux dispositions de l ‘article L.3121-44 du code du travail, dans le cadre d’une période de 4 ou 5 semaines.
Le planning indicatif du salarié sera communiqué au salarié dans les conditions prévues à l’article 2-4.
Pour les salariés à temps partiel, en cas de modification de la répartition ou des horaires de travail, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera observé.
Conformément aux dispositions légales, les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’accès aux postes disponibles à temps plein et réciproquement.
Les salariés intéressés par un changement de statut (temps partiel/temps plein) sont priés de le faire savoir par écrit à la Direction, de façon à ce que la liste des emplois disponibles correspondants puisse leur être communiquée.
La société s ‘engage par ailleurs à respecter les dispositions des articles L 3123-7 et L.3123-8 du Code du Travail relatifs au temps partiel choisi et au temps partiel annualisé pour les besoins de la vie familiale.
Article 3-3 : Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectives réalisées au-delà du nombre d’heures hebdomadaires contractuel.
Les heures complémentaires seront rémunérées en fonction des règles suivantes :
Le taux de majoration des heures complémentaires est fixé à 10% dans la limite de 10% du temps de travail contractuel, et de 25% au-delà, dans la limite du 1/3 du temps de travail contractuel sur la période.
L’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail moyenne accomplie par le salarié à temps partiel sur la période au niveau de la durée légale du travail, soit en moyenne 35 heures par semaine.
En contrepartie de la possibilité d’effectuer des heures complémentaires au-delà de 10% du temps de travail contractuel, la société s’engage d’une part, à garantir de manière stricte, une égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Les parties réaffirment également, que les salariés à temps partiel bénéficieront d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
D’autre part, les parties s’engagent à ce que l’horaire de travail du salarié à temps partiel ne contienne au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou durée supérieure à deux heures. Par ailleurs, les parties conviennent que l’aménagement de la durée de travail, ne pourra pas conduire, à ce que les salariés à temps partiel, effectuent une durée de travail supérieure à 35 heures hebdomadaire.
Article 3-4 : Absences du salarié
En cas d’absence donnant lieu ou non à rémunération (Congés Payés, jours fériés, maladie, Accident du travail ou toute autre absence non récupérable), celle-ci sera comptabilisée sur la base de la rémunération lissée, selon l’horaire contractuel du salarié.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent pas faire l’objet de récupération par le salarié. En revanche, sauf dispositions légales et conventionnelles contraires, ces absences ne sont pas décomptées comme heures de travail effectif pour le calcul des heures complémentaires.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Article 3-5 : Salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence
Les salariés n’ayant travaillé qu'une partie de la période d’aménagement du temps de travail peuvent être placés dans deux situations particulières :
la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l'expiration du préavis consécutif à la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la régularisation s’effectue en crédit.
la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à l'expiration du préavis consécutif à la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la régularisation s’effectue en débit.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL CADRE ET NON CADRE AUTONOMES
Les parties reconnaissent l’existence de différentes catégories de cadres ou non-cadres autonomes et définissent au présent article les modalités particulières applicables à chacune d’entre elles en matière de gestion/décompte/contrôle du temps de travail, et de réduction du temps de travail.
Article 4-1 Cadres Dirigeants
Les cadres dirigeants bénéficient d’une totale liberté d’organisation dans l’exercice de leur mission.
Ces salariés sont systématiquement classés dans les groupes 6 et 7 de la classification issue de la Convention Collective Nationale du Transport.
A l’exception des dispositions relatives aux congés payés prévus par les articles L. 3141-1 et suivants du code du travail, aucune disposition, n’est applicable au salarié dont le contrat de travail prévoit une rémunération selon un forfait sans référence horaire.
C’est ainsi que les cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail, et en particulier ne sont pas assujettis à une obligation de décompte de leurs horaires.
Les autres dispositions du présent accord ne leur sont pas applicables.
Ils bénéficient du statut particulier des « cadres dirigeants» et d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.
Article 4-2 Cadres et non cadres autonomes dont la durée du travail est décomptée en jours
Salariés visés
Les parties conviennent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, il existe une catégorie de salariés qui ne peuvent être soumis à un contrôle strict des horaires de travail qu’ils effectuent.
Ils ne sont pas non plus liés à une organisation précise de leurs horaires de travail.
Régime juridique
Outre les modalités fixées par le présent accord, les contrats de travail des salariés bénéficiaires de ce dispositif définissent les modalités de réduction du temps de travail adaptées à leur régime particulier d’organisation de leur temps de travail.
Le présent accord s'applique donc aux salariés de la société relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
et les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées
Période de référence du forfait
La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année N et finit au 31 décembre de l’année N.
Nombre de jours travaillés
Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours par an (ce nombre de jour pouvant être inférieur à cette durée maximum en accord avec les salariés concernés).
Nombre de jour de repos au titre du forfait
Le temps de travail des salariés en forfait jours faisant l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectifs, la réduction du temps de travail sera effectuée par attribution de jours de repos annuels.
Le nombre de jours de repos variera donc selon la réalité du calendrier différent chaque année tenant compte du nombre de jours de repos hebdomadaires, du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et du nombre de congés payés légaux et conventionnels.
Ainsi si une année compte 8 jours fériés ouvrés et 104 jours de repos hebdomadaire au titre des week-ends, le calcul sera le suivant pour les salariés en forfait 217 jours :
365 jours annuels – 217 jours – 104 jours de repos hebdomadaires – 25 jours de congés payés - 8 jours fériés = 11 jours de repos.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet (pour les salariés rentrés en cours d’année), le nombre de jours de travail sera calculé en prenant en compte la réalité du calendrier (WE, jours fériés,…) et à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.
Tout événement affectant le déroulement normal de leur contrat de travail (entrée ou sortie au cours d’une année civile, …) conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.
De même, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.
Suivi et contrôle
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.;
A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, soit 35 heures par semaine ;
Si les personnes régis par le forfait jours ne sont pas soumis aux limites légales maximales journalières et hebdomadaires de travail, ni au décompte des heures réelles de travail, ils doivent, en revanche respecter les règles suivantes :
Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps du travail des intéressés et respecter la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.
Dans le cadre de ses activités professionnelles le salarié pourra être amené exceptionnellement à travailler le samedi ou le dimanche. Dans ce cas, la journée de travail sera décomptée du compteur annuel des jours travaillés sans autre contrepartie.
Dans ce cas, le salarié et sa hiérarchie devront être vigilants sur la garantie du temps de repos et l’amplitude de travail, détaillés ci-dessous.
Droit à la déconnexion
Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent accord.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.
En effet, les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, il est nécessaire de veiller à ce que leur usage :
Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail
Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication
Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail
Par ailleurs, il est demandé à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail de travail et le weekend, sauf cas exceptionnel :
Il est rappelé à l’ensemble des salariés en forfait jours de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;
Il est préconisé d’utilisé les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail et le weekend.
Rémunération :
Les salariés concernés par ce dispositif bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.
Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Les modalités de prise des Jours de RTT :
Il est convenu que les jours de RTT seront attribués au titre d’une année complète. Ainsi en cas d’embauche en cours d’année, les droits à des jours RTT seront proratisés.
Les jours de réduction du temps de travail doivent être pris dans l’année par journée complète ou demi-journées.
Toute modification des dates de prise de Jours de RTT ne pourra intervenir qu’avec l’accord de son responsable hiérarchique et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Les Jours de RTT devront être pris dans l’année civile, en accord avec le Responsable hiérarchique, en respectant un délai de prévenance de 2 semaines. Au-delà du 31 décembre, les Jours de RTT non pris pour l’année en cours seront automatiquement perdus
En cas de départ du salarié de la société, les Jours de RTT acquis et non pris seront payés.
PARTIE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ROULANT
Le présent accord s’intègre dans le cadre du Décret N° 83-40 du 26 janvier 1983 et des modifications apportées par les décrets du 25 Avril 2002, 22 décembre 2003 et du 31 mars 2005 relatifs aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ou toutes dispositions qui lui seraient substituées.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APLLICATION
La présente partie s’applique à l’ensemble du personnel roulant, de la société des Etablissements LARCHE, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat à durée déterminée (CDD).
Par personnel roulant, il convient de comprendre l’ensemble du personnel relevant des groupes 3 à 7 de la Nomenclature et Définition des Emplois de l’Annexe 1 de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, personnel roulant « marchandises ».
ARTICLE 2 – L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Article 2-1 : Définitions générales
Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
La durée du travail effectif est égale à l’amplitude de la journée de travail diminuée de la durée totale des coupures.
En outre, il est rappelé que le temps de service se définit comme le temps passé par les conducteurs en conduite, en mise à disponibilité, en autres tâches, etc.
Le temps de service sera décompté conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Ne sont notamment, pas considérés comme du temps de service, les temps de pause, les temps de repas, les temps de trajet domicile/lieu de travail, les absences non assimilées par la Loi à un temps de travail effectif.
Dans le cadre de cet accord, il convient de rappeler les dispositions afférentes aux heures d’équivalences et la pleine application de ce mécanisme au sein de l’entreprise quelle que soit la catégorie de conducteur.
En effet, pour rappel, lorsqu’il existe des périodes d’inaction liées au métier notamment dans le transport, une durée de présence supérieure à la durée légale (35 heures) est considérée comme étant équivalente à la durée légale.
Il est donc convenu de la pleine application de ce régime spécifique au sein de l’entreprise pour les ouvriers roulants.
Ces dispositions se cumulent avec celles issues du Décret n°83+40 du 26 Janvier 1983 dans sa version consolidée du 4 janvier 2007, et recodifiée dans le Code du Transport le 17 Novembre 2016 ou toutes dispositions qui lui seraient substituées.
Sur la Semaine, la durée du travail s’apprécie dans le cadre d’une période de sept jours calendaires.
Au sein de la société des Etablissements LARCHE, la semaine s’entend du dimanche 0 heure au samedi 24 heures.
Article 2-2 : Modalités d’organisation
La répartition des horaires de travail respectera les principes suivants :
Nombre maximal de jours travaillés par semaine : 6 jours, dans le respect des règles relatives au temps de travail et au repos sans que cela puisse être réalisé deux semaines consécutives.
Par principe, le travail est organisé sur 5 jours, et les plannings prévisionnels sont établis en tant que tels suivants les services.
Le travail du 6ème jour ne peut revêtir qu’un caractère exceptionnel et résulter d’un évènement impondérable (maladie, accident, etc.). Il appartient à la direction, de privilégier le recours au volontariat.
Toutefois pour les besoins de l’exploitation, l’aménagement du temps de travail pourra être organisé sur une durée inférieure à 5 jours.
Article 2-3 : Aménagement du temps de travail
Les parties ont convenu d’inscrire l’organisation de la durée du travail dans le cadre des dispositions issues de la Loi du 20 Août 2008 tout en limitant les périodes de décompte du temps de travail.
La durée du travail ne pouvait être envisagée qu’en tenant compte des contraintes organisationnelles liées à l’activité spécifique de transport routier au sein des Etablissements LARCHE.
Article 2-4 : Modalités de décompte du temps de travail par catégorie
Afin de permettre une lisibilité et une transparence dans l’aménagement du temps de travail des personnels roulants au sein de l’entreprise, il a été convenu entre les parties d’établir deux catégories de personnel roulant, liée à la classification conventionnelle.
Article 2-4-1 : Durée moyenne hebdomadaire
Pour le personnel inscrit et classifié Chauffeur Routier 138 M
La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif sur la période de décompte de temps de travail, soit 4 ou 5 semaines consécutive, est basée sur une moyenne de 43h
Il est donc convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié à temps complet sera lissée sur la base d’un horaire équivalent à 186 heures de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute la période de décompte.
Pour le personnel inscrit et classifié Chauffeur Routier 150 M
La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif sur la période de décompte de temps de travail, soit 4 ou 5 semaines consécutive, est basée sur une moyenne de 46h
Il est donc convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié à temps complet sera lissée sur la base d’un horaire équivalent à 195 heures de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute la période de décompte.
Article 2-4-2 : Amplitude et heures supplémentaires
Le lissage du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
En conséquence la durée du travail hebdomadaire, sur la période de référence (4 ou 5 semaines consécutives) est fixée à 43 h par semaine pour les catégories 138 M et 45 h par semaine pour les 150 M
Ainsi la qualification d’heures supplémentaires sera donnée aux heures effectuées, sur demande de la direction, allant au-delà de la durée de travail définie dans le cadre d’un décompte sur l’équivalent de 4,33 semaines consécutives (soit, en fait au-delà de 186 heures sur la période de référence pour les 138 M ou 195 heures pour les 150M).
Un solde sera effectué à la fin de chaque période de décompte. Les heures effectuées en deçà de la durée hebdomadaire moyenne de la période restent acquises au salarié, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne sont traitées en application des dispositions prévues au paragraphe du présent accord de l’article 2-4-3.
Pour l’application du contingent annuel d’heures supplémentaires, les parties entendent se conformer à l’article D 3212-24 du Code du travail.
Article 2-4-3 : Dépassement de la durée moyenne hebdomadaire sur la période
La durée moyenne de travail est établie par période de quatre mois, dits quadrimestres.
Au terme de chaque période, soit au 30 avril, au 31 août, et au 31 décembre, et dans le cas où la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif en fin de période serait dépassées, les heures supplémentaires seront rémunérées en tenant compte des dispositions de majoration légales sur le bulletin de paie du mois M+1, soit , entre la 41,77 h et la 43ème heure, une indemnisation à 25% et au-delà de 43 heures avec une indemnisation à 50% .
Article 2-4-4 : Entrée/sortie au cours de période
Les salariés entrés ou sortis en cours de période suivront le régime d’aménagement du temps de travail (au prorata). La rémunération est lissée comme les autres salariés soumis au régime d’aménagement du temps de travail.
Les salariés n’ayant travaillé qu'une partie de la période d’aménagement du temps de travail peuvent être placés dans deux situations particulières :
la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l'expiration du préavis consécutif à la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la régularisation s’effectue en crédit.
la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à l'expiration du préavis consécutif à la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la régularisation s’effectue en débit.
Article 2-4-5 : Valorisation des absences
En cas d’absence donnant lieu ou non à rémunération (Congés Payés, jours fériés, maladie, Accident du Travail ou toute autre absence non récupérable), celle-ci sera comptabilisée sur la base de la rémunération lissée, selon l’horaire contractuel du salarié.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent pas faire l’objet de récupération par le salarié. En revanche, sauf dispositions légales et conventionnelles contraires, ces absences ne sont pas décomptées comme heures de travail effectif pour le calcul des heures complémentaires.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Article 2-5 : Information des salariés
Un planning est établi par la Direction pour chaque semaine, en précisant pour chaque jour travaillé l’heure de début de service. Ce planning indicatif est affiché le jeudi de la semaine qui précède et envoyé le vendredi par courrier électronique.
Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles des modifications pourront être apportées au planning indicatif à condition que le personnel ait été informé 48h à l’avance.
Ce délai de prévenance peut être réduit s’il revêt un caractère exceptionnel et résulte d’un évènement impondérable.
Les salariés seront informés tous les mois des heures réalisées au titre du mois précédent sur un document récapitulatif annexé à leur bulletin de paie.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
La loi du 20 Août 2008 a étendu les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail aux salariés à temps partiel. Le temps partiel aménagé a pour objet de permettre de faire varier la durée du travail fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Ainsi, les parties conviennent que les salariés à temps partiel verront, leur temps de travail aménagé sur une période supérieure à la semaine.
De sorte que la durée de travail de ces salariés pourra, également, varier selon les périodes de faibles ou de fortes activités.
Les salariés employés à temps partiel sont donc concernés par l’aménagement du temps de travail défini dans cet accord.
Les dispositions fixées à l’article 2 du présent accord en matière d’aménagement du temps de travail pour le personnel roulant s’appliquent aux salariés à temps partiel, sous réserve des aménagements suivants :
Article 3-1 : Durée hebdomadaire moyenne
Conformément aux dispositions édictées pour les salariés à temps complet, la période de décompte du temps de travail, pour les salariés à temps partiel, se fera elle aussi, sur une période de 4,33 semaines consécutives.
Les salariés à temps partiel seront donc soumis aux mêmes périodes de décompte du temps de travail que les salariés à temps complet.
Par exception les parties conviennent que les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur la période de référence, ne seront pas imposées aux salariés bénéficiant de temps partiel pour raison thérapeutiques. Concernant les salariés bénéficiant d’un congé parental d’éducation à la date de signature du présent accord, le choix sera donné de rentrer ou non dans le cadre des dispositions de l’article 3 ou non.
Article 3-2 : Organisation du travail
Pour l’ensemble des salariés concernés, le temps de travail sera donc réparti conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail, dans le cadre d’une période de 4 ou 5 semaines.
Pour les salariés à temps partiel, en cas de modification de la répartition ou des horaires de travail, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera observé.
Conformément aux dispositions légales, les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’accès aux postes disponibles à temps plein et réciproquement.
Les salariés intéressés par un changement de statut (temps partiel/temps plein) sont priés de le faire savoir par écrit à la Direction, de façon à ce que la liste des emplois disponibles correspondants puisse leur être communiquée.
La société s ‘engage par ailleurs à respecter les dispositions des articles L 3123-7 et L.3123-8 du Code du Travail relatifs au temps partiel choisi et au temps partiel annualisé pour les besoins de la vie familiale.
Article 3-3 : Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectives réalisées au-delà du nombre d’heures hebdomadaires contractuel x le nombre de semaine de la période (4 ou 5).
Par Exemple :
Une période de 4 semaines.
un salarié dont le contrat prévoit 28H hebdomadaire effectue :
semaine 1 : 28H
semaine 2 : 26H
semaine 3 : 30H
Semaine 4 : 30H
Son compteur d’heures sera donc à +2H complémentaires à la fin de la période qui s’achève fin de semaine 4.
Les heures complémentaires seront rémunérées en fonction des règles suivantes :
Le taux de majoration des heure complémentaires est fixé à 10% dans la limite de 10% du temps de travail contractuel, et de 25% au-delà, dans la limite du 1/3 du temps de travail contractuel sur la période.
L’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail moyenne accomplie par le salarié à temps partiel sur la période au niveau de la durée légale du travail.
Article 3-4 : Absences du salarié
En cas d’absence donnant lieu ou non à rémunération (CP, jours fériés, maladie, AT ou toute autre absence non récupérable), celle-ci sera comptabilisée sur la base de la rémunération lissée, selon l’horaire contractuel du salarié.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent pas faire l’objet de récupération par le salarié. En revanche, sauf dispositions légales et conventionnelles contraires, ces absences ne sont pas décomptées comme heures de travail effectif pour le calcul des heures complémentaires.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Article 3-5 : Salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence
Les salariés n’ayant travaillé qu'une partie de la période d’aménagement du temps de travail peuvent être placés dans deux situations particulières :
la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l'expiration du préavis consécutif à la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la régularisation s’effectue en crédit.
la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à l'expiration du préavis consécutif à la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la régularisation s’effectue en débit.
Les salariés licenciés pour motif économique conserveront toutefois, la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.
PARTIE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 1 – SUIVI DE L’ACCORD
Article 1-1 : Généralités
Compte-tenu de l’importance des dispositions prévues dans le présent accord et afin de garantir les dispositions organisationnelles, il est convenu qu’en cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord, une commission de suivi se réunira dans les meilleurs délais pour examiner les difficultés à traiter.
Cette commission de suivi sera composée d’un salarié signataire du présent accord et désigné par référendum ainsi qu’ un représentant de la direction.
Article 1-2 : Règlement amiable des litiges
La commission est habilitée à régler des cas individuels et collectifs de litiges issus de l’accord.
Dans cette hypothèse :
La commission se réunit dans les 15 jours suivant la demande de règlement amiable de litige
Le cas échéant, une seconde réunion doit être organisée dans les 15 jours suivant cette réunion amiable
Les parties s’engagent à ne pas former d’action contentieuse pendant ces délais.
ARTICLE 2 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Il est rappelé que, sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles protectrices de la maternité, lors de la conclusion, l’exécution ou la rupture du contrat, la considération du genre ne peut être retenue.
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR, PUBLICITE/DEPÔT
Article 3-1 : Entrée en vigueur
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2020
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans le cadre des dispositions légales.
Article 3-2 : Publicité/dépôt
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes et à la diligence de la Direction :
1 exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire.
1 exemplaire sera remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Poitiers.
2 exemplaires seront déposés à la DIRECCTE de Poitiers, dont une version sur un support électronique.
Un exemplaire au format .docx sera aussi envoyé à la DIRECCTE en vue d’une publication sur la base nationale des accords collectifs.
Chaque collaborateur peut prendre connaissance du contenu du présent accord dont un exemplaire est tenu à sa disposition auprès du service du personnel.
Ceux-ci sont informés de cette mise à disposition par affichage dans tous les lieux où s’exerce l’activité du personnel concerné.
A Poitiers, le 02/01/2020
En 4 exemplaires.
Pour la Direction
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