Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX MEDAILLES DU TRAVAIL ET DE LA PROFESSION" chez BOUYER LEROUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOUYER LEROUX et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT et CGT et CGT-FO le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : A04918004931
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : BOUYER LEROUX
Etablissement : 31869768700016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à la mise en place du comité social et économique (2018-09-05) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-02-22) Protocole d'accord préélectoral - Elections Membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (2018-09-14) Accord relatif à la Base de données Economiques et sociales Scop BOUYER LEROUX (2021-06-15) Accord collectif relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD) (2022-12-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-22

BouyerlerouxRVB BD

Entre

la SCOP BOUYER LEROUX, dont le siège social est à L’Etablère - 49 280 La Séguinière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angers, sous le numéro 318 697 687, représentée par M…, agissant en qualité de Président-Directeur Général, ci-après désignée « la Société »,

d'une part,

les organisations syndicales représentatives dans la société :

  • UNSA, représentée par M…, délégué syndical central ;

  • CFDT, représentée par M…, délégué syndical central ;

  • CFE/CGC, représentée par M…, délégué syndical central ;

  • CGT représentée par M…, délégué syndical central ;

  • FO, représentée par M…, délégué syndical central ;

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Compte tenu de la fusion absorption de la société Bouyer Leroux Structure par la société Bouyer Leroux au 3 février 2018 à effet rétroactif du 1er octobre 2017, et après avoir constaté des différences aussi bien au niveau de l’attribution des médailles du travail que des gratifications accordées à l’occasion de la remise de ces médailles ainsi que de celle de la profession, les parties signataires ont convenu de nécessité d’harmoniser les mesures d’attribution des médailles du travail et de la profession, ainsi que les gratifications correspondantes.

Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du Comité Central d’Entreprise du 21 février 2018.


Article 1 : objet

Le présent accord a pour objet de définir les niveaux de gratification versés par la Société à l’occasion de la remise des médailles concernées.

Article 2 : Types de médailles

2.1. Médaille de la Profession

La Médaille de la Profession est accordée après une ancienneté de 20 ans dans la profession, selon les règles appliquées par la Fédération des Industries des Tuiles et Briques.

2.2. Médailles d’Honneur du Travail

Les règles d’attribution des Médailles d’Honneur du Travail sont définies par les dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière.

A ce jour, il existe 4 Médailles d’Honneur du Travail, accordées en fonction de « l’ancienneté de services ».

  • Médaille d’argent pour 20 ans d’ancienneté de services

  • Médaille de vermeil pour 30 ans d’ancienneté de services

  • Médaille d’or pour 35 ans d’ancienneté de services

  • Grande médaille d’or pour 40 ans d’ancienneté de services

Les services pris en compte pour la détermination de l'ancienneté des candidats à la médaille peuvent avoir été effectués chez un nombre illimité d'employeurs.

Article 3 : Gratifications accordées lors de la remise d’une médaille

Les parties au présent accord se sont accordées sur les niveaux de gratification suivants, versés par la société à l’occasion de la remise des médailles.

3.1. Médaille de la Profession

Le salarié récipiendaire de la Médaille de la Profession se verra verser, à l’occasion de sa remise, une gratification de 300 euros bruts.

Ce versement sera réalisé sur le bulletin de salaire de l’intéressé, à l’échéance de paie du mois de la remise. A noter qu’en l’état actuel des dispositions législatives et réglementaires, ce montant de 300 euros sera soumis à charges sociales, que la société précomptera sur le bulletin de salaire de l’intéressé.

3.2. Médaille d’Honneur du Travail

Les remises des médailles d’honneur du travail seront assorties des gratifications suivantes, pour une ancienneté de services réalisée intégralement au sein de la société :

  • Médaille d’argent 150 €

  • Médaille de vermeil 200 €

  • Médaille d’or 250 €

  • Médaille de grand or 300 €

En cas d’employeurs multiples, le montant de la gratification versée sera calculé au prorata de l’ancienneté de services réalisée au sein de la société.

Article 4 : Modalité de dépôt du dossier et de la remise de la médaille

La demande de médaille d’honneur du travail sera réalisée par le salarié en remplissant les conditions d’ancienneté de services à la Préfecture de son lieu de résidence, pour la promotion du 14 juillet.

La date limite de dépôt de candidature est fixée au 1er mai de chaque année. Une note de communication interne rappellera la possibilité d’obtention de médailles ainsi que les principales modalités, au mois d’avril de chaque année.

Les médailles, ainsi que les gratifications seront remises à l’occasion d’une réunion collective dans les 6 mois suivant la date de la promotion.

L’achat de la médaille du travail sera effectué aux frais de la société.

Article 5 : Mesures transitoires – médailles d’honneur du travail

Dans le cas où un salarié serait en capacité d’obtenir plusieurs médailles d’honneur du travail la même année, seule la gratification correspondant au niveau d’ancienneté de services le plus élevé sera attribuée.

Pour exemple, un salarié ayant plus de 30 ans d’ancienneté de services, et qui n’aurait jamais bénéficié d’une médaille d’honneur du travail, se verra verser la seule gratification correspondant à la médaille de vermeil.

Article 6 - substitution - durée – révision - dénonciation

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continuera donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 4 - Publicité

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du Comité Central d’Entreprise de Bouyer Leroux lors de sa réunion du 21 février 2018.

En application des dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article L.2231-6 du Code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires à la DIRECCTE d’Angers (49) dont relève le siège social de la société, un exemplaire en «support papier signé» des parties et un exemplaire en «support électronique».

Le présent accord sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. L’accord donnera lieu à affichage au sein de la société.

Fait à La Séguinière, le 22 février 2018 en 8 exemplaires originaux, dont un sera remis à chacune des parties signataires.

Pour la Société BOUYER LEROUX

M…Président-Directeur Général

Pour l’UNSA Pour la CFDT

M… M…

Pour la CGT Pour la CFE/CGC

M… M…

Pour FO

M…

(Parapher chaque page)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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