Accord d'entreprise "Dialogue Social et Comité Social et Economique" chez BUFFALO GRILL
Cet accord signé entre la direction de BUFFALO GRILL et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2019-07-17 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT
Numero : T09219012881
Date de signature : 2019-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : BUFFALO GRILL
Etablissement : 31890644302595
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-17
Accord collectif portant sur l’organisation du dialogue social
et la mise en place du Comité Social et Economique
Entre :
La Société BUFFALO GRILL, société anonyme au capital de 10 006 187 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 318 906 443.
Représentée par XX, Directeur de Ressources Humaines
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XX, Délégué Syndical Central CFDT de Buffalo Grill SA
L’organisation syndical CFE-CGC, représentée par XX, Délégué Syndical Central CFE-CGC de Buffalo Grill SA
L’organisation syndicale CGT, représentée par XX, Délégué Syndical CGT de Buffalo Grill SA
L’organisation syndicale FO, représentée par XX, Délégué Syndical Central FO de Buffalo Grill SA
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
I. Le Comité Social et Economique 5
Article 1 : Mise en place de la nouvelle instance représentative du personnel 5
Article 1.1 : Le cadre de la mise en place du CSE et attributions 5
Article 1.2 : Durée des mandats 5
Article 2 : Modalités fonctionnement du CSE 5
Article 2.1 : Présidence et assistance 5
Article 2.2 : Délégation du personnel du CSE 6
Article 2.3 : Secrétaire, secrétaire adjoint et trésorier 6
Article 2.4 : Crédit d’heures 6
Article 2.7 : Formation des membres du CSE 8
Article 2.9 : Procès-verbaux 8
Article 2.10 : Modalités de vote du CSE 8
Article 2.11 : Règlement intérieur du CSE 9
Article 3.1 : La commission santé, sécurité et condition de travail (CSSCT) 9
Article 3.2 : Les autres commissions 11
II. Les représentants de proximité (RP) 13
Article 4 : Nombre et répartition des représentants de proximité 13
Article 5 : Modalité de désignation 14
Article 6 : Périmètre d’intervention des représentants de proximité 15
Article 7 : Les missions et les modalités de fonctionnement des représentants de proximité 15
Article 7.1 : Les missions et attributions des RP 15
Article 7.2 : Les moyens attribués aux représentants de proximité 16
III. Les consultations du CSE 17
Article 8 : Périodicité et modalités de consultations récurrentes du CSE 17
Article 9 : Délai maximum de consultation du CSE 17
IV. Le budget de fonctionnement du CSE 18
Article 11 : Le budget de fonctionnement du CSE 18
Article 12 : Les délégués syndicaux 19
Article 12.1 : Désignation, nombre et compétence 19
Article 12.3 : Les représentants syndicaux 21
Article 12.4 : Les représentants de la section syndicale 22
Article 13 : Durée des mandats 23
Article 14 : Utilisation des heures de délégation 23
Article 15 : Frais de déplacement et d’hébergement 23
Article 16 : Obligation de discrétion 23
Article 18 : Date d’application et durée de l’accord 24
Article 19 : Commission de suivi 24
Article 20 : Révision et dénonciation de l’accord 24
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, ainsi que du décret du 29 décembre 2017 et de la loi de ratification du 29 mars 2018 lesquelles ont eu pour conséquence de fusionner les Instances Représentatives du Personnel préexistantes (CE, CHSCT, DP) au sein d’un nouveau Comité Social et Economique (CSE).
Dans ces conditions et à l’approche des élections professionnelles 2019, la Direction soucieuse de préserver la qualité de son dialogue social dans ce nouveau cadre légal, a souhaité engager des négociations avec les organisations syndicales de l’entreprise afin de fixer, par accord au niveau de l’entreprise, les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) et du dialogue social qui prendront effet à l’occasion des prochaines élections professionnelles. La Direction a convoqué les organisations syndicales intéressées en vue de définir, notamment :
le cadre de la mise en place du CSE,
la composition du CSE,
le nombre et les modalités de fonctionnement des commissions du CSE
la mise en place de représentants de proximité.
Plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :
15 mai 2019
22 mai 2019
12 juin 2019
19 juin 2019
3 juillet 2019
Les parties constatent que conformément aux dispositions légales précitées, les dispositions des accords collectifs conclus au sein de BUFFALO GRILL SA portant sur les anciennes instances représentatives du personnel ainsi que sur les mandats désignatifs, notamment celles relatives à leur mission et moyen, cessent de produire leurs effets à la date de promulgation des résultats des élections professionnelles 2019.
A titre d’information et sans que cette liste ne soit exhaustive, il s’agit :
Protocole d’accord sur les négociations syndicales BGSA de l’année 2003
Avenant n°1 du 17 janvier 2006 au Protocole d’accord BGSA de l’année 2003
Avenant n°2 du 21 octobre 2008 au Protocole d’accord BGSA de l’année 2003
Avenant n°3 du 3 mars 2009 au Protocole d’accord BGSA de l’année 2003
Avenant n°4 du 23 juillet 2009 au Protocole d’accord BGSA de l’année 2003
Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire relatif au quota d’heure de délégation supplémentaire alloué aux organisations syndicales représentatives
Accord relatif aux moyens alloués aux organisations syndicales représentatives dans le cadre des négociations de l’année 2019, du 20 mars 2019
De la même façon, les parties au présent accord conviennent que les usages et engagements unilatéraux portant sur ces instances et mandats désignatifs, en vigueur au sein de BUFFALO GRILL SA cessent de produire effet à compter de cette même date.
En cas de modification des dispositions législatives ou règlementaires citées par le présent accord, les références faites à celles-ci seront naturellement caduques sans qu’il puisse être considéré qu’elles perdurent à titre conventionnel.
Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :
Le Comité Social et Economique
Article 1 : Mise en place de la nouvelle instance représentative du personnel
Article 1.1 : Le cadre de la mise en place du CSE et attributions
Les parties conviennent que, compte tenu de la centralisation du pouvoir de décision et de gestion économique au sein de la société, un Comité Social et Economique (CSE) unique sera mis en place au sein de la société BUFFALO GRILL SA.
Le CSE a pour mission d'assurer une information et une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l’Etablissement, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Le CSE dispose également de prérogatives spécifiques dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Le CSE a par ailleurs pour mission la gestion des activités sociales et culturelles (ASC) sur son périmètre.
Les attributions que le CSE délègue à ses commissions, notamment la CSSCT, et aux représentants de proximité sont décrites dans les articles ci-après.
Article 1.2 : Durée des mandats
La durée des mandats de la délégation du personnel du CSE est fixée à 4 ans.
Article 2 : Modalités fonctionnement du CSE
Article 2.1 : Présidence et assistance
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant.
L’employeur ou son représentant pourra, s’il le souhaite, être assisté de trois collaborateurs qu’il juge nécessaires à la bonne présentation des points traités. Ces derniers ont une voix consultative.
Le Président pourra également inviter, en fonction des sujets inscrits à l’ordre du jour, des intervenants experts ou spécialisés.
Concernant les réunions consacrées à la santé, sécurité et aux conditions de travail assistent de droit :
Le médecin du travail qui a la possibilité de donner délégation à un membre de son équipe
La personne en charge de la sécurité et des conditions de travail.
Article 2.2 : Délégation du personnel du CSE
Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, le CSE comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre égal de titulaires et de suppléants déterminés par l’article R. 2314-1 du Code du travail.
Les parties conviennent que le nombre de membres du CSE sera, de 27 titulaires et de 27 suppléants (pour un effectif compris entre 4 250 et 4 749 ETP à date de conclusion de l’accord).
Les parties ont également convenu de la répartition suivante dans les collèges électoraux :
Collège ouvrier et employé : 23 titulaires et 23 suppléants
Collège agent de maitrise : 2 titulaires et 2 suppléants
Collège cadre : 2 titulaires et 2 suppléants
Article 2.3 : Secrétaire, secrétaire adjoint et trésorier
Parmi ses membres titulaires, le CSE désignera les membres du bureau à savoir :
un secrétaire,
un secrétaire adjoint, en charge de suppléer le secrétaire en cas d’absence de ce dernier. Il est également secrétaire de la CSSCT,
un trésorier.
Lors de sa première réunion, les membres titulaires du CSE élisent le secrétaire, le secrétaire adjoint et le trésorier parmi ses membres titulaires.
Article 2.4 : Crédit d’heures
Le crédit d’heures accordé à la délégation du personnel du CSE est fixée conformément aux articles L. 2314-1 et L. 2314-7 du Code du travail.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise à la date du premier tour des élections professionnelles prévues en 2019, le crédit d’heures mensuel global des membres du CSE dont le mandat débute en 2019 s’élève à 756 heures (27 titulaires bénéficiant de 28 heures de délégation chacun, pour un effectif compris entre 4 250 et 4 749 ETP à date de conclusion de l’accord).
Le crédit mensuel d’heures alloué aux membres titulaires du CSE est de 28 heures.
Sous réserve des conditions citées précédemment, le crédit d’heures des membres titulaires peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois selon les conditions fixées à l’article L.2315-9 du Code du travail, par année civile. Ce cumul ne peut toutefois conduire chaque membre à disposer de plus d’une fois et demi son crédit d’heures qui lui est attribué.
Les membres titulaires devront informer l’employeur de cette mutualisation par écrit en précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux. Cette information devra intervenir au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.
Le décompte des heures de délégation s’effectuera par le biais de bons de délégation, remis à la Direction par le membre du CSE concerné.
Un tableau mensuel des heures de délégation sera complété par les représentants du personnel afin d’assurer le bon suivi des crédits d’heures.
Article 2.5 : Réunions
Il est convenu que le nombre de réunions du CSE sera de onze réunions ordinaires soit une réunion par mois à l’exception du mois d’août. Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.
Parmi ces onze réunions, quatre réunions porteront sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et des conditions de travail. Elles se tiendront à raison d’une par trimestre.
Les réunions du CSE se tiendront au lieu et à la date choisie par le Président ou son représentant.
La convocation à cette réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le président du CSE ou son représentant au moins 3 jours calendaires avant la réunion prévue. Les membres suppléants étant destinataires de la convocation à titre d’information.
Le président ou son représentant convoque, par messagerie électronique, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du CSE, avec voix délibérative ou consultative.
L’ordre du jour des réunions est fixé conjointement entre le Président ou son représentant et le secrétaire (ou secrétaire adjoint en l’absence du secrétaire). Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour.
Les consultations du CSE relatives au reclassement en cas d’inaptitude seront traitées dans le cadre d’une consultation des membres par voie électronique.
A défaut de mise en place d’un système informatisé plus adéquat, la consultation sera effectuée par courrier électronique. La mise en place éventuelle d’un système informatisé donnera lieu à consultation du CSE.
La direction adressera un courrier électronique comprenant :
une note rappelant les restrictions médicales du médecin du travail
les éléments de la procédure de reclassements
Le vote des membres titulaires sera ainsi sollicité, étant précisé qu’en l’absence de réponse des membres du CSE dans un délai de 48 heures, le membre titulaire sera réputé s’être abstenu. Le CSE désignera 3 membres (soit 1 membre référent par collège électoral) parmi les membres titulaires comme référent en matière d’inaptitude. Afin de procéder au vote des membres titulaires par courrier électronique, les membres titulaires adresseront lors de la première réunion du CSE, leurs adresses mail.
Article 2.6 : Suppléance
Il est rappelé que seuls les titulaires et les représentants syndicaux au CSE participeront aux réunions CSE. Les membres suppléants participent aux réunions du CSE uniquement lorsqu’ils remplacent un membre titulaire absent.
Dans ce cas, les suppléants, ont accès aux mêmes informations que les titulaires.
Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe de son absence lors d’une ou de plusieurs réunions de CSE dès qu’il en a connaissance, directement ou à défaut par le biais d’un représentant de son organisation syndicale ou d’un autre membre de sa liste, le suppléant de droit.
Il informe également sans délai le secrétaire du CSE ainsi que le Président du CSE de son absence et de l’identité du suppléant qui le remplace. Cette information devra avoir lieu par voie de mail. Lorsque cette information est transmise au Président du CSE au plus tard 48h avant le début de la réunion à laquelle le titulaire ne peut pas assister, le Président du CSE ou son représentant lui adresse les documents par voie électronique.
Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion.
Article 2.7 : Formation des membres du CSE
En application de l’article L.2315-63 du code du travail, les membres titulaires du CSE, élus pour la première fois bénéficient d’une formation économique leur permettant d’exercer au mieux leurs fonctions.
Le financement de cette formation est pris en charge par le CSE au titre de son budget de fonctionnement dans les conditions définies par la loi.
Les membres titulaires du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé et sécurité telle que mentionnée à l’article L. 2315‐40 du Code du travail pour une durée de 5 jours et prise en charge par l’employeur (article L. 2315‐18 du Code du travail).
Article 2.8 : Local du CSE
Il sera mis à disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (article L.2315-25 du Code de travail). Le local du CSE est partagé avec la CSSCT.
Article 2.9 : Procès-verbaux
Les procès-verbaux des réunions du CSE sont établis par le secrétaire du CSE. Ils consignent les délibérations intervenues lors des réunions et les éventuelles déclarations. Le secrétaire transmettra à la Direction le procès-verbal de chaque réunion dans les 15 jours suivants celle-ci. Sur demande du Président ou son représentant, un extrait est transmis par le secrétaire sur tous sujets nécessitant une transmission à un tiers, et ce avant approbation définitive du procès-verbal.
L’approbation de chaque procès-verbal est inscrite à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivante et intervient à la majorité des membres présents.
Article 2.10 : Modalités de vote du CSE
Seuls les membres disposant d’une voix délibérative au sein du CSE peuvent voter.
En conséquence, les personnes qui assistent au CSE avec voix consultative sont exclues du vote ; il en est ainsi notamment des représentants syndicaux et des invités.
Le CSE détermine librement les modalités selon lesquelles les votes sont effectués dans la limite des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le vote à main levée est donc possible, sauf lorsque la loi en dispose autrement et impose le recours au bulletin secret.
Article 2.11 : Règlement intérieur du CSE
Les modalités de fonctionnement du CSE et son rapport avec les salariés relèvent du règlement intérieur discuté lors de la 1ère réunion de la mandature et adopté à la majorité des membres titulaires présents.
Article 3 : Commissions
Article 3.1 : La commission santé, sécurité et condition de travail (CSSCT)
Article 3.1.1 : Les missions de la CSSCT et les modalités d’exercice
La Commission SSCT est une émanation du CSE. Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Les parties ont souhaité déléguer toutes les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail à la CSSCT à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives.
La CSSCT est, ainsi, compétente pour les questions relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail ; à l’exclusion des domaines relevant de la compétence des représentants de proximité, tel que décrits aux articles ci-après.
Lorsque le CSE est consulté sur un projet important ayant des conséquences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés et à l’exclusion des missions déléguées aux représentants de proximité, le CSE peut demander, lors de la 1ère réunion au cours de laquelle il est informé en vue d’une consultation sur ledit projet, l’éclairage de la CSSCT.
Les délégations visées au présent article ne peuvent en aucun cas attribuer à la CSSCT le pouvoir de désigner un expert, ni celui d’émettre un avis.
Article 3.1.2 : La désignation, la composition et les modalités de fonctionnement de la CSSCT
Les 6 membres de la CSSCT sont désignés par les membres du CSE (titulaire ou suppléant lorsqu’il remplace un titulaire), parmi les membres élus du CSE titulaires par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Néanmoins, le CSE se réserve la possibilité de mettre fin à un mandat au sein de la CSSCT selon les modalités qui seront prévues dans le règlement de fonctionnement de l’instance.
Chaque collège sera représenté au sein de la CSSCT. Ainsi, les parties ont convenu de la répartition suivante dans les collèges électoraux :
Collège ouvrier et employé : 4 membres
Collège agent de maitrise : 1 membre
Collège cadre : 1 membre
Les membres de la CSSCT seront désignés à la majorité des membres titulaires du CSE.
Ils seront désignés parmi la liste des candidats présentée par chaque organisation syndicale représentative, proportionnellement aux résultats du 1er tour des dernières élections par collège électoral.
Exemple : une organisation syndicale a une audience de 50 % au 1er tour des dernières élections, 50 % du nombre total des membres de la CSSCT devra appartenir à cette organisation syndicale pour le collège concerné.
Le secrétaire de la CSSCT est le secrétaire adjoint du CSE.
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui pourra s’il le souhaite se faire assister de deux collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Le cas échéant, selon les sujets le représentant de la direction peut être également assisté d’un membre du groupe.
Parmi les membres de la CSSCT, le CSE désigne deux référents harcèlement sexuel / agissements sexistes choisis parmi ses membres, obligatoirement une femme et un homme.
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou des conditions de travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT.
De même, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président ou son représentant, aux réunions de la CSSCT.
Article 3.1.3 : Les modalités de remplacement des membres de la CSSCT
Lorsque le contrat de travail ou le mandat d’un membre de la CSSCT prend fin pour quel que motif que ce soit, les membres du CSE (titulaire/suppléant lorsqu’il remplace un titulaire), désignent par une résolution adoptée, à la réunion du CSE suivant la cessation du mandat, à la majorité des membres présents, un nouveau membre en remplacement appartenant au même collège pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
En cas d’empêchement temporaire d’un membre de la CSSCT, le CSE pourra désigner un remplaçant temporaire parmi les membres titulaires du CSE appartenant au même collège lors de la prochaine réunion de ce comité.
Article 3.1.4 : Référents harcèlement sexuel et agissements sexistes
Le CSE procèdera à la désignation au sein des membres de la CSSCT de deux référents harcèlement sexuel et agissements sexistes (une femme et un homme) chargés d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Les deux référents en matière de harcèlement sexuel interviendront dans le cadre suivant :
obligation de respecter le principe de discrétion,
caractères paritaire et contradictoire des investigations à la suite d’une alerte lancée sur le fondement de l’article L. 4132-2 du Code du travail.
Des échanges réguliers seront organisés par l’employeur entre les différents référents en présence (référents désignés par le CSE et celui ou ceux désignés par la direction).
Article 3.1.5 : Réunions
La CSSCT est réunie à l’initiative de l’employeur à raison d’une réunion ordinaire par trimestre en vue de la préparation des réunions du CSE sur les sujets santé, sécurité et conditions de travail.
Les réunions se tiendront entre un mois et au plus tard quinze jours avant la réunion du CSE dédiée à la santé, sécurité et conditions de travail.
Les réunions de la CSSCT se tiendront au lieu et à la date choisis par la Direction.
La convocation aux réunions de la CSSCT est envoyée par voie électronique aux membres au minimum 3 jours calendaires avant la réunion. L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est établit conjointement entre le secrétaire et l’employeur ou son représentant sur la base des sujets portés à l’ordre du jour du CSE.
À l’issue de ces réunions, le secrétaire de la CSSCT communique aux membres du CSE les conclusions, et recommandations de la CSSCT.
Article 3.1.6 : Crédit d’heures
Chaque membre de la CSSCT bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures mensuel de 15 heures.
Ces heures ne sont ni cumulables ni mutualisables.
Article 3.1.7 : Formation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT bénéficieront d’une formation spécifique de cinq jours maximum sur toute la mandature. Cette formation sera prise en charge par la société.
Article 3.2 : Les autres commissions
Il est convenu de la mise en place des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT.
La durée du mandat des membres de ces commissions prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSE.
Lorsqu’un membre d’une commission perd son mandat, le CSE désigne son remplaçant parmi les membres titulaires à l’occasion de sa prochaine réunion et à la majorité des membres titulaires présents.
Article 3.2.1 : Commission Formation, égalité professionnelle et diversité
La commission formation, égalité professionnelle et diversité comprend 3 membres désignés par les membres du CSE parmi ses membres élus titulaires lors de la 1ère réunion du CSE.
Il est convenu que la commission formation, égalité professionnelle et diversité se réunira au moins 2 fois par an. Les réunions seront organisées à l’initiative de l’employeur. Le temps passé par les membres de la commission formation, égalité professionnelle et diversité n’est pas déduit des heures de délégation dans la limite de ces deux réunions par an.
La commission formation, égalité professionnelle et diversité a pour mission de :
préparer les délibérations du comité à l’occasion des consultations du CSE portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, dans les domaines relevant de sa compétence,
étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,
étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et travailleurs handicapés.
Article 3.2.2 : Commission économique
La commission économique est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle comprend 4 membres représentants du personnel dont au moins un représentant de la catégorie des cadres, désigné par le CSE parmi ses membres titulaires lors de la première réunion du CSE.
Elle aura pour mission d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet.
Il est convenu que la commission économique se réunira au moins deux fois par an. Le temps passé par les membres de la commission économique n’est pas déduit des heures de délégation dans la limite de ces deux réunions par an.
Article 3.2.3 : Commission information, aide au logement et actions sociales
La commission information et d’aide au logement et actions sociales est composée de 4 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires lors de la première réunion du CSE.
La mission de la commission information, aide au logement et actions sociales consiste à faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.
A cet effet, elle :
recherche les possibilités d’offres de logement correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction,
informe les salariés de leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement,
assiste les salariés dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
Le temps passé par les membres de la commission information, aide au logement et actions sociales n’est pas déduit des heures de délégation dans la limite de 2 réunions par an.
Les représentants de proximité (RP)
Dans le but de conserver un dialogue social de terrain et une représentation du personnel au plus près des salariés, les parties au présent accord sont convenues de la mise en place de représentants de proximité selon un découpage géographique.
Les représentants de proximité participeront au dialogue social de leur région et assureront le lien de proximité entre les salariés et la Direction dans les domaines relevant de leurs attributions.
Article 4 : Nombre et répartition des représentants de proximité
Il est procédé à la désignation des représentants de proximité de la manière suivante :
Catégorie employé et ouvrier :
Le CSE désignera un représentant de proximité par district appartenant à la catégorie employé et ouvrier :
Région | RP |
---|---|
Nord | 7 |
Sud | 7 |
Ouest | 7 |
IDF | 7 |
Catégorie agent de maîtrise et cadre :
Le CSE désignera un représentant de proximité par région appartenant à la catégorie agent de maîtrise et cadre :
Région | RP |
---|---|
Nord | 2 |
Sud | 2 |
Ouest | 2 |
IDF | 2 |
Personnel des plateformes :
Le CSE désignera un représentant de proximité par plateforme régionale :
Région | RP |
---|---|
Nord | 1 |
Sud | 1 |
Ouest | 1 |
IDF | 1 |
Personnel du siège : 3 représentants de proximité
Le périmètre de désignation tel que fixé pourra être revu avant chaque mandature ou si un projet de modification significatif le nécessite. En ce cas, les parties prenantes se réuniront pour déterminer ensemble l’évolution du périmètre de désignation des représentants de proximité.
Article 5 : Modalité de désignation
Les représentants de proximité seront désignés à la majorité des membres titulaires du CSE.
Les représentants de proximité seront désignés parmi la liste des candidats présentée par chaque organisation syndicale représentative ou parmi les candidatures sans étiquette syndicale, proportionnellement aux résultats du 1er tour des dernières élections par collège électoral ou librement pour les candidatures sans étiquette syndicale.
Exemple : une organisation syndicale a une audience de 50 % au 1er tour des dernières élections, 50 % du nombre total des représentants de proximité devra appartenir à cette organisation syndicale pour le collège concerné.
Le représentant de proximité devra nécessairement être désigné :
pour le collège employé et ouvrier : dans le district au sein duquel il exerce ses fonctions ;
pour le collège agent de maîtrise et cadres : dans la région au sein duquel il exerce ses fonctions ;
pour les salariés des plateformes : dans la plateforme régionale au sein duquel il exerce ses fonctions ;
pour les salariés du siège : dans le siège au sein duquel il exerce ses fonctions.
Un appel à candidature sera lancé au sein de chaque région au début du mois qui suit la proclamation des résultats des élections professionnelles.
Les éventuels candidats auront 15 jours à compter du lendemain de l’appel à candidature pour adresser leur liste par mail à la DRH.
La liste réceptionnée devra comporter :
Le nom de la liste (éventuelle étiquette syndicale)
L’ordre et l’identité des candidats composant la liste en indiquant : le nom, le prénom, la date de naissance, la catégorie, le périmètre de rattachement
En cas de carence de candidat, un nouvel appel à candidature sera diffusé auprès des salariés de la région concernée.
La durée des mandats des représentants de proximité est identique à celle des élus du CSE. Le mandat des représentants de proximité prend effet à la date de la résolution du CSE qui entérine leur désignation et prend fin au terme du mandat des élus du CSE.
Le CSE se réserve la possibilité de mettre fin au mandat d’un représentant de proximité selon les modalités qui seront prévues dans le règlement de fonctionnement de l’instance.
Si un représentant de proximité perd son mandat pour quelque motif que ce soit (démission du mandat, rupture du contrat de travail, mutation géographique/fonctionnelle impliquant une sortie du cadre de la désignation ...), il sera remplacé, par un autre représentant de proximité du même périmètre de désignation, dans un délai de 2 mois, pour la période de mandat restant à courir. Il ne sera pas pourvu à son remplacement si cette période est d’une durée inférieure à 6 mois.
Article 6 : Périmètre d’intervention des représentants de proximité
Les représentants de proximité exerceront leurs missions sur le district, la région, la plateforme ou le siège auquel ils sont rattachés.
Au niveau des régions et le siège sont organisées 4 réunions par an (1 réunion par trimestre). Celles-ci sont animées, pour les régions, par le Directeur d’Exploitation Régionale (DER) accompagné du Responsable Ressources Humaines (RRH). Pour le siège, la réunion est organisée par la Direction des Ressources Humaines. Concernant les représentants de proximité des plateformes, deux réunions complémentaires seront organisées par an, elles seront organisées par la Direction des Ressources Humaines.
Au cours de ces réunions, les représentants de proximité présentent à la Direction les réclamations individuelles et collectives non traitées par le dialogue social constant sur le terrain. Un compte rendu de ces réunions sera réalisé par les représentants de la Direction.
Article 7 : Les missions et les modalités de fonctionnement des représentants de proximité
Article 7.1 : Les missions et attributions des RP
Ils sont les interlocuteurs privilégiés des représentants locaux de la Direction, dans la limite du domaine de leurs attributions et de leur périmètre.
A ce titre, les représentants de proximité ont pour missions de :
Relayer les réclamations individuelles et collectives des salariés de leur périmètre de compétence relatives à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé, la sécurité ainsi que celles des conventions et accords collectifs,
Alerter sur des situations d’atteinte à la santé des personnes liées notamment à la relation managériale ou à l’organisation du travail, à leurs droits et libertés individuelles,
Transmettre à la CSSCT, des suggestions en matière de prévention des risques professionnels et des conditions de travail,
Etre un relais d’information local entre le CSE, la CSSCT, les salariés et les représentants de l’entreprise,
De manière partagée avec la CSSCT, le représentant de proximité peut être sollicité pour des missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail notamment en lien avec la maintenance des sites (inspection en matière de santé, sécurité et conditions de travail sur le périmètre régional, enquête en matière d’accidents de travail, maladie professionnelle ou à caractère professionnel …)
Ainsi, le représentant de proximité contribue à la prévention des risques et à l’amélioration des conditions de travail. A ce titre, comme précisé ci-dessus, sur demande de la CSSCT :
Le représentant de proximité peut réaliser des inspections en matière de santé, sécurité et des conditions de travail sur son périmètre.
Dans le cadre de ses attributions, la CSSCT pourra demander aux représentants de proximités de réaliser des inspections au sein de restaurants situés sur leur périmètre d’affectation. La CSSCT adressera à chaque représentant de proximité la liste des restaurants sur lesquels l’inspection doit se dérouler. Les inspections seront réalisées par le représentant de proximité, dans la mesure du possible, affecté sur des restaurants proches du lieu de l’inspection.
Le représentant de proximité transmettra un compte rendu au secrétaire et au président ou son représentant de la CSSCT.
Le représentant de proximité peut réaliser des enquêtes en matière d’accidents de travail ou de maladie professionnelles ou à caractère professionnel.
Les représentants de proximité pourront, dans le cadre de leur enquête demandée par la CSSCT, se faire assister d’un membre de la CSSCT désigné par ses membres, après avoir informé le président de la CSSCT. Ces enquêtes ne s’imputent pas sur le crédit d’heures des représentants de proximité.
Enfin, les questions des représentants de proximité sont transmises à la Direction du périmètre par mail, une réponse sera apportée sous quinze jours.
Article 7.2 : Les moyens attribués aux représentants de proximité
Chaque représentant de proximité bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures mensuel de 15 heures.
Ces heures ne sont ni cumulables ni mutualisables.
Le remboursement des frais des représentants de proximité au niveau du district se fait selon la politique voyage en vigueur dans l’entreprise, sur présentation de justificatifs et dans la limite de 150 euros par mois.
Le remboursement des frais des représentants de proximité au niveau de la plateforme régionale se fait selon la politique voyage en vigueur dans l’entreprise, sur présentation de justificatifs et dans la limite de 200 euros par mois.
Les consultations du CSE
Article 8 : Périodicité et modalités de consultations récurrentes du CSE
Les consultations récurrentes du CSE sont organisées autour des trois grands blocs de consultation. Chacun de ces blocs donnera lieu à un avis sur l’ensemble des sujets traités par celui-ci.
Le CSE est consulté tous les ans et rend un avis unique sur :
La situation économique et financière de l’entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L. 2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
Le CSE est consulté tous les trois ans et rend un avis unique sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L. 2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
Article 9 : Délai maximum de consultation du CSE
Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 2 mois.
Toutefois, en cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 3 mois, étant précisé que l’expert doit remettre son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai précité.
Ces délais courent à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
A l’expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Article 10 : BDES
La volonté des parties est de mettre en œuvre une version dématérialisée de la BDES. A date de la signature du présent accord, cela n’est pas réalisable. Lors de sa mise en œuvre dématérialisée, la BDES répondra aux principes et règles ci-dessous décrites.
L'ensemble des informations récurrentes obligatoires du CSE et des Commissions figurent dans la Base de Données économiques et sociales, dite « BDES », base de données qui sert de support de préparation, par l'employeur, de la consultation des IRP.
La BDES a ainsi pour objet de regrouper au sein d'un unique support et de classer par grandes thématiques les informations qui doivent être fournies de manière récurrente aux IRP.
Pour sa mise en œuvre en version dématérialisée, elle comporte les informations de l’année précédente à sa mise en œuvre.
La BDES est par nature dynamique. Ainsi, les données qu'elle contient sont périodiquement mises à jour selon le calendrier de présentation des informations récurrentes aux différentes instances destinataires, CSE ou Commissions.
L'information de la mise à jour s'effectue par l'envoi d'un courriel sur la messagerie électronique des personnes autorisées ayant signé la charte d’utilisation et de confidentialité.
Conformément aux dispositions légales, la mise en ligne des informations, transmises de manière récurrente aux CSE et Commissions, a vocation à se substituer, à terme et, autant que faire se peut, à toute autre forme de communication.
Cette mise à disposition, actualisée dans les délais réglementaires impartis, vaut communication des rapports et informations aux différentes instances précitées, dès lors que les membres de l’instance en seront régulièrement informés.
La BDES est accessible en permanence aux :
membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique
représentants syndicaux au comité social et économique ;
délégués syndicaux.
L'ensemble des représentants du personnel disposant d’un accès la BDES sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations intégrées dans la BDES, en particulier celles revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'entreprise.
L'accès à la BDES se fait par le biais d'un identifiant individuel de connexion et d'un mot de passe.
Ces codes sont strictement personnels : ils ne doivent pas être communiqués à des tiers.
La perte du ou des mandats entraîne la suppression immédiate des droits d'accès à la BDES.
Le budget de fonctionnement du CSE
Article 11 : Le budget de fonctionnement du CSE
La Direction verse au CSE une subvention de fonctionnement égale à 0,22% de la masse salariale brute.
A la fin de chaque exercice comptable, les membres du CSE pourront décider par une délibération de consacrer :
une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux ;
tout ou partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.
Les mandats désignatifs
Article 12 : Les délégués syndicaux
Article 12.1 : Désignation, nombre et compétence
Chaque organisation syndicale représentative peut désigner quatre délégués syndicaux suivant les modalités définies à l’article L.2143-3 du Code du travail.
Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical supplémentaire si elle a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l’élection du CSE et si elle compte au moins un élu dans l’un des deux autres collèges.
L’organisation syndicale représentative en informera l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée au siège, soit, à ce jour, à l’adresse suivante :
Buffalo Grill
Direction des Relations Sociales
9 boulevard du Général de Gaulle
92120 MONTROUGE
Cette désignation prendra fin au plus tard lors du 1er tour des prochaines élections du renouvellement de l’institution du CSE.
Les organisations syndicales devront procéder à la désignation des Délégués Syndicaux selon les modalités définies ci-dessus à la suite de chaque premier tour précité des élections pour le renouvellement du CSE ou en cas de changement d’un délégué syndical en cours de mandature.
Chaque organisation syndicale représentative pourra désigner parmi ses délégués syndicaux une personne en charge de la coordination.
Article 12.2 : Les moyens
Article 12.2.1 : Crédit d’heures
Le délégué syndical dispose pour l’exercice de son mandat d’un nombre d’heures de délégation de 24 heures par mois par délégué syndical.
Le délégué syndical en charge de la coordination est un représentant du personnel permanent – c’est-à-dire qu’il peut consacrer jusqu’à la totalité de son temps de travail à l’exercice de son mandat et/ou de tout autres mandats représentatifs qu’il pourrait obtenir à l’issue des élections. A cet égard, le crédit d’heures qui lui est dévolu est forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation, il comprend cumulativement les heures de délégations et les heures de trajet.
Chaque organisation syndicale représentative obtenant un taux de représentativité global supérieur à 30% pourra désigner, parmi ses délégués syndicaux, un délégué syndical permanent supplémentaire qui pourra consacrer jusqu’à la totalité de son temps de travail à l’exercice de son mandat et/ou de tout autres mandats représentatifs qu’il pourrait obtenir à l’issue des élections. A cet égard, le crédit d’heures qui lui est dévolu est forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation, il comprend cumulativement les heures de délégations et les heures de trajet.
Lorsque l’organisation syndicale représentative ne désigne pas de délégué syndical permanent, l’organisation syndicale bénéficie d’un crédit d’heures mensuel complémentaire de 145h à se repartir parmi les délégués syndicaux de l’organisation syndicale représentative.
Ce crédit d’heures ne peut faire l’objet d’aucun report, il comprend cumulativement les heures de délégations et les heures de trajet.
La rémunération du représentant du personnel permanent (pour ceux qui ne seraient pas rémunérés selon une rémunération fixe) est calculée sur la base de la rémunération moyenne constatée pour les salariés de même fonction sur un périmètre équivalent. La mise en place du représentant du personnel permanent est subordonnée à sa désignation et à la signature d’une convention individuelle précisant, notamment, les éléments décrits ci-dessus.
En complément, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise dispose de 20 heures supplémentaires de délégation par mois. Ces heures doivent permettre aux délégués syndicaux de pouvoir exercer leur mission de délégué syndical sur l’ensemble du territoire national. Ce quota complémentaire comprend cumulativement les heures de délégation et les heures de trajet.
Ce contingent complémentaire est annualisé (période du 1er janvier au 31 décembre). Les heures non utilisées ne sont pas reportables sur l’année suivante. Ce contingent d’heures ne peut être transmis à une autre organisation syndicale.
Chaque mois, avant la préparation des paies, chaque délégué syndical communique l’utilisation des heures utilisées à la Direction des Relations Sociales au moyen d’un outil transmis par la Direction.
Article 12.2.2 : Déplacement
Chaque délégué syndical interviendra au niveau national.
Il est donc habilité à se rendre sur tous les restaurants de la société.
Pour l’exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent durant leurs heures de délégation, se déplacer hors des restaurants.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans les restaurants et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Les frais de déplacement des délégués syndicaux pour les réunions organisées à l’initiative de l’employeur et pour les déplacements dans le cadre de l’exercice de leurs mandats sont pris en charge selon les conditions définies par la politique voyage en vigueur au sein de l’entreprise.
L’entreprise prend en charge les frais de déplacements dans le cadre de l’exercice de leurs mandats de manière complémentaire et dérogatoire à la politique voyage dans la limite de :
5 000 euros par an pour chaque délégué syndical ;
15 000 euros par an pour chaque délégué syndical permanent, c’est-à-dire celui qui consacre la totalité de son temps de travail à son mandat de délégué syndical.
Cette enveloppe complémentaire est remboursée sur présentation de justificatifs et ne peut être transférée. Pour les frais de restauration et d’hébergement, les plafonds de la politique voyage en vigueur au sein de l’entreprise s’appliquent.
Une avance sur frais est accordée à chacun des délégués syndicaux qui en font la demande et qui n’en bénéficient pas à la date de signature du présent accord. Le montant, fixé à 500 euros, sera versé par virement et repris au délégué syndical lorsque son mandat cesse ou déduit du solde de tout compte du salarié lors de la rupture de son contrat de travail.
Article 12.2.3 : Réunion avec l’employeur
En complément des séances de négociation, l’employeur ou son représentant et les organisations syndicales représentatives se réuniront une fois par trimestre.
Article 12.2.4 : Communication
La section syndicale dispose d’un panneau d’affichage.
Un exemplaire des communications syndicales doit être transmis à l'employeur simultanément à l'affichage.
Elle peut distribuer des tracts syndicaux.
Article 12.2.5 : Local
Chaque section syndicale constituée par un syndicat représentatif dispose d'un local.
Article 12.3 : Les représentants syndicaux
Article 12.3.1 : Désignation, nombre et compétence
Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au CSE.
Ces représentants syndicaux doivent nécessairement être choisi parmi le personnel de l’entreprise et remplir les conditions d’éligibilité fixées à l’article L.2314-9 du code du travail.
Conformément au code du travail, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE.
Le représentant syndical assiste aux séances du CSE avec voix consultative.
Article 12.3.1 : Crédit d’heures et déplacements
Les représentants syndicaux auprès du CSE disposent d’un crédit d’heures mensuel de 20 heures.
Les représentants syndicaux ont la possibilité de partager leur crédit d’heures avec un délégué syndical appartenant au même syndicat.
Les frais de déplacement des représentants syndicaux sont pris en charge selon les conditions définies par la politique voyage en vigueur au sein de l’entreprise
Article 12.4 : Les représentants de la section syndicale
Article 12.4.1 : Désignation, nombre et compétence
Les organisations syndicales non représentatives et ayant créé une section syndicale peuvent désigner un représentant de la section syndicale selon les conditions définies à l'article L.2142-1 du Code du travail.
Pour être désigné valablement, le représentant de la section syndicale doit justifier d’un an d’ancienneté au sein de l’Entreprise.
Le représentant de la section syndicale ainsi désigné a vocation à représenter le syndicat auprès de l’employeur et des salariés.
L’organisation syndicale en informera l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée au siège, soit, à ce jour à l’adresse suivante :
Buffalo Grill
Direction des Relations Sociales
9 boulevard du Général de Gaulle
92120 MONTROUGE
Cette désignation prendra fin au plus tard lors du 1er tour des prochaines élections du renouvellement de l’institution du CSE.
Article 12.4.1 : Crédit d’heures et déplacements
Le représentant de la section syndicale dispose pour l’exercice de son mandat d’un nombre d’heures de délégation fixé à 4 heures par mois.
Il est rappelé que le représentant de la section syndicale bénéficie de la prise en charge de ses déplacements pour une réunion convoquée par l’entreprise.
Dispositions communes
Article 13 : Durée des mandats
Les parties conviennent de fixer à quatre ans la durée des mandats des membres élus et désignés.
Article 14 : Utilisation des heures de délégation
Les représentants du personnel (membres élus ou désignés) prennent prioritairement leurs heures de délégation durant leurs heures habituelles de travail. Ce n’est que par exception justifiée par les nécessités du mandat que ces temps peuvent être pris en dehors de l’horaire habituel de travail.
Ainsi, la prise des heures de délégation en dehors des heures de travail, qui ne saurait être qu’exceptionnelle, ne peut conduire à un dépassement de la durée hebdomadaire applicable dans l’entreprise, ni déroger au repos quotidien et hebdomadaire.
Pour les représentants du personnel bénéficiant d’une convention de forfait en jour, le barème de conversion est le suivant :
½ journée = 4h de délégation
1 journée = 8h de délégation
Les représentants du personnel permanents bénéficient d’un crédit d’heures mensuel correspondant à un nombre maximal d’heures prévu à leurs contrats de travail.
Article 15 : Frais de déplacement et d’hébergement
Les frais de déplacement et d’hébergement des membres élus et désignés pour les réunions organisées à l’initiative de l’employeur sont pris en charge selon les conditions définies par la politique voyage en vigueur au sein de l’entreprise.
Article 16 : Obligation de discrétion
Les membres élus et désignés sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Article 17 : Documents
L’ensemble des documents relatifs aux réunions seront envoyés par courrier électronique aux membres titulaires.
Dispositions diverses
Article 18 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les modalités d’organisations des élections des membres du CSE feront l’objet d’un protocole préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées dans les conditions de l’article L.2314-6 du Code du travail et dans le respect des dispositions du présent accord.
Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt sur la plateforme de téléprocédure, et prendra effet à la date de mise en place du premier CSE.
L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée à la conclusion conforme du protocole préélectoral. A défaut, le présent accord sera considéré comme caduque.
Article 19 : Commission de suivi
Une commission de suivi sera créée. Cette commission sera composée de :
deux représentants par organisation syndicale représentative,
au minimum deux représentants de la Direction.
Cette commission se réunira une fois à l’issue d’un délai de 12 mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord pour faire le bilan de cette première période d’application.
Article 20 : Révision et dénonciation de l’accord
L'accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales.
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes modalités que celles du présent accord.
Article 21 : Publicité et dépôt de l’accord
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes.
Fait à Montrouge, le 17 juillet 2019,
En 7 exemplaires originaux,
Pour la Direction XX DRH Buffalo Grill SA |
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Pour la CFDT XX Délégué Syndical Central |
Pour la CFE-CGC XX Délégué Syndical Central |
Pour la CGT XX Délégué Syndical |
Pour FO XX Délégué Syndical Central |
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