Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2021 - VERSION 2" chez ASSOCIATION LES EAUX VIVES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LES EAUX VIVES et les représentants des salariés le 2022-04-04 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013875
Date de signature : 2022-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : LES EAUX VIVES EMMAUS
Etablissement : 31896410300226 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-04

ACCORD NAO 2021

ENTRE :

L’association Les Eaux Vives - Emmaüs, association Loi 1901, dont le siège est situé au 2 Rue de Pontchâteau, 44260 Savenay

Représentée par , agissant en qualité de directeur général dûment habilité,

Ci-après dénommée l’association

D'UNE PART

ET :

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :

la CFDT représentée par , Déléguée syndicale

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Les représentants de la Direction de l’association et la délégation syndicale de la CFDT se sont réunis les :

  • 18/06/2021

  • 16/09/2021

  • 04/10/2021

  • 08/11/2021

afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle, conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail dont la rémunération, les conditions de travail et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Au cours de la première réunion du 18 juin, les parties se sont accordées sur les dates nécessaires à la négociation, sur les documents de travail à remettre et ont présentés leurs sujets respectifs.

Les documents de travail ont été remis en partie lors de la première réunion de travail et adressés par mail le 19/07/2021.

Les parties signataires, souhaitant montrer leur attachement à un dialogue social constructif qui sache prendre en compte les intérêts communs des parties, ont conclu différents accords collectifs, dont le présent accord.

Cet accord a été signé le 6 décembre 2021 et a fait l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes de Saint-Nazaire.

Les accords et conventions applicables aux salariés des établissements sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif étant soumis à la procédure d'agrément mentionnée à l'article L 314-6 du code de l'action sociale et des familles, il a été procédé à la demande d’agrément le 06/01/2022.

Nous avons reçu le 14 mars 2022, un courrier de la Direction Générale de la Cohésion Sociale nous informant que cet accord a fait l'objet, après avis de la Commission nationale d’agrément en sa séance du 24/02/2022, d'un refus d'agrément pour le motif suivant :

  • Cet accord contient des dispositions dont l’impact budgétaire n’est pas soutenable par les autorités chargées de la tarification.

Après échange avec les services de la DGCS ayant instruit notre dossier, il apparaît que c’est l’octroi de la prime PEPA qui pose problème. Aussi il a été décidé de déposer de nouveau l’accord NAO 2021 en supprimant l’article sur la prime PEPA.

Ceci ayant été précisé, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 – Substitution

Cet accord se substitue, à compter de sa prise d’effet prévue à l’article 5 ci-après, à l’accord signé le 06/12/2021 pris dans toutes ses dispositions.

Article 2 – Frais professionnels pour les déplacements parisiens (75-92-93-94)

Etant rappelé que les plafonds de remboursement des frais d’hébergement et de repas, en cas de déplacement professionnel à Paris, sont actuellement fixés à : 17.50 MG (Minimum Garanti fixé à 3.73€ au 1er octobre 2021) soit 65.28€ (nuitée + petit déjeuner) et 5 MG soit 18.65€ (repas) ;

Les parties conviennent d’augmenter le plafond de remboursement de ces frais en cas de déplacement en Ile-de-France (75-92-93-94) à hauteur de : 100 € (nuitée + petit déjeuner) et que la nuitée de la veille puisse être prise en charge dans les mêmes conditions ainsi que le repas de la veille au soir à hauteur de 5 MG.

Ces plafonds ne constituent pas des forfaits : l’indemnisation suppose que le salarié soit en mesure de justifier la réalité des frais engagés.

Article 3 – Congés enfant malade

Etant rappelé que l’Association accorde aux salariés 3 jours d’absence autorisée rémunérée, par année civile, pour enfant(s) malade(s), dont 1 sécable en 2 demi-journées, et ce quel que soit le nombre d’enfants ;

Les parties conviennent d’augmenter ce nombre de jours en fonction du nombre d’enfant(s) à charge de moins de 16 ans, soit :

  • 3 jours pour un salarié qui a 1 enfant

  • 4 jours pour un salarié qui a 2 enfants

  • 5 jours pour un salarié qui a 3 enfants

etc.

Il est laissé la possibilité de fractionner en ½ journées l’ensemble des jours de congés enfant malade.

Il sera demandé au salarié de justifier de la nécessité d‘une présence auprès de son enfant par la production d’un certificat médical ou d’un justificatif scolaire.

Article 4 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, sans préjudice des limites et conditions fixées par ses dispositions.

  1. Article 5 – Durée de l’accord, entrée en vigueur, revoyure

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans les dispositions de l’accord.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Les parties conviennent que le présent accord sera réévoqué lors des prochaines négociations annuelles obligatoires.

Article 6 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Loire Atlantique de la DREETS des Pays de la Loire.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il est convenu que c’est l’employeur qui procèdera :

  • Au dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de télé-procédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.) ;

  • A l’envoi d’un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes ;

  • A l’envoi d’un exemplaire à la CFDT, organisation syndicale représentative ;

  • A la remise d’un exemplaire du présent accord à chacun des signataires ;

  • A la communication de l’accord par mail aux salariés et mise à disposition sur le serveur commun.

Article 8 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, conformément aux dispositions légales (articles L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail).

La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée motivée à l’autre partie. Elle devra mentionner les points à réviser et être accompagnée de propositions de substitution sur ces points.

Durant les négociations, les dispositions de l’accord resteront en vigueur.

Toute modification fera l’objet d’un avenant, conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 9 – Différents et litiges

Tout différend concernant l’application du présent accord ou de ses avenants donnera lieu à un examen préalable des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

En cas d’échec, le différend sera porté devant la juridiction compétente.

Fait à Nantes, le 04/04/2022

Pour l’association Pour l’organisation syndicale

Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé – Bon pour accord"

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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