Accord d'entreprise "Accord collectif résultant des négociations obligatoires 2022" chez CAPPA CTRE ADAPT PROF ARTISANAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAPPA CTRE ADAPT PROF ARTISANAT et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T06322005495
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : CAPPA CTRE ADAPT PROF ARTISANAT
Etablissement : 31961836900072 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25
Accord collectif RESULTANT DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2022
Entre les soussignés,
L’association CAPPA, dont le siège social est situé Domaine du Marand à Saint-Amant-Tallende, représentée par XXX en vertu des pouvoirs dont elle dispose,
D’une part,
Et
L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, XXX
L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par sa déléguée syndicale, XXX
D’autre part,
PREAMBULE
Compte tenu de l’accord sur la périodicité des négociations conclu le 23 septembre 2016 que les parties ont révisé en 2019, les parties se sont attachées à traiter cette année, dans un contexte inflationniste et d’érosion du pouvoir d’achat, des salaires effectifs, de la durée et de l’organisation du temps de travail ainsi que du partage de la valeur ajoutée.
Dans ce contexte, il a été conclu le présent accord
Art. 1. - CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION
Le champ d'application du présent accord, conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, couvre tous les établissements de l’association et l'ensemble des salariés du CAPPA et ce quel que soit le type de contrat de travail.
Art. 2. - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze à savoir pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, date à laquelle il prendra fin automatiquement.
Art. 3. - OBJET
Au terme de leur négociation, les parties se sont entendues sur deux points :
Les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée
Les parties sont convenues de s’en tenir, sur les salaires, à une application stricte s'agissant de la valeur du point fixé par les partenaires sociaux au niveau de la convention collective nationale du 26 août 1965, la direction rappelant que la marge de manœuvre en matière de salaire était nulle que ce soit sur les grilles des salaires (coefficient emploi etc.) ou sur les primes.
S’agissant du partage de la valeur ajoutée, l’association n’est pas éligible aux différents dispositifs d’épargne salariale mais les parties ont discuté du principe et des modalités d’attribution d’une prime de partage de la valeur, en application de la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat n° 2022-1158 du 16 août 2022.
Cependant les discussions n’ayant pas abouties, il a été convenu de laisser à la direction le soin d’arrêter, après avis du CSE, une décision unilatérale en la matière.
L’organisation du temps de travail
Le paragraphe relatif à l’ordre des départs en congés de l’article 5-3 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 5 janvier 2021 est modifié, pour une durée indéterminée, comme suit :
« Ordre des départs en congés payés
Chaque salarié sera invité à informer l’association de ses souhaits de congés payés au plus tard le 1er décembre de l’année N-1 pour le congé principal et le 1er Juin N pour le solde (au lieu du 1er décembre de l’année N-1 pour les 2).
L’association informera au plus tard le 31 décembre N-1 pour le congé principal et le 30 juin N pour le solde (au lieu du 31 mars N pour les 2) les salariés de l’ordre des départs en congés lequel sera établi en tenant compte :
- Des souhaits exprimés par les salariés dans la mesure du possible, au regard du nécessaire bon fonctionnement de l’association,
- Et des critères d’ordre suivants en cas d’incompatibilité des demandes formulées par les salariés liés au bon fonctionnement de l’association :
Le roulement des années précédentes,
La présence du conjoint ou du partenaire lié par un PACS au sein de l’entreprise, en qualité de salarié,
La situation de famille, c'est-à-dire en tenant compte des possibilités de congés du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, ou encore tenant compte de la présence d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie,
L’activité du salarié auprès d’un ou plusieurs autres employeurs.
L’ancienneté du salarié »
Pour faciliter la lecture et la compréhension de l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 5 janvier 2021, ce dernier fera l’objet d’une actualisation.
Art. 4. - DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint-Amant-Tallende, le 25 novembre 2022
Pour le Syndicat CFDT Pour l’association CAPPA
XXX XXX
Pour le syndicat CFE-CGC
XXX
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