Accord d'entreprise "Accord NAO" chez ARLANXEO ELASTOMERES FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARLANXEO ELASTOMERES FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2021-02-26 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, les indemnités kilométriques ou autres, le PERCO, les suppléments d'intéressement, l'égalité salariale hommes femmes, le plan épargne entreprise, l'évolution des primes, la participation, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T07621005931
Date de signature : 2021-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : ARLANXEO ELASTOMERES FRANCE SAS
Etablissement : 31980604800017 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-26


ACCORD 2020 RELATIF

AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES


Entre les soussignés :

La Société, dont le siège social est situé, numéro de SIRET, représentée par UR, agissant en qualité de Directeur de la Société, ci-après désignée la « Société ».

D’une part

Et les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous :

C.F.E./C.G.C. représentée par, délégué syndical

C.F.D.T représentée par , délégué syndical

C.G.T représentée par , délégué syndical

Ci-après désignées collectivement les « Organisations Syndicales »

D’autre part,

La Société et les Organisations Syndicales étant ci-après désignées collectivement les « Parties » et individuellement la « Partie ».


Préambule

Conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la Négociation Annuelle Obligatoire, les Organisations Syndicales ont été invitées par la Société à engager une négociation portant sur les salaires, le temps de travail et sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Ces réunions se sont tenues les 26 janvier 2021, 10 février 2021 et 17 février 2021.

Cette négociation intervient dans un contexte économique et marché contraignant et sous tension, notamment en raison de la crise de COVID-19.

Les Parties tiennent à rappeler que le présent accord tient compte des résultats de la Société sur l’exercice 2020 et des prévisions sur 2021, ainsi que de l’environnement global, économique et commercial dans lequel s’inscrit l’activité de la Société.

Malgré les résultats de la Société et l’environnement tendu dans lequel elle se trouve aujourd’hui, les Parties souhaitent toutefois négocier des mesures pour reconnaitre la contribution individuelle et collective de chacun, et notamment les efforts consentis en cette période de crise sanitaire.

Lors des réunions susvisées, la Société a remis aux Organisations Syndicales les informations nécessaires permettant la tenue des négociations.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des Organisations Syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société, sauf dispositions contraires précisées au sein des articles.

2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

3 – MESURES SALARIALES

En raison des résultats de la Société sur l’exercice et de l’environnement incertain dans lequel la Société s’inscrit, il a été décidé de ne pas accorder d’augmentation générale des salaires pour l’année 2021.

4 – PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES

4.1– Indemnités de jours fériés non travaillés pour le personnel posté en continu

Chaque salarié de la Société posté en continu bénéficiera, au titre de l’année 2021, pour une année complète de travail, d’une indemnité correspondant à 4 jours de salaire de base au titre des jours fériés non travaillés.

Cette indemnité sera versée par quart, soit un jour de salaire de base, sur la paie du mois d’Avril, du mois de Juin, du mois d’Octobre et du mois de Novembre 2021 pour une année complète travaillée.

En cas d’entrée dans les effectifs de la Société en cours d’année, le salarié visé bénéficiera de l’indemnité pour les mois où les indemnités n’ont pas encore été versées. A titre d’exemple, en cas d’entrée dans les effectifs au cours du mois d’Août 2021, le salarié bénéficiera de deux indemnités, à savoir celles d’octobre et de novembre 2021.

En cas de sortie des effectifs de la Société en cours d’année, le salarié visé bénéficiera de l’indemnité uniquement pour les mois de présence où les indemnités ont été versées lors de sa présence dans les effectifs de la Société. A titre d’exemple, en cas de sortie des effectifs au cours du mois d’Août 2021, le salarié ne bénéficiera pas des deux indemnités, à savoir celles d’octobre et de novembre 2021.

Les Parties souhaitent reconduire ce qui avait été fait à titre expérimental en 2020 pour 2021 et que chaque salarié concerné par l’indemnité de jours fériés non travaillés (à l’exception des salariés bénéficiant de l’accord dit « AFC » et de l’accord transition retraite) puisse faire le choix de convertir la totalité de cette indemnité en équivalent d’absences rémunérées, et donc remplacer une indemnité de 4 jours de salaire de base en 4 jours d’absences rémunérées (dans le cas d’une année civile complète travaillée).

Dans un tel cas, les salariés devront faire valoir leur choix auprès du Service des Ressources Humaines via un formulaire spécifiquement dédié à remettre au plus tard le 31 mars 2021. Dans un tel cas, il ne sera plus possible de revenir en arrière pour l’année 2021.

En cas d’entrée dans les effectifs en cours d’année, il sera proposé au nouvel arrivant d’effectuer son choix pour le reste de l’année 2021 à l’embauche et au prorata des jours potentiellement convertibles.

En cas de sortie des effectifs en cours d’année, les jours d’absences rémunérées dus au titre des mois non effectués (pour 2021 en cas de sortie avant Juin, Octobre ou Novembre 2021) seront repris sur le solde de tout compte de la personne concernée.

Cette indemnité convertie en jours d’absence rémunérée obéira notamment aux règles suivantes :

  • Les jours d’absences rémunérées devront être obligatoirement posés sur l’année civile 2021 après accord du manager quant aux jours choisis. A défaut de prise jours d’absences rémunérées sur la période (hors raison indépendante de la volonté du salarié), ces derniers seront perdus.

  • Les jours d’absences rémunérées supplémentaires ne sont pas transférables sur le CET et ne peuvent être convertis en salaire.

  • Les jours seront intégralement crédités sur le compteur du salarié qui en fait le choix, dès le mois d’avril. En cas d’entrée ou sortie des effectifs en cours d’année, ces jours seront proratisés en fonction de la durée de présence effective du salarié sur l’année 2021

4.2– Prime de panier de nuit

Pour l’année 2021, les salariés bénéficiaires de la prime de panier de nuit, à savoir les salariés travaillant de manière contractuelle entre 22 heures et 6 heures du matin, bénéficieront pour chaque séquence de travail effectuée sur cette plage horaire d’une prime de 4,30 euros bruts auxquels s’ajoutent 6,70 euros nets

4.3– Indemnité de férié travaillé équipe de nuit du 24 et 31 décembre 2021 :

Il est convenu que les salariés prenant leur poste de travail à 22h00 la nuit du 24 et/ou du 31 décembre 2021 bénéficieront de l’attribution de cette indemnité, sous condition que ceci ne permette pas une attribution pour 2 jours consécutifs.

4.4– Coefficient poste Opérateur 2ème salle des presses :

Il est convenu que le coefficient du poste 2ème Opérateur Salles des Presses sera de 175-1.

4.5– Coefficient 160 Échelon 3 :

L’atteinte de ce niveau de classification est garantie pour le personnel ouvrier et employés après 1 an d’ancienneté en CDI, sous condition d’une évolution professionnelle normale.

4.6– Indemnité de transport :

La grille suivante reste en vigueur :

Indemnité Forfait Indemnité Forfait Indemnité Forfait
Journalière Mensuel Journalière Mensuel Journalière Mensuel
J-2x8-3x8 J-2x8-3x8 5 x 8 5 x 8 5 x 7 5 x 7
Jusqu’à 10 KM 2,38 41,32 2,30 35,72 2,36 37,96
de 10 à 15 KM 2,67 46,29 2,59 40,20 2,64 42,44
de 15 à 20 KM 2,86 49,49 2,76 42,76 2,82 45,32
de 20 à 25 KM 3,06 53,07 3,06 47,45 3,06 49,23
de 25 à 30 KM 3,74 64,85 3,74 57,99 3,74 60,18
de 30 à 35 KM 4,42 76,64 4,42 68,54 4,42 71,12
de 35 à 40 KM 5,11 88,44 5,11 79,08 5,11 82,05
de 40 à 45 KM 5,78 100,23 5,78 89,63 5,78 93,00
de 45 à 50 KM 6,46 112,01 6,46 100,16 6,46 103,94
de 50 à 70 KM 7,14 123,80 7,14 110,70 7,14 114,87
> à 70 KM 7,83 135,59 7,83 121,24 7,83 125,81

4.7– Prime vacances

La prime annuelle de vacances reste fixée à 1100 euros bruts par an pour une présence complète sur la période de référence. A défaut de présence complète sur la période de référence, la prime sera versée prorata temporis de la présence réelle du salarié sur ladite période de référence.

Pour l’année en cours, la période de référence pour un versement à 100% de la prime s’entend d’une présence à compter du 1er septembre 2020 au 30 Août 2021. La prime sera versée sur la paie du mois d’août 2021.

Toutefois, afin de permettre aux salariés qui le souhaitent d’utiliser cette prime dans le cadre des congés annuels d’été, il est convenu que tout salarié présent dans les effectifs de la Société au 30 Avril 2021 peut demander, via un formulaire mis à disposition au service des Ressources Humaines, à bénéficier d’une avance sur prime de vacances payable sur la paie du mois de Juin 2021.

Cette demande devra être adressée au service des ressources humaines au plus tard le 30 Avril 2021.

4.8– Prime de fonction

Il est convenu que l’attribution de la prime de fonction actuellement en vigueur et uniquement attribuable aux salariés non-cadres sera attribuée pour l’année 2021 aux personnes ayant une ancienneté supérieure à 12 mois, sur la base du coefficient du poste occupé et après validation par le manager.

5 – Transmission de compétences et emploi

Conscientes des enjeux liés au vieillissement de la pyramide des âges au niveau de la Société, les Parties souhaitent pouvoir accompagner au mieux la transmission des compétences des personnes proches de l’âge de la retraite vers les nouvelles générations ainsi que de permettre de soulager les taches de certaines catégories de personnel.

Pour ce faire, la Société s’engage à faire le maximum pour recruter 2 personnes sous contrats professionnels ou d’apprentissage au sein du département des Opérations ainsi que 2 personnes sous contrats professionnels ou d’apprentissage au sein du département de la Maintenance en fonction des besoins exprimés et échangés entre ces départements et la Société.

6 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

Les salariés de l’entreprise bénéficient des dispositions des accords d’entreprise actuellement en vigueur relatifs à :

- l’intéressement,

- la participation,

- Plan d’Épargne Entreprise (PEE)

- Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif (PERCO)

6.1 – Abondement sur le versement au PEE :

La grille d’abondement sur le versement au PEE applicable reste inchangée.

En sus, l’abondement supplémentaire de 50 euros bruts reste applicable pour tout versement, par un salarié sur le PEE, d’une somme supérieure ou égale à 72 euros, étant rappelé que l’abondement annuel de la part de la Société ne pourra excéder la somme totale de 1 375 euros bruts.

La période de référence annuelle de l’abondement s’entend du 1er janvier N au 31 décembre N.

L’abondement supplémentaire de 50 euros bruts susvisé sera versé sur le PEE du salarié concerné en décembre de l’année N, quel que soit la date, au cours de l’année N, à laquelle le salarié a effectué son versement. Toutefois, en cas de sortie des effectifs au cours de l’année N, les salariés concernés devront informer le service des ressources humaines au plus tôt avant leur départ effectif et au plus tard au jour de la sortie des effectifs.

6.2 – Supplément d’intéressement:

Conformément à l’article L. 3314-10 du Code du travail, la Direction de la Société, en concertation avec les Organisations Syndicales, décide de verser à titre exceptionnel au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 un supplément d’intéressement, en complément du versement d’un intéressement au titre de l’accord relatif à l’intéressement du 10 Avril 2018.

Ce supplément obéira aux règles édictées par la loi et fera l’objet d’un accord distinct au présent accord.

Toutefois, les Parties sont convenues que :

  • Le montant global du supplément d’intéressement sera de 76 220 euros

  • Qu’il sera versé à l’ensemble des salariés éligibles à la perception d’une prime d’intéressement au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2020 conformément à l’accord d’intéressement en vigueur dans la Société

  • Que contrairement à la prime d’intéressement, le supplément sera réparti de manière égale entre tous les salariés éligibles

  • Que le supplément d’intéressement ne fera pas l’objet d’un abondement de la part de la Société.

7 – NEGOCIATIONS À VENIR :

Les Parties ont réaffirmé leur volonté de continuer à construire et adapter le socle social de la Société aux réalités humaines et économiques du site. Les Parties souhaitent donc s’engager à faire de leur mieux pour négocier les accords suivants au cours de l’année 2021 :

  • Un accord de méthode relatif à un éventuel accord relatif à la pénibilité

  • Un accord relatif aux astreintes

  • Un accord sur le droit à la déconnexion

  • Un avenant à l’accord CET

  • Un avenant à l’accord polyvalence

  • Un accord sur le télétravail

  • Un accord d’intéressement

Pour ce faire, les Parties vont établir un agenda social dans les plus brefs délais afin de cadencer au mieux la négociation de ces accords.

8 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

Il est rappelé qu’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est en vigueur au sein de la Société jusqu’en 2022.

Toutefois, l’analyse des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes est disponible dans la BDES et a été présentée dans le cadre des présentes négociations.

De plus, la Société informe les Organisations Syndicales que l’index égalité femmes/hommes sera transmis aux membres du CSE et publié dans les jours à venir.

8.1 – Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle pour les salariés

La Société accorde aux salariés deux jours d’absence rémunérée dites « journées enfant malade » par année calendaire et par enfant, en cas de maladie d’un enfant de moins de 15 ans, sous réserve de la présentation d’un certificat médical et d’une attestation précisant que le conjoint n’a pas disposé de la même possibilité le jour donné.

Il est précisé qu’il est possible de cumuler ces journées d’absence sur l’ensemble des enfants (exemple : 3 journées enfant malade pour un enfant et 1 pour l’autre enfant.).

8.2 – Mesures en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Il a été convenu de maintenir le salaire pour les hommes qui bénéficient du congé paternité de 11 jours.

8.3 – Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

La Société réaffirme son engagement à respecter les dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail et à lutter contre les discriminations dont pourrait faire l’objet toute personne en raison de « son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ».

La Société poursuivra ses actions déjà engagés visant à réduire les écarts en maintenant une politique d’égalité salariale et d’accès à la formation.

8.4 - Handicap, insertion professionnelle et maintien dans l’emploi

La Société poursuivra les réflexions sur l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans la Société. L’évolution du nombre de personnes reconnues comme travailleurs handicapées continuera de faire l’objet d’une information au niveau de la Base de Données Économiques et Sociales.


9 – Départ en retraite anticipée avant 60 ans et régime Firestone

Selon les termes du dispositif dit « Firestone », celui-ci ne peut s’appliquer, pour les salariés concernés, que sous réserve du départ en retraite à compter de l’âge de 60 ans. Ceci en exclurait donc les salariés concernés par ce régime pouvant bénéficier, par ailleurs, d’un dispositif de départ anticipé en retraite « carrières longues » avant l’âge légal de la retraite au cours de l’année 2021

Afin de ne pas pénaliser ces personnes, d’une part, mais sans pour autant en renchérir le coût pour l’Entreprise, d’autre part, il est convenu d’adapter dans le même esprit que les années précédentes le dispositif existant dans le cadre de la nouvelle loi sur les retraites :

Les personnes concernées pourront partir en retraite anticipée tout en bénéficiant de l’application du régime dit « Firestone ». Le droit à ce régime se générera lors du départ sur la base du salaire en vigueur à ce moment-là, mais le règlement des prestations ne débutera qu’à compter de la date de liquidation de la retraite, et au plus tôt à 60 ans. Le cas échéant, en cas de décès de l’intéressé entre ces 2 dates, le principe de la réversion est acquis.

Elles bénéficieront du maintien à titre gratuit au régime de remboursement des frais médicaux (complémentaire maladie) jusqu’à leur départ des effectifs de l’entreprise, à compter duquel elles passeront en régime retraité, si elles le souhaitent, en prenant en charge les cotisations de complémentaire maladie.

Elles perdront le bénéfice du régime de prévoyance dès le départ en retraite anticipée.

La semaine de congé supplémentaire dans l’année au cours de laquelle a lieu le départ à la retraite, prévue à l’art. 35 de l’accord conventionnel du 26.03.1976 est étendue aux salariés partant en retraite anticipée avant l’âge de 60 ans.

Il est rappelé qu’il ne reste qu’un seul salarié dans la Société pouvant bénéficier de ce régime et que ce dernier va faire valoir ses droits à la retraite en 2021. De ce fait, ces dispositions ne feront plus l’objet de négociation à compter de l’année prochaine.

8 – Entrée en vigueur :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 À cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

9 – Publicité et dépôt :

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-12 et suivants du code du travail relatifs aux conventions et accords collectifs d’entreprise ou d’établissement. Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception, ou remis en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non (Article L 2231-5 du code du travail).

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 à D.2231-5 du Code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail appelée Télé Accords. Cette plateforme nationale est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (Art. D.2231-4 du code du travail)

Un exemplaire de l’accord sera également transmis par courrier recommandé avec accusé de réception auprès du greffe du conseil de prud’hommes, situé au 16, rue du Colonel Fabien au Havre (76600), (Art. D.2231-2 du code du travail).

Un exemplaire de cet accord est disponible et mis en ligne sur le réseau informatique de l’entreprise accessible à tous les salariés.

Fait en 6 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie signataire.

À, le 26 Février 2021

Pour la Société 

Pour la CFE/CGC Pour la C.F.D.T Pour la C.G.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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