Accord d'entreprise "Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2022" chez ARLANXEO ELASTOMERES FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARLANXEO ELASTOMERES FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-02-14 est le résultat de la négociation sur le plan épargne entreprise, diverses dispositions sur l'emploi, l'évolution des primes, le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes, les travailleurs handicapés, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T07622007272
Date de signature : 2022-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : ARLANXEO ELASTOMERES FRANCE SAS
Etablissement : 31980604800017 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-14
ACCORD 2022 RELATIFAUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
ARLANXEO Élastomères France SAS
Entre les soussignés :
La Société ARLANXEO Élastomères France SAS, dont le siège social est situé Z.I. de Port Jérôme 76170 LILLEBONNE, numéro de SIRET 319 806 048 00017, représentée par X. XXX XXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur de la Société ARLANXEO Élastomères France SAS, ci-après désignée la « Société ».
D’une part
Et les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous :
C.F.E./C.G.C. représentée par X. XXX XXXXXXXXX, délégué syndical
C.F.D.T représentée par X. XXX XXXXXXXXX, délégué syndical
C.G.T représentée par X. XXX XXXXXXXXX, délégué syndical
Ci-après désignées collectivement les « Organisations Syndicales »
D’autre part,
La Société et les Organisations Syndicales étant ci-après désignées collectivement les « Parties » et individuellement la « Partie ».
Préambule
Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, des négociations se sont tenues au titre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Les parties se sont rencontrées dans ce cadre à plusieurs reprises, soit les 4, 18 et 28 janvier 2022 ainsi que les 4 et 7 février 2022.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Lors des réunions susvisées, la Société a remis aux Organisations Syndicales les informations nécessaires permettant la tenue des négociations.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des Organisations Syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.
1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société, sauf dispositions contraires précisées au sein des articles.
2 – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Il complète aussi, sur certains points, l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la convention collective nationale se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
3 – MESURES SALARIALES
Il a été convenu entre les Organisations Syndicales et la Direction de procéder à une augmentation générale au 1er janvier 2022 de 2 % du salaire mensuel de base brut. Cette mesure est accordée à l’ensemble des salariés présents dans les effectifs de la Société au 1er janvier 2022 sous contrat à durée indéterminée.
4 – PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES
4.1– Indemnités de jours fériés non travaillés pour le personnel posté en continu
Chaque salarié de la Société posté en continu bénéficiera, au titre de l’année 2022, pour une année complète de travail, d’une indemnité correspondant à 4 jours de salaire de base au titre des jours fériés non travaillés.
Cette indemnité sera versée par quart, soit un jour de salaire de base, sur la paie du mois d’Avril, du mois de Juin, du mois d’Octobre et du mois de Novembre 2022 pour une année complète travaillée.
En cas d’entrée dans les effectifs de la Société en cours d’année, le salarié visé bénéficiera de l’indemnité pour les mois où les indemnités n’ont pas encore été versées. A titre d’exemple, en cas d’entrée dans les effectifs au cours du mois d’Août 2022, le salarié bénéficiera de deux indemnités, à savoir celles d’octobre et de novembre 2022.
En cas de sortie des effectifs de la Société en cours d’année, le salarié visé bénéficiera de l’indemnité uniquement pour les mois de présence où les indemnités ont été versées lors de sa présence dans les effectifs de la Société. A titre d’exemple, en cas de sortie des effectifs au cours du mois d’Août 2022, le salarié ne bénéficiera pas des deux indemnités, à savoir celles d’octobre et de novembre 2022.
Possibilité de conversion en absences rémunérées :
Chaque salarié concerné par l’indemnité de jours fériés non travaillés (à l’exception des salariés bénéficiant de l’accord dit « AFC » et de l’accord sur la transition active retraite) pourra faire le choix de convertir la totalité de cette indemnité en équivalent d’absences rémunérées, et donc remplacer une indemnité de 4 jours de salaire de base en 4 jours d’absences rémunérées (dans le cas d’une année civile complète travaillée).
Dans un tel cas, les salariés devront faire valoir leur choix auprès du Service des Ressources Humaines via un formulaire spécifiquement dédié à remettre au plus tard le 31 mars 2022. Dans un tel cas, il ne sera plus possible de revenir en arrière pour l’année 2022.
En cas d’entrée dans les effectifs en cours d’année, il sera proposé au nouvel arrivant d’effectuer son choix pour le reste de l’année 2022 à l’embauche et au prorata des jours potentiellement convertibles.
En cas de sortie des effectifs en cours d’année, les jours d’absences rémunérées dus au titre des mois non effectués (pour 2022 en cas de sortie avant Juin, Octobre ou Novembre 2022) seront repris sur le solde de tout compte de la personne concernée.
Cette indemnité convertie en jours d’absence rémunérée obéira notamment aux règles suivantes :
Les jours d’absences rémunérées devront être obligatoirement posés sur l’année civile 2022 après accord du manager quant aux jours choisis. A défaut de prise des jours d’absences rémunérées sur la période (hors raison indépendante de la volonté du salarié), ces derniers seront perdus.
Les jours d’absences rémunérées supplémentaires ne sont pas transférables sur le CET et ne peuvent être convertis en salaire.
Les jours seront intégralement crédités sur le compteur du salarié qui en fait le choix, dès le mois d’avril. En cas d’entrée ou sortie des effectifs en cours d’année, ces jours seront proratisés en fonction de la durée de présence effective du salarié sur l’année 2022.
Le présent article s’applique pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2022.
4.2– Indemnité de férié travaillé équipe de nuit du 24 et 31 décembre 2022 :
Il est convenu que les salariés prenant leur poste de travail à 22h00 la nuit du 24 et/ou du 31 décembre 2022 bénéficieront de l’attribution de cette indemnité, sous condition que ceci ne permette pas une attribution pour 2 jours consécutifs.
Le présent article s’applique pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2022.
4.3– Indemnité de transport :
Il a été convenu entre les Organisations Syndicales et la Direction de procéder à une revalorisation de la grille au 1er janvier 2022 de la façon suivante :
GRILLE 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eloignement Domicile/Entreprise Aller / Retour |
J – 2X8 – 3X8 | 5 X 8 | 5 X 7 | |||
Indemnité journalière * | Forfait mensuel | Indemnité journalière * | Forfait mensuel | Indemnité journalière * | Forfait mensuel | |
X <=10 Km | 3.12 | 53.89 | 3.10 | 48.01 | 3.19 | 50.36 |
10 Km < X <=15 Km | 3.43 | 59.10 | 3.40 | 52.71 | 3.49 | 55.06 |
15 Km < X <=20 Km | 3.62 | 62.46 | 3.57 | 55.40 | 3.68 | 58.09 |
20 Km < X <=25 Km | 3.84 | 66.22 | 3.89 | 60.32 | 3.94 | 62.19 |
25 Km < X <=30 Km | 4.56 | 78.59 | 4.61 | 71.39 | 4.67 | 73.69 |
30 Km < X <=35 Km | 5.27 | 90.97 | 5.32 | 82.47 | 5.40 | 85.18 |
35 Km < X <=40 Km | 5.99 | 103.36 | 6.03 | 93.53 | 6.13 | 96.65 |
40 Km < X <=45 Km | 6.71 | 115.74 | 6.75 | 104.61 | 6.86 | 108.15 |
45 Km < X <=50 Km | 7.43 | 128.11 | 7.46 | 115.67 | 7.59 | 119.64 |
50 Km < X <=70 Km | 8.14 | 140.49 | 8.18 | 126.74 | 8.31 | 131.11 |
70 Km < X | 8.86 | 152.87 | 8.89 | 137.80 | 9.04 | 142.60 |
* L'indemnité journalière est calculée annuellement suivant le nombre de jours travaillés de l'année en question : Forfait mensuel = Indemnité journalière
Nombre de jours travaillés mensuel moyen
Au titre de l'année 2022, l'indemnité journalière est ainsi calculée sur la base des éléments ci-dessous :
Type horaire | J – 2X8 – 3X8 | 5 X 8 ** | 5 X 7 |
---|---|---|---|
Nb. jours travaillés année | 207.00 | 186.00 | 189.23 |
Nb. jours travaillés mensuel moyen | 17.25 | 15.50 | 15.77 |
** Concernant le personnel en 5 X 8, le nombre de jours travaillés pris en référence pour les calculs correspond à la moyenne des jours travaillés des 5 équipes concernées pour l’année en question.
Fourniture des justificatifs :
Afin de rester en conformité avec la législation en vigueur, les collaborateurs concernés devront fournir au Service RH les documents ci-dessous pour continuer à bénéficier du versement de l’indemnité de transport en 2022 :
Une attestation sur l’honneur de non-covoiturage signée ;
Un justificatif de domicile ;
Une copie de la carte grise.
L’intégralité de ces documents devront être remis au Service RH avant le 15 mars 2022. Tout dossier incomplet et/ou remis hors délai entrainera la suspension de l’indemnité de transport.
Une note d’information spécifique à ce sujet sera communiquée à l’ensemble du personnel courant février.
4.4– Prime vacances
La prime annuelle de vacances reste fixée à 1 100 euros bruts par an pour une présence complète sur la période de référence. A défaut de présence complète sur la période de référence, la prime sera versée prorata temporis de la présence réelle du salarié sur ladite période de référence.
Pour l’année en cours, la période de référence pour un versement à 100% de la prime s’entend d’une présence à compter du 1er septembre 2021 au 30 août 2022. La prime sera versée sur la paie du mois d’août 2022.
Toutefois, afin de permettre aux salariés qui le souhaitent d’utiliser cette prime dans le cadre des congés annuels d’été, il est convenu que tout salarié présent dans les effectifs de la Société au 30 avril 2022 peut demander, via un formulaire mis à disposition au service des Ressources Humaines, à bénéficier d’une avance sur prime de vacances payable sur la paie du mois de juin 2022. Cette demande devra être adressée au service des ressources humaines au plus tard le 30 avril 2022.
5 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Les salariés de l’entreprise bénéficient des dispositions des accords d’entreprise actuellement en vigueur relatifs à :
- l’intéressement ;
- la participation ;
- Plan d’Épargne Entreprise (PEE) ;
- Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif (PERCO).
5.1 – Abondement sur le versement au PEE :
La grille d’abondement sur le versement au PEE applicable reste inchangée.
En sus, l’abondement supplémentaire de 50 euros bruts reste applicable au titre de l’année 2022 pour tout versement, par un salarié sur le PEE, d’une somme supérieure ou égale à 72 euros, étant rappelé que l’abondement annuel de la part de la Société ne pourra excéder la somme totale de 1 375 euros bruts.
La période de référence annuelle de l’abondement s’entend du 1er janvier N au 31 décembre N.
L’abondement supplémentaire de 50 euros bruts susvisé sera versé sur le PEE du salarié concerné en décembre de l’année N, quelle que soit la date, au cours de l’année N, à laquelle le salarié a effectué son versement. Toutefois, en cas de sortie des effectifs au cours de l’année N, les salariés concernés devront informer le service des ressources humaines au plus tôt avant leur départ effectif et au plus tard au jour de la sortie des effectifs.
Le présent article s’applique pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2022.
6 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
Il est rappelé qu’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est en vigueur au sein de la Société jusqu’en 2022.
Toutefois, l’analyse des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes est disponible dans la BDES et a été présentée dans le cadre des présentes négociations.
De plus, la Société informe les Organisations Syndicales que l’index égalité femmes/hommes sera transmis aux membres du CSE au plus tard le 1er mars 2022.
6.1 – Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle pour les salariés
La Société accorde aux salariés deux jours d’absence rémunérée dites « journées enfant malade » par année calendaire et par enfant, en cas de maladie d’un enfant de moins de 15 ans, sous réserve de la présentation d’un certificat médical et d’une attestation précisant que le conjoint n’a pas disposé de la même possibilité le jour donné.
Il est précisé qu’il est possible de cumuler ces journées d’absence sur l’ensemble des enfants (exemple : 3 journées enfant malade pour un enfant et 1 pour l’autre enfant.).
Le présent article s’applique pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2022.
6.2 – Mesures en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Il a été convenu de maintenir le salaire pour les hommes qui bénéficient du congé de paternité dans la limite de 11 jours.
Le présent article s’applique pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2022.
6.3 – Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
La Société réaffirme son engagement à respecter les dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail et à lutter contre les discriminations dont pourrait faire l’objet toute personne en raison de « son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ».
La Société poursuivra ses actions déjà engagés visant à réduire les écarts en maintenant une politique d’égalité salariale et d’accès à la formation.
6.4 - Handicap, insertion professionnelle et maintien dans l’emploi
La Société poursuivra les réflexions sur l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans la Société. L’évolution du nombre de personnes reconnues comme travailleurs handicapés continuera de faire l’objet d’une information au niveau de la Base de Données Économiques et Sociales.
7 – Durée de l’accord
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée, sachant que les articles 4.1, 4.2, 5.1, 6.1 et 6.2 sont stipulés pour une durée déterminée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2022.
8 – Publicité et dépôt :
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-12 et suivants du code du travail relatifs aux conventions et accords collectifs d’entreprise ou d’établissement. Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception, ou remis en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non (Article L 2231-5 du code du travail).
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 à D.2231-5 du Code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail appelée Télé Accords. Cette plateforme nationale est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (Art. D.2231-4 du code du travail)
Un exemplaire de l’accord sera également transmis par courrier recommandé avec accusé de réception auprès du greffe du conseil de prud’hommes, situé au 16, rue du Colonel Fabien au Havre (76600), (Art. D.2231-2 du code du travail).
Un exemplaire de cet accord est disponible et mis en ligne sur le réseau informatique de l’entreprise accessible à tous les salariés.
Fait en 6 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie signataire.
À Lillebonne, le 14 février 2022
Pour la Société
XXXX XXXXXXX, Directeur
Pour la CFE/CGC Pour la C.F.D.T Pour la C.G.T
XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX
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