Accord d'entreprise "Accord relatif aux congés d'assiduité" chez ANDAPEI 47 - ASSOCIATION NOUVELLE DEPARTEMENTALE DES AMIS ET DES PARENTS D'ENFANTS EN INCLUSION DE LOT ET GARONNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ANDAPEI 47 - ASSOCIATION NOUVELLE DEPARTEMENTALE DES AMIS ET DES PARENTS D'ENFANTS EN INCLUSION DE LOT ET GARONNE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-06-24 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T04720001213
Date de signature : 2020-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : ANDAPEI 47
Etablissement : 32000460900014 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D'EXERCICE DU DROIT D'EXPRESSION (2019-06-20)
Acconrd concernant la prime exceptionelle de pouvoir d'achat (2021-12-09)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-24
Dispositif Enfance | Dispositif Adultes Travail/hébergement inclusif | Dispositif Adultes Hébergement et Soins Inclusifs |
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Accord d’entreprise
relatif aux Congés d’Assiduité
Entre les soussignés :
L’ANDAPEI 47 représentée par Monsieur …………………….., agissant en qualité de Président,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :
Mme ………………déléguée syndicale FO
Mme …………….. déléguée syndicale CFDT
D’autre part.
PREAMBULE :
Dans le cadre de la fusion absorption de l’ADAPEI47 par l’ANDP au 31 décembre 2019 et dans l’objectif d’harmoniser les pratiques et éviter les disparités de traitements entre les professionnels, il est expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions supra-conventionnelles suivantes :
L’attribution de congés trimestriels aux professionnels de l’ANDP travaillant dans les établissements accueillant des adultes handicapés ou au siège.
L’attribution, aux salariés de l’ADAPEI47, d’un droit systématique et inconditionnel d’heures de jours fériés pour un volume de 70 heures par an pour un temps plein et l’attribution de la prime de sujétion spéciale de 7 points aux personnels administratifs et des services généraux. Etant entendu que cette dernière disposition supra-conventionnelle prendra fin lors du prochain changement d’indice ou lors de la prochaine augmentation de la valeur du point.
Egalement, en contrepartie de ces congés d’assiduité accordés au-delà des dispositions légales et conventionnelles dans les conditions définies ci-dessous, les parties s’entendent sur le principe suivant :
Conformément à l’article L.3141-19 Al. 5 du code du travail, le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale ne lui ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires prévus légalement ou par l’article 22 de la convention collective du 15 mars 1966, sauf si le fractionnement est à l’initiative de l’employeur.
1 – Principe Général et Objectif
L’ANDAPEI 47 applique, pour l’ensemble des salariés, la Convention Collective du 15 mars 1966 en vertu de laquelle seuls les professionnels travaillant dans les établissements accueillant des enfants inadaptés bénéficient des congés trimestriels conventionnels.
Pour autant, dans notre secteur d’activité, la prise en charge de résidents vieillissants, présentant des pathologies lourdes, l’accroissement des profils présentant des troubles psychiques génèrent une croissance de l’épuisement professionnel et donc une augmentation de l’absentéisme.
Partant de ce constat et dans l’objectif d’améliorer la qualité de vie au travail de son personnel, l’Association décide l’octroi de jours de repos en fonction de la présence effective des salariés, ces jours de repos seront dénommés « congés d’assiduité »
2 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des établissements et services gérés par l’ANDAPEI 47 sous le SIREN 320 004 609 exception faite de établissements et services travaillant auprès d’enfants inadaptés comme l’IME et le SESSAD pour lesquels les dispositions conventionnelles octroient des congés trimestriels.
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés qui ne bénéficient pas des dispositions conventionnelles quant aux congés trimestriels et relevant des établissements susmentionnés.
3 – Modalités d’application
3-1 – Période de référence
Les congés pour assiduité sont acquis à trimestre civil échu soit au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre et au 31 décembre à raison de 2 jours ouvrés par trimestre sans absences.
3-2 – Définition de l’absence
Sont considérés comme absence dans un trimestre civil :
les arrêts de travail (maladie, maladie professionnelle, accident du travail)
les congés de type maternité, paternité, parental total
les absences non rémunérées telles que congé sans solde, absence injustifiée
Congés payés et ancienneté pour un nombre de jour pris au-delà de 11 jours ouvrables
Les absences pour enfant malade non rémunérées (c’est-à-dire hors dispositions prises dans la NAO si tel est le cas)
Les absences pour formation misent à œuvre par le salarié dans le cadre de son Compte Personnel de Formation
Toute autre absence à l’initiative du salarié
Ne sont pas considérés comme absence dans un trimestre civil :
Congés payés et ancienneté pour un nombre de jours pris inférieurs ou égal à 11 jours ouvrables
Les absences pour enfant malade rémunérées (c’est-à-dire entrant dans le cadre des dispositions prises dans la NAO si tel est le cas)
Les absences pour formation à l’initiative de l’employeur et prévues par le Plan de Développement des Compétences.
Les absences pour évènements familiaux répondant aux dispositions légales ou conventionnelles
Les absences pour délégations dans la limite des heures acquises
Les absences RTT dans la limite des jours acquis
Les absences pour repos compensateurs dans la limite des heures acquises
Toute autre absence à l’initiative de l’employeur
3-3 – Période de prise
Les congés d’assiduité devront être demandés sur le trimestre civil suivant la période d’acquisition. Ils ne peuvent pas faire l’objet d’un report sur un autre trimestre.
Toutefois, des exceptions à ce principe peuvent être demandées :
Par le salarié, dans le cas ou son établissement d’attache ferme pour congé annuel (supérieur à 11 jours) au cours du 3ème trimestre, ce dernier pourra demander le report de la prise de son congé acquis sur le 2ème trimestre sur le 4ème trimestre de l’année civile en cours.
Par l’employeur pour des raisons de services.
Dans tous les autres cas, les congés d’assiduité non pris au cours du trimestre civil de prise seront perdus.
3-4 – Modalité de prise
Les congés d’assiduité peuvent être demandés isolément ou éventuellement groupé avec des repos dans la limite d’une semaine. Afin de respecter l’objet du dispositif, le salarié et l’employeur garderont à l’esprit qu’ils ont pour objet d’octroyer des temps de répit afin d’améliorer la qualité de vie au travail. Le salarié formule sa demande auprès de la direction de son établissement qui validera ou proposera une autre période de prise si elle le juge nécessaire.
3-5 – Indemnisation
Les congés d’assiduité n’ont pas la nature de congé payé, à ce titre, ils n’ouvrent pas droit au calcul comparatif entre la règle du 10° et la règle du maintien. Ils seront indemnisés selon la méthode du maintien de salaire sur le mois de prise.
4 – Durée de l’accord
Les budgets contraints de nos établissements ne permettent pas, pour le moment, de mettre en place ce dispositif de façon pérenne.
Par conséquent, cet accord est conclu avec effet au 1er janvier 2020 pour une durée déterminée de 5 ans.
5 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de l’un ou l’autre des signataires.
La partie souhaitant une révision adressera sa proposition par courrier recommandé avec accusé de réception à chacun des signataires.
Une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la notification de la demande.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives à des congés liés à l’assiduité, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
6 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
La dénonciation sera notifiée aux signataires par courrier recommandé avec accusé de réception et fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales. Si la dénonciation émane soit de l’ANDAPEI 47, soit de la totalité des syndicats de salariés signataires, une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la date de dénonciation.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois courant à compter de la date de première présentation du courrier de dénonciation.
7 – Entrée en vigueur, publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé par la direction, en deux exemplaires (dont un en version électronique), à la Direction départementale du travail et de l'emploi (DIRRECCTE) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d’Agen.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.
Fait à Sainte Livrade sur Lot, en cinq exemplaires originaux (dont deux pour les formalités de publicité)
le 24/06/2020.
Le Président La déléguée Syndicale FO,
La déléguée Syndicale CFDT,
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