Accord d'entreprise "GARANTIE COMPLEMENTAIRE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE" chez SIGEDI (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SIGEDI et le syndicat CFTC le 2018-12-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T03819001812
Date de signature : 2018-12-26
Nature : Avenant
Raison sociale : SIGEDI
Etablissement : 32027839300022 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-26
Avenant N°1 à l’accord collectif d’entreprise
du 10 Mai 2016 instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société SIGEDI,
dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
L’organisation syndicale représentative de salariés CFTC,
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
La direction de la société SIGEDI a mis en place, depuis la création de la Société, un régime de remboursement de frais médicaux» au profit de l’ensemble de ses salariés.
La mise en place de ce régime a été formalisée par la conclusion d’un accord collectif en date du 10 Mai 2016.
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin
d’envisager la révision de cet accord.
L'objectif de ces travaux a été :
de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
de permettre aux salariés qui le souhaitent de bénéficier de garanties optionnelles et facultativesd’améliorer le niveau de prise en charge de l’ensemble des bénéficiaires du présent régime
Ces évolutions se traduisent par la modification des dispositions suivantes de l’accord du 10 Mai 2016 :
Modification de l’article Article 3 de l’accord du 10 Mai 2016
Prestations
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Modification de l’article Article 4 de l’accord du 10 Mai 2016
Cotisations
4.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
Régime de base obligatoire :
Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Cette cotisation s’élève à un montant de € par mois et par salarié pour l’année 2019.
Elle est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 50% ;
Part salariale : 50 %.
Surcomplémentaire :
Les salariés ont la possibilité d’améliorer leur niveau de couverture en adhérant à une surcomplémentaire facultative, sous réserve qu’ils règlent l’intégralité de la cotisation additionnelle afférente
4.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.
Modification de l’article Article 9 de l’accord du 10 Mai 2016
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2019
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Modification de l’article Article 10 de l’accord du 10 Mai 2016
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Corps, le 26 Décembre 2018
Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société SIGEDI
Pour l’organisation syndicale représentative :
Le Délégué Syndical CFTC
Annexe à titre informatif :
Résumé des garanties.
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