Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES MESURES D'URGENCE EN MATIÈRE DE CP" chez CAPS - CREDIT AGRICOLE PROTECTION SECURITE
Cet accord signé entre la direction de CAPS - CREDIT AGRICOLE PROTECTION SECURITE et le syndicat CFDT le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07220002129
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE PROTECTION SECURITE
Etablissement : 32042115900023
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD COLLECTIF SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2020-10-20)
ACCORD PORTANT SUR LES MESURES EN MATIERE DE REMUNERATION PENDANT LES GARDES D'ENFANT EN PERIODE DE CONFINEMENT, ET DE CONGES PAYES (2021-04-20)
UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE (2022-01-03)
ACCORD D'ENTREPRISE A L'UES (2022-11-29)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31
Accord portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours non travaillés
Entre :
La société CAPS dont le siège social est à COULAINES, 13 rue de Belle Ile, représentée par Monsieur xxxxxxxx en qualité de Directeur Général (n° SIREN : 320421159),
La société NEXECUR PROTECTION dont le siège social est à COULAINES, 13 rue de Belle Ile, représentée par Monsieur xxxxxxxx en qualité de Président (n° SIREN : 799869342),
La société NEXECUR ASSISTANCE dont le siège social est à COULAINES, 13 rue de Belle Ile, représentée par Monsieur xxxxxxxx en qualité de Président (n° SIREN : 515260792),
La société NEXECUR SECURITE BANCAIRE dont le siège social est à CLERMONT FERRAND, 14 rue Marx Dormoy, représentée par Monsieur xxxxxxxx en qualité de Président (n° SIREN : 328051255).
Formant une unité économique et sociale,
D'une part,
Et
L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical Monsieur xxxxxxxx
D'autre part,
PREAMBULE
Afin de faire face aux difficultés économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, le présent accord d’entreprise détermine les conditions dans lesquelles l’UES est autorisée à des possibilités de dérogations.
Les parties ont précédemment prévu pour les salariés de l’UES, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Art. 1er. –Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu en application des ordonnances et décrets publiés le 26 mars 2020, notamment l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020, relatifs aux mesures sociales prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Son champ d'application est :
L’unité Economique et Sociale regroupant les sociétés CAPS, NEXECUR PROTECTION, NEXECUR SECURITE BANCAIRE et NEXECUR ASSISTANCE.
Art.2. Congés payés
L’employeur est autorisé, dans la limite d’une semaine de congés (six jours ouvrables de congés), à poser sur la période du 01 au 15 avril 2020 et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. Par conséquent, les congés déjà posés sur la période du 01 au 31 mai 2020 peuvent être avancées sur la période du 01 au 15 avril 2020.
L’employeur a la possibilité de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié, et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
L’annulation des congés déjà posés depuis l’application du présent accord est interdite.
Les reliquats qui n’auront pas été pris avant le 31 mai 2020, ni affectés au Compte Epargne Temps (CET) avant le 01 mai 2020, seront perdus au 31 mai 2020.
Article 3. Forfait jours
L’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :
1° Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de repos prévus par une convention de forfait, soit sur la période du 01 au 15 mai 2020 (dans la limite d’un plafond global de 10 jours);
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 4. Compte Epargne Temps
L’employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
La période de prise de jours de repos imposée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
A titre indicatif un accord Compte Epargne Temps (CET) signé le 09 décembre 2019 prévoit une alimentation durant la période du 01 avril au 30 avril 2020, dans la limite prévue dans l’accord.
Article 5. Plafond de l’imposition
Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise, ou dont il peut modifier la date en application des articles 3 à 4 du présent accord, ne peut être supérieur à dix jours.
Article 6. Durée et entrée en vigueur de cet accord
Le présent accord est conclu pour une durée et prendra fin le 31 décembre 2020.
Il sera notifié à l’organisation syndicale signataire.
Il prendra effet suivant son dépôt sur la plate-forme électronique prévue à cet effet.
L’entrée en vigueur de l’accord sera suivie par une communication à l’attention des salariés et du management des sociétés composant l’UES sur le fonctionnement de cet accord.
Article 7. Révision
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 8. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment par l’ensemble des parties signataires en respectant un délai de prévenance de 3 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par l’article L.2261-10 du Code du Travail
Article 9. Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par la société CAPS pour le compte de l’UES, et transmis au greffe du conseil de prud'hommes du Mans, 1 avenue Pierre Mendès France 72014 LE MANS CEDEX 2.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.
La mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel. L’accord sera également porté à la connaissance de chaque salarié par diffusion sur l’intranet relayé par la Direction des Ressources Humaines.
A Coulaines, le 31 Mars 2020
Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Direction des entreprises de l’UES
Monsieur xxxxxxxx Monsieur xxxxxxxx
Table des annexes
Annexe 1 : Liste des sociétés de l’UES CAPS incluses dans l’accord à la date de signature
La société CAPS dont le siège social est à COULAINES, 13 rue de Belle Ile, représentée par Monsieur xxxxxxxx en qualité de Directeur Général (n° SIREN : 320421159) ;
La société NEXECUR PROTECTION dont le siège social est à COULAINES, 13 rue de Belle Ile, représentée par Monsieur xxxxxxxx en qualité de Président (n° SIREN : 799869342) ;
La société NEXECUR ASSISTANCE dont le siège social est à COULAINES, 13 rue de Belle Ile, représentée par Monsieur xxxxxxxx en qualité de Président (n° SIREN : 515260792) ;
La société NEXECUR SECURITE BANCAIRE dont le siège social est à CLERMONT FERRAND, 14 rue Marx Dormoy, représentée par Monsieur xxxxxxxx en qualité de Président (n° SIREN : 328051255).
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