Accord d'entreprise "Un accord portant sur les modalités d'attribution de la prime décentralisée" chez ASSOCIATION LES ANTES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LES ANTES et le syndicat UNSA le 2023-08-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA
Numero : T05123060011
Date de signature : 2023-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES ANTES
Etablissement : 32066040000013 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Un accord portant sur le versement d'une prime exceptionnelle (2020-09-28)
Un accord portant sur l'attribution de la prime décentralisée (2021-11-05)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-02
ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’ATTRIBUTION
DE LA PRIME DECENTRALISEE
Année 2023
1- Objet - durée :
Le présent accord convenu en application des dispositions de l’article A3.1 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951, a pour objet de préciser les modalités d’attribution et la périodicité de versement de la prime décentralisée.
Les modalités ainsi définies sont applicables pour l’année civile 2023. Elles cesseront de s’appliquer de plein droit le 31 décembre 2023, sous réserve qu’un nouvel accord soit conclu pour l’année 2024. Dans le cas contraire, le présent accord s’appliquera pour les années suivantes dans les mêmes conditions.
2- Bénéficiaires :
La prime décentralisée est attribuée selon les modalités définies ci-après à l’ensemble des salariés de l’association (CDI, CDD, contrats aidés, contrat d’alternance), à l’exclusion :
du/de la directeur(trice) d’établissements dont les modalités d’attribution sont fixées par le conseil d’administration ;
des stagiaires gratifiés ou non.
Les salariés quittant l’association au cours de l’année civile, se veront attribuer la prime au moment du solde de tout compte au prorata de la durée de leur contrat sur l’année de référence, et de leur temps de travail.
Les salariés entrant à l’association au cours de l’année civile, se veront attribuer la prime au prorata de la durée de leur contrat sur l’année de référence, et de leur temps de travail.
3- Modalités d’attribution :
3.1 - Modalités applicables à l’ensemble du personnel
Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5% de la masse des salaires bruts de décembre 2022 à novembre 2023 (soit 12 mois).
L’année 2023 étant une année de transition puisque la périodicité diffère par rapport aux années précédents, il a été convenu ce qui suit :
Afin de ne pas pénaliser les salariés, en janvier 2024, un comparatif entre la masse des salaires bruts de décembre 2022 à novembre 2023 et la masse des salaires bruts de janvier 2023 à décembre 2023 sera effectué.
Si le montant des salaires bruts de décembre 2022 à novembre 2023 est plus élevé que la masse des salaires bruts de janvier 2023 à décembre 2023, il n’y aura pas de régularisation. En revanche, si le montant des salaires bruts de décembre 2022 à novembre 2023 est moins élevé que la masse des salaires bruts de janvier 2023 à décembre 2023, alors, la différence sera reversée sur les salaires de janvier 2024, selon les mêmes conditions d’attributions définies dans ce présent accord.
Par masse salariale, on entend l’ensemble des sommes versées aux salariés de l’association, qui ont le caractère de salaires et sont, à ce titre, soumises aux cotisations de Sécurité Sociale.
En ce qui concerne les indemnités de précarité, bien qu’elles aient la nature de salaire et soient, à ce titre, soumises à cotisations de sécurité sociale, il convient de ne pas les intégrer dans le calcul de la prime.
Sont en revanche exclus :
Les indemnités journalières de sécurité sociale pour la maladie ;
Les indemnités de licenciement ;
Les indemnités de départ à la retraite à l’initiative de l’employeur ;
La prime décentralisée versée sur les salaires de décembre 2022, ainsi que le reliquat ;
Les dernières revalorisations salariales (Ségur, Laforcade, Indemnité socioéducative…).
3.2 - Décompte des absences :
En cas d’absence, il est instauré un abattement de 1/60 de la prime annuelle par jour d’absence dans la limite de 30 jours (soit 1 mois d’absences), continue ou non.
Au-delà de 30 jours d’absence, continus ou pas, la prime décentralisée ne sera pas versée au salarié.
Les jours d’absence sont décomptés en jours calendaires.
Il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :
Absence pour formation (rémunérée) ;
Absence pour congés (congés payés, RTT, récupération) ;
Absence dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales ;
Absence pour grève ;
Absence pour congés maternité ou d’adoption/paternité ;
Absence pour maladie professionnelle ;
Absence suite à un accident du travail ou de trajet ;
Période pendant laquelle un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux ;
Absence pour participation à un jury d’assise ;
Absence pour enfant malade.
3.3 – Reliquat
La redistribution du reliquat de la prime décentralisée bénéficiera à chacun des salariés présents dans l’établissement au moment du versement dudit reliquat, d’une part au prorata de la durée de leur contrat sur l’année de référence, d’autre part au prorata de leur temps de travail, comme prévu à l’article A3-1-4 inclus dans l’article A3.1 de la CCN51.
Les salariés ayant subi une minoration de leur prime ne bénéficieront pas de la redistribution du reliquat.
5- Versement de la prime :
La prime décentralisée fait l’objet d’un versement sur les salaires de décembre à la date de virement habituel des salaires.
6- Dispositions finales :
Un exemplaire du présent accord est remis au Délégué Syndical signataire, au Comité Social et Economique.
Un exemplaire fait l’objet d’un affichage sur le tableau réservé aux communications de la direction.
7- Formalités de dépôt, de publicité et notification
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.
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