Accord d'entreprise "Accord collectif d'établissement sur le statut collectif Etablissements et services du territoire des Pyrénées-Orientales" chez ASM DIRECTION GENERALE - ASSOCIATION AUDOISE SOCIALE ET MEDICALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASM DIRECTION GENERALE - ASSOCIATION AUDOISE SOCIALE ET MEDICALE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T01123001947
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : UNION SANITAIRE ET SOCIALE POUR L'ACCOMPAGNEMENT ET LA PREVENTION
Etablissement : 32086181800237 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
AVENANT NUMERO 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT SUR LE STATUT COLLECTIF CONCLU LE 20/12/2022 - Territoire des Pyrénées-Orientales (2023-03-28)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20
ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT
SUR LE STATUT COLLECTIF
ENTRE LES SOUSSIGNEES
L’Union Sanitaire et Sociale pour l’Accompagnement et la Prévention
Territoire des Pyrénées - Orientales
Dont le siège social est situé au 25 chemin de ronde 11300 LIMOUX
Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président
ET
L’organisation syndicale CGT représentée par Madame XXX en sa qualité de délégué syndical du Territoire des Pyrénées Orientales
L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame XXX en sa qualité de délégué syndical du Territoire des Pyrénées Orientales
L’organisation syndicale FO représentée par Madame XXX en sa qualité de délégué syndical du Territoire des Pyrénées Orientales
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
A l’issue d’un processus de rapprochement et de regroupement conduit pendant plusieurs années, l’ASM, devenant l’USSAP, a intégré en son sein par fusion absorption trois associations l’ASCV, l’ABAS et l’AIDEA 11 à effet du 31 décembre 2020.
En application de l’article L.2261-14-2 du Code du travail, des accords collectifs d’entreprise de transition ont été conclus au sein de chaque association absorbée pour une durée déterminée de trois ans jusqu’au 31 décembre 2023.
Les accords collectifs de transition conclu le 24/06/2020 au niveau de l’ASCV et conclu le 21/07/2020 au niveau de l’ABAS contenaient des dispositions sur le statut collectif.
Dans la perspective du terme de ces accords de transition conclus au niveau de l’ASCV et de l’ABAS et dans un souci de préserver les règles et les organisations existantes en matière de statut collectif au niveau du Territoire des Pyrénées Orientales, les parties se sont accordées sur les dispositions du présent accord collectif d’établissement.
Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements et services du Territoire des Pyrénées orientales de l’USSAP.
ARTICLE 2 – CONGES PAYES : PERIODE RETENUE POUR L’OUVERTURE ET CALCUL DES DROITS A CONGES PAYES
A compter du 1er janvier 2024, un salarié, quel que soit sa fonction, la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, la nature de son contrat de travail et son établissement d’affectation, acquiert 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou par période assimilée par le Code du travail ou par la convention collective nationale applicable, sans que la durée totale du congé payé au titre de ladite période ne puisse excéder 25 jours ouvrés soit 5 semaines.
Il est convenu de fixer :
- la période d’acquisition des droits à congés payés du 1er janvier au 31 décembre de l’année N;
- la période de prise du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1 ;
- les congés peuvent être pris dès leur acquisition et doivent être soldés au 31 décembre de l’année N+1.
Les congés payés acquis sont pris en jours ouvrés et sont décomptés à partir du 1er jour travaillé par le salarié jusqu’à la veille de la reprise à l’exclusion de 2 jours de repos hebdomadaire et des jours fériés chômés.
La Direction valide et fixe les dates de congés payés au titre de l’année civile N+1 au plus tard le 31 octobre de l’année N.
Les congés payés doivent être pris sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.
La période de prise du congé principal va du 1er mai au 31 octobre de l’année suivante, étant entendu que les salariés pourront demander à prendre leur congé à toute autre époque de l'année si les besoins du service le permettent.
Dans ce cas, les jours de congés payés pris en dehors de la période à l’initiative du salarié et hors demande de la Direction ne donneront lieu à aucun jour supplémentaire pour fractionnement.
En cas de prise des congés payés à la demande de la Direction, en dehors de la période de prise du congé principal et à l’exclusion de la 5ème semaine de congés payés, le salarié bénéficie de jours de congés supplémentaires pour fractionnement dans les conditions définies par la convention collective nationale.
Pour information, à la date d’entrée en vigueur de l’accord, le nombre de jours de congés de fractionnement dépend du nombre de jours de congés pris hors période 1er mai- 31 octobre.
- 1 jour ouvré si le solde de congés « hors période » est compris entre 3 et 4 jours ouvrés,
- 2 jours ouvrés si le solde de congés « hors période » est supérieur ou égal à 5 jours ouvrés.
Afin de permettre au plus grand nombre de salariés de bénéficier de congés payés pendant les mois de juillet ou d’aout, la durée minimale des congés payés annuels pris de façon consécutive est fixée à 10 jours ouvrés compris entre deux jours de repos hebdomadaires pour les salariés bénéficiant d'un droit à congé payé annuel de 25 jours ouvrés.
Toute demande de prise de congés payés présentée par un salarié doit correspondre a minima à 3 jours ouvrés consécutifs, sauf hypothèse où le solde des congés payés à prendre est inférieur à cette durée.
Les salariés à temps partiel bénéficient et prennent des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.
ARTICLE 3 – VALORISATION DE LA FIDELITE
Les parties souhaitent valoriser la fidélité des salariés à leur poste de travail par l’octroi de jours ouvrés de congés supplémentaires dits jours de fidélité dans les conditions suivantes :
Octroi d’un jour ouvré de congé supplémentaire à partir de 2 années d’ancienneté effectives et révolues dans l’Association, soit une acquisition mensuelle de 1/12 =0.08 jour par mois
Octroi de deux jours ouvrés de congés supplémentaires à partir de 5 années d’ancienneté effectives et révolues dans l’Association, soit une acquisition mensuelle de 2/12 =0.16 jour par mois
Octroi de trois jours ouvrés de congé supplémentaire à partir de 8 années d’ancienneté effectives et révolues dans l’Association, soit une acquisition mensuelle de 3/12 =0.25 jour par mois
Ainsi par exemple, un salarié ayant une ancienneté de 10 années effectives dans l’USSAP présent tout au long de l’année aura droit à trois jours ouvrés de congés supplémentaires au titre de la période de référence considérée.
L’ancienneté s’apprécie pour le contrat à durée indéterminée en cours et, le cas échéant à partir de la date de début du CDD précédant le CDI, quand il n’y a pas eu d’interruption entre les deux contrats. Les périodes d’absence ou de suspension du contrat ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’ancienneté.
Les congés fidélité sont intégrés dans un compteur spécifique. Ils sont acquis sur l’année N et pris sur l’année N+1, par journée entière, selon les mêmes modalités que les congés payés.
Ainsi, un salarié ayant une ancienneté de 10 années effectives dans l’USSAP et justifiant d’une présence effective ou assimilée sur toute la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N aura un droit à congés payés et jours de fidélité de 28 jours ouvrés à solder au 31 décembre de l’année N+1.
S’agissant des salariés de l’EHPAD Vincent Azema, ils acquerront des jours fidélité à partir du 1er janvier 2024 pour une prise à compter du 1er janvier 2025.
ARTICLE 4 – JOURS FERIES
Les jours fériés sont de manière exclusive ceux prévus par le code du travail et la convention collective nationale applicable.
Lorsque les jours fériés ouvrent droit à jours de repos compensateur car tombant sur un jour non travaillé par un salarié présent dans les effectifs de l’Association avant le 2/12/2011, le jour de ce repos compensateur est valorisé à hauteur de 7 heures pour un salarié à temps complet et au prorata de la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel. Il doit être pris par le salarié dans les 6 mois du jour férié considéré.
A défaut de prise dans ce délai, il est fixé par la Direction dans le mois suivant moyennant un délai de prévenance de 15 jours.
ARTICLE 5 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Il est rappelé que les jours d’absence pour événements familiaux sont exprimés en jours ouvrables et qu’ils doivent être pris en une seule fois, de manière continue, au moment de l’événement ou, à l’exception du congé naissance, en cas de jour non travaillé au titre du planning de travail dans les 15 jours calendaires de l’évènement.
En cas de suspension du contrat de travail au moment de l’événement, le salarié ne pourra donc pas prétendre aux jours pour événement familial.
Toutefois, dans le cas du décès d’un parent (père ou mère) du salarié ou de l’enfant du salarié ou de celui de son conjoint, il est convenu que si le décès se produit pendant une période de congés payés du salarié, celui-ci pourra solliciter son autorisation d’absence dans le délai de 15 jours calendaires après l’évènement.
En cas d’évènement familial, les salariés peuvent prétendre sur justificatif à des jours d’absences rémunérées comme du temps de travail effectif dans les limites et conditions suivantes :
ARTICLE 6 – AUTORISATION D’ABSENCE POUR ENFANTS MALADES
L’autorisation d’absence rémunérée prévue par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif (article 11.2) pour soigner un enfant malade âgé de moins de treize ans, est majorée d’un jour par enfant à charge concerné et par année civile dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles soit une absence maximale de cinq jours sur production d’un certificat médical justifiant la présence du parent. Les deux parents ne peuvent bénéficier d’une autorisation simultanée pour le même objet.
ARTICLE 7 – ABSENCE MALADIE – JOURS DE CARENCE
En cas d’arrêt travail pour maladie, il est convenu que la Direction prenne en charge, dans la limite de 3 jours par année civile, le paiement des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale (dit délai de carence) dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Au-delà de cette durée de 3 jours, les autres arrêts maladie survenus au cours de la même année civile se verront appliquer le délai de carence de droit commun prévu par les dispositions applicables.
ARTICLE 8 : DOMAINES NON TRAITES PAR L’ACCORD
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
ARTICLE 9 – NON CUMUL
Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.
A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.
ARTICLE 10 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE 11- SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction de l’Association et les organisations syndicales du Territoire à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au niveau du Territoire.
ARTICLE 12- CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 13 - REVISION ET DENONCIATION
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 14 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans le Territoire n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative le Territoire absente lors de la séance de signature,
deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format .doc sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Limoux.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines du Territoire des Pyrénées Orientales.
Il sera communiqué au personnel du Territoire des Pyrénées Orientales par voie d'affichage sur le tableau de la direction et sera accessible sur l'intranet.
A Perpignan, le 20 décembre 2022
Pour la CGT | Pour la CFDT | Pour la FO | Pour l’USSAP |
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La Déléguée, | La Déléguée, | La Déléguée, | Le Président, |
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