Accord d'entreprise "ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO 2018" chez ROYAL HOTEL CASINO - GESTION CASINO DE MANDELIEU LA NAPOULE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ROYAL HOTEL CASINO - GESTION CASINO DE MANDELIEU LA NAPOULE et le syndicat CFTC le 2018-06-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T00619001354
Date de signature : 2018-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : GESTION CASINO DE MANDELIEU LA NAPOULE
Etablissement : 32097821600028 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-22
ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO 2018
L 2242-19, 1e du Code du Travail
ENTRE :
SAS de Gestion du Casino de Mandelieu la Napoule, société par actions simplifiées,
dont le siège social est situé à 605, avenue du Général de Gaulle – 06211 MANDELIEU CEDEX
Représentée par xxxxxxxxxx
D'une part,
ET :
Le Syndicat CFTC, pris en la personne de son délégué syndical, xxxxxxxxx
D'autre part,
PREAMBULE
En vertu de l’article L 2242-13, 1e du Code du travail, la direction a convoqué les organisations syndicales en vue de la négociation annuelle 2018, le 12 avril 2018.
Une première réunion a eu lieu le 19 avril 2018 afin de déterminer ensemble les informations que la Direction remettrait aux membres des délégations syndicales, la date de cette remise ainsi que le lieu et le calendrier des réunions ultérieures.
En conséquence, les partenaires sociaux se sont réunis les :
Lundi 7 Mai 2018
Vendredi 11 mai 2018
Lundi 28 mai 2018
aux fins d’examiner l’ensemble de ces thèmes obligatoires.
Depuis la réforme Rebsamen du 17 août 2015, la négociation annuelle obligatoire se décompose en deux volets :
1) Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (L 2242-15 du code du travail)
2) Négociation annuelle sur l’égalité professionnelle femmes/ hommes et la qualité de vie au travail, (L 2242-17 du code du travail).
Comme l’année précédente, les parties ont souhaité traiter ces deux volets de manière distincte.
Cette première négociation a donc porté sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Les négociations sur les thèmes de l’égalité professionnelle Femmes / Hommes et de la Qualité de Vie au Travail pourront reprendre courant deuxième semestre 2018, via un calendrier à définir, en fonction notamment, des impératifs légaux à paramétrer sur la fin d’année en paie et de l’intégration de la Société au sein du groupe JOA.
A l’issue de la présentation des revendications, des discussions, des réponses apportées et des négociations, un accord a été conclu sur les points ci-dessous.
Une réunion de signature a été organisée le 22 JUIN 2018.
Article I - Champ d'application ET OBJET de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l’entreprise.
ARTICLE II - RÉMUNERATIONS
2-1 Augmentation Générale des salaires
Les partenaires sociaux conviennent qu’à compter du 1er JUIN 2018, une revalorisation générale des salaires de 1.00% (Un point pour cent) sera octroyée aux salariés de la SAS de Gestion du Casino.
Cette revalorisation interviendra sur l’ensemble des rémunérations brutes de base des salariés de l’entreprise présents au 1er JUIN 2018 dès lors qu’ils remplissent une condition d’ancienneté minimale de 3 (Trois) mois.
Les signataires rappellent qu’il s’agit d’une augmentation collective des salaires de base mensuels bruts, à l’exclusion des avantages en nature, primes et accessoires divers.
Enfin, cette augmentation s’appliquera sur la base du salaire mensuel brut de base en vigueur au 12 avril 2018.
ARTICLE III – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est rappelé que la société est organisée suivant un système d’annualisation du temps de travail conclus le 12 avril 2012 pour la partie Hotel et le 17 mai 2000 pour la partie Casino, lesquels demeurent en vigueur.
Néanmoins, une négociation portera sur ce thème courant 2018 afin d’étudier les opportunités pour donner plus de souplesse et de réactivité dans l’organisation du temps de travail.
ARTICLE iV– EPARGNE SALARIALE
Les partenaires sociaux décident de ne pas réviser l’accord de participation en vigueur.
ARTICLE V – MESURES MISES EN œuvre POUR SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION
Les informations remises aux partenaires sociaux en amont des négociations, sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail ont été faites de manière à permettre une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes.
A la lumière de ces documents, les parties ont convenu que les éventuelles disparités de rémunérations constatées pour un même emploi ne pouvaient pas être fondées sur l’appartenance des salariés à l’un ou à l’autre des deux sexes.
L’accord conclu d’égalité professionnelle le 13 mai 2015 engage, d’ailleurs, la Direction à effectuer chaque année la comparaison des rémunérations entre les Hommes et les Femmes, et de prendre si nécessaire les mesures de rééquilibrage adéquates.
ARTICLE Vi – autres themes abordes
Les parties ont marqué leur attachement sur la qualité de vie au travail et les conditions de travail. Aussi des propositions ont été évoquées dans ce sens comme poursuivre le développement des compétences des collaborateurs par l’intermédiaire de la formation professionnelle. Autrement dit, un collaborateur recevra au minimum une formation tous les 2 ans.
La Direction s’est montrée réceptive et engagée dans ces démarches, et elle poursuivra ses efforts dans le déploiement des compétences des salariés.
ARTICLE VII – CLAUSES JURIDIQUES
7.1. Durée – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Néanmoins, au regard de l’objet de l’accord et conformément notamment aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent que chaque année à l’issue de la période de référence, l’entreprise prendra l’initiative de réunir les Organisations Syndicales représentatives à effet de :
Dresser un retour d’expérience de l’application de l’accord
Négocier les éventuelles nouvelles modalités et à l’issue de la négociation, convenir, le cas échéant, de l’accord correspondant.
Le présent accord est applicable à compter de l’expiration du délai d’opposition.
Le présent accord a fait l’objet d’une ouverture à ratification aux parties présentes à sa négociation le 22 JUIN 2018.
7.2. Dénonciation
Le présent accord collectif pourra être dénoncé par l’un quelconque de ses signataires sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec AR et déposée au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de CANNES ainsi qu’auprès de la DIRECCTE de Provence Alpes Côte d’Azur, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 du Code du Travail.
La date de dépôt constitue le point de départ du préavis.
7.3. Révision
La révision du présent accord interviendra selon les modalités prévues à l’article L. 2222-5 du Code du travail.
La demande de révision sera effectuée par l’une quelconque des parties signataires et adressée par lettre recommandée avec AR aux autres parties.
Les parties seront alors réunies au plus tard dans les 3 mois suivants la demande de révision.
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
La révision interviendra par voie d’avenant et fera l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité que celles prévues pour le présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
7.4. Publicité
Avant sa signature, le présent accord a été soumis à la consultation du comité d’entreprise en date du 21 JUIN 2018 lequel a émis un avis favorable à l’unanimité des membres présents.
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 22 JUIN 2018.
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de PACA, et également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de CANNES.
A Mandelieu la Napoule,
LE 22 JUIN 2018
P/ la Direction
P/la CFTC
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