Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2019" chez RABAUD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RABAUD et le syndicat CGT-FO le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T08519001129
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : RABAUD
Etablissement : 32127840000015 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 18/12/2019 RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2020 (2020-11-26)
UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2021 (2021-04-02)
UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2022 (2021-12-23)
Un accord d'entreprise relatif à la journée de solidarité 2023 (2023-01-17)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17
Accord de l’entreprise RABAUD relatif à la journée de solidarité 2019
Entre
La société RABAUD, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CGT-FO, représentée par , agissant en qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
Il a été décidé ce qui suit :
Préambule
La loi du 30 juin 2004 modifiée par la loi du 16 avril 2008 relative "aux modalités d'accomplissement de la journée de solidarité" articule deux obligations pour les employeurs et les salariés :
- Le paiement par les employeurs d'une contribution supplémentaire de 0,3 % sur les rémunérations versées depuis le 1er juillet 2004 ;
- D'une journée supplémentaire de travail pour les salariés.
Il est rappelé que le principe d'une journée de solidarité a été arrêté par la loi du 30 juin 2004 en vue d'assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.
Comme prévu dans l’accord sur les Négociations Annuelles Obligatoires du 2 mai 2016, les parties se sont réunies la première semaine du mois de décembre soit le jeudi 6 décembre 2018 afin de définir les dates effectives de réalisation de la journée de solidarité pour l’année 2019.
Les parties constatent qu’elles sont parvenues à un accord sur les bases suivantes.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise RABAUD.
Article 2 : Modalités d'accomplissement de la journée de solidarité
La direction et les organisations syndicales ont décidé d'un commun accord les modalités ci-après :
Consciente de la mobilisation et de l’implication de l’ensemble des équipes dans la réalisation du bon chiffre d’affaires de l’année 2018, la société RABAUD accepte de prendre exceptionnellement à sa charge la moitié de la journée de solidarité pour l’année 2019.
Par conséquent, alors qu’elle s’acquittera de la contribution supplémentaire de 0,3%, la société RABAUD ne fera pas réaliser, en contrepartie, une demi-journée de travail supplémentaire au titre de la journée de solidarité pour l’année 2019.
Au titre de la période annuelle de décompte des forfaits du 1er/06/2018 au 31/05/2019 pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en heures, le nombre annuel d’heures à travailler sera diminué de 3,5 heures et, pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, le nombre de jours à travailler prévu par la convention de forfait sera diminué d’une demi-journée.
Pour les salariés non soumis à une convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours travaillés, les 3,5 heures correspondant à la demi-journée de solidarité restante seront récupérées sous la forme :
de 1 H par jour pendant 3 jours et 0.5 H pendant 1 jour, prises sur les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle faites à compter du 14-01-2019 et jusqu’au 25-01-2019 pour la production (débit, soudure, prépa sous-traitance, accrochage et peinture, montage agricole et TP, affaires spéciales, maintenance, magasin, SAV atelier, logistique atelier) ; Sur cette même période, pour les salariés à temps partiel le nombre d’heures à réaliser sera proratisé en fonction de leur temps de travail
Ou
d’ 1 demi-journée de 3,50h, sur la demi-journée du cinquième jour ouvré habituellement non travaillée, faite la semaine 9 (du 25 février au 1er mars 2019) pour les services administratifs (dont BE, Méthodes, SAV bureaux et Logistique bureaux).
Article 3 : Durée de l’accord
Conformément à l’article L.2222-4 du code du travail, les parties ont convenu que le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un (1) an à compter de la date de signature.
Au-delà de cette période d'application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets comme un accord à durée indéterminée.
Les parties conviennent de se réunir la première semaine du mois de décembre 2019 afin de définir par accord d’entreprise, les dates effectives de récupération de la journée de solidarité 2020 selon la charge prévisionnelle de travail.
En cas d’échec des négociations relatives aux modalités de fractionnement de la journée de solidarité, celles-ci seront fixées par décision unilatérale de l’employeur.
Article 4 : Date d'effet
Le présent accord prend effet à compter de la date de signature.
Article 5 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant de révision, adoptée selon les dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.
Article 6 : Publicité
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.
L’accord donnera lieu à affichage.
Fait à Sainte Cécile, le 17 décembre 2018 en 4 exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.
Pour l’organisation syndicale CGT-FO Pour l’entreprise
Monsieur Monsieur
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