Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 18/12/2019 RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2020" chez RABAUD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RABAUD et le syndicat CGT-FO le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08520004159
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Avenant
Raison sociale : RABAUD
Etablissement : 32127840000015 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité UN ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2019 (2018-12-17) UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2021 (2021-04-02) UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2022 (2021-12-23) Un accord d'entreprise relatif à la journée de solidarité 2023 (2023-01-17)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-26

AVENANT N°2 à l’Accord d’entreprise RABAUD relatif à la journée de solidarité 2020

Entre

La société RABAUD, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT-FO, représentée par , agissant en qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Il a été décidé ce qui suit :

Préambule

Il est décidé d’établir le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité 2020 conclu le 18 décembre 2019 afin de modifier les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour la production.

En conséquence, il est décidé de modifier les article 2 et 3 relatifs aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité et à la durée de l’accord.

Article 2 : Modalités d'accomplissement de la journée de solidarité

La direction et les organisations syndicales ont décidé d'un commun accord les modalités ci-après :

Dans le cadre de l’anniversaire des 40 ans de la société RABAUD en 2020, celle-ci accepte de prendre exceptionnellement à sa charge la moitié de la journée de solidarité pour l’année 2020.

Par conséquent, alors qu’elle s’acquittera de la contribution supplémentaire de 0,3%, la société RABAUD ne fera pas réaliser, en contrepartie, une demi-journée de travail supplémentaire au titre de la journée de solidarité pour l’année 2020.

Au titre de la période annuelle de décompte des forfaits du 1er/06/2019 au 31/05/2020 pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en heures, le nombre annuel d’heures à travailler sera diminué de 3,5 heures et, pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, le nombre de jours à travailler prévu par la convention de forfait sera diminué d’une demi-journée.

Pour les salariés non soumis à une convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours travaillés, les 3,5 heures correspondant à la demi-journée de solidarité restante seront récupérées sous la forme :

  • d’ 1 demi-journée de 3,50h, sur la demi-journée du cinquième jour ouvré habituellement non travaillée, faite la semaine 51 (du 14 au 18 décembre 2020) pour la production (débit, soudure, prépa sous-traitance, accrochage et peinture, montage agricole et TP, affaires spéciales, maintenance, magasin, SAV atelier, logistique atelier) ; Sur cette même période, pour les salariés à temps partiel le nombre d’heures à réaliser sera proratisé en fonction de leur temps de travail

Ou

  • d’ 1 demi-journée de 3,50h, sur la demi-journée du cinquième jour ouvré habituellement non travaillée, faite la semaine 38 (du 14 au 18 septembre 2020) pour les services administratifs (dont BE, Méthodes, SAV bureaux et Logistique bureaux). Sur cette même période, pour les salariés à temps partiel le nombre d’heures à réaliser sera proratisé en fonction de leur temps de travail.

Article 3 : durée de l’accord

Conformément à l’article L.2222-4 du code du travail, les parties sont convenues que la durée de l’accord initial dont le terme était prévu au 18 décembre 2020 est prolongé au 19 décembre 2020.

Au-delà de cette période d’application, les dispositions de l’accord cesseront de plein droit et ne produirons donc plus d’effets.

Il est rappelé que les parties sont convenues de se réunir la première semaine du mois de décembre 2020 afin de définir par accord d’entreprise, les dates effectives de récupération de la journée de solidarité 2021 selon la charge prévisionnelle de travail.

En cas d’échec des négociations relatives aux modalités de fractionnement de la journée de solidarité, celles-ci seront fixées par décision unilatérale de l’employeur.

Publicité de l’avenant

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

L’accord donnera lieu à affichage.

Fait à Sainte Cécile, le 26 novembre 2020 en 4 exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.

Pour l’organisation syndicale CGT-FO Pour l’entreprise

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com