Accord d'entreprise "ACCORD aménagement du temps de travail" chez CLINIQUE SAINTE ANNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE SAINTE ANNE et le syndicat CGT-FO le 2022-04-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03322010265
Date de signature : 2022-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINTE ANNE
Etablissement : 32144654400017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD COLLECTIF NAO 2018 (2018-12-06)
ACCORD AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL (2021-06-09)
Accord délai supplémentaire amenagement du temps de travail (2022-03-23)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-27
Accord d’entreprise
Aménagement du temps de travail
Entre
La société CLINIQUE SAINTE ANNE, dont le siège social est sis route de Brannens 33210 LANGON, représentée par Monsieur , Président du Directoire,
Ci-après dénommée « La Clinique »
Et
Le Syndicat FORCE OUVRIERE représenté par Madame
Table des matières
ARTICLE 1 : Champ d’application 4
ARTICLE 2 : Aménagements du temps de travail 4
§1 : Temps de travail effectif 4
§2 : Aménagement de la durée du travail sur une période égale à l’année 4
ARTICLE 3 : Durée maximale de travail 7
ARTICLE 5 : Heures supplémentaires
ARTICLE 6 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
ARTICLE 8 : Lissage de la rémunération
ARTICLE 9 : Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année.
ARTICLE 10 : Dispositions relatives à l’accord
ARTICLE 11 : Entrée en vigueur - Publicité – Dépôt
PREAMBULE
Après des discussions initiées au cours de l’année 2020, les parties ont fait le constat que l’accord d’entreprise signé le 28 juin 1999 n’était plus adapté aux organisations de services mises en œuvre au sein de l’établissement et devait être actualisé afin d’adapter l’aménagement du temps de travail applicable au sein de la Clinique aux contraintes et situations qui sont actuellement les siennes.
Ainsi, le 28 décembre 2020, la direction a procédé à la dénonciation de l’accord d’entreprise précité considérant que le cycle de quatre semaines n’était plus compatible avec le fonctionnement actuel des services de soins. En effet, la durée de quatre semaines est apparue trop courte.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises en 2021 et 2022, pour construire un nouvel accord d’entreprise répondant aux aspirations des collaborateurs et de l’entreprise. L’accord de 1999 prend fin au 28 mars 2022, il a été prorogé d’un mois par accord d’entreprise signé le 23 mars 2022 pour le porter jusqu’au 28 avril 2022 et pouvoir finaliser les négociations.
Au cours de ces réunions, la délégation syndicale a exprimé les souhaits suivants :
Conserver le dispositif de jours non travaillés issu de l’accord du 28 juin 1999,
Ne pas attendre la fin de l’année pour bénéficier des compensations aux heures supplémentaires.
La Direction a pris acte de ses revendications et les a retranscrites dans l’accord.
Le présent accord s’entend donc comme une actualisation de l’accord d’entreprise du 28 juin 1999 adaptée aux enjeux actuels.
ARTICLE 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de la Clinique quel que soit le service d’affectation et quelle que soit la nature du contrat de travail.
ARTICLE 2 : Aménagements du temps de travail
Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés à temps plein de la Clinique quel que soit le service d’affectation et leur métier.
Sous réserve des dispositions ci-après et notamment les périodes d’appréciation des heures supplémentaires en fin de cycle, l’appréciation du temps de travail est réalisée sur l’année civile comme elle l’était au sein de l’accord d’entreprise du 28 juin 1999 afin de conserver le mécanisme des jours de repos annuels.
Les horaires de travail seront retranscrits par un relevé d’heures quotidiennes et par récapitulation hebdomadaire (outil Octime au jour de la signature de l’accord).
§1 : Temps de travail effectif
Les parties rappellent que le temps de travail effectif est celui qui se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de pause. Le fait que les collaborateurs prennent leur temps de pause au sein de la Clinique, et du service, ne suffit pas à faire bénéficier à ce temps de la qualification du temps de travail effectif dès lors qu’ils peuvent vaquer à leurs occupations personnelles.
Au sein de la Clinique, le temps de pause intègre les plannings de présence mais il n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas payé comme tel.
Si le temps de pause venait à être interrompu par un cas de force majeure de telle façon que le minimum de 20 minutes toutes les 6 heures ne puisse être garanti, un nouveau temps de pause de 20 minutes minimum sera ouvert.
Si les besoins du service nécessitent la présence sur site continue pendant le temps de pause (présence d’un minimum de 2 agents toute qualification confondue sur l’établissement), ce temps sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
Les temps d’habillage et déshabillage sont compris dans le temps de travail effectif.
§2 : Aménagement de la durée du travail sur une période égale à l’année
Organisation du travail
La Direction appliquera un aménagement du temps de travail sur l’année composée :
De cycles (ou modules) d’une ou plusieurs périodes de 7 jours consécutifs au sein desquels seront organisés les périodes de travail,
De jours non travaillés (JNT).
Le cycle précité sera décliné par service ou typologie de métiers.
Ainsi, il sera défini un horaire de référence hebdomadaire moyen (HR) au sein de chaque cycle. Cet horaire de référence hebdomadaire moyen (HR) correspond au rapport entre la durée totale de travail effectif du cycle et le nombre de périodes de 7 jours consécutifs du cycle.
Cet horaire de référence hebdomadaire moyen pourra être supérieur à 35 heures. Dans ce cas, il sera compensé par l’octroi de jours non travaillés à l’année.
Par principe, la valeur de l’horaire de référence hebdomadaire moyen (HR) sera constante au sein d’une même année civile.
La répartition à l'intérieur d'un cycle se répètera à l'identique d'un cycle à l'autre.
Les heures réalisées qui seront comprises entre 35 heures en moyenne par semaine et l’horaire de référence hebdomadaire moyen (HR), apprécié sur l’année, seront compensées par l’octroi de jours non travaillés à l’année (JNT). Ainsi, l’octroi des jours non travaillées (JNT) doit permettre d’aboutir à une durée du travail effectif annuelle égale à 1582 heures au plus sur l’année civile calculée ainsi :
365 jours calendaires
Moins 104 repos hebdomadaires
Moins 25 Congés Payés
Moins 11 jours fériés**
225 jours de travail x 7 heures = 1575 heures. A cette durée, s’ajoute la journée de solidarité de 7 heures***.
La durée annuelle s'établie donc à 1582 heures
Il ressort donc du dispositif que l’horaire de référence hebdomadaire moyen (HR) apprécié sur l’année et l’octroi de jours non travaillés à l’année (JNT) doivent aboutir à une durée annuelle maximale travaillée de 1582 heures.
Le nombre de semaine de chaque cycle et l’horaire de référence hebdomadaire moyen (HR) sera défini par service après une information-consultation du CSE.
Au jour de la signature de la présente décision, l’organisation des cycles sera la suivante :
Service de soins en hospitalisation : 2 à 6 semaines avec un horaire moyen de référence (HR) 36 heures et 45 minutes avec 10 jours non travaillés à l’année (JNT),
Service de soins ambulatoires : 1 semaine avec un horaire moyen de référence (HR) 37 heures et 30 minutes avec 15 jours non travaillés (JNT),
Service bloc opératoire : 1 semaine avec un horaire moyen de référence (HR) 37 heures et 30 minutes avec 15 jours non travaillés (JNT),
Service administratif : 1 à 2 semaines avec un horaire moyen de référence (HR) 37 heures et 30 minutes avec 15 jours non travaillés (JNT),
Service bio-nettoyage : 6 semaines avec un horaire moyen de référence (HR) 37 heures et 30 minutes avec 15 jours non travaillés (JNT),
Service pharmacie : 1 semaine avec un horaire moyen de référence (HR) 35 heures sans jours non travaillés (JNT),
Service des fonctions support au bloc opératoire : 1 semaine avec un horaire moyen de référence (HR) 35 heures sans jours non travaillés (JNT),
Service technique : 1 semaine avec un horaire moyen de référence (HR) 35 heures sans jours non travaillés (JNT),
Service de soins en chimiothérapie et hospitalisation de jour : 1 semaine avec un horaire moyen de référence (HR) 35 heures sans jours non travaillés (JNT),
Horaires de travail
Les horaires de travail applicables au sein d’un cycle seront affichés en respectant un délai de 15 jours ouvrés. Les horaires pourront être modifiés en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Le délai de 7 jours sera ramené à 3 ouvrés en cas d’épidémie ou mesure d’urgence définie par le Ministère. Ce délai pourra être ramené à 3 jours en cas d’accord avec le salarié. Dans le cas précis d’ajout d’un jour de travail, dans un délai de prévenance de moins de 24 heures, il sera attribué une prime dite de « pied levé ».
Les horaires de travail pourront être déclinés de manière individuelle.
Prise des jours non travaillés (JNT)
Dans la continuité de l’accord du 28 juin 1999, les jours de repos devront être pris impérativement avant le terme de l’année de référence.
Au cas de départ du salarié, les jours de repos restant dus seront pris ou pourront donner lieu à une indemnité compensatrice.
Les jours de repos seront pris selon les modalités suivantes :
Ils pourront être pris isolément ou regroupés pour partie à l’initiative de l’employeur et pour partie à l’initiative du salarié dans les conditions suivantes :
A l’initiative de l’employeur :
Pour la moitié des quantums déterminés à travers le présent accord, la ou les dates seront arrêtées par l’employeur par le biais d’une inscription sur le logiciel de gestion de temps (OCTIME au jour de l’accord).
Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours sauf urgence et avec l’accord du salarié.
A l’initiative du salarié :
Pour la moitié des quantums déterminés à travers le présent accord.
La ou les dates seront arrêtées par le salarié par le biais d’une demande écrite ou émise sur le logiciel de gestion de temps (OCTIME au jour de l’accord).
Toute modification par le salarié de la ou des dates ne pourra également intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.
Si les nécessités du service ne permettaient pas d’accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le salarié, l’employeur aura la possibilité de refuser la demande à la condition de proposer, simultanément à son refus, une nouvelle date fixée en accord avec le salarié.
Arrivée et départ en cours d’année
Le nombre de jours de repos sera proratisé en fonction de la date d’entrée ou de sortie du collaborateur.
§3 : heures supplémentaires
Définition
Seules les heures effectivement travaillées et expressément commandées auront la qualification d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires seront appréciées au terme de deux périodes : les heures qui excèdent, au terme du cycle, l’horaire de référence hebdomadaire moyen (HR) et les heures qui excèdent 1607 heures au terme de l’année civile et qui n’ont pas déjà fait l’objet d’une contrepartie au terme du cycle.
Ainsi, est une heure supplémentaire, toute heure qui :
En fin de cycle, dépasse l’horaire de référence hebdomadaire moyen (HR),
ou
Excède 1607 heures sur l’année et qui n’ont pas déjà fait l’objet d’une contrepartie au terme du cycle.
Octroi de la contrepartie
Les heures supplémentaires qui excèdent l’horaire hebdomadaire moyen du cycle feront l’objet d’une contrepartie au terme du cycle.
Les heures supplémentaires qui excèdent l’horaire annuel de 1607 heures seront compensées au terme de l’année civile.
ARTICLE 3 : Durée maximale de travail
§1 : durée hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 42 heures sur une période de 12 semaines consécutives. L’appréciation de cette durée est appréciée sur une période sept jours consécutifs du dimanche au samedi.
En accord avec l’article L.3121-23 du code du travail, elle ne pourra pas excéder plus de 46 heures sur une période de douze semaines consécutives.
§2 : durée quotidienne
En accord avec l’article L.3121-19 du code du travail, quel que soit le service, la durée quotidienne maximale de travail effectif est portée 12 heures.
ARTICLE 4 : Repos
Le repos quotidien est fixé à 11 heures par jour. Toutefois, il pourra être fait état des facultés de dérogations légales prévues par l’article L.3131-2 et L.3131-3 du code du travail.
Le repos hebdomadaire ne pourra pas être inférieur à 24 heures, auquel sera accolé le repos quotidien prévu à l’alinéa précité.
Il est rappelé que le temps d’astreinte, hors intervention, s’impute sur les temps de repos.
ARTICLE 5 : Heures supplémentaires
Si la durée hebdomadaire moyenne du cycle n’est pas égale à 35 heures par le jeu de repos pris à l’intérieur le cycle, les heures supplémentaires feront l’objet d’une compensation suivant les majorations légales.
Les parties conviennent que la définition de la nature de la contrepartie (repos ou compensation salariale) pourra être définie individuellement ou par service ou par métier après information/ consultation du CSE.
Les heures supplémentaires pourront faire l’objet d’un paiement en tout ou partie ou d’un repos compensateur de remplacement au plus tard dans les 6 mois du terme de l’année civile d’acquisition. La date de prise du repos sera proposée par le collaborateur au moins 14 jours avant la date envisagée. La direction devra répondre dans les 10 jours. En cas de refus, la direction devra proposer une autre date qui s’imposera au salarié.
ARTICLE 6 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 175 heures afin d’être identique aux dispositions légales actuellement en vigueur.
Seules les heures supplémentaires effectivement travaillées et ouvrant droit à une compensation financière s’imputent sur le contingent.
ARTICLE 7 : Astreinte
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
L’astreinte travaillée doit être suivie d’un repos de 11 heures.
La sujétion que représente l’astreinte sera compensée par une contrepartie financière égale à 33% du taux horaire brut du salarié (exemple : un salarié perçoit une rémunération de 11 euros/ heure brut. S’il est d’astreinte 6 heures et qu’il n’intervient pas, il percevra une indemnité égale 22 euros bruts pour la période considérée).
Les temps d’astreintes dérangées sont compensées par une contrepartie financière égale à 200% du taux horaire brut du salarié.
La durée de l’intervention, incluant le temps de trajet, est considérée comme un temps de travail effectif. Elle sera déduite du temps pendant lequel le salarié doit être mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Ainsi, la sujétion indemnisant l’astreinte ne sera pas cumulée avec la rémunération du temps d’intervention.
ARTICLE 8 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.
ARTICLE 9 : Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée. Les droits acquis au titre de la durée du travail (JNT) sont réduits proportionnellement.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année ou sur la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de décompte ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
- s’il apparait que le temps de travail effectif constaté du salarié est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires,
- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture, soit sur le mois suivant la période de référence annuelle au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
ARTICLE 10 : Dispositions relatives à l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt auprès de l‘Administration du Travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, afin de faire le point sur conditions de sa mise en œuvre.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction.
En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail, qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
ARTICLE 11 : Entrée en vigueur - Publicité – Dépôt
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue
le 27 avril 2022
Le présent accord sera déposé par la direction au Conseil de prud'hommes de Bordeaux et de manière dématérialisée auprès de l’Administration du travail.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Langon, le 27 avril 2022
En 4 exemplaires
Pour la société Clinique Sainte-Anne
Monsieur
Président du Directoire
Pour le Syndicat FORCE OUVRIERE
Madame
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