Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE" chez MARTIN-BROWER FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MARTIN-BROWER FRANCE SAS et le syndicat Autre et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CGT le 2019-11-20 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CGT
Numero : T09119003844
Date de signature : 2019-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : MARTIN-BROWER FRANCE SAS
Etablissement : 32151400200096 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SOCIETE MARTIN-BROWER FRANCE - ORGANISATION SYNDICALES JANVIER 2018 (2018-01-25)
Protocole d'accord négociation annuelle obligatoire (2019-02-06)
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-20
ACCORD COLLECTIF de Retraite supplémentaire
Entre les soussignées,
La Société MARTIN BROWER France,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical.
d'autre part,
Après consultation du Comité social et économique, il a été conclu l'accord collectif suivant :
PREAMBULE
La société a décidé, en concertation et accord avec les partenaires sociaux de l’entreprise, de mettre en place un dispositif de retraite supplémentaire permettant de compléter pour chaque salarié concerné le montant des prestations qu’il percevra par les régimes de base et complémentaires obligatoires lors de son départ en retraite.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet d’instituer, en conformité avec les dispositions de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, un régime supplémentaire de retraite à cotisations définies à adhésion obligatoire, au profit des salariés de l’entreprise tels que définis à l’article 2 ci-dessous.
ARTICLE 2 – REGIME DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES
ARTICLE 2.1 - CATEGORIES BENEFICIAIRES
L’adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2019 pour tous les salariés satisfaisant aux conditions définies, soit l’ensemble des salariés et assimilés salariés de la SOCIÉTÉ au sens de l’article L311-3 du Code de la Sécurité sociale.
L’ancienneté requise pour bénéficier du dispositif est de 12 mois glissants.
Une note d’information, résumant les principales dispositions du contrat, sera remise à chaque salarié bénéficiaire qui recevra, chaque année, un relevé de ses droits.
Toutefois les dispenses suivantes sont possibles sur demande expresse des salariés concernés des catégories suivantes :
Les CDD et apprentis (avec obligation pour ceux titulaires d’un contrat de plus de 12 mois de justifier par écrit d’une couverture par ailleurs)
Les salariés à temps partiel et apprentis dont la cotisation aux garanties serait au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
ARTICLE 2.2 - COTISATIONS
Le financement du présent régime est réalisé par une cotisation répartie selon les modalités suivantes :
Part employeur : 0,6 % sur la base du salaire brut mensuel
Part salarié : 0,4% sur la base du salaire brut mensuel à compter du 1er avril 2020
Les cotisations correspondant à la participation des salariés, feront l’objet d’une retenue directe mensuelle sur leur salaire.
ARTICLE 2.3 – VERSEMENTS VOLONTAIRES
Conformément aux dispositions de l’article L. 3334-8 du Code du travail et selon les modalités et conditions prévues par ce texte, le salarié peut, dans la limite de 5 jours par an, faire contribuer les sommes correspondant à des jours de repos non pris, et placés au CET (compte épargne temps) au financement du régime de retraite à cotisation définies.
ARTICLE 2.3 – PRESTATIONS
Les prestations versées sous forme de rente ou, lorsqu’elles sont de faibles montant (au sens des article L.160-5 et A 160-2 et suivants du code des assurances) sous forme de capital en application des dispositions règlementaires, seront celles déterminées par le contrat de retraite collective visé à l’article 3.
ARTICLE 3 – ORGANISME ASSUREUR
La société souscrira, pour la mise en œuvre du présent régime, un contrat d’assurance collectif auprès du groupe AXA auquel les salariés définis à l’article 2 devront obligatoirement adhérer.
Conformément à l’article L 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de cet organisme assureur sera réexaminé par les parties signataires au plus tard dans les 5 années à compter de la date d’effet du présent accord.
ARTICLE 4 - DROITS CONSTITUES
Le régime obligatoire de retraite à cotisations définies ainsi mis en place a pour objet d’assurer aux salariés définis à l’article 2 un complément de rentes au jour de la liquidation de leurs droits au régime de base de la Sécurité Sociale.
Les droits des salariés résultant des cotisations versées leur sont définitivement acquis.
Date et modalités de service des prestations
Les salariés concernés ne pourront faire liquider leur rente que lors de leur départ effectif en retraite, après liquidation de leurs droits au régime de base de la Sécurité Sociale.
La rente de retraite supplémentaire sera versée sous forme de rente viagère à l’exclusion de tout versement en capital.
Avant cette échéance, les sommes acquises ne pourront faire l’objet d’un quelconque rachat, hormis dans les cas prévus à l’article L 132-23 du Code des assurances selon lequel les contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants :
expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage accordées consécutivement à une perte involontaire d'emploi, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord de l'assuré ;
invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
situation de surendettement de l'assuré définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Ces dispositions seraient appelées à évoluer si le cadre légal venait à être modifié.
Droit au transfert individuel (portabilité)
En cas de rupture du contrat de travail, les sommes acquises pourront faire l’objet d’un transfert individuel, dans les conditions légales et réglementaires alors en vigueur.
Réversion
Lors de la liquidation de ses droits au titre du contrat souscrit en application du présent accord, le salarié devra opter entre 1- une rente non-réversible et 2- une rente réversible au profit de son conjoint.
En cas de réversion, le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire.
Conformément à l'article L.912-4 du Code de la sécurité sociale, les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés et non-remariés bénéficieront obligatoirement d’une fraction de la pension de réversion, les droits de chacun des bénéficiaires étant déterminés au prorata de la durée totale des mariages.
ARTICLE 5 – COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD
Les signataires conviennent de créer une commission de suivi de ce dispositif de retraite qui se réunira une fois par an.
Cette commission est composée des signataires de l’accord, à savoir un représentant de chaque organisation syndicale signataire de l’accord et le représentant de l’employeur qui pourra être assisté.
Cette commission a notamment pour objet de veiller au bon fonctionnement des régimes. A ce titre, la commission :
Examine les rapports sur les comptes fournis par l’organisme assureur ;
Délibère sur les interprétations et litiges éventuels survenant dans l’application du présent accord ;
Emet des propositions d’ajustement du dispositif.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6.1 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord, qui prendra effet au 1er janvier 2019, est conclu pour une durée déterminée de 5 ans et ne pourra pas être dénoncé avant la fin de cette période. Il cessera automatiquement de produire effet à expiration de cette date et ne pourra en aucun cas se transformer en un accord à durée indéterminée.
Toutefois, avant le terme de l’accord, les parties seront convoquées afin de déterminer ensemble les modalités éventuelles de sa reconduction.
ARTICLE 6–2 DENONCIATION
Le cas échéant, la dénonciation du présent accord sera notifiée par le/les signataire/s aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis minimum de 2 mois.
Le présent accord pourra être révisé, modifié ou complété au 31 décembre de chaque année par les parties signataires, avec un préavis de 2 mois minimum.
La partie prenant l’initiative de la révision envisagée devra en informer l’autre partie en lui communiquant ses observations et propositions.
Les négociations devront s’engager dès que possible sans dépasser le délai de 2 mois.
A défaut d’accord entre les parties au 31 décembre, le présent accord sera reconduit à l’identique.
ARTICLE 6-3 INFORMATION
En application des articles L 2262-6, L 2262-5 et R 2262-1 du Code du Travail, la société s’engage à respecter ses obligations d’information à l’égard du Comité Social et Economique (CSE), ainsi qu’à l’égard du personnel.
Une copie de cet accord sera portée à l’attention du personnel, par voie d’affichage au sein de l’entreprise et via l’intranet.
ARTICLE 6-4 DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt entièrement dématérialisé en application du Décret 2018-362 du 15 mai 2018 auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) via la plateforme de télé procédure « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire papier sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry.
Un exemplaire du présent accord sera notifié contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives.
Il sera également remis un exemplaire du présent accord au CSE.
L’accord sera notamment consultable sur l’intranet de l’entreprise ou sur demande auprès du département des ressources humaines.
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Fait à Lisses, le 20 novembre 2019
en 10 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.
(toutes les pages sont datées et paraphées)
Pour la société MARTIN BROWER,
La Direction
Pour les Organisations syndicales,
Délégué syndical CFTC
Délégué syndical CGT
Délégué syndical FNCR
Délégué syndical FO
Délégué syndical SUD
Délégué syndical CFE CGC
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