Accord d'entreprise "Avenant n°5 à l'accord compte épargne temps (CET)" chez MARTIN-BROWER FRANCE SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MARTIN-BROWER FRANCE SAS et le syndicat Autre et CGT et CGT-FO et SOLIDAIRES le 2023-07-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CGT-FO et SOLIDAIRES
Numero : T09123011103
Date de signature : 2023-07-12
Nature : Avenant
Raison sociale : MARTIN-BROWER FRANCE SAS
Etablissement : 32151400200096 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SOCIETE MARTIN-BROWER FRANCE - ORGANISATION SYNDICALES JANVIER 2018 (2018-01-25)
AVENANT N°2 - ACCORD C.E.T. (2018-01-25)
ACCORD COLLECTIF MARTIN BROWER 2019 (2019-05-06)
Avenant n° 3 Accord CET (2019-02-06)
Protocole d'accord négociation annuelle obligatoire (2019-02-06)
Avenant n°4 à l'accord collectif portant sur le compte épargne temps (CET) (2022-07-11)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-12
ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Avenant n° 5
MARTIN BROWER France
2023
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Sommaire
I. Mesures exceptionnelles relatives à l’alimentation du CET 3
Article 2.1 – Formalités légales 3
Article 2.2 – Communication au Comité Social & Economique 3
Article 2.3 - Entrée en vigueur et durée de l’accord 4
PREAMBULE
A l’occasion de la Négociation Annuelle Obligatoire qui s’est déroulée en 2023, les parties ont convenu, dès lors que la situation le permettrait, d’ouvrir une discussion sur les modalités de mise en œuvre de la monétarisation des RTT en 2023.
Il est rappelé que le contexte économique, et plus particulièrement la diminution significative de l’activité depuis le début de l’année 2023 en raison de la baisse chronique des volumes, impose que les capacités financières de l’entreprise et ses besoins organisationnels soient pris en compte.
A ce titre, les parties sont conscientes que la modulation du temps de travail, dans un contexte de volumes en baisse, représente un levier efficace à la préservation de l’emploi. Dans le même temps, la possibilité offerte aux salariés de bénéficier de la monétarisation des RTT, dans un contexte d’inflation élevée, peut favoriser une amélioration de leurs revenus.
Par conséquent, les parties se sont entendues pour adopter des dispositions spécifiques qui tiennent compte des besoins des salariés tout en considérant les possibilités de l’entreprise.
Ces décisions modifiant certaines dispositions de l’accord relatif au Compte Epargne Temps, il a donc été convenu d’établir le présent avenant.
Cela étant exposé, il est convenu ce qui suit :
Mesures exceptionnelles relatives à l’alimentation du CET
Les parties conviennent, au regard de leur volonté de maintenir pour partie la possibilité de monétarisation des RTT, qu’à titre exceptionnel les jours RTT acquis au titre de l’année 2023 ne pourront être versés au CET.
II. Formalités et dispositions légales
Article 2.1 - Dépôt et publicité
Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt conformément à la législation auprès de la D.D.T.E. et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Evry.
Il fera en outre l’objet d’un affichage au sein l’ensemble des sites de la société.
Enfin, il sera remis à chaque nouveau collaborateur lors de son intégration au sein de la société.
Cet avenant étant lié au nombre de jours de RTT sur l’année en cours, il s’appliquera pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
Les parties se réservent le droit de renégocier, modifier ou dénoncer le présent accord à tout moment en application du droit.
Article 2.2 – Communication au Comité Social & Economique
A l’issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des membres du Comité Social et Economique (CSE) via la BDES.
Article 2.3 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités compétentes. Le présent accord est conclu pour une année, l’année 2023.
Article 2.4 - Révision
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par écrit. Elle devra comporter l’indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.
L’entreprise organisera, s’il y a lieu, une négociation avec les parties aux fins de mettre en discussion leurs propositions.
Article 2.5 - Dénonciation
La dénonciation du présent accord par l’un de ses signataires peut intervenir à tout moment dans les conditions prévues par le code du travail.
Fait à Lisses, le 12 juillet 2023
La Direction
Délégué syndical CGT
Délégué syndical FO
Délégué syndical SUD
Délégué syndical SYNAPSE
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