Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise sur l'égalité Femmes hommes" chez CHECKPOINT-METO - SIDEP - DTC - CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHECKPOINT-METO - SIDEP - DTC - CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE SAS et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC le 2018-11-22 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC

Numero : T07818001396
Date de signature : 2018-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE SAS
Etablissement : 32169277400094 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-22

Accord d’Entreprise

sur l’Egalité Hommes/Femmes

du 22 Novembre 2018

Entre :

La société CHECKPOINT SYSTEMS France SAS,

ayant son siège social au 6 rue Jean-Pierre Timbaud – 78180 Montigny le Bretonneux,

immatriculée au Tribunal de Commerce de Versailles sous le numéro B 321 692 774

représentée par XXXX, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet,

ci-après dénommée la société, d'une part,

D’UNE PART

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Pour la C.F.T.C.

Représentée par XXXXX,

Pour la C.G.T.,

Représentée par XXXXX,

Pour la C.G.C.-SNAREP,

Représentée par XXXXX.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La diversité et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes constituent des forces pour l’entreprise, sa croissance et son dynamisme social. Combinées, elles permettent de mobiliser les talents et les compétences contribuant à la performance de l’entreprise.

Dans le prolongement de la loi du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de l’accord interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de la loi n°2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes avant le 31/12/10, les parties confirment leur adhésion à cette démarche dans le but de favoriser la poursuite des principes de mixité et d’égalité professionnelle des hommes et des femmes salariés de CHECKPOINT SYSTEMS France.

Dans ce cadre, et au-delà des négociations annuelles sur les salaires effectifs au cours desquels ces principes font l’objet d’une attention particulière, les parties ont convenues de confirmer les dispositions en place relatives à :

  • L’accès à l’emploi

  • L’évolution professionnelle et la formation

  • L’égalité de niveau de rémunération entre les hommes et les femmes

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : RECRUTEMENT

  • Offres d’emploi

L’entreprise s’engage à continuer à ce qu’aucun critère illicite ou discriminatoire (mention précisant le sexe, la situation familiale, l’âge, ...) n’apparaisse lors de la diffusion d’offres d’emploi, tant en interne qu’en externe (quels que soient la nature du contrat de travail et le type d’emploi proposé).

  • Processus et critères de recrutement

L’activité professionnelle de la société est ouverte aux femmes comme aux hommes. Le processus de recrutement de l’entreprise est donc unique et des critères de sélection strictement identiques sont appliqués.

Ces critères doivent continuer à être strictement fondés sur les compétences (y compris l’expérience professionnelle) et les qualifications des candidats.

  • Rémunération à l’embauche

L’entreprise garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identiques entre les hommes et les femmes. La rémunération à l’embauche est liée au niveau de formation et d’expérience acquise et au type de responsabilités confiées ; elle ne tient en aucun cas compte du sexe de la personne recrutée.

ARTICLE 2 : EVOLUTION PROFESSIONNELLE

  • Parcours et évolutions professionnels

L'entreprise réaffirme son engagement à veiller à l'égalité des hommes et des femmes en ce qui concerne les possibilités d'évolution en terme de parcours professionnel et de rémunération.

La mixité des emplois suppose qu'hommes et femmes aient les mêmes possibilités en matière de parcours et d'évolution professionnels. Ils peuvent avoir accès à tous les emplois quel qu’en soit le niveau de responsabilité, y compris les plus élevées. A cet égard, l’accès des femmes aux postes à responsabilité se fait sur les mêmes critères que pour les hommes.

Les critères de détection des potentiels internes, d'évaluation professionnelle et d'orientation de carrière sont de même nature pour les femmes et pour les hommes. Ils sont fondés exclusivement sur la seule reconnaissance des compétences, de l'expérience et de la performance et des qualités professionnelles.

Dès lors que l’entreprise diffuse, hommes et femmes, via la messagerie électronique, les postes à pourvoir au sein de la société, les intitulés et termes utilisés dans ces offres d’emploi internes doivent être choisis avec soin afin de permettre, sans distinction la candidature des femmes et des hommes. En aucun cas, elles ne doivent mentionner le sexe du candidat recherché, ni directement, ni indirectement.

  • Accès à la formation

L’entreprise garantit le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle et au dispositif du droit individuel à la formation.

L'accès à la formation professionnelle est en effet un facteur déterminant pour assurer une réelle égalité de chance dans le déroulement des carrières et l'évolution professionnelle des hommes et des femmes. L'entreprise veille à ce que hommes et femmes participent aux mêmes formations tant pour le développement des compétences individuelles et professionnelles que pour l'adaptation aux évolutions de l'entreprise.

ARTICLE 3: PROMOTION ET EGALITE SALARIALE

  • Principe d’égalité de rémunération

Le respect du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes est fondamental.

Pour y parvenir, l’entreprise maintient ses engagements.

- elle veille ainsi à ce que, lors des révisions annuelles, l’entreprise s’assure qu’à compétences, qualifications, et fonctions équivalentes, performances individuelles comparables, les promotions et augmentations de salaires sont similaires entre les femmes et les hommes,

- elle est également vigilante au respect de la proportionnalité des promotions entre femmes et hommes à compétences, expériences, profils et performances équivalents, Le fait que le salarié soit un homme ou une femme ne doit en aucune manière avoir une quelconque influence dans la détermination de sa rémunération variable,

  • Mesures spécifiques au titre du rattrapage salarial pour supprimer les écarts de salaire entre les femmes et les hommes

Il est rappelé que la situation de chaque salarié fait l’objet d’un examen systématique une fois par an dans le cadre du processus annuel de révision des rémunérations.

Cette démarche doit bien entendu s’effectuer au regard du principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Elle doit permettre de déterminer si, à niveaux de formation, de responsabilité, d’efficacité professionnelle (telle qu’elle ressort des évaluations professionnelles), de compétence et d’expérience comparables, la rémunération de base d’une salariée est équivalente à celle d’un salarié placé dans la même situation professionnelle.

En l’absence de justification, des mesures correctrices de la situation doivent être engagées. Elles peuvent prendre la forme d’une augmentation individuelle ou d’une promotion.

Par le présent accord, les parties reconnaissent que les écarts salariaux sont inexistants dans l’entreprise. Elles ne peuvent être comblés par des procédures globales et systématiques. Elles expriment leur volonté de maintenir cette situation et la vigilance dont il est fait preuve notamment dans le processus annuel de révision des rémunérations.

ARTICLE 4: SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord sera suivi dans le cadre des négociations annuelles obligatoire.

ARTICLE 5 : DEPOT DE L’ACCORD

Dès sa signature, le présent accord est déposé, à la diligence de la Direction, à la Direccte de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Un exemplaire est remis à chacun des signataires de l’accord.

Fait à Montigny-Le-Bretonneux, le 22 Novembre 2018

Pour la Direction

XXXXX

Pour la C.F.T.C.

XXXXX

Pour la C.G.T.,

XXXXX

Pour la C.G.C.-SNAREP,

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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