Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 22 MAI 2019" chez CAISSE INTERPROF PREVOYANCE ASSUR VIEILL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAISSE INTERPROF PREVOYANCE ASSUR VIEILL et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2021-04-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07521030575
Date de signature : 2021-04-07
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
Etablissement : 32194419100030 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-05-22) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE LA CIPAV A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 (2020-04-22) ACCORD NAO DU 5 DECEMBRE 2022 PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL (2022-12-05) PV DE CLOTURE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L'ANNEE 2022 (2022-12-05)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-07

Avenant de révision de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 22 mai 2019

Entre les soussignéEs :

La CIPAV, représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité,

Ci-après dénommée « la CIPAV »,

D'UNE PART,

ET

Le(s) représentant(s) d'organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail :

  • L’organisation syndicale F.O., représentée par XXXXXX

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXXXX

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D’AUTRE PART,

Ci-après individuellement dénommée « la Partie » ou collectivement « les Parties ».

PREAMBULE

Par un accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail en date du 22 mai 2019 (ci-après « l’Accord »), la CIPAV a notamment institué un Compte Epargne-Temps (ci-après « le CET »).

Afin de prendre en compte dans l’Accord la signature de l’accord portant sur le règlement du plan d’épargne retraite d’entreprise collectif en date du 7 avril 2021 (ci-après « le PERCOL »), les Parties sont convenues de signer le présent avenant.

Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent avenant a pour objet d’actualiser le Chapitre V « Compte Epargne-Temps » prévu au sein de l’Accord ayant institué le CET.

Cet avenant relève du même champ d’application que l’Accord auquel il se réfère.

Article 2 – Modification du Chapitre V « Compte Epargne-Temps »

Les Parties sont convenues que les articles de l’Accord listés ci-dessous feront l’objet d’une modification :

  • Article 31 « Gestion du CET et du passif social » ;

  • Article 32 « Utilisation du CET » ;

  • Article 34 « Cessation du CET ».

Article 2.1. – Modification de l’article 31 « Gestion du CET et du passif social »

Les Parties conviennent que l’article 31 « Gestion du CET et du passif social » de l’Accord sera désormais rédigé comme suit :

  • « Gestion des droits épargnés

Le compte est crédité du nombre de jours ouvrables déterminés par le salarié dans la limite des stipulations du présent chapitre.

Le titulaire du compte est informé chaque mois, sur le bulletin de paie, des droits exprimés en jours de repos figurant sur son CET.

Gestion du passif social

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social de l’entreprise, le nombre de jours ouvrables, pouvant être épargné sur le CET chaque année civile par un même salarié, est limité de la façon suivante :

  • Pour les salariés n’ayant pas encore atteint 50 ans : 15 jours ;

  • Pour les salariés ayant 50 ans et plus : 20 jours.

Les salariés n’ayant pas encore atteint 50 ans ne pourront pas cumuler plus de 60 jours sur le CET. Ceux ayant atteint 50 ans et plus ne seront soumis à aucun plafond.

Les droits épargnés sont garantis conformément aux dispositions légales en vigueur.»

Article 2.2. – Modification de l’article 32 « Utilisation du CET »

Les Parties conviennent que l’article 32 « Utilisation du CET/Monétisation du CET » de l’Accord sera désormais rédigé comme suit :

 

  • « Monétisation du CET

Le salarié peut solliciter le versement de son CET sous forme monétaire, dans la limite de la moitié des droits CET acquis, sur la base du salaire en vigueur au moment de la demande.

Le jour de repos sera par la suite monétisé conformément à la règle retenue dans le Règlementaire Paie appliqué à la CIPAV, soit comparaison entre le maintien et le 10ème et prise en compte du plus favorable.

La demande de monétisation est formulée par écrit auprès de la Direction des ressources humaines par tout moyen permettant de connaître avec certitude la date de la demande.

Le versement de la somme est effectué sur la paie du mois suivant. »

Les parties conviennent d’ajouter audit article 32 les dispositions suivantes :

  • « Constitution d’une épargne : transfert de jours de CET vers le PERCOL

Conformément à l’article L. 3152-4 du Code du travail ainsi qu’à l’article 5-3 du règlement PERCOL en date du 7 avril 2021 chaque salarié de la CIPAV bénéficiaire peut demander l’affectation des droits inscrits sur le CET et correspondant au maximum à 10 (dix) jours par année civile sur le PERCOL.

Les jours seront monétisés selon leur valeur calculée au jour de leur affectation au PERCOL.

L’affectation des jours CET vers le PERCOL est annuelle. La demande est à adresser, par courriel, aux ressources humaines avec accusé de réception entre le 1er et le 15 novembre de chaque année pour traitement sur la paie de décembre.

Les jours pouvant être affectés au PERCOL sont les suivants :

  • jours de congés payés, au-delà de la 5ème semaine (jours de fractionnement, …) ;

  • jours dits de « RTT », dans la limite de 10 jours ;

  • jours de congés payés supplémentaires d’ancienneté tels qu’ils sont définis dans le statut collectif de la CIPAV, un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur.

Le traitement social et fiscal des jours affectés répondra aux règles en vigueur à la date de versement dans le PERCOL. 

Les autres dispositions de l’article 32 de l’Accord restent inchangées.

Article 2.3. – Modification de l’article 34 « Cessation du CET »

Les Parties conviennent que l’article 34 « Cessation du CET » de l’Accord sera désormais rédigé comme suit :

  • « Article 34 : Cessation du CET

Le CET n'est plus alimenté en cas de cessation de l'accord, quel qu'en soit le motif.

Lorsque survient une modification dans la situation juridique de I’employeur au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail, les droits affectés sur le CET sont transférés auprès du nouvel employeur selon les modalités de gestion du CET du nouvel employeur. Si le nouvel employeur ne dispose pas de CET, l'accord de CET de l'entreprise continue de produire ses effets auprès des anciens salariés jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord CET qui lui est substitué ou, à défaut, pour une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis conformément aux dispositions légales en vigueur.

Dans ces cas de fusion, cession ou scission, les salaries peuvent par ailleurs demander la cessation de leur CET avant la date de réalisation de l'opération et une monétisation de l'ensemble de leurs jours de congé affectés sur le CET selon les modalités définies dans l’Accord.

Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail. Une indemnité compensatrice est alors versée au salarié d'un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET. » 

Article 3 – Maintien des dispositions de l’Accord

L’ensemble des dispositions de l’Accord qui ne sont pas en contradiction avec celles du présent avenant demeurent applicables.

Article 4 – Date d’effet et entrée en vigueur

Le présent avenant s’incorpore à l’Accord, lesquels constituent un tout indivisible.

Le présent avenant entrera en vigueur, sous réserve des conditions de validité, à compter du jour suivant l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt telle que prévue à l’article 5.

Article 5 – Dépôt et publicité

Le présent avenant sera :

  • déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail prévue à cet effet dans les conditions prévues par les dispositions de l’article D. 2231-4 et suivants du Code du travail,

  • remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent avenant sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt par voie d'affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait à Paris, le 7 avril 2021,

En 5 (cinq) exemplaires,

Pour la Direction de la CIPAV : Signatures
Monsieur XXXXXX
Pour l’organisation syndicale F.O. :
Madame XXXXXX
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC :
Monsieur XXXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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