Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE LA CIPAV A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19" chez CAISSE INTERPROF PREVOYANCE ASSUR VIEILL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE INTERPROF PREVOYANCE ASSUR VIEILL et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-04-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07520020783
Date de signature : 2020-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
Etablissement : 32194419100030 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE LA CIPAV A DUREE DETERMINEE

RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19

Entre

La Cipav, représentée par M. XX, Directeur Général dûment habilité,

- d’une part -

Et

Monsieur XX, délégué(e) syndical CFE-CGC ;

Madame XX, délégué(e) syndical FO ;

- d’autre part -

Ci-après ensembles définies les « Parties »

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle le monde est confronté constitue un défi sanitaire et économique majeur pour la France, impactant l’entreprise La CIPAV et ses salariés.

Face à cette crise, et dans le respect des recommandations gouvernementales, la CIPAV a participé à l’effort de lutte contre la propagation du COVID-19 en fermant les locaux de l’entreprise et en adaptant l’organisation du travail par le déploiement massif du télétravail.

Partageant le constat de la nécessité de préparer la reprise d’activité et la fin du confinement, les Parties ont décidé de négocier le présent Accord en application des dispositions de l’Ordonnance.

L’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail en date du 22 mai 2019, en vigueur dans l’entreprise, prévoit d’ores et déjà la possibilité de déposer sur le CET au plus tard le 31 mai de chaque année 6 jours ouvrables de congés correspondant à la 5ème semaine de congés payés, les jours de fractionnement, les congés ancienneté et les JRTT dans la limite de 8 jours.

Le présent Accord vise à adapter les modalités de prise de jours de congés payés. En facilitant la prise de congés payés, il a pour objectif de permettre à La CIPAV d’affronter les difficultés liées à cette période de confinement et anticiper la reprise d’activité en présentiel, tout en préservant les droits à bénéficier des congés payés aux salariés.

Le présent Accord n’a pas pour objet de permettre à l’employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement la date de prise des jours de congés payés sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc, comme l’y autorise l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ; cette option ne figure donc pas dans le présent accord.

Le présent Accord a pour objectif d’éviter aux salariés de perdre leur reliquat éventuel de congés payés acquis sur la période de référence 1er juin 2018 au 31 mai 2019, et dont la période de prise, débutée le 1er juin 2019, s’achève au 31 mai 2020.

Pour ce faire, le présent accord déroge partiellement aux dispositions des articles 22 (prise des congés payés), 30 et 31 (Compte Epargne Temps : CET) de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail en date du 22 mai 2019, en vigueur dans l’entreprise.

Après discussions avec les organisations syndicales représentatives, il a été convenu :

Article 1 : Champ d’application

Article 1.1 Rappel des dispositions de de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail en date du 22 mai 2019, en vigueur dans l’entreprise

Conformément à la législation en vigueur reprise à l’alinéa 1 de l’article 22 de l’accord collectif du 22 mai 2019, la période de prise de congés payés est en principe fixée du 1er juin au 31 mai de chaque année.

S'ils n'ont pas été pris à l'issue de la période de prise de congés, les congés payés ne peuvent pas être reportés et sont donc perdus.

L’article 30 dudit accord relatif à l’alimentation du CET stipule néanmoins la possibilité de déposer des congés sur le CET (Compte Epargne Temps) s’ils n’ont pu être posés pendant la période de prise des CP, à savoir :

  • « la 5e semaine de congés annuels,

  • les congés supplémentaires pour fractionnement ou issus de droits conventionnels

(ex : congé ancienneté),

  • des jours de RTT (dans la limite de 8 jours par année civile).

Le CET peut être alimenté sur initiative exclusive du salarié, au moyen d’un formulaire remis par la Direction des ressources humaines.

Le salarié peut placer ses jours par journée complète ou par demi-journée ».

Ces dispositions restent inchangées et ne posent aucune condition, pour la pose des congés CET, d’être accolée à la période de congés annuelle de 10 jours ouvrés consécutifs obligatoire.

En conséquence, les salariés disposant d’un reliquat de congés acquis sur la période de référence 2018-2019, inférieur ou égal à 5 jours ouvrés, doivent, dans le cadre du respect de l’article 30 de l’accord rappelé ci-dessus :

- soit prendre ces congés en totalité ou partiellement avant le 31 mai 2020 dans les conditions habituelles

- soit les poser en totalité ou partiellement sur le CET pour une pose de congés ultérieure ou une monétisation telle que prévue à l’article 31 dudit accord.

Article 1.2 : Les jours de congés entrant dans le champ du présent accord dérogatoire

Le présent Accord dérogatoire concerne uniquement les jours de congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 (à poser habituellement entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020).

La gestion de la 5ème semaine de congés payés (correspondant à 5 jours ouvrés), les jours de fractionnement, les jours de congés payés pour ancienneté et le JRTT ne sont pas visés par le présent accord et relève donc des dispositions de l’accord collectif du 22 mai 2019, sans modification.

Article 1.3 : les salariés entrant dans le champ du présent accord dérogatoire

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de La CIPAV concernés par un reliquat de congés payés supérieurs à 5 jours ouvrés sur la période d’acquisition du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

En annexe du présent Accord, un tableau recense le nombre de salariés disposant, ou non, d’un reliquat de congés payés.

Article 2 : S’agissant exclusivement du reliquat de congés au-delà de 5 jours ouvrés

Article 2.1 : Application des dispositions de l’article 22 de l’accord du 22 mai 2019

Les salariés disposant d’un reliquat de congés payés supérieurs à 5 jours ouvrés doivent faire application des dispositions de l’accord du 22 mai 2019 pour ce qui concerne les
5 premiers jours ouvrés de ce solde, notamment s’agissant de la période de congés telle que définie à l’article 22 et au chapitre 5 concernant le CET.

Article 2.2 : Augmentation du nombre de jours pouvant être déposés sur le CET pour le solde de congés supérieur à 5 jours.

Les dispositions du 2ème paragraphe de l’article 31 de l’accord d’entreprise du 22 mai 2019 relatif au passif social de l’accord d’entreprise de 2019, sont modifiées de la façon suivante :

- la limite du nombre de jours épargnés sur le CET chaque année civile, tous droits confondus, est fixée exceptionnellement à 15 jours pour l’année civile 2020.

Article 2.3 : Report au 30 juin 2020 (ou de fin de confinement telle que définie ci-dessous) de la date limite pour poser le reliquat de congés supérieur à 5 jours.

La prise de ce reliquat de congés au-delà des 5 jours ouvrés, acquis sur la période de référence 1er juin 2018 au 31 mai 2019, est prorogée exceptionnellement jusqu’au 30 juin 2020 (au lieu du 31 mai 2020) ou jusqu’à la date de fin de confinement déclarée en Ile de France par les autorités publiques si celle-ci intervient après le 30 juin 2020.

Article 2.4 : Conditions pour bénéficier de l’augmentation du nombre de jours de congés payés à déposer sur le CET

  • Le reliquat de congés payés supérieur à 5 jours devra être posé en congés à hauteur d’1/3 de ce solde a minima, calculé selon la règle des arrondis suivants :

- 0,1 à 0, 24 = 0

- 0,25 à 0,74 = 0,5

- 0,75 à 0,99 = 1

  • Le reliquat des congés payés supérieur à 5 jours qui n’aura pas été posé en application du paragraphe précédent, peut être affecté sur le CET et être utilisé dans les conditions habituelles prévues dans l’accord d’entreprise du 22 mai 2019, à savoir :

  • soit par la pose de congés sans limitation de date;

  • soit, à la demande du salarié, par la monétisation à hauteur de la moitié des droits disponibles sur le CET, sur la base du salaire en vigueur au moment de la demande.

Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Les dispositions du présent Accord ont pour objet de permettre à La CIPAV de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de Covid-19 et d’assurer la continuité du service pendant cette période.

Par conséquent, les dispositions du présent Accord ne sont applicables qu’à compter de l’entrée en vigueur et pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2020, ou jusqu’à la date de fin de confinement déclarée en Ile de France par les autorités publiques si celle-ci intervient après le 30 juin 2020.

Il cessera définitivement de produire ses effets à l’issue de ce délai.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 4 : Portée de l’accord

Le présent Accord porte révision de l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 22 mai 2019 pour les dispositions concernant les modalités de prise de congés.

Les Parties conviennent que les dispositions du présent accord prévaudront pendant la période d’application du présent accord, et se substitueront de plein droit à celles contraires ou différentes de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail actuellement applicable.

Article 5 : Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 6 : Dépôt légal et publicité de l’Accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des Prud’hommes compétents.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.

Fait à Paris, le 22 avril 2020, en cinq (5) exemplaires originaux dont un est remis à chacune des Parties.

Pour la Direction de La Cipav : Signatures :
M. XX, Directeur Général de La Cipav
Pour le syndicat CFE-CGC :
M. XX, délégué syndical CFE-CGC
Pour le syndicat FO :
M. XX, déléguée syndicale FO

ANNEXE 1 : exemples 

Un salarié dispose d’un reliquat de congés payés au titre des droits acquis sur l’année 2018-2019.

Cas n°1 : reliquat de 3 jours de CP, 2 jours de fractionnement et 2 jours d’ancienneté

Il pourra :

  • soit poser tout ou partie de ses congés (CP, fractionnement et ancienneté) avant le 31 mai 2020

  • soit déposer ses droits à congés en tout ou partie sur le CET avant le 31mai 2020 et décider de les poser sur une période ultérieure, ou demander la monétisation à hauteur de 50% de ses droits

Cas n°2 : reliquat de 8 jours de CP, 2 jours de fractionnement et 2 jours d’ancienneté

Dans ce cas, on distingue :

  • les 5 jours de reliquat CP, fractionnement et ancienneté qui suivent le même raisonnement que le cas n°1, dans le respect des dispositions de l’article 30 de l’accord d’entreprise, à savoir :

  • soit poser tout ou partie de son reliquat des 5 jours de congés payés sur le solde total de 8 jours, 2 jours de fractionnement et 2 jours ancienneté avant le 31 mai 2020

  • soit déposer ses droits à congés (dans la limite de 5 jours de CP, 2 jours de fractionnement et 2 jours ancienneté) en tout ou partie sur le CET avant le 31 mai 2020 et décider de les poser sur une période ultérieure, ou demander la monétisation à hauteur de 50% de ses droits

  • le reliquat des 3 jours de CP fait l’objet d’un dispositif spécifique, tel que prévu à l’article 4 du présent accord : 1/3 soit 1 jour devra être posé en congés avant la fin de la période prorogée (30 juin ou fin de confinement), et le solde (2 jours) pourra être déposé sur le CET.

NB :

Si le reliquat de congés au-delà de 5 jours n’est pas un multiple de 3, mais s’élève par exemple à 4 jours :

4/3 = 1,33 soit, selon la règle des arrondis, 1.5 jours devra être posé en congés avant la fin de la période prorogée, soit le 30 juin 2020 (soit fin de confinement).


ANNEXE 2 : nombre de salariés concernés et jours de reliquat de CP au 31 mars 2020 à titre informatif

  • 153 salariés ont un solde de congés égal à 0 et ne sont donc pas concernés par le dispositif dérogatoire du présent accord relatif exclusivement au reliquat de congés payés.

  • 67 salariés disposent d’un solde de congés compris entre 0 et 5 jours : aucune modalité particulière n’a besoin d’être envisagée, les dispositions de l’accord d’entreprise du 22 mai 2019 demeurent applicables et permettent à ces salaries de ne pas perdre leurs droits à CP au terme de l’exercice visé.

  • 94 salariés ont un solde de congés supérieurs à 5 jours dont

    • 43 salariés ont un solde de 5,5 jours à 8 jours,

    • 38 salariés ont un solde de 8,5 jours à 12 jours

    • 13 salariés ont un solde de plus de 12,5 jours

Seuls ces 94 salariés sont concernés par les dispositions exceptionnelles prévues dans le présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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