Accord d'entreprise "UN ACCORD STATUT SOCIAL COMMUN AU SEIN DE ARCOLIB" chez ARCOLIB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARCOLIB et les représentants des salariés le 2018-04-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03518000675
Date de signature : 2018-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : ARCOLIB
Etablissement : 32204428000046 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-26
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’association ARCOLIB enregistrée à la Préfecture d’Ille et Vilaine sous le numéro W353002671 dont le siège social est situé 8 Place du Colombier à RENNES (35000).
Représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Président
D’une part
ET :
Madame yyyyy déléguée du personnel titulaire ayant obtenu la majorité des suffrages valablement exprimés aux dernières élections des délégués du personnel en date du 13 Février 2015
D’autre part
Etant préalablement exposé ce qui suit
Le 31 décembre 2017, l’association AGPLA a absorbé l’association CGA OUEST.
L’ensemble du personnel de l’association CGA OUEST a été transféré au sein de l’association AGPLA, en vertu des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Le 1er Janvier 2018, la dénomination de l’association AGPLA a été modifiée pour devenir ARCOLIB.
Suite à l’intégration du personnel de l’association CGA OUEST, un travail a été mené en vue de comparer les organisations, les documents, les contrats, les statuts collectifs ainsi que les droits et avantages qui existaient respectivement au sein des associations AGPLA et CGA OUEST.
Sur la base de ce travail de comparaison, il a été décidé d’engager une négociation afin de créer un statut social commun à l’ensemble des collaborateurs d’ARCOLIB, se substituant au statut collectif antérieur, en prenant comme référence la Convention Collective Nationale des Experts-Comptables lorsque cela a été jugé pertinent.
Afin d'atteindre cet objectif, les parties ont engagé une négociation en vue de conclure un accord d'entreprise.
En l'absence de délégué syndical désigné et en vertu de l’article L. 2232-23-1 du code du travail, la déléguée du personnel titulaire a accepté de mener cette négociation avec la direction de l’association ARCOLIB.
La déléguée du personnel et la direction d’ARCOLIB se sont rencontrés pour négocier aux dates suivantes :
22 Janvier 2018
5 Mars 2018
16 Avril 2018
23 Avril 2018
A l'issue de ces négociations, il a notamment été décidé :
de confirmer en l’adaptant le dispositif d’aménagement annuel du temps de travail pour les non cadres,
de confirmer le recours au dispositif du forfait annuel en jours pour les cadres autonomes,
de refondre et d’harmoniser le régime de la prime d’ancienneté.
S’agissant des modalités d’aménagements du temps de travail, l’association ARCOLIB a souhaité se doter de dispositifs adaptés :
• à son organisation et aux fluctuations de son activité,
• aux attentes et aux besoins de ses adhérents.
Les parties prennent acte de ce que la mise en œuvre des forfaits annuels en jours est subordonnée à la signature par chaque collaborateur concerné d'un avenant à son contrat de travail.
L’association tient à rappeler son engagement aux fins :
d'assurer une bonne maîtrise de la charge de travail des collaborateurs concernés par le présent accord,
de veiller à ce que l'autonomie des collaborateurs titulaires de conventions de forfaits annuelles et l'investissement auquel elle peut conduire, ne nuisent pas à leur équilibre de vie personnelle/professionnelle.
Le présent accord comporte donc les mesures de protection, résultat de la négociation, permettant de satisfaire à l'engagement ci-dessus.
Ceci exposé il a été convenu ce qui suit
TITRE I – CHAMP D'APPLICATION
Article unique :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’association ARCOLIB titulaires d’un emploi à temps complet, à l’exclusion de ceux relevant de la catégorie des cadres dirigeants, telle que définie par le Code du travail (à la date de signature du présent accord par l’article L. 3111-1 du Code du travail).
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée pourront entrer dans son champ d’application, sous réserve que la durée de leur contrat soit compatible avec les aménagements du temps de travail prévus par le présent accord.
TITRE II – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Section 1 : Aménagement du temps de travail sur l’année
Article 1 – Collaborateurs concernés
Les collaborateurs concernés par cet aménagement seront tous ceux qui exercent leur activité à temps complet et qui ne sont pas titulaires d’un forfait annuel en jours.
Article 2 – Période de référence
La période de décompte de la durée du travail débutera le 1er septembre de chaque année pour se terminer le 31 août de l’année suivante.
Article 3 – Durée annuelle du travail
La durée annuelle du temps de travail est calculée pour correspondre à 35 heures en moyenne sur l’année, soit 1 596 heures de travail effectif par an, hors journée de solidarité, pour une période annuelle complète.
Les heures effectuées au-delà et en-deçà de la durée annuelle de référence se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.
Article 4 – Amplitude de modulation des horaires à l’intérieur de la période annuelle
Dans le cadre de l’annualisation, la durée hebdomadaire de travail pourra varier de 0 à 40 heures hebdomadaires.
Dans la limite de l’amplitude ci-dessus, les heures de travail ne seront pas considérées en cours d’année comme des heures supplémentaires.
Le dépassement de la limite haute ci-dessus (40 heures) emportera les conséquences décrites à l’article 6 ci-après, concernant les droits à heures supplémentaires.
Article 5 – programmation indicative annuelle
La période annuelle sera divisée en 2 périodes :
Une période rouge travaillée sur la base de 5 jours par semaine, au cours de laquelle aucun congé, aucun pont et aucune récupération ne sera possible :
Semaines 9 à 26
Une période bleue travaillée sur la base de 4 jours par semaine, au cours de laquelle seront pris les congés payés et les récupérations :
Autres semaines de l’année
Les collaborateurs devront positionner 3 semaines consécutives de congés d’été sur les mois de juillet, août ou septembre, dont les dates seront fixées en accord avec la direction.
Au cours de cette période bleue, les collaborateurs pourront choisir de travailler 4 semaines consécutives 5 jours par semaine au lieu de 4, pour générer 1 semaine de récupération à prendre immédiatement après la fin de la période de 4 semaines travaillées à 5 jours hebdomadaires. Une demande devra être adressée à la direction au moins quinze jours avant le début de la séquence de cinq semaines. La direction pourra refuser cette demande si la charge ou l’organisation du travail ne permettent pas d’y accéder.
Les horaires de travail au titre de chaque période, et les jours de non travail au cours de la période bleue donneront lieu à une planification annuelle affichée et remise à chaque collaborateur avant le début de la période annuelle d’application.
La planification pourra être modifiée sous réserve d’un délai de prévenance de 14 jours calendaires. En cas de situations d’urgence notamment liées à des absences non planifiées, la direction de l’association pourra modifier la planification en respectant un délai de prévenance de 2 jours ouvrés.
Article 6 – Heures supplémentaires
Dans le cadre du présent aménagement du temps de travail, constituent des heures supplémentaires :
en cours d'année : les heures de travail effectif accomplies au-delà de 40 heures hebdomadaires ;
en fin de période d'annualisation : les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées et rémunérées en cours d’année.
En accord avec la direction, le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé en tout ou partie par un repos équivalent. Ce repos devra être pris par journée entière (sauf insuffisance de droits acquis), au plus tard avant la fin de la période annuelle au titre de laquelle les droits à repos ont été acquis.
Article 7 – Suivi du temps de travail effectif
Chaque collaborateur comptabilise ses temps de travail effectif à la journée, en précisant les heures de début et de fin des plages de travail, les récapitule à la semaine et au mois et transmet un état signé à la direction.
Article 8 – Incidence des absences, des départs ou arrivées en cours de période
8.1 Absences
Les absences rémunérées de toutes natures sont payées sur la base de la rémunération mensuelle moyenne lissée.
Les absences non rémunérées de toutes natures sont retenues sur la base de la rémunération mensuelle moyenne, en calculant la durée de l’absence en retenant l'horaire collectif pratiqué le ou les jour(s) considéré(s).
Les heures non travaillées pour un motif médicalement justifié ne pourront donner lieu à récupération. Ainsi, dans le cas d'une absence médicalement justifiée, le nombre d'heures devant être travaillées dans l'année par le salarié sera adapté par déduction calculée sur la base de l'horaire collectif de référence.
8. 2 Départs ou arrivées en cours de période
Pour les collaborateurs n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période d'annualisation ou pour ceux dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période, le solde du suivi des heures travaillées pourra faire apparaître un droit à rappel de salaire ou le cas échéant un trop perçu de rémunération.
Une régularisation positive ou négative pourra alors être effectuée avec la paie du mois suivant la fin de la période annuelle d’annualisation ou à l'occasion de l'établissement du solde de tout compte.
Article 9 – Lissage de la rémunération
Pour éviter des variations de salaire d'un mois sur l'autre, la rémunération des collaborateurs concernés est indépendante du temps effectivement travaillé.
Elle sera calculée sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures hebdomadaires.
Section 2 – Catégorie des cadres autonomes
Article 1 – Collaborateurs bénéficiaires
Entrent dans le champ d’application de la présente section les cadres exerçant des missions techniques de haut niveau avec encadrement de techniciens et disposant d'une large autonomie dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail.
Les parties prennent acte de ce que tous les cadres de l’association, eu égard à leurs missions et à leurs responsabilités, satisfont aux conditions posées au paragraphe ci-dessus.
Article 2 : Nombre de jours travaillés et jours de repos
Les cadres autonomes relevant de la présente section exerceront leurs missions sur une base de 218 jours de travail par année complète d’activité, tenant compte de la journée de solidarité, du nombre maximum de jours de congés payés légaux, mais compte non tenu des éventuels jours de congés conventionnels.
Il sera possible, par accord, de conclure des conventions réduites sur la base d’un nombre de jours inférieur à 218.
Les cadres autonomes ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou n’ayant pas pris la totalité de leurs congés payés, verront leur nombre de jours de travail augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels ils ne peuvent prétendre ou du nombre de jours de congés payés acquis et non pris.
Le nombre de jours sera calculé du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Eu égard au nombre annuel de jours travaillés, chaque cadre autonome bénéficiera de jours de repos, dont le nombre variera d’année en année en fonction notamment du positionnement des jours fériés chômés.
L'acquisition du nombre de jours de repos sera en outre directement proportionnelle au temps de travail effectif dans l'année.
Chaque cadre autonome pourra, en accord avec la direction de l’association, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillés ne pourra en tout état de cause pas excéder 230 jours par période annuelle de référence (sur la base d'un droit à congés payés complet). Cet accord devra donner lieu à l'établissement d'un avenant au contrat de travail, valable pour une seule période annuelle de référence. La rémunération de ces journées de travail supplémentaire sera majorée de 10 %.
Le décompte du nombre de jours annuellement travaillés se fera par la transmission au responsable hiérarchique d'un document signé, récapitulant le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés.
Ce document de suivi devra être vérifié par le responsable, puis validé.
Article 3 – Prise des jours de repos
Les jours de repos seront pris à l'initiative des cadres concernés, à leur convenance, sous la seule réserve de ne pas nuire au bon exercice des missions et des responsabilités.
Exceptionnellement, il pourra être demandé à un cadre de modifier ou de décaler la prise d'un jour de repos.
Il pourra également être demandé à un cadre de positionner ses jours de repos, de telle sorte qu'ils puissent être intégralement soldés à l'issue de la période annuelle de référence.
En tout état de cause, les cadres devront informer leur hiérarchie de la prise des jours de repos selon les modalités qui leur seront communiquées par la direction de l’association.
Article 4 – Entrées/sorties en cours de période annuelle de référence et traitement des absences
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, un bilan du nombre de jours travaillés sera effectué à la date effective de sortie du salarié.
Ce bilan sera comparé au nombre de jours qui auraient dus être travaillés au cours de la période de présence (ce nombre de jours est obtenu en recalculant le forfait annuel prorata temporis).
En cas de solde positif, un complément de rémunération sera versé avec le solde de tout compte, sans application de quelque majoration que ce soit.
En cas de solde négatif, une déduction sera effectuée sur les sommes dues au titre du solde de tout compte (salaires, indemnités de congés payés ou de préavis…).
Les jours de repos seront acquis au prorata temporis du temps de travail effectif dans l’entreprise sur la période concernée. Cela signifie que le droit à repos sera réduit de façon strictement proportionnelle, en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés légaux, excédant 21 jours ouvrés consécutifs ou non, au titre d'une même période annuelle de référence.
En cas d'absences non assimilées à du temps de travail effectif, excédant 21 jours ouvrés au cours d'une même période annuelle de référence, le nombre de jours de repos sera donc proportionnellement réduit comme suit :
Exemple : une absence non assimilée à du travail effectif d'une durée de 45 jours ouvrés (consécutifs ou non) au cours d'une période annuelle de référence, aura pour conséquence de réduire le crédit théorique de repos (exemple 10 jours annuels) à hauteur de : 10 * (45/218) = - 2,06 jours.
Article 5 – Convention individuelle
Le recours au forfait annuel en jours fait l’objet d’une clause écrite dans le contrat de travail du cadre bénéficiaire.
La clause contractuelle comporte au minimum les mentions suivantes :
un rappel de la condition d'autonomie,
le nombre de jours travaillés dans l’année, ainsi que la rémunération correspondante,
les modalités de suivi de la convention, ainsi que les règles de protection de la santé et de la sécurité du cadre concerné.
Article 6 – Suivi de l’organisation du travail et préservation de la santé et de la sécurité des cadres autonomes
Il est rappelé que les cadres autonomes doivent se conformer à l'obligation de repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail et de repos hebdomadaire de 24 heures entre deux semaines de travail (incluant le dimanche sauf situation exceptionnelle).
L’association s'assurera :
que les temps de repos journalier, hebdomadaire sont respectés,
que les droits à congés sont effectivement exercés,
que la charge de travail des cadres autonomes reste raisonnable en toutes circonstances,
que leur travail s'inscrit dans le cadre d'une bonne répartition dans le temps et dans le respect d’amplitudes non seulement légales mais raisonnables,
Il appartient à chaque responsable hiérarchique de veiller à la charge de travail des collaborateurs qu'il encadre, sous le contrôle de la direction.
La hiérarchie veillera au respect des principes ci-dessus notamment par l'analyse mensuelle du document de suivi des jours travaillés et de repos.
Chaque cadre autonome bénéficiera chaque année de deux entretiens avec sa hiérarchie, au cours desquels seront obligatoirement évoqués :
l’organisation de son travail,
l’amplitude de ses journées d’activité et la charge de travail qui en résulte,
l’organisation du travail dans l’association et/ou dans le service auquel appartient le cadre autonome,
l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle,
les aspects tenant à la rémunération.
Lors de ces entretiens, le cadre autonome est invité à faire toute(s) remarque(s) sur sa charge de travail, ainsi que sur ses amplitudes de travail, afin que son responsable puisse avoir connaissance de tout éventuel dysfonctionnement et ainsi y remédier lorsque cela apparaît justifié.
Article 7 – Exercice du droit à la déconnexion
Les parties rappellent que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.
Ainsi, chaque cadre autonome bénéficie d'un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés, ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.
Sera considérée comme la plage du soir la période allant de 19h00 à 8h00 et la plage du week-end du vendredi 20h00 au lundi 7h00.
L’association confirme que les collaborateurs n'ont pas l'obligation de lire les courriels et d'y répondre ou de répondre à des appels téléphoniques qui leur sont adressés dans ces périodes.
L’association demande également à chacun de limiter l'envoi de courriels ou d'appel(s) téléphonique(s) au strict nécessaire pendant ces périodes.
Un dispositif de vigilance sera mis en place pour identifier les éventuelles connexions excessives aux outils de travail de l'entreprise le soir, le week-end et pendant les périodes de repos et de suspension du contrat de travail.
TITRE III – REMUNERATIONS ET CONGES
Article 1 – Prime de treizième mois
Les collaborateurs de l’association bénéficient d’une prime dite de 13ème mois à condition de justifier de six mois d’ancienneté ininterrompue à la fin du mois de versement (juin de chaque année).
Cette prime est égale, pour une année complète de présence, au salaire brut mensuel de base du mois de versement.
Le montant de la prime sera réduit au prorata des absences au cours de la période de calcul (du 1er juillet au 30 juin de chaque année), étant précisé que les absences pour cause de maladie seront neutralisées dans la limite de 10 jours ouvrés d’absence par période annuelle.
Les absences assimilées par la loi à du travail effectif pour le calcul des droits à congés payés, seront considérées comme des périodes de travail pour le calcul de la prime de 13ème mois.
Article 2 – Prime d’ancienneté
Chaque collaborateur peut prétendre au bénéfice d’une prime d'ancienneté, après 3 années de présence au sein de l’association.
Cette prime est calculée selon les modalités suivantes :
Valeur de la prime annuelle d’ancienneté :
- 3 fois la valeur d’un point de base après 3 ans d’ancienneté
- 6 fois la valeur d’un point de base après 6 ans d’ancienneté
- 9 fois la valeur d’un point de base après 9 ans d’ancienneté
- 12 fois la valeur d’un point de base après 12 ans d’ancienneté
- 15 fois la valeur d’un point de base après 15 ans d’ancienneté
La valeur du point de base servant de référence est celle de la CCN des Experts-Comptables, revalorisée chaque année, et s’établissant, pour l’année 2018, à 107,47 €.
Les collaborateurs bénéficiant, ou pouvant bénéficier, au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, d’une prime d’ancienneté supérieure à celle applicable conformément au présent accord, verront le montant de leur prime réduit à due concurrence.
Un complément de rémunération leur sera versé afin de garantir le maintien de la rémunération brute de base + prime d’ancienneté qu’ils percevaient avant la réduction du montant de la prime d’ancienneté.
Les salariés ne bénéficiant, au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, d’aucune prime d’ancienneté, mais acquérant un droit à prime d’ancienneté du fait du présent accord, verront leur rémunération brute de base minorée de la prime d’ancienneté calculée conformément au présent accord.
Leur rémunération de base ainsi modifiée ne saurait être inférieure au SMIC ou au minimum conventionnel applicable, proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.
La prime d'ancienneté constitue pour le personnel à temps plein un forfait indépendant du nombre d'heures.
La suspension du contrat de travail pendant laquelle la rémunération est maintenue n'entraîne aucune réduction de la prime d'ancienneté.
En cas de maladie et dès l'instant où le salarié absent bénéficie du régime de prévoyance, la prime d'ancienneté est incluse dans le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières. Elle n'a donc pas à être versée à cette occasion.
Pour le personnel bénéficiant d'un contrat de travail à temps partiel, le montant de la prime d'ancienneté est proportionnel à la durée prévue au contrat de travail, rapportée à la durée temps plein.
Article 3 – Autres primes
Les parties prennent acte de ce que toutes les primes autres que la prime d’ancienneté et de treizième mois ci-dessus ont été valablement dénoncées, dénonciation confirmée en tant que de besoin par le présent accord.
Les collaborateurs d’ARCOLIB ne peuvent donc prétendre, à la date de conclusion du présent accord, à aucune prime autre que celles prévues aux articles 1 et 2 du présent titre III.
Article 4 – congés payés
Les parties décident qu’eu égard aux modalités de prise des congés payés au sein de l’association, les collaborateurs ne bénéficieront pas de jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement des congés payés autres que la 5ème semaine, en dehors de la période légale de prise des congés (du 1er mai au 31 octobre de chaque année).
TITRE IV – STATUT COLLECTIF
Article 1 – Convention collective
Les parties prennent acte de ce que la convention collective des centres de gestion agrées, dénoncée par les partenaires sociaux, a cessé de s’appliquer le 11 janvier 2018.
Les parties constatent également que l’activité de l’association ARCOLIB n’entre pas, à ce jour, dans le champ d’application de la convention collective des experts comptables.
A la date de conclusion du présent accord, l’association ARCOLIB n’entre donc dans le champ d’application d’aucune convention collective.
TITRE V – STIPULATIONS FINALES
Article 1 – Suivi de l'accord
Les parties signataires s'engagent à se réunir pour faire un bilan de l'application de l'accord et envisager les aménagements éventuels à y apporter au plus tard dans un délai de 2 ans courant à compter de son entrée en vigueur.
Au-delà de ce rendez-vous, les parties se réuniront à la demande de l'une d'entre elles pour évoquer le présent accord, son application ou les éventuels souhaits d'évolution.
En tout état de cause, les parties s'engagent à se réunir pour négocier sur le renouvellement de l'accord, au plus tard 6 mois avant l'arrivée du terme.
Les parties décident de confier le suivi de l'exécution du présent accord aux délégués du personnel.
Si un comité d'entreprise venait à être mis en place, ce dernier assurerait le suivi du présent accord.
Article 2 – Durée de l’accord – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er avril 2018.
S’agissant des stipulations de la section 1 du titre II de l’accord, celles-ci seront appliquées pour la première fois à la période d’annualisation ouverte le 1er septembre 2018.
Il pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de trois mois.
En cas de dénonciation, les parties conviennent de se rencontrer au plus tard le mois suivant celui de la dénonciation.
Article 3 – Révision de l'accord
L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant conclu entre d'une part, la direction et d'autre part, une partie salariale habilitée à la date de la révision.
La partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer par écrit la ou les autres parties et si nécessaire, les organisations syndicales représentatives (courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre).
Les négociations devront être engagées au plus tard dans les 45 jours calendaires suivant la première présentation ou la remise de l’information prévue au paragraphe ci-dessus à l'ensemble des destinataires.
Sauf accord unanime des signataires de l’avenant de révision, ce dernier ne pourra être conclu avant l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires courant à compter de la première présentation ou de la remise de l’information prévue au premier paragraphe du présent article, cela afin de permettre les négociations.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant conclu selon les règles en vigueur à la date de sa négociation et de sa conclusion.
Article 4 – Clause résolutoire
En cas de modifications des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée de travail, entraînant des changements tels que l’accord ne puisse plus être appliqué, il deviendrait caduc de plein droit.
Dans cette hypothèse, les parties signataires ou toutes autres parties dûment habilitées à la date de survenance du ou des évènements, conviennent de se rencontrer pour examiner les conséquences et apporter, si possible, les modifications et aménagements nécessaires.
Article 5 – Dépôt et publicité
Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt conformément aux dispositions légales et conventionnelles, à la diligence des parties.
Il sera ainsi notamment déposé auprès de la DIRECTTE compétente en deux exemplaires dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
A Rennes le 26 Avril 2018.
En 5 exemplaires originaux
Le Président La Déléguée du personnel titulaire
Monsieur xxxx Madame yyyy
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