Accord d'entreprise "Avenant 27 à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez MERLIN GERIN LOIRE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MERLIN GERIN LOIRE et les représentants des salariés le 2020-02-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04920003858
Date de signature : 2020-02-19
Nature : Avenant
Raison sociale : MERLIN GERIN LOIRE
Etablissement : 32214932900029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-19
Merlin Gerin Loire
AVENANT N°27 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
PREAMBULE
Pour mémoire, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de Merlin Gerin Loire ont conclu un accord collectif relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail le 15 mars 2000.
Il a été convenu dans le cadre de la signature de l’accord sur les salaires 2019 du 31 janvier 2019 que La Direction, à la demande des partenaires, s’engagerait à ouvrir des discussions sur l’éventuel renégociation de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.
L’article 5.7 et l’article 4.3 de l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail le 15 mars 2000 prévoient la prise collective de 2 jours de pont. Ces 2 jours (soit 14 heures) sont décrémentés des compteurs de chacun des salariés.
Les partenaires ont souhaité pourvoir renégocier le temps de travail quotidien des salariés afin d’intégrer dans l’horaire quotidien ces 2 jours de ponts.
La Direction a convoqué l’ Organisation Syndicale Représentative au sein de Merlin Gerin Loire afin de négocier le présent avenant qui a pour objet de préciser les modalités, dans le cadre de l’intégration des journées de ponts dans l’horaire journalier, du nouvel d’aménagement du temps de travail pour :
- Les salariés mensuels en contrat à durée indéterminée ;
- Les salariés mensuels en contrat à durée déterminée ;
- Les salariés sous contrat de travail temporaire.
Ainsi, sont exclus du présent avenant les ATAM et Ingénieurs et cadres, soumis à une convention de forfait annuel en jours.
Il modifie et se substitue aux dispositions du Chapitre V de l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 15 mars 2000, l’avenant 2 concernant les horaires SUP du 18 septembre 2000 et l’avenant 21 concernant les horaires d’été qui portent sur le même objet.
Article 1 – Révision de l’article 5.1 – Amplitude du temps de travail pour les horaires de journées
L’horaire de base (HDB) peut varier de 0 à 45h25 conformément au tableau récapitulatif suivant :
Type d’Horaire Hebdomadaire | Durée Hebdomadaire | Nombre de jours travaillés | Durée Quotidienne | Travail du Samedi |
SUP 3
|
45h25 | 6 ou 5 |
8h05 9h05 |
5h non |
SUP 1 | 40h25 | 5 | 8h05 | Non |
HdB | 35h25 | 5 | 7h05 | Non |
MIN1 | 32h20 | 4 | 8h05 | Non |
MIN2 | 28h20 | 4 | 7h05 | Non |
MIN3 | 24h15 | 3 | 8h05 | Non |
MIN4 | 21h15 | 3 | 7h05 | Non |
MIN5 | 0h | 0 | 0h | Non |
Pour les horaires qui s’étendent sur 3 et 4 jours, une permanence sur la semaine est demandée dans les services dans lesquels cela est nécessaire.
Les horaires sont fixes et se déclinent comme suit :
Durée | Horaire Journée | |
Quotidienne | Matin | Après Midi |
7h | 8h-11h50 | 13h15-16h30 |
8h ou |
7h-11h50 8h-11h50 8h-11h50 |
13h15-16h30 12h35-16h50 13h15-17h30 |
9h ou |
7h00-11h50 7h30-11h50 7h-11h50 |
13h15-17h30 12h35-17h30 12h35-16h50 |
En cas exceptionnel de retard par rapport à ces horaires une demande de récupération dans la journée sera demandée.
Les horaires sont identiques pour les cinq jours de la semaine.
Article 2 – Révision de l’article 5.3 – Equipes Chevauchantes
Il sera possible, en cas de nécessité, que le personnel s’organise en deux équipes (eq1 et eq2) travaillant en horaires décalés dits chevauchants. D’une semaine sur l’autre, les équipes alterneront si la mise en œuvre de l’horaire dure plus d’une semaine.
Deux horaires sont prévus : équipes chevauchantes à 35h25 (CHEV1) et à 40h25 (CHEV2).
Une prime (équivalent à 2/3 de la prime d’équipe) par jour d’équipe est prévue pour les personnes qui suivent cet horaire.
Le tableau ci-dessous fait un récapitulatif des horaires correspondants :
Type d’Horaire | Jours par | Horaire Journée | Horaire Samedi | Temps de travail effectif | ||
Hebdomadaire | Semaine | Matin | Après Midi | Matin | Par jour | Par semaine |
CHEV1-eq1 | 5 | 6h45-11h50 | 13h15-15h15 | -- | 7h05 | 35h25 |
CHEV1-eq2 | 5 | 9h15-11h50 | 13h15-17h45 | -- | 7h05 | 35h25 |
CHEV2-eq1 | 5 | 6h30-11h50 | 12h45-15h30 | -- | 8h05 | 40h25 |
CHEV2-eq2 | 5 | 9h30-11h50 | 12h45-18h30 | -- | 8h05 | 40h25 |
Les horaires sont exprimés en heures et en minutes
Article 3 – Révision de l’article 5.4– Equipes 2X8
Il sera possible, en cas de nécessité, que le personnel s’organise en deux équipes (eq1 et eq2) travaillant en « 2X8 ». D’une semaine sur l’autre, les équipes alterneront si la mise en œuvre de l’horaire dure plus d’une semaine.
Deux horaires sont prévus : équipes 2X8 à 35h25 (D8-1) et à 40h25 (D8-2).
Une prime de 11,24€ par jour d’équipe est prévue pour les personnes qui suivent cet horaire.
Une pause de 20 minutes non rémunérée et non prise en compte dans le temps de travail effectif est prévue.
Le tableau ci-dessous fait un récapitulatif des horaires correspondants :
Type d’Horaire | Jours par | Horaire Journée | Horaire Samedi | Temps de travail effectif | ||
Hebdomadaire | semaine | Matin | Après Midi | Matin | Par jour | Par semaine |
D8-1-eq1 | 5 | 6h00-13h25 | -- | -- | 7h05 | 35h25 |
D8-1-eq2 | 5 | -- | 13h25-20h50 | -- | 7h05 | 35h25 |
D8-2-eq1 | 5 | 6h00-14h15 | -- | -- | 8h05 | 40h25 |
D8-2-eq2 | 5 | -- | 13h45-22h00 | -- | 8h05 | 40h25 |
Eq1 : Pause de 9h30 à 9h50 Eq2 : Pause de 17h30 à 17h50
Article 4 – Révision de l’article 5.7- Jours de pont
Article 4.1 – Durée du travail de référence
Les salariés sont soumis à une durée du travail hebdomadaire moyenne de 35h sur l’année, correspondant à la réalisation de semaines travaillées sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et 25 minutes et à l’octroi de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT), permettant de ramener l’horaire hebdomadaire moyen à 35h sur la période de référence.
En conséquence, la durée du travail annuelle pour un salarié à temps plein, avec un droit complet à congés payés légaux, est calculée chaque année selon la formule suivante :
[(Nombre de jours total dans l’année – Nombre de samedis et dimanches – 25 jours de congés payés – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré) / 5] x 35
A titre d’exemple, pour l’année 2020, la durée annuelle de travail sera fixée à :
[(366 jours sur l’année – 104 samedis et dimanches – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés tombant un jour ouvré) / 5] x 35h = 1603 heures
Article 4.2 – Modalités de calcul des JRTT
Le nombre de jours théoriques travaillés, lequel varie chaque année notamment en fonction du positionnement des jours fériés légaux dans l’année, est obtenu selon le mode de calcul suivant :
[[(Nombre de jours total dans l’année – Nombre de samedis et dimanches – 25 jours de congés payés – Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré) / 5] x 35h421 - [(Nombre de jours total dans l’année – Nombre de samedis et dimanches – 25 jours de congés payés – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré) / 5] x 35h]
7,08H
On obtient alors le nombre de jours de travail de l’année considérée (N). Le nombre de JRTT est déterminé chaque année.
Si le nombre de JRTT est inférieur à 2 sur l’année, alors il sera arrondi à l’entier supérieur. Si le nombre de JRTT annuel est supérieur à 2, alors la réduction du temps de travail excédant sera arrondie à l’heure supérieure.
Article 4.3 – Acquisition des JRTT et incidence des absences
Les Parties conviennent que les JRTT sont attribués à chaque salarié suivant une logique d’acquisition au prorata de son temps de travail effectif. Les JRTT ainsi acquis sont considérés comme des Jours de pont.
Article 4.4 – Modalités de fixation des JRTT de pont à l’initiative de l’employeur
Les salariés sont informés en fin d’année pour l’année suivante des dates des deux JRTT ponts fixés conjointement par l’employeur et le Comité Social et Economique et accolés à des jours fériés.
Pour les heures de repos restantes, l’employeur informe les salariés de la date retenue dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ces heures pourront être prises en une ou plusieurs fois. Le salarié pourra également être à l’initiative de la prise de ces heures de repos restantes.
Article 5 – Révision de l’avenant 21 relatif aux horaires d’été
Les horaires d’été seront les suivants :
Type d’Horaire | Jours par | Horaire Journée | Horaire Samedi | Temps de travail effectif | ||
Hebdomadaire | Semaine | Matin | Après Midi | Matin | Par jour | Par semaine |
HDB | 5 | 7h-11h50 | 12h35-14h50 | -- | 7h05 | 35h25 |
2x7 | 5 | 5h-12h25 | 12h25 -19h45 | -- | 7h05 | 35h25 |
Sup 1 | 5 | 6h-11h50 | 12h35-14h50 | -- | 8h05 | 40h25 |
Sup 3 | 5 | 6h-11h50 | 12h35-15h50 | -- | 9h05 | 45h25 |
Les horaires sont exprimés en heures et en minutes
Il est rappelé que l’horaire SUP 3 sera possible uniquement sur la base du volontariat.
Il sera également possible de travailler le samedi, sur la base du volontariat en cas de nécessité.
Horaire : 7h-12h
Les collaborateurs concernés par ces horaires sont les collaborateurs travaillant en fabrication, au magasin et aux expéditions.
Les dates de mise en œuvre de ces horaires seront définies lors du CSE mensuel du mois de mai.
En cas de grosse chaleur, l’accord de Schneider Electric sera mise en place.
Article 2 – Clause finales
2.1 – Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant à l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 15 mars 2000, à l’avenant 2 concernant les horaires SUP du 18 septembre 2000 et l’avenant 21 concernant les horaires d’été qui portent sur le même objet entrera en vigueur à partir du 1er mars 2020.
2.3 – Conditions de publicité
Un exemplaire du présent avenant, signé par les parties, est notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de Merlin Gerin Loire, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Par ailleurs, le présent avenant sera, à la diligence de Merlin Gerin Loire, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent avenant comporte 7 pages numérotées de 1 à 7.
Sa signature est intervenue le 19 février 2020 à Saumur entre les représentants de la Direction de la Société Merlin Gerin Loire et l’ Organisation Syndicale Représentative soussignées.
Pour la Direction de Merlin Gerin Loire Directeur |
Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau de Merlin Gerin Loire CFDT |
Les minutes sont ici exprimées en centièmes d’heures↩
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