Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise relatif à la périodicité des entretiens professionnels et formation professionnelle" chez OUEST PRODUCTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OUEST PRODUCTION et le syndicat CFDT le 2020-03-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08520003011
Date de signature : 2020-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : OUEST PRODUCTION
Etablissement : 32252236800032 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD DE METHODE DANS LE CADRE DU PROJET D'ADAPTATION DE L'ACTIVITE ET DES EFFECTIFS DE LA SOCIETE OUEST PRODUCTION ET MESURES SOCIALES D'ACCOMPAGNEMENT (2018-01-19)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-03
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS ET FORMATION PROFESSIONNELLE
ENTRE
La Société OUEST PRODUCTION, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le numéro 322 522 368, ayant son siège social situé Impasse Raye à LA CHAIZE-GIRAUD (85220), prise en la personne de son représentant légal, en exercice, domicilié ès qualité audit siège, représentée par XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX.
Ci-après désignée la « Société »,
D’une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
Ci-après désigné l’« Organisation Syndicale Représentative »,
D’autre part,
Ci-après collectivement désignées les « Parties »,
PREAMBULE
La Direction de la Société OUEST PRODUCTION a toujours positionné l’excellence opérationnelle dans le travail de ses salariés comme l‘un des piliers fondamentaux de son développement.
Dans ce cadre, la Direction cherche constamment à faire évoluer les règles et les processus nécessaires pour maintenir cette excellence opérationnelle et accompagner le développement professionnel des salariés de la Société.
L’accompagnement des salariés de la Société se fait notamment à travers l’organisation des entretiens annuels d’évaluation mis en œuvre au sein de l’entreprise, ainsi qu’à travers l’organisation des entretiens professionnels.
En effet, depuis la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, chaque salarié, sans condition de statut, et quelle que soit la nature de son contrat de travail, a droit, en principe, tous les deux ans suivant son embauche, à un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 dite « loi Avenir professionnel » permet de définir, par accord collectif d’entreprise, des principes différents de ceux fixés dans le Code du travail relatifs notamment à la périodicité des entretiens professionnels.
C’est dans ce cadre que les Parties se sont réunies afin de négocier sur la périodicité des entretiens professionnels au sein de la Société.
L’état des lieux de la réalisation des entretiens professionnels a démontré que les échéances actuellement en vigueur n’étaient pas adaptées au fonctionnement de l’entreprise et aux contraintes de son activité.
Il est donc apparu nécessaire d’adapter ce dispositif à la réalité des activités et du fonctionnement de la Société, tout en garantissant une bonne gestion des parcours professionnels des salariés et un suivi efficace des entretiens réalisés.
En effet, de telles adaptations apparaissent nécessaires afin que la tenue des entretiens professionnelles dans l’entreprise soit réalisable et corresponde à la réalité de son activité et au parcours et quotidien professionnels des salariés, et afin que les objectifs visés par les entretiens professionnels soient atteints.
La Direction a souhaité mener l’élaboration du présent accord dans une démarche de co-construction avec les partenaires sociaux.
Dans ce contexte, et dans la mesure où les dispositions de la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 ont introduit la possibilité d’aménager par voie d’accord collectif l’organisation des entretiens professionnels, les Parties ont convenu ce qui suit :
Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.
La mise en œuvre effective des dispositions du présent accord nécessite :
une implication de la Direction de la Société ;
une implication des managers de la Société, ces derniers jouant un rôle fondamental dans l’évaluation des compétences des salariés et dans l’accompagnement de ces derniers dans la construction de leur parcours professionnel ;
plus généralement, une implication de chaque salarié qui est acteur de son parcours professionnel.
Objet des entretiens professionnels
Chaque salarié de la Société bénéficie d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution, notamment en termes de qualifications et d’emploi, lui permettant d’être acteur de son évolution professionnelle.
Cet entretien représente un outil dynamique de mise en œuvre de la gestion des emplois et des parcours professionnels.
L’entretien professionnel constitue un moment d’échange privilégié permettant au salarié et à l’entreprise de développer une réflexion conjointe sur l’évolution professionnelle de celui-ci et d’évoquer les actions nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel au regard de ses compétences.
Périodicité et date des entretiens professionnels
Périodicité des entretiens professionnels :
Le présent accord est notamment conclu en application des dispositions des articles L. 6315-1, III, et L. 6323-13 du Code du travail.
Les dispositions ci-dessous s’appliquent aux cycles d’entretiens professionnels de six années en cours et à venir.
Le salarié bénéficie d’au moins trois entretiens professionnels par cycle de six années.
La Direction veillera à respecter une périodicité et un calendrier de tenue de ces entretiens cohérents et répartis de manière homogène sur chaque cycle en cours. Sur demande du salarié, celui-ci pourra bénéficier d’un entretien professionnel supplémentaire.
Le troisième entretien constituera en principe l’entretien de bilan, clôturant le cycle de six années en cours. Cependant, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, les Parties rappellent qu’en ce qui concerne les premiers cycles de six ans s’étalant sur la période 2014 – 2020, la date butoir de mise en œuvre de l’état des lieux récapitulatif est reportée au plus tard le 31 décembre 2020.
Cas particuliers – Retours de congés spécifiques :
Par ailleurs, les Parties rappellent que, conformément à l’article L. 6315-1, I, alinéa 2 du Code du travail, un entretien professionnel est systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l’issue :
d’un congé de maternité ;
d’un congé parental d'éducation ;
d’un congé de proche aidant ;
d’un congé d'adoption ;
d’un congé sabbatique ;
d’une période de mobilité volontaire sécurisée ;
d’une période d’activité à temps partiel post congé de maternité ou d’adoption ;
d’un arrêt longue maladie, d’un mandat syndical.
Cet entretien professionnel peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
Formalisation et tenue des entretiens professionnels
L’entretien professionnel, tout comme l’état des lieux récapitulatif, donne lieu à la rédaction d’un document signé de ses deux protagonistes (le responsable/manager et le salarié), dont une copie est remise au salarié.
Bien que les entretiens professionnels ne portent pas sur l’évaluation du travail du salarié, les Parties conviennent que leur tenue peut se faire au même moment que les éventuels entretiens d’évaluation des salariés, au cours d’une session dédiée à l’entretien professionnel et au parcours professionnel du salarié.
Dans ce cas, le compte-rendu matérialisant la tenue de l’entretien est réalisé sur un document ou feuillet spécifique, dédié à l’entretien professionnel, séparable de l’éventuel document de compte rendu de l’entretien d’évaluation.
Durée de l’accord, Révision, Dénonciation
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La demande de révision doit être formulée par écrit en lettre recommandé avec accusé de réception et préciser son objet. Elle est adressée à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives et à la Direction.
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion, cette dénonciation étant notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la DIRECCTE de La Roche sur Yon.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Ils doivent être conclus dans un délai maximum de deux mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Suivi et rendez-vous
Tous les trois ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Par ailleurs, les Parties s’engagent à se rencontrer tous les six ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Dépôt de l’accord
Le présent accord est déposé de façon dématérialisée, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction de la société OUEST PRODUCTION auprès des services compétents de la DIRECCTE de La Roche sur YON, un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne.
Publication de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, sur le site internet Légifrance.
Fait à La Chaize-Giraud, le 3 mars 2020,
Pour la Direction, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX |
Pour la CFDT, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX |
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