Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CENPA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENPA et le syndicat CFTC et Autre le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre

Numero : T06721008718
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : CENPA
Etablissement : 32270750600026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-26

Accord d’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CENPA, société par actions simplifiée à associé unique, dont le numéro de SIRET est le 322 707 506, dont le siège social est sis 5 rue de la Gare, 67 590 SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, xxxx, dûment habilité,

Ci-après dénommée la « Société »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale FO, représentée par xxxx, en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par xxxx, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part.

Ci-après dénommés ensemble les « Parties ».

Table des matières

I. PREAMBULE 3

II. CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES HORAIRES 4

III. MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 4

III.1. Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail 4

III.1.1 Période de référence 4

III.1.2 Attribution de jours de récupération du temps de travail 5

III.1.3 Heures supplémentaires 6

III.1.4 Incidence sur la rémunération 6

III.1.5 Modalités de prise de congés 7

III.2. Modalités d’organisation du temps de travail spécifiques à la ligne de production n°5 7

III.2.1 Travail en équipes successives semi-continu 7

III.2.2 Durée du travail des salariés 8

III.2.3 Garanties spécifiques 8

III.2.4 Définition des jours fériés de marche 8

III.2.5 Planning en équipes successives semi-continu 8

III.3. Modalités d’organisation du temps de travail spécifiques à la ligne de production n°4, à la préparation de pâte, à la « chaufferie » et aux contremaîtres 8

III.3.1 Travail continu en équipes successives 8

III.3.2 Durée du travail des salariés affectés à la ligne de production n°4, à la préparation de pâte, à la chaufferie, et des contremaîtres 9

III.3.3 Garanties spécifiques 9

III.3.4 Définition des jours fériés de marche 9

III.3.5 Planning 6/4 6/2 9

III.4 MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL MODIFIABLES 10

III.5 MODALITES D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES EN CAS DE MODIFICATION DES RYTHMES DE TRAVAIL 10

IV. DISPOSITIONS FINALES 10

VI.1 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord 10

VI.2 Révision 10

VI.3 Dénonciation de l’accord 11

VI.4 Dépôt 11

V. Annexes 11

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

  • Afin de préserver l’emploi et d’assurer la pérennité de son activité malgré une baisse de chiffre d’affaires liée à une réduction de ses débouchés, la société CENPA souhaite adapter son organisation.

  • Le précédent accord d’organisation de travail du 20 décembre 2019 a été dénoncé le 05 mai 2020 par l’organisation syndicale FO.

  • C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité renégocier un accord d’aménagement du temps de travail afin de préparer ensemble l’avenir de la Société avec une nouvelle organisation conforme aux besoins de l’entreprise et de nature à préserver son bon fonctionnement.

Il a été convenu de fixer de nouvelles modalités d’organisation du travail au sein du site.

Les dispositions du présent accord d’aménagement du temps de travail annulent et remplacent toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.

Les Parties conviennent que le présent accord d’aménagement du temps de travail s’applique à l’ensemble des salariés présents et à venir de la Société.


CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES HORAIRES

Le présent article repose sur une volonté de la Société d’assurer un contrôle de la charge de travail des salariés et le respect des règles légales et/ou conventionnelles de repos quotidien et hebdomadaire et de faciliter la gestion des horaires de travail.

Ainsi, il est acté entre les parties signataires de la volonté commune et affirmée de maintenir le dispositif de contrôle du temps de travail et des horaires déjà en place, à savoir, le système de badgeuse.

Toutefois, il est expressément convenu que sont exclus des dispositions relatives au contrôle du temps de travail :

  • les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.

Ainsi, ces salariés ne sont pas concernés par le dispositif de badgeuse mis en place par la Société.

MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

III.1. Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail

L’objectif visé par les Parties en maintenant un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est d’intégrer dans le mode d’organisation du travail une modulation pour s’adapter aux charges de travail et assurer un volume de travail constant et équitablement réparti pour le personnel de la Société.

Sont donc exclus de cet aménagement :

  • Les salariés qui relèvent d’un dispositif de convention de forfait en jours sur l’année ;

  • Les salariés exclus du champ d’application du présent accord.

III.1.1 Période de référence

Comme c’était le cas antérieurement, l’organisation du temps de travail se fera sur une période de référence correspondant à douze mois.

La durée du travail des salariés est donc répartie et appréciée sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Sur cette période de référence de douze mois consécutifs, la durée du travail des salariés est de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année, correspondant à 1607 heures sur la période de référence.

Sur cette même période, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine peuvent être compensées par les heures effectuées en-deçà de cette durée.

La moyenne de travail effectif de 35 heures hebdomadaires sera donc appréciée non pas à la semaine, mais sur la base de la période pluri-hebdomadaire ci-dessus définie, à savoir, douze mois.

La première période de référence débutera le 1er janvier 2021.

Enfin, il est rappelé que plusieurs périodes au cours de l’année civile pourront donner lieu à une fermeture de la Société : vendredi saint, samedi, dimanche et lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, du 25 décembre au jour de l’an inclus, un minimum de 10 jours en août, dans le respect des dispositions légales et après consultation du CSE.

III.1.2 Attribution de jours de récupération du temps de travail

Les Parties ont abouti au constat qu’une partie des salariés de la Société travailleront structurellement selon une durée du travail supérieure à 1 607 heures annuelles.

Cette durée du travail annuelle est en réalité accomplie dans le cadre d’un aménagement collectif du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire se traduisant par l’attribution de jours de récupération du temps de travail (JRTT).

A. Calcul du nombre de Jours de récupération du temps de travail (JRTT) et des heures accomplies au-delà de la durée légale du travail

Les droits à JRTT s’acquièrent par l’accomplissement de durées de travail effectif par cycles (tels que décrits en III.2. et III.3.) comprises entre 35 heures et la durée effective réalisée par le salarié du service concerné.

En application de ce principe d’acquisition, les droits à JRTT sont calculés au prorata du temps de travail effectif dans l’entreprise.

Les Parties conviennent que les salariés concernés étant structurellement soumis à une durée annuelle de travail supérieure à la durée légale bénéficieront d’un JRTT en contrepartie de la réalisation de 8 heures supplémentaires.

B. Modalités de prise des JRTT

Comme précédemment, les JRTT sont pris au cours de l’année de leur acquisition et, en tout état de cause, avant la fin de la période de référence annuelle.

Il pourra être dérogé individuellement, sur décision de la Direction, à cette disposition pour les salariés justifiant de contraintes particulières n’ayant pu permettre la prise de JRTT.

Ils peuvent être pris par journée entière uniquement.

Comme précédemment, les salariés utiliseront, selon leur souhait, le système « web salarié » (ou Horsys) ou l’envoi d’un courriel au service des ressources humaines, au supérieur hiérarchique et au chef de service, pour solliciter la prise d’un JRTT.

Les JRTT seront pris, sur proposition des salariés, après validation de la Direction de la Société, et dans le respect d’un délai de prévenance de 10 jours (un cycle).

En cas de désaccord, la Direction définira la date de prise des JRTT aux regards des impératifs organisationnels en respectant le même délai de prévenance susvisé.

Dans l’hypothèse où les JRTT ne seraient pas pris au terme de l’année de leur acquisition, les JRTT, ne pourront en aucun cas être reportés mais feront l’objet d’une compensation financière.

III.1.3 Heures supplémentaires

A. Définition, décompte et seuil de déclenchement

Dans certains cas particuliers relevant des contingences d’organisations externe ou interne, le recours aux heures supplémentaires pourra être envisagé.

Dans tous les cas, la réalisation d’heures supplémentaires ne peut être effectuée que sur demande expresse de la Direction ou du supérieur hiérarchique.

La réalisation des heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale de travail dans le cadre annuel, soit 1607 heures, selon l’aménagement du temps de travail retenu.

Le décompte et le paiement des heures supplémentaires seront réalisés à l’issue de la période annuelle de référence retenue conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail.

B. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

C. Contrepartie aux heures supplémentaires

A la fin de la période de référence, les heures réalisées au-delà de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et compensées, donneront lieu soit à l’octroi d’un repos compensateur équivalent (RCE) soit à une rémunération majorée au taux de 25%.

Il est rappelé que les heures supplémentaires donnant lieu à un RCE ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires (article L.3121-30 du code du travail).

Ainsi, pour le RCE, il est précisé que les heures supplémentaires à remplacer sont déterminées en tenant compte de la majoration précitée de 25%.

De fait, toute heure supplémentaire accomplie entrainera l’octroi d’un repos compensateur équivalent d’une heure et quinze minutes.

Le choix de la contrepartie de ces heures supplémentaires (à savoir versement en numéraire ou pose de RCE) est laissé à chaque salarié et sera validé par la Direction de la Société.

D. Modalités de prise des RCE

Pour les salariés travaillant en équipe, la prise de ces RCE hors des périodes de fermeture annuelle de la Société, ne pourra intervenir qu’au bénéfice d’un seul salarié à la fois, afin de pouvoir maintenir la production au sein de la Société.

Cependant, pour des raisons impératives telles que le nombre d’absences simultanées excessif ou le surcroit de travail, la Direction pourra différer la prise du repos en proposant une autre date dans le délai d’un mois.

Par ailleurs, en cas de baisse d’activité, la Direction pourra imposer aux salariés la prise de jours de congé sous la forme de prise de RCE.

III.1.4 Incidence sur la rémunération

Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.

En cas d’absences non rémunérées, la retenue pour absence est opérée en fonction du nombre d’heures qu’aurait dû accomplir le salarié pendant l’absence.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail à la fin de la période de référence mentionnée ci-avant ou lors de la rupture de son contrat de travail.

III.1.5 Modalités de prise de congés

Afin de concilier au mieux congés et organisation du travail, le congé principal d’été est défini de la période comprise entre le 1er juillet et le 30 août. Les dates de congés sont fixées selon les plannings joints en annexe et seront définies chaque année avant le 31 décembre de l’année précédente. Pour des raisons administratives, ils devront être enregistrés dans le système « web salarié » (Horsys) comme défini sur le planning.

III.2. Modalités d’organisation du temps de travail spécifiques à la ligne de production n°5

Les parties ont souhaité formaliser le recours à des équipes de travail alternantes, qui se succèdent, au sein de la ligne de production n°5.

III.2.1 Travail en équipes successives semi-continu

Le travail en équipes successives semi-continu est une organisation du travail qui permet d’assurer un service continu grâce à trois équipes qui se succèdent au cours de la journée et de la nuit.

L’organisation de la durée du travail du personnel affecté à la ligne de production n°5 sera la suivante :

6 jours travaillés consécutifs et 3 jours de repos consécutifs.

Trois cycles de travail sont prévus, à savoir :

  • 6 jours de travail selon les horaires du matin puis 3 jours de repos consécutifs ;

  • 6 jours de travail selon les horaires de nuit puis 3 jours de repos consécutifs et ;

  • 6 jours de travail selon les horaires de l’après-midi puis 3 jours de repos consécutifs.

En d’autres termes, les équipes alterneront entre 6 jours travaillés avec le cycle du matin et 3 jours de repos, puis 6 jours travaillés avec le cycle de l’après-midi et 3 jours de repos, et enfin 6 jours travaillés avec le cycle de nuit et 3 jours de repos.

L’appartenance d’un salarié à une ou l’autre équipe de travail ne saurait revêtir un caractère définitif.

Ainsi, la Société pourra, en fonction des nécessités du service et des besoins de l’activité, affecter chaque salarié, à l’une des trois équipes, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 48 heures ouvrées ainsi que la réglementation en matière de durée maximale du travail et de droit au repos.

L’affectation d’un salarié à la ligne de production n°4 est également possible sous les mêmes conditions.

En cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas d’absences non prévues de salariés), ce délai de prévenance pourra toutefois être réduit à 24 heures.

III.2.2 Durée du travail des salariés

Le travail sur la ligne de production n°5 est organisé sur 6 journées consécutives, par postes de 8 heures correspondant aux tranches horaires suivantes, données à titre indicatif, à savoir :

  • Cycle du matin : 6 heures – 14 heures ;

  • Cycle de nuit : 22 heures – 6 heures ;

  • Cycle de l’après-midi : 14 heures – 22 heures.

Ces cycles de travail sont ceux actuellement en vigueur dans l’entreprise et restent donc inchangés.

III.2.3 Garanties spécifiques

Un salarié ne peut travailler sur une journée au-delà des limites de durée du travail visées par les dispositions légales.

III.2.4 Définition des jours fériés de marche

Pour ce rythme de fonctionnement, 6 jours de marche 3 jours de repos, les jours fériés travaillés seront définis à la fin de l’année précédente. Néanmoins ce nombre de jours pourrait être augmenté ou diminué après consultation du CSE selon le carnet de commande, le niveau de stock, l’évolution prévisionnel des besoins en carton.

III.2.5 Planning en équipes successives semi-continu

A titre indicatif, le planning en équipes successives semi-continu est établi pour l’année 2021 et joint en Annexe 2.

III.3. Modalités d’organisation du temps de travail spécifiques à la ligne de production n°4, à la préparation de pâte, à la « chaufferie » et aux contremaîtres

III.3.1 Travail continu en équipes successives

Le travail continu en équipes successives est une organisation du travail qui permet d’assurer un service continu, pour la ligne de production n°4, la préparation de pâte, la chaufferie et les contremaîtres, grâce à des équipes qui se succèdent au cours de la journée et de la nuit.

L’activité de ces services n’est pas interrompue en fin de semaine.

L’organisation de la durée du travail des salariés affectés à ces services est donc la suivante :

6 jours travaillés consécutifs suivis de 4 jours de repos consécutifs

Trois cycles de travail sont prévus, à savoir :

  • 6 jours consécutifs selon les horaires du matin puis 4 jours de repos ;

  • 6 jours consécutifs selon les horaires de nuit puis 4 jours de repos ;

  • 6 jours consécutifs selon les horaires de l’après-midi puis 4 jours de repos.

En d’autres termes, les équipes alterneront entre :

6 jours de travail avec le cycle du matin et 4 jours de repos/ 6 jours de travail avec le cycle de nuit et 4 jours de repos/ 6 jours de travail avec le cycle d’après-midi et 4 jours de repos.

L’appartenance d’un salarié à l’une ou l’autre équipe de travail ne saurait revêtir un caractère définitif.

Pour ce qui concerne la ligne de production n°4, la Société pourra, en fonction des nécessités du service et des besoins de l’activité, affecter chaque salarié de cette ligne, à l’une des cinq équipes de cette même ligne, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 48 heures ouvrées ainsi que la réglementation en matière de durée maximale du travail et de droit au repos.

L’affectation d’un salarié à la ligne de production n°5 est également possible sous les mêmes conditions.

En cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas d’absences non prévues de salariés), ce délai de prévenance pourra toutefois être réduit à 24 heures.

Pour les congés annuels, le rythme de travail pourra temporairement passer à 6 jours travaillés consécutifs suivis de 2 jours de repos consécutifs, dans le respect du planning établi (annexe 1 et 2). Hors congés annuels et si pour des besoins d’organisation, nous devrions passer temporairement à 6 jours travaillés consécutifs suivis de 2 jours de repos consécutifs, cela ferait l’objet d’une réunion supplémentaire avec les délégués syndicaux afin d’obtenir un accord commun.

III.3.2 Durée du travail des salariés affectés à la ligne de production n°4, à la préparation de pâte, à la chaufferie, et des contremaîtres

Le travail en continu de ces services est organisé sur six journées consécutives de travail lesquelles seront suivies de quatre jours de repos consécutifs.

Chaque période de travail de six jours travaillés sera ponctuée par les rotations de cycles déterminés à l’article III.3.1. du présent accord.

Les trois cycles de travail sont tous fixés pour une durée de 8 heures correspondant aux tranches horaires suivantes, données à titre indicatif, à savoir :

  • Cycle du matin : 6 heures – 14 heures ;

  • Cycle de nuit : 22 heures – 6 heures ;

  • Cycle de l’après-midi : 14 heures – 22 heures.

Ces cycles de travail sont ceux actuellement en vigueur dans l’entreprise et restent donc inchangés.

III.3.3 Garanties spécifiques

L’affectation d’un salarié à deux équipes successives est interdite et dans le respect des limites de durée du travail visées aux articles II.1.3 du présent accord.

III.3.4 Définition des jours fériés de marche

Pour ce rythme de fonctionnement, 6 jours de marche 4 ou 2 jours de repos, les jours fériés travaillés seront définis à la fin de l’année précédente. Néanmoins ce nombre de jours pourrait être augmenté ou diminué après consultation du CSE selon le carnet de commande, le niveau de stock, l’évolution prévisionnel des besoins en carton. Pour la pentecôte, l’utilité de travailler ces 2 jours sera statuée au CSE du mois de mars.

La rémunération de ces jours fériés est inchangée et demeure comme écrite dans l’accord d’établissement du 28 décembre 2001.

III.3.5 Planning 6/4 6/2

A titre indicatif, le planning 6/4 6/2 est établi pour l’année 2021 et joint en Annexe 1

III.4 MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL MODIFIABLES

Selon les besoins de la Société et les nécessités de services, les Parties ont convenu que les modes d’organisation du travail, précédemment rappelés, sont modifiables et réversibles après respect d’un préavis et consultation du Comité Social et Economique.

Les modes d’organisation du temps de travail évoqués dans cet Accord et applicables au sein de l’entreprise sont les suivants:

  • 6 jours travaillés consécutifs et 3 jours de repos consécutifs ; et

  • 6 jours de travail consécutifs et 4 jours de repos consécutifs avec passage temporaire à 6 jours de travail consécutifs et 2 jours de repos consécutifs.

Les Parties ont convenu que la Direction a la possibilité de changer le mode d’organisation du travail d’un service, en passant à l’autre mode d’organisation, en respectant un préavis de sept jours ouvrés.

Hors congés annuels et si pour des besoins d’organisation, nous devrions passer temporairement à 6 jours travaillés consécutifs suivis de 2 jours de repos consécutifs, cela ferait l’objet d’une réunion supplémentaire avec les délégués syndicaux afin d’obtenir un accord commun.

III.5 MODALITES D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES EN CAS DE MODIFICATION DES RYTHMES DE TRAVAIL

Les Parties conviennent qu’en cas de modification des rythmes de travail tel que permis par le présent Accord, la Direction s’engage à tenir préalablement une réunion d’échange afin de recueillir l’avis consultatif des organisations syndicales représentatives.

DISPOSITIONS FINALES

VI.1 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de sa conclusion et est conclu pour une durée d’un an, reconductible sur accord des signataires.

VI.2 Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision par une ou plusieurs parties signataires.

La demande de révision éventuelle par l’une des parties est notifiée aux autres parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par une ou plusieurs parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.

VI.3 Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord pourront le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.

La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives se réuniront dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord d’adaptation ou d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de six mois à compter de l’expiration du délai de trois mois.

VI.4 Dépôt

Le présent accord est établi en trois exemplaires, dont :

  • Un sera remis à chacune des parties à la négociation ;

  • Un sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2-II et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Enfin, une mention de la conclusion de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Annexes

Annexe 1 : le planning en équipes successives semi-continu est établi pour l’année 2021.

Annexe 2 : le planning 6/4 6/2 est établi pour l’année 2021.

Fait à Schweighouse-sur-Moder, le 26 novembre 2021 ,

(En triple exemplaire, un pour chaque partie)

Pour la Société

Pour le syndicat FO Pour le syndicat CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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