Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF à LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez AIR PAYS DE LA LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIR PAYS DE LA LOIRE et le syndicat CFDT le 2019-02-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04419003005
Date de signature : 2019-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : AIR PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 32326620500042 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord d'entreprise relatif aux modalités d'attribution d'une rémunération complémentaire (2021-02-05)
Accord portant convention d'Entreprise (2021-12-08)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-07
ACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
Pris en application de l’article 1er de la Loi 2018-1213 du 24 décembre 2018
ENTRE
Air Pays de La Loire
Association Loi 1901
Ayant siège 5 rue Edouard Nignon
CS 70709 44307 NANTES cedex 3
Représentée par Mxxxxxxx, en sa qualité de Directeur de l’Association, dûment habilité,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Mxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical, dûment habilité.
D’AUTRE PART
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE
Le présent accord intervient en application de la Loi 2018-1213 en date du 24 décembre 2018 ouvrant dans son article 1er des dispositions permettant à l’employeur de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Les parties signataires se sont ainsi rencontrées afin de traduire cette faculté qu’a l’employeur dans le présent accord d’entreprise.
CECI EXPOSE IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord, pris en application de l’article 1er de la Loi 2018-1213 du 24 décembre 2018 vise à déterminer le montant d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée aux salariés d’AIR PAYS DE LA LOIRE.
Cette prime correspond à 0,75% de la rémunération annuelle des salariés concernés. La rémunération prise en compte pour l’application de la formule de calcul est constituée des salaires de janvier 2018 à décembre 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 1er de la Loi précitée, elle est versée au plus tard le 31 mars 2019 et ne se substitue à aucune rémunération en cours et existante au sein d’AIR PAYS DE LA LOIRE.
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
2.1 Salariés éligibles
Les salariés éligibles et ainsi bénéficiaires de la prime sont ceux, qui conformément aux dispositions précitées, étaient présents le 31 décembre 2018 et dont la rémunération est inférieure à 60 000 € bruts.
2.2 Pondération de la prime en fonction de la présence
Le montant de la prime tiendra compte de la présence effective des salariés courant de l’année 2018. Ainsi, sauf en ce qui concerne les périodes expressément assimilées à un temps de travail effectif (congé maternité, paternité, éducation notamment), les périodes d’absences pondéreront le montant de la prime à hauteur de la période considérée.
ARTICLE 3 – EXONERATIONS SOCIALES ET FISCALES
Conformément aux termes de la Loi précitée, le versement de la prime est exonéré de cotisations et contributions sociales, ainsi que non soumis à l’impôt sur le revenu lorsque son montant est égal ou inférieur à mille (1000) euros (€).
Ainsi, toute prime qui au regard de la formule de calcul dépasserait ce montant, se verrait appliquer les cotisations et contributions sociales attachées à la qualification de rémunération au sens des dispositions de l’article L241-2 du Code de la Sécurité Sociale.
De même, et ce dès le premier euro, les salariés dont la rémunération annuelle au titre de l’année 2018 (1er janvier – 31 décembre) dépasse 53 946 euros (€) bruts ne bénéficieront pas des exonérations attachées à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Ainsi, le versement de la prime correspondante sera soumis aux cotisations et contributions sociales, ainsi qu’à titre personnel intégré dans le revenu servant de base au calcul de l’impôt sur le revenu.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ENGAGEMENT
Le présent accord a une durée limitée d’une année conformément aux dispositions de l’article 1er de la Loi 2018-1213 du 24 décembre 2018.
ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord, conclu en cinq exemplaires, entrera en vigueur le lendemain de son dépôt dématérialisé conformément aux dispositions des articles 2231-1 à R2231-9 du Code du travail.
A Nantes, le 7 février 2019
Pour AIR PAYS DE LA LOIRE Pour l’organisation syndicale CFDT
Directeur Délégué syndical
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