Accord d'entreprise "Accord portant convention d'Entreprise" chez AIR PAYS DE LA LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIR PAYS DE LA LOIRE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-12-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, diverses dispositions sur l'emploi, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, les classifications, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T04421012699
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : AIR PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 32326620500042 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-08
Accord collectif d’entreprise
Entre les soussignés
AIR PAYS DE LA LOIRE,
Association déclarée loi 1901,
Numéro de SIREN : 323266205,
Dont le siège est situé 5 Rue Edouard Nignon à Nantes (44300),
Représentée par Monsieur xxxxxx en sa qualité de Président,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Dont les cotisations de sécurité sociales sont versées à l’Urssaf auprès de laquelle l’association est immatriculée sous le numéro 527200177782,
Code APE : 9499Z,
Ci-après dénommé l’Employeur
D’une part
Et
Pour les organisations syndicales représentatives :
MXXXXXXXen sa qualité de délégué syndical CFDT
MXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical FORCE OUVRIERE
D’autre part
Conformément aux dispositions des articles L.2232-16 et L.2232-12 du Code du travail.
Il est convenu ce qui suit
Préambule
La fusion des branches professionnelles a été actée par l’arrêté de fusion du 1er août 2019.
Un accord collectif national de branche relatif aux conséquences de la fusion de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (IDCC 2230) avec la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils, et des sociétés de conseils (IDCC 1486) a été signé par les partenaires sociaux le 15 juillet 2021.
Pour rappel, un accord d’entreprise a été conclu le 21 décembre 2001 (« Accord d’aménagement et de réduction du temps de travail »). Cet accord a été modifié par l’avenant n°1 du 8 juin 2016.
A compter du 1er février 2022, AIR PL appliquera les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils, et des sociétés de conseils (IDCC 1486) en référence à l’accord de branche précité du 15 juillet 2021.
Les parties au présent accord, soucieuses de préserver un dialogue social responsable et constructif, ont constaté qu’il était nécessaire :
De réviser l’accord du 21 décembre 2001 ainsi que l’avenant n°1 du 8 juin 2016
De sécuriser par voie d’accord d’entreprise certaines dispositions du statut collectif national de branche SQA et rassurer les salariés de l’association AIR PL
D’adapter certaines dispositions de la de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils, et des sociétés de conseils (IDCC 1486)
De préserver les équilibres financiers et sociaux de l’association AIR PL
De créer de nouveaux droits pour les salariés de l’association AIR PL
Pour rappel, la convention collective nationale (CCN) des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486) limite la possibilité de conclure une convention de forfait en jours aux salariés cadres relevant de la position 3 ou bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Afin de permettre à des salariés cadres, mais relevant d’une classification inférieure à celle prévue par la convention collective des Bureaux d’études techniques, de bénéficier de conventions de forfaits annuels en jours, les parties au présent accord ont élargi la possibilité de recours au forfaits annuels en jours aux salariés, cadres, dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités. Le présent accord a ainsi notamment pour objet de déterminer les conditions de mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la société AIR PL, conformément aux dispositions de l'article L 3121-63 du Code du travail. Il fixe les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, les parties au présent accord collectif d’entreprise ont également convenu que certaines dispositions de la convention collective nationale (CCN) des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486) n’étaient pas adaptées à l’entreprise et à son fonctionnement.
Dans le respect des dispositions d’ordre public du Code du travail, il a donc été décidé de prévoir dans le présent accord des stipulations qui prévalent sur les stipulations de branche relatives notamment aux forfait-jours, aux congés payés, aux congés divers (enfant malade), aux dispositions concernant la maladie non-professionnelle et la maternité, aux indemnités de rupture du contrat de travail, à la prime de vacances.
En référence de l’avenant à l’accord de méthode signé le 12 octobre 2021, le présent accord d’entreprise porte sur les thèmes suivants :
Durée du travail et aménagement du temps de travail
Heures supplémentaires
Convention annuelle de forfait jour
Dispositions en matière de congés payés
Droit à la déconnexion
Egalité professionnelle entre hommes et femmes
Congés divers
Prime de vacances
Maladie et maternité
Indemnité de rupture
CET
Compte temps solidaire (CTS)
Classification et reprise de l’ancienneté
Sommaire
Titre I. Cadre juridique P.6
Article 1. Cadre législatif et conventionnel p.6
Article 2. Portée juridique de l’accord p.6
Titre II. Champ d’application et catégories de salariés bénéficiaires P.8
Article 3. Champ d’application de l’accord p.8
Article 4. Catégories de salariés bénéficiaires p.8
Titre III. Durée du temps de travail P.9
Article 5. Rappel de la définition du temps de travail p.9
Article 6. Rappel des limites maximales du temps de travail effectif p.9
Article 7. Rappel des droits à repos p.9
Titre IV. Dispositif de répartition de la durée de travail sur une période annuelle
Article 8. Principes p.11
Article 9. Bénéficiaires p.11
Article 10. Organisation de la durée du travail sur une période annuelle p.11
Titre V. Heures supplémentaires P.15
Article 11. Principe général p. 15
Article 12. Décompte p. 15
Article 13. Valorisation p. 15
Article 14. Contingent annuel d’heures supplémentaires p. 15
Article 15. Suivi p. 15
Titre VI. Conventions de forfait annuel en jours P.16
Article 16. Principes p. 16
Article 17. Salariés concernés p. 16
Article 18. Détermination du nombre de jours travaillés p. 17
Article 19. Convention individuelle de forfait jours p. 18
Article 20. Principales caractéristiques de la convention de forfait jours sur l’année p. 19
Article 21. Suivi du forfait p. 19
Article 22. Absences – Arrivée et départ en cours d’année p. 20
Article 23. Rémunération p. 20
Article 24. Modalités de contrôle et de suivi du salarié et de l’application de l’accord p. 21
Article 25. Dispositif de veille et d’alerte p. 21
Article 26. Renonciation du salarié à une partie de ses droits à repos p. 22
Article 27. Droit à la déconnexion p. 22
Titre VII. Disposition en matière de congés payés P.23
Article 28. Période de référence des congés payés p. 23
Article 29. Période et modalités de prise de congés payés p. 23
Titre VIII. Droit à la déconnexion P.24
Article 30. Définition p. 24
Article 31. Du bon usage des outils numériques et de communication professionnels et limitation de leur utilisation hors du temps de travail p. 24
Article 32. Information et sensibilisation à la déconnexion p. 25
Article 33. Évaluation des salariés p. 26
Titre IX. Égalité professionnelle entre hommes et femmes P.27
Article 34. Principe p. 27
Article 35. Embauche p. 27
Article 36. Formation p. 27
Article 37. Rémunération p. 28
Article 38. Articulation entre vie professionnelle & vie familiale & QVT p. 28
Titre X. Congés divers P.29
Article 39. Congés pour évènements familiaux p. 29
Article 40. Congés pour enfant malade p. 29
Article 41. Congés pour enfant malade spécifique pour le « parent isolé » p. 29
Article 42. Congés déménagement p. 29 Article 43. Repos supplémentaires p. 30
Titre XI. Rémunération P.31
Article 44. « Primes vacances » p. 31
Titre XII. Maladie et maternité P.33
Article 45. Maintien de salaire au titre du congé maladie non professionnelle p. 33
Article 46. Réduction d’horaire au titre du congé maternité p. 33
Titre XIII. Indemnités de rupture P.34
Article 47. Indemnités de licenciement et de rupture conventionnelle homologuée p. 34
Article 48. Indemnités de départ à la retraite p. 34
Titre XIV. Compte épargne temps P.35
Article 49. Principe p. 35
Article 50. Dispositions générales p. 35
Article 51. Modalités d’alimentation et d’utilisation du CET p. 35
Article 52. Utilisation des droits à CET p. 36
Article 53. Délai d’utilisation du CET p. 36
Article 54. Procédure p. 36
Article 55. Rupture du contrat de travail p. 36
Article 56. Décès du salarié p. 36
Titre XVI. Compte temps solidaire (CTS) P.37
Article 57. Principe p. 37
Article 58. Rappel des dispositions légales p. 37
Article 59. Conditions de mise en place du don de jours p. 37
Article 60. Conditions relatives aux bénéficiaires p. 38
Article 61. Mise en place du CTS p. 40
Article 62. Suivi et bilan annuel du CTS p. 40
Article 63. Campagne d’appel aux dons p. 40
Article 64. Actions humanitaires ou sociales p. 41
Titre XVII. Classification et transposition des salariés P.42
Article 65. Classification et transposition des salariés p. 42
Titre XVIII. Clauses administratives et juridiques P.44
Article 66. Durée de l’accord d’entreprise p. 44
Article 67. Suivi des engagements souscrits p. 44
Article 68. Interprétation de l’accord p. 44
Article 69. Conditions de validité p. 44
Article 70. Révision de l’accord p. 44
Article 71. Dépôt de l’accord et publicité p. 44
Titre I. Cadre juridique
Article 1. Cadre législatif et conventionnel
Article 1.1. Cadre législatif
En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer en saisissant la Commission de suivi telle que définie au Titre XVII afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.
Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :
De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
De l’article L. 2232-17 du Code du travail ;
De l’article L.2222-5 du Code du travail ;
De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application
De l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
Cette liste est purement indicative. Elle n’est donc pas exhaustive.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 70 du présent accord.
Article 1.2. Cadre conventionnel
Sous réserves des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise sur :
Les dispositions de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air du 3 octobre 2001 (Brochure JO : 3306) jusqu’au 31 janvier 2022, date à laquelle la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (IDCC 2230) cessera de produire effet en totalité. Il ne sera pas fait d’application volontaire de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air du 3 octobre 2001 (Brochure JO : 3306) au-delà du 31 janvier 2022.
Les dispositions de la convention collective nationale des “Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs Conseils – Sociétés de Conseil” du 15 décembre 1987 (Brochure JO 3018) qui sera appliquée par AIR PL à compter du 1er février 2022 en référence de l’accord collectif national de branche relatif aux conséquences de la fusion de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (IDCC 2230) avec la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils, et des sociétés de conseils (IDCC 1486) signé par les partenaires sociaux le 15 juillet 2021.
Article 2. Portée juridique de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord constitue un avenant de révision de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2001 (« Accord d’aménagement et de réduction du temps de travail ») et de l’avenant n°1 du 8 juin 2016. Les accords collectifs précités cessent de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif d’entreprise.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2001, ainsi qu’à l’avenant du 8 juin 2016. Le présent accord collectif d’entreprise se substitue aux usages et engagements unilatéraux, note de service, existants ayant le même objet.
D’un commun accord des parties les dispositions du présent accord collectif d’entreprise constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Titre II. Champ d’application de l’accord collectif & catégories de salariés bénéficiaires
Article 3. Champ d’application de l’accord d’entreprise
Le présent accord est applicable à l’association Air Pays de la Loire, siège de l’association mais également à l’ensemble des sites/établissements présents ou à venir.
Article 4. Catégories de salariés bénéficiaires
Le présent accord collectif d’entreprise s’applique à tous les salariés présents au moment de son entrée en vigueur, y compris ceux qui seraient recrutés au cours de son application, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés.
Titre III. Durée du temps de travail
Article 5. Rappel de la définition du temps de travail effectif
Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121- 1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
La définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs. En ce sens notamment les temps de pause, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
La durée de temps de travail effectif se distingue de l’amplitude de la journée de travail : l’amplitude est la durée comprise entre l’heure de début de travail et l’heure de fin de travail.
Le personnel bénéficie d’une pause méridienne de repas d’une durée de 1 heure prise sur une plage horaire comprise entre 11h45mn et 13h45mn.
Dans la pratique, la Direction recommande la prise régulière de pauses dans la journée sans que celles-ci ne perturbent l’activité. Ainsi, en sus de la pause méridienne, chaque salarié bénéficie d’une pause de 20 minutes par journée de travail complète c’est-à -dire plage de travail avant et après pause méridienne.
Article 6. Rappel des limites maximales du temps de travail effectif
L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine sur une période pouvant aller jusqu’à 6 jours ouvrés en fonction des nécessités de service et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire.
La durée quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sous réserve de dispositions conventionnelles contraires conformément aux articles L.3121-18 et 19 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, il peut être dérogé à la durée maximale de 10 heures de travail effectif en cas de surcroît temporaire de la charge de travail en période de haute activité dû notamment à des situations d’urgence liées à la qualité de l’air, à un épisode de pollution exceptionnel ou tout évènement de nature climatique ou industriel de crise.
Sous réserve des compétences utiles mobilisables, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures en cas de surcroît d’activité dû à des situations d’urgence liées à la qualité de l’air, lors notamment d’une situation accidentelle de pollution de l’air ou tout évènement de nature climatique ou industriel de crise.
En ce cas, les salariés concernés bénéficieront des contreparties prévues par les dispositions conventionnelles de branche.
A défaut de dispositions conventionnelles de branche applicables, les salariés bénéficieront d’un repos équivalent au report.
Sauf autorisation par l'inspection du travail pour circonstances exceptionnelles, au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures conformément à l’article L3121-20 du Code du travail. La durée maximale de travail hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra excéder 46 heures.
Article 7. Rappel des droits à repos
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, par disposition d'ordre public. Des dérogations sont possibles toutefois, dans des conditions définies par décret, par accord collectif, sur autorisation de l'inspection du travail ou en cas de situation d'urgence.
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures.
En cas de situations impondérables, notamment en situation d’urgence liées à la qualité de l’air, il pourra être dérogé à ces règles de repos dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables. (En ce sens articles L3131-1 à 3, D3131-1 à 7).
Ces situations qui restent par nature imprévisibles et exceptionnelles pourront concerner prioritairement le personnel cadre en forfait-jour compte tenu de la nature des responsabilités, mais au-delà d’autres personnels sous réserve des compétences utiles mobilisables.
Titre IV. Dispositif de répartition de la durée du travail sur une période pluri-hebdomadaire
Article 8. Principe
L'article 20 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, permet de répartir la durée de travail de l’association Air Pays de la Loire sur des périodes que l'accord d'entreprise détermine dans le respect des dispositions d'ordre public régissant les durées maximales de travail et les temps de repos.
Au sens de l’article L.3121-41 du Code du travail, le temps de travail applicable dans l’association Air Pays de la Loire sera, sauf exceptions limitativement énumérées, aménagé de manière à répartir la durée du travail collective sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
Article 9. Bénéficiaires
L’aménagement du temps de travail sur une période annuelle est applicable aux salariés suivants :
Le personnel titulaire d’un CDI à temps complet occupé selon l’horaire de référence ;
Aux salariés titulaires d’un CDD à temps complet sous réserve d’une d’ancienneté continue sur un même contrat (renouvellement inclus) supérieure à 6 mois ;
Les salariés majeurs titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;
Sont exclus du dispositif :
Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours (dispositions spécifiques prévues au Titre VI du présent accord) ;
Les salariés mineurs ;
Les salariés à temps partiel (titulaires d’un CDD ou d’un CDI) qui bénéficient d’une répartition du temps de travail contractuelle inférieure à la durée légale à temps complet ;
Les salariés en CDD à temps complet dont la durée d’ancienneté continue sur un même contrat (renouvellement inclus) est inférieure à 6 mois ;
Les apprentis et contrats de professionnalisation mineurs ;
Les intérimaires ;
Les stagiaires.
Pour ces salariés (personnel exclu), le temps de travail effectif sera organisé selon un horaire de référence base de 35 heures hebdomadaires de travail effectif réparties sur 5 jours, organisé par le responsable hiérarchique en fonction des besoins liés au fonctionnement du service. Ces salariés ne bénéficient pas des dispositions du Titre IV. Ils devront respecter un horaire collectif fixe qui fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet à destination du personnel sur chaque site.
Article 10. Organisation de la durée du travail sur une période annuelle
Article 10.1 Période de référence annuelle
En application des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail, la période de référence annuelle court sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Cette organisation sera effectuée dans le cadre d'une durée de travail annuelle conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 et suivants du Code du travail.
Article 10.2 Principes généraux
L'amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d'un salarié composée des temps de travail effectif et des temps de pause.
L’amplitude de la semaine de travail est de 38H30mn, pauses comprises.
L’horaire de référence hebdomadaire collectif est de 36 heures 50 minutes de travail effectif, c’est-à-dire notamment pauses déduites.
Le présent accord prévoit donc un traitement juridique différencié suivant des heures réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures dans les conditions suivantes :
De 35 à 36 heures 50 minutes de travail effectif hebdomadaire selon le dispositif des jours RTT (JRTT) ;
Au-delà de 36 heures 50 minutes de travail effectif hebdomadaire selon le régime légal applicable aux heures supplémentaires.
Article 10.3 Dispositif de Jours RTT (JRTT)
Compte tenu de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail effectif, et afin de respecter la durée annuelle fixée au sein de l’association Air Pays de la Loire, des jours de repos seront octroyés dans l’année, dans les conditions ci-après définies.
Article 10.4 Méthode de calcul des jours RTT
Le nombre de jours RTT (JRTT) résulte de la différence entre le nombre annuel d’heures de travail effectif base 36 heures 50 minutes hebdomadaires et ce même nombre d’heures base 35 heures, déduction faite des congés payés légaux, conventionnels des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés.
De sorte que pour un salarié présent toute l’année de référence et ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité des congés payés légaux, et conventionnels, et pour une année de 365 jours durant laquelle 7 jours fériés coïncident avec des jours ouvrés, le calcul du temps de travail effectif sur l’année, afin de respecter le plafond annuel maximum de 1607 heures de travail effectif, sera le suivant :
Nombre de jours de l’année : 365 jours
Repos hebdomadaire : -104 jours/an,
Jours fériés : -7 jours/an,
Congés payés : -30 jours/an
Soit 224 jours travaillés.
Nombre théorique de semaine travaillées dans l’année : 224/5 = 44,8 semaines,
Calcul du nombre de JRTT : ((36,83 – 35h) x 44,8) /7,36 = 11,14 JRTT, soit 11 jours RTT
Néanmoins, d’un commun accord des parties, il est convenu que le nombre de jours RTT sera fixé à 13 jours pour l’ensemble des salariés bénéficiaires effectivement présents sur l’ensemble de la période de référence annuelle et définis à l’article 9 ci-dessus.
Le dispositif de JRTT est un dispositif acquisitif sur l’année en fonction du temps de travail effectif individuel de chaque salarié sur la période de référence. Par mesure de simplification, il est convenu entre les parties au présent accord que le salarié acquiert 1,08 JRTT par mois de travail effectif complet.
Article 10.5 Modalités de prise des jours RTT (JRTT)
Sous réserve d’avoir acquis un droit intégral à JRTT sur la période de référence annuelle, les JRTT seront intégralement pris à l’initiative du salarié.
Sauf circonstances exceptionnelles soumises à l’accord préalable du responsable hiérarchique, le salarié ne peut prendre de JRTT par anticipation, de sorte que sauf situation exceptionnelle précisée infra, le salarié ne peut poser 1 JRTT qu’à compter du mois de février.
Les jours RTT sont distincts du congé principal, acquis en application de la législation sur les congés payés. Les JRTT ne peuvent être accolés aux congés payés et congés supplémentaires.
Le principe est que les JRTT doivent être pris durant la période de référence annuelle.
Toutefois, à titre exceptionnel, les parties au présent accord conviennent expressément qu’il sera possible, en cas de circonstances exceptionnelles (à titre illustratif : absence maladie, surcharge exceptionnelle d’activité en fin de période de référence, absence de personnel, etc.) et après accord de la Direction, de reporter au maximum 1 JRTT sur l’année civile suivante. Ce JRTT devra être impérativement pris en janvier de l’année N+1.
Les JRTT pourront être affectés à l’initiative du salarié dans le Compte Epargne Temps dans les conditions définies au Titre XIV du présent accord.
Hormis ces deux cas, les jours RTT non pris sur la période de référence à l’initiative du salarié seront perdus sans aucune compensation de quelque nature que ce soit.
Les JRTT peuvent être pris au choix du salarié :
Par journée : la valeur d’une journée de référence est de 7,36 heures.
Par demi-journée : la valeur d’une demi- journée de référence est de 3,68 heures.
Ces jours RTT devront être pris tout au long de l’année. Les jours RTT devront, sauf circonstances exceptionnelles et après accord du responsable hiérarchique, être pris de sorte que les droits à RTT soient soldés au terme de chaque semestre civil.
Sauf circonstances exceptionnelles soumises à l’accord préalable du responsable hiérarchique, le salarié posera le JRTT avec un délai de prévenance minimal de 10 jours ouvrés.
Le supérieur hiérarchique disposera d’un délai de 5 jours ouvrés pour valider le JRTT. Le supérieur hiérarchique pourra refuser la prise de JRTT si celle-ci est préjudiciable à la bonne marche ou à la continuité du service inhérente aux missions portées par l’association Air Pays de la Loire. La continuité de service sera définie par l’équipe de direction en prenant en compte notamment des compétences utiles et mobilisables.
Article 10.6 Rémunération
La rémunération de chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sur l’année sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.
Ainsi, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre de jours ou de demi-journées RTT pris dans le mois : la prise d’un jour ou d’une demi-journée RTT ne saurait entraîner de baisse de la rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.
Article 10.7 Régime des absences
Toute absence pour une raison quelconque, autre que les congés payés, jours fériés, jours de pont, JRTT, jours de repos compensateur de remplacement et récupérations diverses, réduira le nombre de jours RTT au prorata temporis. Le résultat sera arrondi à la demi-journée la plus proche.
Précision : Une absence non assimilée à du travail effectif de 1 mois consécutif ou non sur la période de référence emporterait les conséquences suivantes sur les droits à JRTT : -1,08 JRTT. Si l’absence est inférieure à un mois consécutif ou non, il n’y aura pas de conséquence sur l’acquisition de JRTT.
Les absences donnant lieu à une retenue sur salaire seront décomptées sur la base de la rémunération lissée (base 7,36 heures/jour).
La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.
Article 10.8 Entrée ou sortie d’un salarié en cours de période de référence
Le dispositif des RTT est acquisitif. Ainsi, en cas d’embauche ou de sortie d’un salarié de l’effectif en cours d’année, les droits à JRTT seront attribués au prorata du temps de travail effectif sur la période de référence et arrondis à la ½ journée la plus proche.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat dans l'année n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une retenue sur salaire est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance du présent système
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.
Titre V. Heures supplémentaires
Article 11. Principe général
Seules les heures effectuées par un salarié à la demande expresse de son responsable hiérarchique et sur validation de la Direction sont considérées comme des heures supplémentaires.
Le recours aux heures supplémentaires devra rester exceptionnel et devra être en lien direct avec les nécessités de service.
Article 12. Décompte
Les heures de temps de travail effectif effectuées entre 35 et 36H50 par semaine ne sont pas des heures supplémentaires (voir article 10.2 du présent accord).
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié dans les conditions de l’article 11 ci-dessus :
Au-delà de 36 heures 50 minutes par semaine de travail effectif,
Au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif, après déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d’année.
Au-delà de 35H hebdomadaires pour les personnels exclus du dispositif de répartition de la durée de travail sur une période annuelle définis à l’article 9 du présent accord.
Article 13. Valorisation
En principe, les heures supplémentaires feront nécessairement l’objet d’un paiement majoré selon les dispositions légales applicables. A la demande expresse du salarié et sous réserve de l’accord préalable de la Direction, les heures supplémentaires pourront faire l’objet d’une récupération sous forme de repos avec majoration selon les dispositions légales applicables.
Article 14. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel. Le contingent d’heures supplémentaires qu’un salarié à temps plein peut effectuer sur l’année est fixé par les parties à 220 heures.
Article 15. Suivi
Il sera établi à la fin de chaque année un décompte des heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures.
Titre VI. Convention de forfaits annuelle en jours
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet prévu par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs conseils, société de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).
Le décompte du temps de travail en jours traduit une souplesse et une réponse à des exigences spécifiques des emplois concernés, qui peuvent être affinés au niveau d'une entreprise de petite taille. Cette souplesse organisationnelle n'entraine pas nécessairement une prolongation du temps de travail au-delà de la durée légale et cette prolongation ne constitue pas l'objectif poursuivi par les parties.
Le recours au présent accord est lié à la nécessité d’adapter les dispositions de la convention collective nationale de branche des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs conseils, société de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) aux particularités de l’activité d’Air Pays de la Loire, qui disposent de catégories de collaborateurs et collaboratrices Cadres, dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 3.1, mais dont les fonctions leur confèrent une grande autonomie dans la gestion de leur temps de travail et une souplesse dans l’organisation de leurs missions.
En conséquence, il a été décidé d'adapter les dispositions de l’accord de branche sur le forfait annuel en jours et de déterminer comme suit les éléments de l'accord d'entreprise sur ce sujet.
Article 16. Principes
En référence à cet article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non plus en heures. Il fixe le nombre de jours que le salarié doit s'engager à effectuer chaque année
Certains salariés cadres, compte tenu de la nature de leur poste, peuvent être confrontés à des problématiques d’organisation, d’autonomie et de charge de travail qui pourraient être difficilement compatibles avec l’organisation de la durée du travail de leur service.
Il a donc été décidé, pour cette catégorie spécifique de salariés, de prévoir la possibilité, avec le consentement express individuel des collaborateurs concernés via le contrat de travail, de mettre en place un dispositif conventionnel permettant la création et l’application de forfaits annuels en jours travaillés au sens des dispositions précitées du Code du travail.
Article 17. Salariés concernés
A titre informatif, à la date de conclusion du présent accord et au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent qu’il s’agit des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Considérant :
Qu’ils disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Que les nouveaux moyens de communication (informatisation, automatisation) et les nouvelles organisations ont encore accru l’autonomie de l’encadrement et rendu de plus en plus aléatoire l’utilisation de l’unique critère temps de travail présence sur le lieu de travail pour mesurer le travail effectué ;
Qu’un membre de l’encadrement n’occupe pas seulement un poste mais qu’il doit atteindre des objectifs, remplir une mission, et qu’il n’est pas uniquement rémunéré pour réaliser des tâches pré-identifiées et définies de façon limitative, il apparait qu’il est à la fois de l’intérêt de l’association Air Pays de la Loire et de celui du personnel d’encadrement de favoriser des liens contractuels
Dans un contexte de fusion des branches professionnelles, et plus précisément en référence à l’arrêté de fusion du 1er août 2019, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes :
A compter de la signature du présent avenant à l’accord d’entreprise du 21 décembre 2001 et jusqu’au 31 janvier 2022, en référence de l’article L.2231-33 du code du travail, les salariés concernés par le forfait jours demeurent les cadres remplissant les exigences de l’article L.3121-58 du Code du travail et entrant dans les catégories 1 à 2 de la convention collective nationale de la Surveillance de la Qualité de l’Air (IDCC 2230). Par ailleurs, ce forfait demeurera applicable aux cadres, entrant dans la catégorie 3 & 4 à partir de l’échelon 7 de la CCN SQA et répondant aux critères légaux précités.
A compter de la date d’application effective de la convention collective nationale des “Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs Conseils – Sociétés de Conseil” du 15 décembre 1987 (Brochure JO 3018), soit à compter du 1er février 2022, en référence de l’article L.2231-33 du code du travail, les salariés concernés par le forfait jours seront les cadres remplissant les exigences de l’article L.3121-58 du Code du travail et relevant au minimum de la position 2.2 de la grille de classification des cadres. En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent expressément que ces dispositions prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche BETIC ayant le même objet. Ces dispositions prévalent donc sur les dispositions conventionnelles nationales de branche des “Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs Conseils – Sociétés de Conseil” du 15 décembre 1987 (Brochure JO 3018) relatives aux salariés concernés par la convention de forfait annuelle en jours.
Article 18. Détermination du nombre de jours travaillés
Pour cette catégorie, le nombre de jours travaillés sur la période de référence annuelle de principe est de 212 jours. Ce nombre de jours est obtenu de la manière suivante :
Calcul théorique du nombre théorique de jours travaillés sur l’année civile
Nombre de jours de l’année :365 jours
Repos hebdomadaire : -104 jours/an
Jours fériés : -7 jours/an
Congés payés : -30 jours ouvrés/an
Soit 224 jours travaillés théoriques sur l’année hors jours de repos.
Il en résulte que les salariés ayant conclu une convention de forfait bénéficient, par différence, de journées ou demi-journées de repos sur l’année permettant de respecter le nombre de jours de travail de référence fixé à 212 jours (journée de solidarité incluse).
Les parties signataires du présent accord rappellent que le forfait annuel de 212 jours travaillés constitue un plafond de référence. Il pourra toutefois être dérogé à celui-ci à la baisse par la mise en place d’un forfait jours réduit d’un commun accord des parties via le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail.
Le temps de travail pourra être déterminé en journées ou en demi-journées. Est considérée comme une demi-journée, toute période de travail se situant soit avant 13 heures, soit après 13 heures.
L’année de référence s’entend de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’association, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des adhérents.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine, sauf dérogation prévue à l’article 7 du présent accord.
A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour, sauf dérogation prévue à l’article 6 du présent accord.
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires, sauf dérogations légales et articles 6 et 7 du présent accord d’entreprise :
Le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).
Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en principe (sauf notamment situation d’urgence, d’astreinte, salons), de deux jours de repos par semaine afin de garantir son droit au repos et de préserver sa santé.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Afin de garantir le droit au repos des salariés, les partenaires sociaux ont choisi de définir, sauf astreintes ou situation d’urgence, des plages de repos quotidien et hebdomadaire définies au Titre III du présent accord.
Article 19. Convention individuelle de forfait jours
Il est entendu qu'en application de l'article L.3121-55 du Code du travail, la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année nécessitera l'accord individuel du salarié, la convention sera donc établie par écrit.
Le recours au forfait annuel en jours reste subordonné à l’accord du salarié ainsi qu’à l’établissement par écrit d’une convention individuelle de forfait. Cette convention a une nature contractuelle. Elle prendra la forme d’un avenant au contrat pour les salariés présents, et d’un contrat de travail pour les nouveaux salariés.
Tout collaborateur à qui une convention individuelle de forfait annuel en jours est proposée a donc la possibilité de la refuser. Ce refus ne saurait justifier aucune conséquence, discrimination, sanction disciplinaire ou rupture de son contrat de travail.
Article 20. Principales caractéristiques de la convention de forfait jours sur l’année
Cette convention individuelle prévoira principalement :
La nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;
Le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ;
La rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
La réalisation d’entretiens annuels avec son responsable hiérarchique au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.
Article 21. Jours de repos & suivi du forfait
Article 21.1 Acquisition des jours de repos
Le nombre de jours de repos est un dispositif acquisitif en fonction du temps de travail effectif du salarié sur la période de référence annuelle. Le nombre de jours de repos sera recalculé de manière proportionnelle à son absence ou à sa présence partielle sur l’année.
Article 21.2 Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Les règles de prise des jours de repos seront identiques à celles prévues pour les congés payés. Compte tenu de la nature de leur poste et du niveau de responsabilité qui est le leur, les cadres concernés devront veiller aux impératifs liés à la bonne marche ou à la continuité de service.
Dans la mesure où le forfait en jours est un dispositif annuel, les jours de repos non posés par le salarié au cours de l’année concernée, seront perdus au 31 décembre.
Article 21.3 Suivi du forfait
Le forfait jour s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours de travail travaillés. La comptabilisation du temps de travail de ces cadres se fera en jour ou demi-journées de l’outil de gestion des temps en vigueur, avec un contrôle opéré mensuellement par le responsable hiérarchique qui s’assurera également de l’organisation et de la charge de travail de l’intéressé.
Le responsable hiérarchique devra notamment s’assurer lors de l’établissement de ses plannings de charge que la charge de travail est raisonnable, correctement répartie et respecte l’amplitude raisonnable de travail du salarié.
Mensuellement, le salarié transmettra à l’employeur un décompte de ses périodes de travail et de ses périodes de repos. Le responsable hiérarchique s’assurera du respect des dispositions liées au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Ces relevés seront conservés 5 ans par la Direction.
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le cadre concerné et la Direction. Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou demi-journées) de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Article 22. Absences/ Arrivée & départ au cours de la période de référence annuelle
Les arrêts de travail dûment justifiés pour maladie, accident, maternité, accident de travail ou d’une maladie professionnelle, réduiront au prorata le forfait annuel de jours de travail.
En cas d’arrêt maladie, les journées perdues ne peuvent pas être récupérées.
Les absences qui n’ouvrent pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.
Dans le cas d’absences non indemnisées (congés sans solde, absence non justifiée, maladie, etc…) d’un salarié cadre au forfait jours au cours de l’année, la rémunération de l’intéressé sera calculée en fonction de la méthode de calcul suivante : chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle brute forfaitaire par 21,67 (nombre de jours ouvrés moyen par mois).
Le montant du salaire versé pour le mois impacté pour une ou des journées d’absence sera calculé ainsi :
Salaire brut mensuel – (Salaire brut mensuel / 21,67) * nombre de jours d’absence = Montant dû au salarié au titre du mois
En cas de recrutement, de départ de l’association Air Pays de la Loire en cours de période de référence :
Le nombre de jours travaillés est établi au prorata selon la méthode suivante : nombre de jours de travail pour une année complète * (nombre de jours calendaires dans année incomplète jours/365 jours)
Le nombre de jours de repos est établi au prorata selon la méthode suivante : nombre de jours de repos pour une année complète * (nombre de jours calendaires dans année incomplète jours/365 jours)
Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche :
Décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ;
Décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.
En cas de départ du salarié au cours de l’année civile, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés. Si le compte du salarié est débiteur, une retenue, correspondant au trop perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Si le compte est créditeur, un rappel de salaire lui sera versé.
Dans le cas d’arrivées ou de départs en cours de mois, la rémunération mensuelle brute de base du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d’arrivée ou de départ.
A titre indicatif, le montant du salaire mensuel brut versé le mois d’arrivée ou de départ sera calculé ainsi :
Salaire brut mensuel * (nombre de jours travaillés / 21,67) = Montant dû au salarié au titre du mois
Article 23. Rémunération
La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire. La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois. La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle.
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent expressément que les dispositions suivantes prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche BETIC ayant le même objet. Ces dispositions, non cumulables, prévalent donc sur les dispositions conventionnelles nationales de branche des “Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs Conseils – Sociétés de Conseil” du 15 décembre 1987 (Brochure JO 3018) prévoyant une majoration de la rémunération annuelle au moins égale au pourcentage (20%), prévu par la convention collective de branche, du minimum conventionnel de la catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours ou sur la base du forfait défini en entreprise :
La rémunération annuelle d’un salarié titulaire d’une convention de forfait jour sur l’année est au moins égale à 110% du minimum conventionnel de la catégorie. Cette disposition prime sur les dispositions conventionnelles de branche.
Il est rappelé que le passage au forfait jours ne doit pas être assorti d’une augmentation de la charge de travail des salariés concernés. Si un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours percevait une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées dans le cadre du forfait, il saisirait la Direction à tout moment. En toute hypothèse, cette question serait abordée lors de l’entretien annuel de suivi. En cas de différend d’appréciation, le salarié concerné peut saisir le juge judiciaire.
Article 24. Modalités de contrôle & de suivi du salarié et de l’application de l’accord.
Au-delà des modalités prises pour le décompte des journées et demi-journées travaillées (ou de repos) du salarié, permettant de suivre son organisation du travail et des entretiens réguliers avec sa direction, celui-ci bénéficiera d'un entretien semestriel individuel au sens de l'article L.3121-46 du code du travail.
Cet entretien semestriel individuel doit être organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :
Sa charge de travail qui doit être raisonnable ;
L’amplitude de ses journées de travail ;
L’organisation de travail dans l’entreprise ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Sa rémunération.
Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives. À défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à la direction, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.
En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l’organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler vie personnelle et professionnelle.
Article 25. Dispositif de veille et d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel, ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours peut émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique direct qui le recevra dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel. Lors de cet entretien le responsable hiérarchique procèdera avec le salarié à un examen de son organisation du travail, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant un traitement des difficultés qui auraient été identifiées.
Après cet entretien, il sera établi un compte-rendu écrit décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. L’alerte écrite du salarié sera annexée au compte-rendu.
En toute hypothèse, les parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la direction toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.
La direction devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.
Article 26. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos
Les salariés en forfait annuel en jours auront la faculté, en référence de l’article L.3121-64 du Code du travail de demander à renoncer, exceptionnellement ou ponctuellement au cours de l’année de référence, à une partie de leurs jours de repos, dans la limite de 5 jours, en contrepartie d’une majoration de salaire.
Ce rachat doit en principe demeurer exceptionnel.
Le rachat suppose que les quatre premières semaines de congés payés légaux aient été pris par le salarié concerné. Un tel rachat ne peut en principe intervenir qu’en cours d’exercice et ni par anticipation ni a posteriori.
Il doit être motivé par un projet imposant une charge de travail supplémentaire et l’impossibilité de répartir la charge dans une équipe donnée. Ce rachat fait l’objet d’un accord de gré à gré entre le salarié et la direction.
Les salariés concernés devront formuler leur demande par écrit au moyen d’un formulaire spécifique 2 mois à l’avance à la Direction. La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
Cette demande devra recevoir l’accord de l’employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l’année en cours.
Cet avenant devra préciser le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110% du salaire journalier brut de base (i.e. hors prime et accessoire de toute nature). Elle sera versée avec la paie du mois de décembre.
La rémunération journalière brute de base se calcule de la manière suivante : Salaire brut mensuel de base (correspondant au forfait / 21,67).
Le nombre maximal de jours travaillés ne pourra en toute hypothèse excéder le plafond de 235 jours.
Article 27. Droit à la déconnexion et suivi médical
Le présent accord prévoit au titre IX les modalités du droit à la déconnexion pour les salariés titulaires d’une convention de forfait annuelle en jours.
À la demande du salarié, une visite médicale distincte devra être organisée. Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur.
Titre VII. Dispositions en matière de congés payés
Article 28. Période de référence des congés payés
Article 28.1 Principe
Conformément aux dispositions de l’article L 3141-10 du Code du travail les parties au présent accord conviennent que la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés d’origine légale et congés supplémentaire est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Il est rappelé que cette mesure est dictée pour des raisons pratiques de bonne gestion tenant notamment au suivi du temps de travail effectif des salariés sur la période de référence annuelle.
Article 28.2 Période de référence annuelle
La période de référence des congés payés courra, à compter de l’année suivante de la date d’entrée en vigueur du présent accord sur 12 mois consécutifs et correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
La première période de référence transitoire débutera le 1er février 2022 prendra fin le 31 décembre 2022. La première période de référence complète courra du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant l’association Air Pays de la Loire en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 29. Période et modalités de prise de congés payés
Conformément aux dispositions de l’article L.3141-15 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent que la période de prise des congés payés (congé principal + 5ème et 6 ème semaine) court sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Pour rappel, le congé principal d’affilé à prendre est de :
2 semaines au minimum (10 jours ouvrés) sur la période courant de mai à octobre
4 semaines au maximum (20 jours ouvrés) sur la période courant de mai à octobre
Le responsable hiérarchique étudiera les calendriers prévisionnels pour fixer l’ordre et les dates de départ en congé. Une concertation s’engagera entre la direction et les salariés.
Pour fixer l’ordre et les dates de départ, il sera tenu compte :
De l’intérêt lié à la bonne marche ou à la continuité du service de l’association Air Pays de la Loire et l’obligation de continuité de service inhérentes à ses missions en fonction des compétences utiles mobilisables ;
De la situation de famille des bénéficiaires notamment de la possibilité de congé du conjoint, de leur ancienneté et d’une éventuelle activité du salarié chez un ou plusieurs employeurs.
Le responsable hiérarchique validera les dates de départs des congés et en informera chaque salarié.
Titre VIII. Droit à la déconnexion
Article 30. Définition
Le droit à la déconnexion vise à assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale.
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Le temps minimum de déconnexion est fixé par le Code du travail à 11 heures par jour et à 24 heures par semaine.
Les outils numériques visés sont :
Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
Les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise.
Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires.
En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
Article 31. Du bon usage des outils numériques et de communication professionnels et limitation de leur utilisation hors du temps de travail.
Article 31.1 Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnelle hors du temps de travail
Sauf circonstance particulière de nature urgente liée au bon fonctionnement du service, aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos, et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Il est rappelé à chaque cadre, et, plus généralement, à chaque salarié de :
S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
Pour les absences de plus de cinq jours ouvrés, paramétrer dans la mesure du possible le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.
Afin de garantir le droit au repos des salariés, les partenaires sociaux ont choisi de définir, sauf astreinte ou situation d’urgence définies au Titre III, des repos quotidien et hebdomadaire fixes tels que définies au Titre III du présent accord.
L'utilisation de matériels informatiques et NTIC nomades fournis par l'entreprise doit, sauf situation d’astreinte, être restreinte aux situations d’urgence liées à la qualité de l’air pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT/JNT, jours fériés, etc.
Une telle utilisation est également interdite, sauf urgence pendant les plages horaires ci-dessus mentionnées.
Article 31.2 Mesures visant à favoriser la communication
Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre, manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Article 31.3 Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive
Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique.
Article 31.4 Plages de déconnexion
Tout doit être mis en œuvre afin que le droit à la déconnexion de chacun, en dehors de son temps de travail effectif, soit respecté.
L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en dehors des jours travaillés doit être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité. Il est rappelé que nul n’est, quoi qu’il en soit, tenu de répondre aux mails ou messages, SMS, adressés durant ces périodes.
Article 31.5 Absence d’obligation de répondre aux courriels ou appels tardifs
La Direction s’engage à ne pas mettre en œuvre de recadrage ou de procédure disciplinaire à l’encontre d’un salarié qui ne répondrait pas à une sollicitation mail ou téléphonique professionnelle, le soir ou pendant les week-ends/congés/RTT/maladie.
Article 31.6 Signature électronique
Tout salarié d’AIR PL pourra insérer la mention suivante à sa signature électronique :
« Par nature, et sauf mention contraire explicite et exceptionnelle, ce mail ne nécessite pas de réponse immédiate et a vocation à être lu et traité pendant le temps de travail ».
Article 31.7 Droit à la déconnexion des salariés titulaires d’une convention de forfait annuelle en jours
Un système d'alerte pourra être créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).
Article 32. Information et sensibilisation à la déconnexion
Article 32.1 Information
L’existence du droit à la déconnexion :
Sera inscrite dans le livret d’accueil remis à l’embauche ;
Sera rappelée chaque année lors des entretiens d’évaluation :
Sera affichée dans les locaux de l’entreprise ;
Sera incluse dans les contrats de travail et avenants conclus postérieurement à la date d’effet du présent accord.
Par ailleurs, la Direction s’engage notamment à sensibiliser chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques par le livret d’accueil remis à l’embauche rappelant les règles applicables et les bonnes pratiques.
Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés.
Article 32.2 Sensibilisation
Des actions de sensibilisation seront organisées à destination de l’encadrement en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques. Ces actions viseront toutes les personnes ayant une responsabilité hiérarchique sur du personnel ayant à utiliser un ordinateur portable ou un téléphone, portable ou fixe, dans l’exercice de leurs fonctions ou salariés itinérants disposant d’une grande autonomie d’organisation de leur temps de travail.
Article 33. Evaluation des salariés
Les documents utilisés pour l’évaluation annuelle des salariés rappelleront que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion.
Titre IX. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Article 34. Principe
Le présent accord d’entreprise confirme la volonté d’AIR PL de poursuivre sa démarche et d’inscrire l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes comme un enjeu majeur et un axe de progrès dans sa gestion des ressources humaines et dans les relations individuelles et collectives au travail.
Le présent accord d’entreprise s’intègre à la politique globale de gestion des ressources humaines base sur la prévention des discriminations et d’égalité des chances.
AIR PL prend les engagements suivants sur les questions faisant l’objet du présent accord d’entreprises. Il est à noter qu’AIR PL prend des engagements supérieurs à ses obligations légales.
Il est ainsi convenu de fixer des objectifs et des actions concrètes dans les domaines suivants :
Article 35. Embauche
Il est rappelé au préalable qu’AIR PL a structuré son processus de recrutement afin de garantir des recrutements basés sur les seules compétences, aptitudes et expériences professionnelles des candidats.
Toutefois, dans le cadre du présent accord d’entreprise AIR PL s’engage à maintenir les efforts et bonnes pratiques actuellement menés et notamment à :
1. Respecter le principe de non-discrimination à l’embauche en vue de favoriser la mixité de l’emploi.
2. Garantir que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des - candidats- candidates et les compétences requises pour l'emploi proposé.
3. Veiller à définir des postes de travail sans aucun critère ambigu de nature à écarter l’un des sexes ;
4. Favoriser la construction de projets professionnels sur l’ensemble des métiers sans distinction liée au sexe ;
5. Modifier, le cas échéant, les intitulés et/ou descriptifs de postes et de métiers qui contiendraient toute appellation pouvant être discriminatoire. À cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Indicateurs de suivi (suivi annuel) :
Embauches et évolution des effectifs au 31 décembre N : répartition par catégorie professionnelle, par sexe, par contrat.
Article 36. Formation
Conscient des enjeux que la formation revêt pour le maintien dans l’emploi, le développement des compétences et le développement professionnel, AIR PL s’engage à maintenir un accès égalitaire à la formation professionnelle entre les hommes et les femmes.
Par la formation, AIR PL veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès des femmes et des hommes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.
AIR PL s'attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie familiale qui peuvent entraîner des difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s'absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours.
Ainsi, pour les personnes exerçant leur activité à temps partiel, des formations courtes et modulaires seront privilégiées dans la mesure du possible. Dans ce cadre, les périodes de formation seront donc anticipées afin de tenir compte des contraintes des salarié(e)s à temps partiel et également, une attention particulière sera portée afin d’éviter que ces périodes de formation coïncident avec les jours d’absences prévus dans le cadre du temps partiel.
Indicateurs de suivi (suivi annuel) :
Nombre de salariés ayant suivi une formation selon la catégorie professionnelle et le sexe
Nombre d'heures d'action de formation par salarié selon le sexe
Répartition des actions de formation par type d'action selon le sexe.
Article 37. Rémunération
Il est rappelé que la politique de rémunération d’AIR PL est régie par des règles objectives s’appliquant sans distinction aux femmes et aux hommes de telle manière qu’elle ne peut être discriminante.
Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.
Toutefois, l’égalité salariale étant une composante essentielle de l’égalité professionnelle, AIR PL s’engage à maintenir les efforts actuellement réalisés en matière d’égalité professionnelle et à garantir un niveau de classification et de salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même métier, niveau de responsabilités, de compétences, pour une même formation et/ou expérience.
Indicateurs de suivi (suivi annuel) :
Suivi des salaires annuels moyens par sexe et catégorie professionnelle
Article 38. Articulation entre vie professionnelle et vie familiale & QVT
AIR PL s’engage à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale. Afin de sensibiliser le management, la Direction s’engage à l’égard de la population des hommes à améliorer la communication sur l’accès au congé de paternité et au congé parental d’éducation.
Indicateurs de suivi (suivi annuel) :
Nombre de salariés à temps partiel (avec une répartition par sexe et par formule de temps de travail inférieure et supérieure à 24H hebdomadaire)
Nombre de salariés accédant au temps partiel au cours de l'année considérée (avec une répartition par sexe)
Nombre de salariés à temps partiel ayant repris un travail à temps plein au cours de l'année considérée (avec une répartition par sexe).
Titre X. Congés divers
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs conseils, société de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).
Article 39. Congés pour évènements familiaux
Les parties au présent accord, conviennent d’aligner la nature et la durée des congés pour évènements familiaux aux dispositions légales actuellement applicables. La liste et la durée des congés pour évènement familiaux sont prévus aux articles L 3142-4 du Code du travail. A la date des présentes, ces congés pour évènements familiaux sont les suivants sous réserve d’actualisation des dispositions légales plus favorables :
Mariage ou PACS
Salarié : 4 jours
Enfant : 2 jours
Décès
Conjoint, concubin, partenaire PACS, père, mère, beau-père, belle-mère, frère, soeur : 3 jours
Enfant : 5 jours / 7 jours lorsque l’enfant a moins de 25ans, ou lorsque l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
Naissance ou adoption
Enfant : 3 jours
Article 40. Congé pour enfant malade
Afin de sécuriser les pratiques existantes dans un contexte de changement de référentiel conventionnel national de branche, et de répondre aux évolutions de l’activité de l’association Air Pays de la Loire, les parties au présent accord décident de pérenniser par voie d’accord collectif d’entreprise le dispositif de congé pour enfant malade applicable au titre de la CCN Surveillance Qualité de l’Air (IDCC 2230) en vigueur à la date de signature du présent accord d’entreprise. Le parent détenteur de l'autorité parentale d'un enfant de moins de 12 ans pourra obtenir un congé payé sur présentation d'un certificat médical pour soigner cet enfant, et ce dans la limite de trois jours par an. Ce congé est intégralement rémunéré.
Article 41. Congé pour enfant malade spécifique pour le « parent isolé »
Les partenaires sociaux créent un nouveau droit social spécifique à enfant malade pour le salarié en situation de « parent isolé ». Le salarié isolé assurant la garde d’un enfant de moins de 12 ans bénéficiera, sur production d’un justificatif de la CAF, d’un droit à congé pour enfant malade rémunéré de 5 jours par année civile.
Article 42. Congé déménagement
Afin de sécuriser les pratiques existantes dans un contexte de changement de référentiel conventionnel national de branche, et de répondre aux évolutions de l’activité de l’association Air Pays de la Loire, les parties au présent accord décident de pérenniser par voie d’accord collectif d’entreprise le dispositif de congé déménagement ; soit 1 jour de congé rémunéré tous les 3 ans à l'issue de la période d'essai sur production d’un justificatif original de changement de domicile (facture).
Article 43. Repos supplémentaires
Les partenaires sociaux créent un nouveau droit à repos supplémentaire à destination des ETAM.
A compter du 1er février 2022, les ETAM de l’association Air PL bénéficieront de 2 jours supplémentaires de repos pour une année de référence complète. Le régime de ce repos supplémentaire (acquisition, pose) est identique à celui prévu pour les JRTT à l’article 10 du Titre IV du présent accord.
Titre XI. Rémunération
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs conseils, société de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).
Article 44. « Primes vacances »
Sous réserve d’avoir acquis une ancienneté de 3 mois au sein d’Air Pays de Loire et d’être présent à l’effectif à la date de versement, les salariés bénéficient d'une prime de vacances dans les conditions suivantes :
Calcul du montant global de la prime de vacances : 10% de la masse globale des indemnités de congés payés de l’ensemble des salariés sur la période de référence courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
La répartition du montant global de la prime de vacances sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l’entreprise au cours de la période de référence (1er juin de l’année N – 31 mai de l’année N+1) selon la formule suivante :
Droit individuel = prime globale x total des heures de travail effectif ou assimilé du salarié (hors heures supplémentaires ou complémentaires) sur la période de référence) / total des heures de travail effectif ou assimilé de l’entreprise (hors heures supplémentaires ou complémentaires) sur la période de référence.
Précisions :
La part des salariés à temps partiel est calculée en fonction de leur temps de travail effectif dans l’entreprise hors heures complémentaires.
La part des salariés titulaires d’une convention annuelle de forfait jour (dont le temps de travail n’est pas déterminée en heures), est calculée en fonction du nombre de jours effectivement travaillé dans l’entreprise sur la période de référence dans la limite de 212/jours pour un salarié présent toute la période de référence ayant acquis un droit intégral à congés payés et congés supplémentaires).
Les salariés entrés en cours d’exercice se verront attribuer une prime de vacances calculée au prorata de leur durée de présence, sous réserve de remplir les conditions d’ancienneté de 3 mois.
Les salariés sortis en cours d’exercice ne bénéficieront pas de la prime au prorata temporis.
Les périodes de simples suspensions du contrat de travail (absences, congés sans solde et maladie non professionnelle) sont déduites du calcul de la prime de vacances lui-même. Les congés sans solde quel qu’en soit le motif ne pourront être comptés comme temps de présence effective et interviendront, sous forme d’exclusion, dans la détermination du bénéfice de la prime de vacances au même titre que les absences et la maladie non professionnelle.
En revanche, sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles assimilées à du temps de travail effectif et correspondant aux :
Aux congés payés ;
Aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
Aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
Aux congés légaux de maternité et d'adoption ;
Aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
Aux congés de deuil ;
Aux périodes d'activité partielle ;
Aux périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
Aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
Ces dernières absences ne donnant lieu à aucune réduction de la prime de vacances, elles feront l’objet, si nécessaire, d’une reconstitution du temps de présence.
La prime de vacances est versée intégralement avec les salaires du mois de juin.
A titre exceptionnel, ce dispositif entrera donc en vigueur la première fois en juin 2022, calculé sur la période de référence suivante : 1er juin 2021 au 31 mai 2022.
Titre XII. Maladie et maternité
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs conseils, société de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).
Article 45. Maintien de salaire au titre du congé maladie non professionnelle
Les parties au présent avenant conviennent de sécuriser et pérenniser les dispositions relatives au régime du maintien de salaire au titre de la maladie non professionnelle dans les conditions suivantes :
Article 45.1 Pourcentage du maintien de salaire
Congé maladie non professionnelle : Maintien de salaire 100% du net à payer sous déduction des IJSS CPAM.
Article 45.2 Conditions d’ancienneté pour ouverture du droit à maintien de salaire
Au titre de la maladie non professionnelle pour l’ouverture du droit à maintien de salaire, aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Article 45.3 Délai de carence
Les parties au présent avenant conviennent qu’un délai de carence d’ 1 jour est applicable au droit à maintien de salaire.
Article 45.4 Durée d’indemnisation
Les parties au présent accord conviennent d’une durée d’indemnisation de 90 jours sur une période de 12 mois glissants.
Article 45.5 Conditions d’indemnisation par le régime de prévoyance
Conformément au contrat de prévoyance en vigueur au sein de l’association, l’organisme de prévoyance prend le relai de l’indemnisation au titre de la maladie non professionnelle passé 90 jours d’arrêts consécutifs, soit à partir du 91ème jour d’arrêt.
Article 46. Réduction d’horaire au titre du congé maternité
Les salariées en congé maternité bénéficient d’une réduction d’horaire d’une demi-heure par jour à compter du 4ème mois de grossesse. Cette réduction d’horaire sera de 1 heure par jour à compter du 6ème mois de grossesse.
Titre XIII. Indemnités de rupture
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs conseils, société de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).
Article 47. Indemnités de licenciement et de rupture conventionnelle homologuée
En référence à l’article 5 de l’accord de branche du 15/07/2021 relatif aux conséquences de la fusion de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air avec la convention collective des bureaux d’études, il est rappelé que les salariés licenciés, sauf faute grave ou lourde ou force majeure, ou ayant fait l’objet d’une rupture conventionnelle homologuée de leurs contrats de travail, bénéficieront d’une indemnité égale à 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté.
Le salaire de référence servant de base de calcul à l’indemnité sera le salaire moyen des 12 derniers mois (à l’exclusion des primes).
Article 48. Indemnités de départ à la retraite
En cas de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite, le montant de l’indemnité sera déterminé comme suit :
Ensemble du personnel ayant 5 ans d’ancienneté révolus : 1 mois de salaire ;
Ensemble du personnel ayant 6 ans d’ancienneté révolus : 1 mois + 1/6ème de mois de salaire par année d’ancienneté au-delà de 6 ans, avec une indemnité plafonnée à 6 mois maximum
Le salaire de référence servant de base de calcul à l’indemnité sera le salaire moyen des 12 derniers mois.
Titre XIV. Compte Epargne Temps (CET)
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs conseils, société de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).
Article 49. Principe
Le CET est un outil complémentaire à la gestion de la durée du travail. Les droits affectés au CET constituent une épargne acquise au salarié, qui lui permet, à son initiative d’indemniser des temps non travaillés.
Même si les parties au présent accord réaffirment que les jours de RTT, les jours de congés payés ont vocation à être pris au cours de la période de référence annuelle, il peut arriver qu’en fin de période certains de ces jours n’aient pas été pris.
Dans ce cas, ces temps de repos non pris pourront être placés au CET dans les limites décrites ci-dessous.
Article 50. Dispositions générales
Article 50.1 Teneur de compte
L’employeur est le teneur de compte du CET. Il assure la gestion administrative de ce dernier.
Article 50.2 Ouverture, alimentation et débit du compte
L’ouverture, l’alimentation et le débit du compte sont à l’initiative du salarié. Seuls les salariés ayant une ancienneté continue de 12 mois peuvent ouvrir un CET.
Article 50.3 Mode de valorisation des droits placés au CET
Afin de faciliter la gestion et le suivi, les droits affectés au CET sont exprimés en heures, à l’exception des salariés qui seraient en forfaits annuels en jours pour lesquels les droits seraient exprimés en jours.
Article 50.4 Information des salariés
Après chaque clôture de période de référence annuelle, les salariés détenteurs d’un CET recevront un état récapitulatif de leur compte.
Article 50.5 Situation du salarié utilisant son CET pour financer un congé
Au regard de la loi, le congé pris dans le cadre du CET est une suspension du contrat de travail.
Le salarié en CET bénéficiera du maintien de sa rémunération, à l’exception des éléments ayant le caractère de remboursement de frais. Les sommes versées dans ce cadre ont un caractère de salaire et participent aux assiettes sociales et fiscales. Pendant ce congé, le salarié bénéficie des évolutions salariales collectives s’appliquant aux rémunérations dans l’association Air Pays de la Loire.
Le salarié utilisant son CET reste inscrit à l’effectif de l’association Air Pays de la Loire. Il est éligible et électeur aux élections professionnelles.
Article 51. Modalité d’alimentation et d’utilisation du CET
Les dispositions ci-après relatives à l’alimentation du CET s’appliquent :
Par des JRTT, jours de repos, dans la limite de 3 jours ;
Par des congés payés, dans la limite de 5 jours ouvrés et sous réserve que le salarié ait effectivement bénéficié d’un congé principal effectif de 4 semaines, soit 20 jours ouvrés,
Le solde du compteur de CET ne pourra dépasser 15 jours.
En toute hypothèse, conformément à l’article D.3154-2 du code du travail, un salarié ne peut épargner des droits dans un CET au-delà de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage, soit 24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Article 52. Utilisation des droits à CET
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
D’un congé sans solde : congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congés pour convenance personnelle ;
De la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale ;
Des heures travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour conjoint ou enfant gravement malade ou parents en fin de vie, d’un temps partiel choisi ;
Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail dans le cadre des actions prévues à l’article L6321-6 du Code du Travail.
Le CET pourrait également être utilisé pour alimenter un PERCO (Plan d’Epargne Retraite Collectif) créé ou à venir.
Article 53. Délai d’utilisation du CET
Pour les salariés âgés de plus de 50 ans le nombre de jours de repos devra être pris avant la liquidation de la retraite.
Article 54. Procédure
Le congé doit être sollicité 3 mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. L’employeur doit répondre dans le mois qui suit la réception de la lettre. L’absence de réponse de l’employeur sera considérée comme une acceptation tacite.
En cas de demande d’un congé qui perturberait le fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourrait demander que ce congé soit reporté, dans la limite de 3 mois.
Article 55. Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, à la date de la rupture du contrat. La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.
Article 56. Décès du salarié
Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé.
Titre XV. Compte de temps solidaire (CTS)
Article 57. Principe
Le don de jours de repos via le dispositif de Compte Temps Solidaire (CTS) est un dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade ou d’aider un proche ayant une perte d’autonomie importante ou présentant un handicap ou un collègue ayant perdu un enfant, ou une personne dont il avait la charge effective et permanente, âgés l’un et l’autre de moins de 25 ans à la date de leur décès ou un collègue « appelés » par l’armée pour effectuer une activité au titre de la réserve opérationnelle
Il s’agit d’une démarche socialement novatrice et responsable au sein de l’association Air Pays de la Loire
Article 58. Rappel des dispositions légales
Tout salarié peut volontairement, à certaines conditions, renoncer à des jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade ou qui s'occupe d'un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité (c. trav. art. L. 1225-65-1 et L. 3142-25-1).
Depuis le 10.06.2020, un don de jours de repos peut être réalisé au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant de moins de 25 ans ou la personne à charge de moins de 25 ans est décédé (loi 2020-692 du 8 juin 2020, art. 3, JO du 9 juin).
Des jours de repos peuvent aussi être donnés aux salariés participant à la réserve militaire opérationnelle
Article 59. Conditions de mise en place du don de jours
Article 59.1. Conditions relatives au donateur
Tout salarié de l’association Air Pays de la Loire, titulaire d'un CDI ou d'un CDD, sans condition d'ancienneté, a la possibilité de faire un don sous réserve de disposer d'un solde de jours positif, parmi ceux-ci-après énumérés.
En cas de refus du don de jours par la direction ou par le bénéficiaire nommément désigné, l’entreprise informe le donateur qui conserve ses droits.
Les parties signataires précisent que le don se fait sur la base du volontariat.
Le don de jours de repos en référence au présent Titre est réalisé sans contrepartie. Le donateur ne peut donc obtenir une quelconque indemnisation ou rétribution à ce titre. Le donateur ne peut demander pour le ou les jours ainsi travaillés une majoration de salaire ou une contrepartie obligatoire au titre d’heures supplémentaires.
Article 59.2. Conditions relatives aux jours cessibles
Article 59.2.1 Catégories de jours cessibles
Un salarié peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne‐temps (C. trav., art. L.1225‐65‐1, art. L. 3142‐25‐1 et art. L. 3142‐94‐1).
Il peut s’agir :
De jours de congés payés. Toutefois, s’agissant du congé annuel, il ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables. Le don peut donc porter uniquement sur les jours disponibles au‐delà de quatre semaines de congés payés, soit sur la 5e et 6e semaine.
De jours de RTT, ou de jours non travaillés pour les salariés en forfait jours ;
De jours de récupération.
Sont exclus les jours de repos hebdomadaires (notamment les dimanches), le 1er mai et les jours fériés chômés.
Article 59.2.2 Nombre de jours cessibles
Le nombre maximal de jours pouvant faire l'objet d'un don est de cinq par année civile. Le don de jours de repos s'effectue en jours entiers.
Les jours de repos cédés seront déduits du solde de jours de repos du salarié donateur.
Article 59.3. Périodicité de Don
Les dons peuvent être réalisés tout au long de l'année fiscale en une ou plusieurs fois sous réserve de respecter le plafond de don annuel.
Les dons devront se faire avant l'échéance de la période de référence des jours cédés (en principe 31 décembre).
Article 59.4. Procédure de Don
Le don se fait impérativement par l'intermédiaire d'un formulaire de don. Un modèle de ce formulaire est annexé au présent accord et sera également disponible sur le site intranet (Annexe 1).
Le salarié devra notamment préciser sur le formulaire de don jours, la catégorie de ces jours ainsi que le nombre de jours pour chaque catégorie.
Ce formulaire devra être envoyé à la Direction.
Le don est irrévocable, le salarié donateur n’a pas la faculté de se rétracter.
Article 60. Conditions relatives aux bénéficiaires
Tout salarié de l’association Air Pays de la Loire, titulaire d'un CDI dont la période d’essai est arrivée à échéance et qui ne sont pas en préavis (démission ou licenciement) pourront bénéficier de jours de congé solidaire issus du CTS en fonction de leurs besoins et s’ils sont dans les situations suivantes.
Le salarié devra encore être sous contrat au moment de l'utilisation des jours cédés.
Article 60.1. Don au titre d'un enfant malade
L'enfant du salarié bénéficiaire du don doit être âgé de moins de 20 ans et être atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité (c. trav. art. L. 1225-65-1).
Un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant doit attester la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants (c. trav. art. L. 1225-65-2).
Article 60.2. Don au titre d'un enfant décédé
L'enfant décédé du salarié bénéficiaire du don devait être âgé de moins de 25 ans.
Le don est également possible au titre du décès d'une personne de moins de 25 ans dont le salarié avait la charge effective et permanente (c. trav. art. L. 1225-65-1). Le don peut intervenir dans l’année qui suit le décès.
Article 60.3. Don au titre d'un proche handicapé ou en perte d'autonomie
Le proche aidé par le salarié bénéficiaire du don peut être l'une des personnes suivantes (c. trav. art. L. 3142-25-1 et L. 3142-16, 1° à 9) :
Le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
Un ascendant ou descendant ;
Un enfant dont il a la charge ;
Un collatéral jusqu’au quatrième degré ;
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré du conjoint, concubin ou partenaire pacsé ;
La personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le salarié aidant bénéficiaire du don doit produire (c. trav. art. D. 3142-8) :
Une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, lorsque la personne aidée est handicapée ;
Une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes Iso-Ressources (GIR) 1, 2 et 3, lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie ;
Une déclaration sur l'honneur du lien familial avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.
Article 60.4. Salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle
Le don de jours de repos peut également bénéficier aux salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ce don leur permettant d’effectuer une période d’activité au sein de la réserve (C. trav., art. L. 3142-94-1).
Pour rappel, ces salariés bénéficient d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile, au titre de leurs activités dans la réserve (C. trav., art. L. 3142-89). Cette autorisation d’absence peut être réduite à cinq jours dans les entreprises de moins de 250 salariés, pour préserver le bon fonctionnement de l’entreprise.
Article 60.5. Utilisation préalable des jours de congé légaux, jours de repos
Afin de bénéficier du dispositif de don de jours, le salarié devra, au préalable, avoir épuisé les jours de repos suivants : jours de repos pour les forfaits-jours, jours de congé de l’année de référence en cours.
Article 60.6. Procédure de demande initiale et de renouvellement éventuel du congé de solidarité
Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de don de jours doit en faire la requête écrite à la Direction en respectant un délai de prévenance de 30 jours et en utilisant le formulaire de demande annexé au présent accord (Annexe 2).
Cette demande devra préciser le nombre de jours prévisionnels d'absence, dans la mesure du possible, ainsi que la période d'absence prévisionnelle.
Le congé de solidarité pourra être renouvelé une fois selon les modalités décrites ci-après.
Après avoir présenté une demande initiale recevable, le salarié pourra adresser une demande de renouvellement du congé de solidarité à la Direction, en joignant à cette dernière un certificat médical attestant de la prolongation de la durée prévisible de sa présence soutenue.
A réception de la demande écrite d’un salarié sollicitant le bénéfice du congé solidaire, qu’il s’agisse d’une demande initiale ou de renouvellement, la Direction s’assure de la recevabilité de cette demande au regard des critères exposés dans le présent accord.
Dans l’hypothèse où la demande serait recevable, la Direction informera le salarié de son accord par écrit dans les plus brefs délais et au maximum dans les 15 jours suivant la réception de la demande, en lui précisant le nombre de jours de congés solidaires accordés en fonction de la durée prévisible de son absence, et dans la limite absolue de 5 jours ouvrés.
Dans l’hypothèse où une demande s’avérerait irrecevable, la direction répondra par écrit au salarié dans les plus brefs délais et au maximum dans les 15 jours suivant la réception de son courrier, afin de lui faire part du refus de sa demande, en motivant cette décision.
Dans tous les cas, la réponse adressée par la Direction informera le salarié demandeur de l’existence des dispositifs légaux suivants susceptibles de répondre à la situation vécue personnellement.
Une fois la demande acceptée, une autorisation d'absence écrite, au titre du Don de jours, sera réalisée par la Direction.
Article 60.7. Plafond de jours utilisables
Le salarié bénéficiaire pourra solliciter le dispositif de don de jours dans la limite de 5 jours ouvrés pour un même événement et dans la limite du nombre de jours disponibles dans du CTS visé à l'article XX du présent accord.
Les jours cédés pourront être utilisés soit en continu soit de manière fractionnée dans la limite de 3 jours ouvrés. Ce fractionnement pourra s'étendre sur une période maximale de 2 mois à compter du premier jour pris au titre du Don de jours.
Article 60.8. Conséquences sur la situation contractuelle
La rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue pendant la période d'absence au titre du don de jours.
Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté.
Article 61 Mise en place d’un Compte Temps Solidaire (CTS)
Article 61.1. Création d'un CTS
Un Compte Temps Solidaire (CTS) est créé afin de recueillir les dons de jours. Ce CTS pourra intégrer un maximum de 30 jours.
Ce CTS sera alimenté par les dons de jours des salariés de l’association Air Pays de la Loire.
La valorisation des jours dans le CTS se fait sur le principe de la solidarité de tous pour tous en don de temps : Un jour donné par un salarié donne droit à une journée d'absence pour le salarié bénéficiaire, quel que soit le salaire respectif du donateur et du bénéficiaire.
Article 61.2. Constitution initiale du CTS
Le dispositif repose avant tout sur le volontariat et la solidarité entre les salariés.
Toutefois, dans le cadre de sa politique sociale, conscient de son rôle dans la promotion d’une culture de la transmission et du partage l’association Air Pays de la Loire alimentera le CTS dès sa constitution à hauteur de 5 jours.
Article 61.3. Abondement exceptionnel du CTS par la Direction
Si en dépit des actions de communication et de l'alimentation initiale de l'entreprise, le solde de jours sur le CTS ne permettait pas de répondre aux besoins des salariés bénéficiaires, la Direction de l’association Air Pays de la Loire, après consultation du Comité Ethique, pourra alors faire exceptionnellement l'avance des jours nécessaires dans la limite de 3 jours ouvrés par année civile.
Article 62. Suivi et bilan annuel du Compte Temps Solidaire (CTS)
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera réalisé auprès du CSE.
Ce bilan sera réalisé annuellement au plus tard fin du premier trimestre civil.
Ce bilan annuel sera l'occasion de donner les informations suivantes :
Solde du CTS au 31 décembre ;
Nombre d'actes de don et de jours donnés sur l'année civile ;
Nombre de demande et de jours utilisés sur l'année civile.
Article 63. Campagne d’appel aux dons
En complément du dispositif de don ouvert tout au long de l'année et permettant d'alimenter le CTS, il est institué une possibilité d'appel aux dons.
La Direction informera une fois par an l’ensemble des salariés de l’association Air Pays de la Loire de la finalité du CTS et fera un appel aux dons de jours de repos afin de les placer sur le CTS, sauf s’il est constaté que le CTS compte déjà 12 jours.
Un appel au don sera relancé par la Direction de l’association Air Pays de la Loire si le seuil de jours disponibles sur le CTS devenait inférieur à 5 jours.
Dans tous les cas la direction garantira l’anonymat du salarié demandeur et des donateurs.
Article 64. Actions humanitaires ou sociales
Article 64.1. Principe
Par extension aux dispositions légales applicables, le CTS pourra être sollicité par les salariés de l’association Air Pays de la Loire dans le cadre d'actions humanitaires ou sociales réalisées par des Associations ou Fondations reconnues d'utilité publique et préalablement sélectionnées par le Comité Ethique, composé d’au moins un membre du CSE et de tout autre salarié volontaire.
Le CTS pourra être sollicité dans la limite maximale de 5 jours ouvrés par demande de salarié et/ou pour une même action humanitaire ou sociale (qui serait présentée, dans l'année, par plusieurs salariés). Le total des actions humanitaires ou sociales peut atteindre un plafond maximum de 10 % des jours placés dans le CTS.
Article 64.2. Avis du Comité Ethique
Les demandes spécifiques liées à des actions humanitaires ou sociales sont soumises à validation du Comité Ethique.
Le Comité Ethique se réunit dans les 30 jours suivant la demande et rendra un avis au plus tard 8 jours après le déroulement de la réunion.
Titre XVI. Classification et reprise d’ancienneté
Article 65. Classification et transposition des salariés : dispositions transitoires
En référence à l’article 10 de l’accord national de fusion du 15 juillet 2021, et dans le cadre de la mise en oeuvre de la nouvelle classification, il est convenu d’une reprise d’ancienneté progressive pour tous les salariés de l’association Air PL.
Au 1er février 2022, tout salarié ayant cumulé de l’ancienneté au sein d’un échelon AASQA verra son salaire valorisé au prorata de l’ancienneté acquise (A) par rapport au temps de présence maximal dans l’échelon (M). Cette valorisation (V) sera effectuée en 3 temps :
50% au 1er février 2022,
25% au 1er août 2022,
25% au 1er janvier 2023.
Exemple 1 : un salarié occupe l’échelon 594 depuis 24 mois (A = 24). L’ancienneté max. de cet échelon dans la grille AASQA est de 36 mois (M=36). L’échelon suivant est de 628.
La valeur du point est de 5,152€. Le salaire AASQA est de 594*5,152=3.060,28€.
A compter du 1er février 2022, le salaire sera valorisé à 50% du temps acquis dans l’échelon et sera calculé comme suit :
Mode de calcul : [A/M x (628-594) x 50% + 594] x 5,152 = 3.118,67€
A compter du 1er août 2022, le salaire sera valorisé de 25% en plus, soit 75% du temps acquis dans l’échelon et sera calculé comme suit :
Mode de calcul : [A/M x (628-594) x 75% + 594] x 5,152 = 3.147,87€
A compter du 1er janvier 2023, le salaire sera valorisé de 25% en plus, soit 100% du temps acquis dans l’échelon et sera calculé comme suit :
Mode de calcul : [A/M x (628-594) x 100% + 594] x 5,152 = 3.177,06€
Dans le cas où un salarié a acquis une ancienneté (A) égale ou supérieure à l’ancienneté maximale moins 11 Mois (M-11), cette valorisation sera effectuée en 2 temps :
50% au 1er février 2022,
100% au mois [M-A+2] de l’année 2022.
Cette reprise d’ancienneté s’entend de toutes choses égales par ailleurs, elle n’aura pas d’impact sur la classification ni sur leur temps de travail des salariés.
Exemple 2 : un salarié occupe l’échelon 594 depuis 31 mois (A = 31). L’ancienneté max. de cet échelon dans la grille AASQA est de 36 mois (M=36). L’échelon suivant est de 628.
La valeur du point est de 5,152€. Le salaire AASQA est de 594*5.152=3.060,28€.
A compter du 1er février 2022, le salaire sera valorisé à 50% du temps acquis dans l’échelon et sera calculé comme suit :
Mode de calcul : [A/M x (628-594) x 50% + 594] x 5,152 = 3.135,70€
A (31) est supérieur à M-11 (25), donc il y a une reprise de l’échelon supérieur au 1er juillet 2022 (M-A+2 = 7)
A partir du 1er juillet 2022, le salaire sera de 3 235€
Mode de calcul : 628 x 5,152 = 3.235,45€
Titre XVII. Clauses administratives et juridiques
Article 66. Durée de l’accord d’entreprise
Le présent avenant à l’accord d’entreprise du 21 décembre 2001 (« Accord d’aménagement et de réduction du temps de travail ») et de l’avenant n°1 du 8 juin 2016 à l’accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le 1er février 2022.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article XX du présent accord.
Article 67. Suivi des engagements souscrits
Le suivi du présent accord d’entreprise sera organisé de la manière suivante : commission paritaire de suivi.
Les signataires du présent accord qui constitueront la Commission paritaire de suivi. Celle-ci se réunira une fois par an à l’initiative de la Direction.
La commission paritaire de suivi est composée de deux représentants : un représentant de la Direction et d’un représentant du CSE. La commission paritaire de suivi émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Le temps passé aux réunions de la commission paritaire suivi est rémunéré comme temps de travail.
Article 68. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Article 69. Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L.2232-12 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit.
Article 70. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer, à tout moment le présent accord, selon les dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.
Article 71. Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent et un exemplaire sera adressé à la DREETS par LRAR.
Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu.
Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.
En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par la majorité des organisations syndicales signataires serait là encore transmis à la DREETS. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.
Le présent accord comporte 43 pages paraphées par les parties
A Nantes, le 8 décembre 2021
En 5 exemplaires orignaux
Dont 1 exemplaire original remis à chaque partie
Pour la Direction
Mxxxxxxx
Pour les organisations syndicales représentatives :
Mxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical CFDT
Mxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical FORCE OUVRIERE
Annexe 1 - Formulaire Don de Jours
Formulaire à renvoyer à la Direction / Paie par mail ou courrier
Je soussigné(e} :
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Souhaite céder
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O Au profit du CTS (fonds de solidarité)
O Au profit du salarié désigné suivant : ............................................................
J'ai pris connaissance et j’accepte expressément que :
Le don de jour(s) est définitif et irrévocable ;
Ce(s) jour(s) sera (seront) déduit(s) immédiatement de mon solde de jour correspondant ;
Le don de jour (s) au profit d'un bénéficiaire nommément désigné est susceptible d'être reversé dans le Fonds de Solidarité en cas de non-utilisation par le bénéficiaire.
Le don de jours de repos est réalisé sans contrepartie. Je ne peux donc obtenir une quelconque indemnisation ou rétribution à ce titre. Je ne peux demander pour le ou les jours ainsi travaillés une majoration de salaire ou une contrepartie obligatoire au titre d’heures supplémentaires.
Annexe 2 - Formulaire de demande de jours
Formulaire à renvoyer à la Direction / Paie par mail ou courrier
Je soussigné(e} :
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Souhaite bénéficier d'une absence au titre du Don de jours de repos en référence aux dispositions du Titre XV de l’accord collectif d’entreprise de l’association Air Pays de la Loire
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au |
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J’autorise expressément par la présente l’association Air Pays de la Loire à lancer un appel au don nominatif si le CTS n'était pas suffisamment alimenté afin de répondre à ma demande.
J'ai pris connaissance des conditions de la demande telles que définies à au Titre XV de l’accord collectif d’entreprise de l’association Air Pays de la Loire.
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