Accord d'entreprise "Accord relatif à la périodicité des entretiens professionnels" chez LE VAL DE SOURNIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE VAL DE SOURNIA et le syndicat CGT-FO le 2019-11-15 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T06619000967
Date de signature : 2019-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : LE VAL DE SOURNIA
Etablissement : 32385664100028 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle dite "prime COVID" (2020-06-26)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-15
Association VAL DE SOURNIA
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS |
Entre les soussignés
L’Association VAL DE SOURNIA, dont le siège social est situé Résidence les Cèdres – 66730 SOURNIA
Représentée par son Président, Monsieur ………………...
D’une part
Et
L’organisation syndicale suivante :
F.O.
Représentée par son délégué syndical, Monsieur ………………….. selon la désignation du 30 octobre 2019
D’autre part
Ensemble, ci-après dénommées « les parties »,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Préambule
Il est conclu le présent accord relatif à la formation professionnelle, et notamment à la périodicité des entretiens professionnels.
L’état des lieux de la réalisation des entretiens professionnels montre que les échéances sont difficilement tenables principalement en raison de la mobilisation de l’encadrement sur le déploiement d’importants projets au sein de l’Association.
Par ailleurs, une ordonnance du 21 août 2019, dite ordonnance « coquilles » est venue introduire un « droit d’option » pour les règles applicables à l’état des lieux dans le cadre de l’entretien professionnel.
Dans ce contexte, et dans la mesure où la Loi Avenir professionnel introduit la possibilité d’aménager la périodicité des entretiens professionnels, par la voie d’un accord collectif, l’association a proposé, aux parties signataires, d’échanger au sujet d’une périodicité plus adaptée au contexte social de l’association.
ARTICLE 1 – LES SALARIES CONCERNES
Sont concernés par l’application du présent accord, tous les salariés en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée de plus de 3 ans.
Les entretiens professionnels sont distincts d’évaluation, même s’ils ont lieu le même jour, il s’agit d’un second entretien. Ces entretiens professionnels doivent être consacrés aux perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualification et d’emploi.
Ils sont proposés également à des salariés ayant eu des longues périodes d’absence (congé maternité, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, etc.).
En outre, ces entretiens remplacent les entretiens de seconde partie de carrière.
ARTICLE 2 – PERIODICITE DES ENTRETIENS
Les parties s’accordent pour convenir d’une périodicité de 3 ans entre chaque entretien.
Ainsi, les salariés bénéficieront de deux entretiens professionnels sur une période de six ans, le deuxième entretien étant consacré au bilan.
Pour les salariés déjà en poste le 7 mars 2014, date de publication au JO de la Loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, les deux entretiens doivent être réalisés au plus tard le 06 mars 2020.
Pour les salariés recrutés après le 7 mars 2014, deux entretiens doivent avoir lieu dans les six ans qui suivent le recrutement.
ARTICLE 3 – CONDITIONS D’ORGANISATION DES ENTRETIENS
Les entretiens professionnels sont organisés par le supérieur hiérarchique direct (N+ 1) ou son représentant.
Selon le cas, ils peuvent également être organisés et menés par le N+2.
Ils peuvent être attachés aux entretiens d’évaluation sans être confondu.
ARTICLE 4 – BILAN DES ENTRETIENS ET CRITERES
Tous les six ans, un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié est réalisé.
La date d’échéance du premier bilan est fixée au 6 mars 2020.
Pour les autres salariés, la durée sera appréciée par référence à l’ancienneté du salarié au sein de l’Association, soit 6 ans après leur date d’embauche.
Conformément à l’Article 7 de l’ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019, l’association fait le choix de prendre en compte, dans le cadre des entretiens professionnels, les critères issus de la loi du 5 mars 2014, pour les entretiens qui auront lieu jusqu’au 31 décembre 2020.
Ces critères sont les suivants : le salarié doit avoir bénéficier des entretiens professionnels prévus et d’au moins deux des trois critères suivants lors de l’entretien bilan à 6 ans :
Avoir suivi au moins une action de formation
Avoir acquis des éléments de certification par la formation ou par une Validation des Acquis de l’Expérience
Avoir bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle
Les nouveaux critères issus de la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 seront appliqués à compter du 1er janvier 2021.
ARTICLE 5 – ADHESION, REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD
Conformément aux articles L 2261-3 et L 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord.
Elles bénéficieront alors des mêmes droits que l’organisation syndicale représentative signataire.
La révision du présent accord pourra être demandée par toute organisation syndicale signataire du présent accord et représentative dans l’entreprise au moment de la demande.
Dans ce cas, l’employeur invitera à la négociation de l’avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales intéressées au moment de l’invitation, au sens des articles L 2341-3 et L 2324-4 du Code du travail.
La révision pourra également être initiée par l’employeur.
L’avenant portant révision du présent accord sera valablement conclu en application des articles L 2314-31, L 2322-5 et L 2327-7 du Code du travail, les majorités requises par ces articles étant appréciées à la date de conclusion de l’avenant.
Cet accord pourra être dénoncé, soit par l’employeur, soit par la totalité des organisations syndicales qui sont représentatives dans l’entreprise à la date de la dénonciation et qui sont signataires du présent accord ou qui y ont adhéré.
L’employeur invitera à la négociation d’un accord de substitution l’ensemble des organisations syndicales intéressées au sens des articles L 2341-3 et L 2324-4 du Code du travail.
Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.
ARTICLE 6 – DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 – DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD
Conformément aux articles L 2231-5 et L 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE accompagné de la liste en trois exemplaires des établissements et de leurs adresses respectives.
Il sera par ailleurs notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise à la date de sa conclusion, et une copie en sera remise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
En vertu de la loi du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent accord sera rendu public et déposé sur la plateforme dédiée à cet effet depuis le 28 mars 2018 (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le présent accord entrera en vigueur le 1er décembre 2019.
Fait à Sournia, le 15 novembre 2019.
Pour l’Association Val de Sournia Pour l’organisation syndicale F.O.
Le Président Le délégué Syndical,
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