Accord d'entreprise "La Négociation annuelle obligatoire 2020" chez BIOMED34 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BIOMED34 et les représentants des salariés le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03420003497
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : BIOMED34
Etablissement : 32388750500218 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
ACCORD DU 26 mars 2020
Entre :
La société BIOMED 34, SELAS, inscrite au RCS de Beziers sous le numéro D 323 887 505, dont le siège social est situé au 3 Avenue Riccardo Mazza PAE Les Crouzettes 34630 SAINT THIBERY, représentée par , , dument mandatée à cet effet,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, ci-dessous désignées :
La , représenté par , agissant en qualité de Délégué Syndical,
La , représentée par , agissant en qualité de Délégué Syndicale,
Il est rappelé et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du Travail, la Direction et les Délégués Syndicaux, se sont réunis régulièrement le 27 février 2020, et le 12 mars 2020, afin d’aborder les thèmes énoncés aux articles L.2242-15 et L2242-16 du Code du travail et d’évoquer plus particulièrement les sujets suivants :
Salaires effectifs
L’épargne salariale, l’intéressement, la participation ;
Et la durée effective et l’organisation du temps de travail.
Au cours de la première réunion du 27 février 2020, la Direction a présenté conformément à la règlementation, des informations, notamment sur la situation économique générale ainsi qu’un Rapport annuel unique présentant l’entreprise en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.
Après avoir évoqué l’ensemble de ces thèmes, et après examen des différentes revendications et compréhension mutuelle des capacités de la société à y répondre, les parties ont souhaité formaliser leur accord.
Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société BIOMED34 en tous les établissements qui la constituent à compter des dates mentionnées dans le présent accord.
Le présent accord est conclu en application des articles L 232-11 et suivants du Code du Travail et tout spécialement des articles L2242-5 à L2242-14 qui concernant la négociation annuelle obligatoire.
ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois à savoir pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L2231-6 et suivant du Code du travail.
ARTICLE 3 : OBJET DE L’ACCORD
L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail et des autres thèmes relevant de la négociation annuelle obligatoire.
L’ensemble des avantages et normes qu’il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
La comparaison entre le présent accord et ses avantages et la Convention Collective Nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.
3.1. Temps de travail effectif
La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures, conformément aux dispositions de l’accord de branche portant réduction de la durée du travail.
3.2. Organisation du temps de travail
Les modalités d’organisation de la durée du travail sont fixées en application de l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail du 16 Décembre 2019.
3.3. Salaires effectifs
Il a été convenu de procéder à une individualisation des salaires par l’attribution de points permettant :
Le passage d’un pallier à un autre sur une même profession
Le gain d’un an d’ancienneté dans le coefficient du salarié
Pour les personnes en bout de grille (ex: sec à 290 ou tec à 360), l’attribution d’1% de salaire sous forme d'indemnité différentielle
Pour les personnes en bout de pallier (ex: tec B à 295 ou sec à 265 ou 245) = l’attribution d’une prime de 500 euros brut.
Sur la société BIOMED 34, il sera distribué 15 points sur l’année 2020.
3.4. Egalité Hommes/Femmes et Qualité de Vie au Travail
Les parties ont négocié un accord spécifique concernant les mesures de réduction des inégalités entre les hommes et les femmes au sein de la société ainsi que sur la qualité de vie au travail.
Cet accord a fait l’objet d’une mesure de dépôt auprès de l’Inspection du travail et du Conseil des Prud’hommes compétent et est applicable pour une durée de trois ans.
3.5. Intéressement
Les parties ont sont en cours de négociation d’un accord d’intéressement pour les années 2020-2021-2022.
Cet accord fera l’objet d’une mesure de dépôt auprès de l’Inspection du travail et du Conseil des Prud’hommes compétent.
3.6. Octroi d’un jour de congé payé
Bénéficiaires : Tous les salariés de l’entreprise
Conditions : Avoir atteint l’âge de 56 ans au 1er juin de l’année 2020.
Ce jour de congé payé supplémentaire, vient en sus des droits à congés payés conventionnels et légaux.
Il sera visible sur le bulletin du mois de juillet 2020 et impute le compteur « CP en cours d’acquisition ».
3.7. Prise en charge de jours de carence dans le cadre d’une hospitalisation
Bénéficiaires : tous les salariés de l’entreprise
Conditions : La rémunération des jours de carence relatifs à l’hospitalisation des salariés sera maintenue dans la limite de 3 jours par an du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 avec application du taux horaire brut du salaire de base des salariés.
Restriction : Le maintien de la rémunération dans les conditions sus visées ne s’opérera pas lorsque ces jours de carence tomberont un jour de repos de semaine ou weekend, lorsqu’ils seront couverts par un dispositif privé ou public, complémentaire à l’assurance maladie.
Pour bénéficier de cette disposition, les salariés devront fournir à l’employeur un certificat d’hospitalisation ainsi qu’une attestation sur l’honneur indiquant que cette rémunération n’est pas prise en charge par un dispositif privé ou public, complémentaire à l’assurance maladie.
3.8. Prise en charge de jours de carence dans le cadre d’une hospitalisation ambulatoire
Bénéficiaires : Tous les salariés de l’entreprise
Conditions : La rémunération des jours de carence relatifs à l’hospitalisation ambulatoire des salariés sera maintenue dans la limite de 1 jour par an du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 avec application du taux horaire brut du salaire de base des salariés.
Restriction : Le maintien de la rémunération dans les conditions sus visées ne s’opérera pas lorsque ces jours de carence tomberont un jour de repos de semaine ou weekend, lorsqu’ils seront couverts par un dispositif privé ou public, complémentaire à l’assurance maladie.
Pour bénéficier de cette disposition, les salariés devront fournir à l’employeur un certificat d’hospitalisation ainsi qu’une attestation sur l’honneur indiquant que cette rémunération n’est pas prise en charge par un dispositif privé ou public, complémentaire à l’assurance maladie.
3.9 Maintien de la rémunération dans le cadre d’une hospitalisation d’un enfant
Bénéficiaires : Tous les salariés de l’entreprise
Conditions : Les salariés, parents d’enfants jusqu’au 18ème anniversaire pourront bénéficier d’un jour d’absence rémunéré pour enfant hospitalisé y compris en ambulatoire, dans la limite d’un jour par année civile et par enfant. La rémunération sera maintenue avec application du taux horaire brut du salaire de base des salariés.
Restriction : Le maintien de la rémunération dans les conditions sus visées ne s’opérera pas lorsque ce jour d’absence tombera un jour de repos de semaine ou weekend, lorsqu’ils seront couverts par un dispositif privé ou public, complémentaire à l’assurance maladie ou couvert par un accord, usage ou convention collective de l’autre parent de l’enfant.
Pour bénéficier de cette disposition, les salariés devront fournir à l’employeur un certificat d’hospitalisation ainsi qu’une attestation sur l’honneur indiquant que cette rémunération n’est pas prise en charge par un dispositif privé ou public, complémentaire à l’assurance maladie, ou couvert par un accord, usage ou convention collective de l’autre parent de l’enfant.
3.10 Octroi d’un jour d’absence rémunéré pour décès d’un grand-parent
Bénéficiaires : Tous les salariés de l’entreprise
Conditions : il sera accordé un jour d’absence, sur justificatif, d’un congé exceptionnel et payé pour évènement familial en cas de décès d’un grand-parent.
3.11 Prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat dit « Macron »
La direction s’engager à accorder une enveloppe de 10 K€ au nom de la prime Macron pour l’année 2020.
Les conditions et les bénéficiaires seront indiqués dans une déclaration unilatérale de l’employeur à part de l’accord NAO pour un versement en juin 2020 sauf cas de force majeure.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES
4.1. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord contient des dispositions prenant en compte les spécificités ainsi que l’environnement économique et social de l’entreprise.
Les différentes données pouvant évoluer à l’avenir, les parties se rencontreront afin d’analyser et de prendre en compte l’impact de ces évolutions sur les dispositions du présent accord. La demande de révision peut émaner de l’une ou l’autre des parties et devra faire l’objet d’une information par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire, motivée et comportant des propositions d’alternatives aux dispositions visées par la procédure de révision.
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification en deux exemplaires à la DIRECCTE de Montpellier, dont une version sur support papier signée et une version électronique. Un autre exemplaire sera adressé en version électronique anonymisée.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.
4.2. Information du personnel
Après dépôt du présent accord, chaque salarié sera informé de ses modalités par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet et sur le portail intranet RH Kélio de l’entreprise.
Tout salarié qui en fera la demande par écrit pourra obtenir une copie du présent accord.
Fait à Saint Thibéry, en 8 exemplaires originaux le 26 mars 2020.
Pour Pour la SELAS BIOMED 34
Pour
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com