Accord d'entreprise "Accord sur les méthodes et moyens des négociations collectives" chez CLINIQUE SAINT HILAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE SAINT HILAIRE et le syndicat CFDT le 2020-06-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07620004239
Date de signature : 2020-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINT HILAIRE
Etablissement : 32393354900012 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord relatif à la prorogation des mandats des représentants du personnel (2018-04-23)
Accord sur la mise en oeuvre de la Base de Données Economiques et Sociales (2019-07-11)
ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE AU SEIN DE LA CLINIQUE SAINT HILAIRE (2019-07-09)
Accord sur le fonctionnement du CSE (2023-08-08)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-02
Accord sur les méthodes et les moyens des négociations collectives |
Entre :
La Clinique Saint Hilaire située 2 Place saint Hilaire, 76044 ROUEN Cedex
Numéro SIRET : 323 933 549 00012
Représenté par le Président Directeur Général
D’une part,
Et : L'organisation syndicale représentative CFDT Santé Sociaux
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La volonté de la Direction de la clinique Saint-Hilaire et de la délégation syndicale CFDT Santé-Sociaux est d’élaborer des accords collectifs en ayant un objectif commun : celui d’avoir un dialogue social constructif de qualité en se donnant les moyens de réussir tout en préservant la culture d’entreprise.
Ce présent accord marque la volonté de l’entreprise et de la Cfdt Santé-sociaux, syndicat représentatif à la clinique, d’organiser et de garantir les moyens conventionnels dévolus à la négociation collective.
Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, les négociations collectives d’entreprise ont été regroupées en 3 blocs de négociation :
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Dans le prolongement de cette réforme, l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet dorénavant aux entreprises de définir par accord collectif d’entreprise dit « accord de méthode », les conditions d’organisation des négociations des accords d’entreprise.
Ainsi, conformément aux articles L.2242-10 et suivants du code du travail, la négociation collective d’entreprise peut être organisée par un accord de méthode fixant le calendrier, les thèmes de négociation, la périodicité des négociations, la composition de la délégation syndicale et de la délégation de la direction , le lieu de la négociation ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales mais aussi de définir le crédit d’heures pour les temps préparatoires aux négociations.
Le présent accord s’inscrit dans cette démarche et marque la volonté de la Direction et de la délégation syndicale CFDT de prendre en compte la nouvelle législation sur la négociation collective obligatoire, afin d’adapter au mieux le dispositif légal aux besoins actuels de l’entreprise.
Dans ce contexte, compte tenu de l’importance de la négociation sociale dans la vie de l’entreprise, et afin de permettre à la délégation syndicale d’organiser au mieux un temps préparatoire aux différentes négociations, il a été prévu un crédit d’heures de 48h.
La déléguée syndicale CFDT Santé-sociaux ventilera les heures entre les différents membres de sa délégation.
Il conviendra de définir la durée de la négociation (date de début et date de fin). Si la négociation devait se poursuivre au-delà des dates définies, pour chaque négociation, les parties conviendraient alors d’un crédit global d’heures de délégation supplémentaires qui sera apprécié en fonction de la date estimée de fin de négociation.
Conformément à la Loi, le temps passé en réunion de négociation est considéré comme temps de travail effectif, rémunéré comme tel.
L’ensemble des négociations collectives obligatoires se dérouleront à la clinique Saint-Hilaire.
Article 1. Les thèmes de négociation collective
Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, la négociation collective d’entreprise s’articule autour de 3 blocs :
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
1.1. La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée renvoie conformément à l’article L.2242-15 du code du travail à plusieurs thématiques :
Les salaires effectifs, les primes, les avantages en nature
La durée effective et l’organisation du temps de travail,
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale. La négociation peut également porter sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collective et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires,
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes mais aussi entre les salariés d’une même catégorie.
Les partenaires sociaux conviennent pour ce bloc de négociation de maintenir le principe d’une négociation différente pour chaque thème cité soit :
Un accord sur les salaires effectifs (NAO),
Un accord sur la durée effective et l’organisation du temps de travail (NAO),
Un accord sur l’intéressement,
Un accord sur le plan d’épargne d’entreprise (PEE),
Un accord sur le plan d’épargne pour la retraite (PER).
1.2. La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte conformément à l’article L.2242-17 du code du travail sur :
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap,
Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise,
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise,
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale (obligation légale 1er janvier 2017)
Les mesures et les objectifs permettant l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés et les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
Sur la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels (pénibilité).
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle s’entendent également entre femmes, entre hommes, entre femmes et hommes.
Les partenaires sociaux conviennent concernant ces thématiques d’organiser la négociation de la manière suivante :
- Un accord sur les régimes complémentaires santé Cadres et non Cadres
- Un accord sur l’égalité professionnelle, qualité de vie au travail, Risques Psycho-Sociaux, handicap : regroupant les thèmes relatifs au droit d’expression, au droit à la déconnexion, aux mesures relatives à la santé et de la sécurité au travail et en intégrant par ailleurs le thème de l’articulation vie privée – vie professionnelle, égalité professionnelle, lutte contre la discrimination…)
1.3. La gestion des emplois et des parcours professionnels
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels au sens de l’article L.224220 du code du Travail porte sur :
La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences
Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation,
Les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée,
Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences,
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.
Les partenaires sociaux conviennent de scinder ce bloc de négociation en deux accords organisés autour des thématiques suivantes :
- Un accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels qui englobera l’ensemble des thématiques : le rôle, les moyens et la carrière de représentant du personnel qui intégrera le thème du déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.
Article 2. La périodicité des thèmes de négociation collective
L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a réformé la périodicité de la négociation collective.
Conformément aux dispositions d’ordre public, les trois blocs de négociation doivent être négociés au moins une fois tous les 4 ans.
Par le présent accord, les parties conviennent de s’approprier les périodicités selon les modalités définies ci-dessous.
2.1. La périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Conformément au Titre 1. - article 1. du présent accord, les parties ont convenu d’organiser la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en 6 thématiques distinctes :
Les salaires effectifs (NAO), -
La durée effective et l’organisation du temps de travail (NAO),
L’intéressement,
Le plan d’épargne d’entreprise, -
Le plan d’épargne pour la retraite (PER) faisant suite au CET
Concernant ces thématiques, les parties ont convenu d’adapter la périodicité de la manière suivante :
Thèmes | Périodicités |
Salaires effectifs | Annuelle (NAO) |
Durée effective et organisation du temps de travail | Annuelle (NAO) |
Intéressement | Triennale |
Plan épargne d’Entreprise | Triennale |
Plan PER | Triennale |
2.2. La périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail
Conformément au Titre 1. - article 2. du présent accord, les parties ont convenu d’organiser la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en intégrant :
La charte RPS
Le référent harcèlement sexuel, propos sexistes (direction et représentant du personnel)
Personnes en situation handicap
Concernant ces thématiques, les parties ont convenu d’adapter la périodicité de la manière suivante :
Thèmes | Périodicités |
Egalité Professionnelle QVT Le handicap RPS |
Triennale |
2.3. La périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Conformément au Titre 1. - article 3. du présent accord, les parties ont convenu d’organiser la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en 2 thématiques distinctes :
La gestion des emplois et des parcours professionnels
Le rôle, les moyens et la carrière de représentant du personnel et syndicaux
Concernant ces 2 thématiques, les parties ont convenu d’adapter la périodicité de la manière suivante :
Thèmes | Périodicités |
GPEC | Triennale |
2.4. La pénibilité
Thèmes |
Périodicités |
Pénibilité | Triennale |
Article 3. Les informations remises à l’occasion des réunions de négociation collective
Le présent accord a pour vocation de définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Cet accord a ainsi vocation à définir la nature des informations partagées entre les négociateurs et les moyens mis à disposition pour s’assurer du bon déroulement des négociations.
L’engagement sérieux et loyal des négociations implique également que l’employeur communique les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause.
Les négociations collectives devront également s’appuyer sur les informations mises à disposition dans la base de données économiques et sociales mise à jour régulièrement.
L’employeur sera tenu de remettre aux organisations syndicales les documents, études ou rapports dont la présentation est rendue obligatoire par des dispositions légales ou réglementaires. Il s’agit notamment pour la négociation sur les salaires effectifs, du bilan salarial ou pour les négociations sur les travailleurs handicapés, l’égalité femmes-hommes ou la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels des bilans réalisés sur les conditions d’application des accords.
L’ensemble des documents nécessaires à la rédaction des accords et/ou aux suivis par les commissions du CSE seront transmis par la Direction. Ils seront donnés aux représentants du personnel à minima 10 jours avant la date de la réunion.
La délégation syndicale CFDT d’une part, et la délégation de la Direction d’autre part, peuvent décider chacune de se faire assister par un expert. Les modalités seront définies lors d’une réunion de CSE.
Article 4. Le calendrier prévisionnel des réunions de négociations collectives
Les parties signataires du présent accord conviennent de ne pas modifier le calendrier prévisionnel des accords collectifs visés par les dispositions du présent accord.
Salaires effectifs (NAO) | Engagement de la négociation mi-mai de chaque année |
Durée effective et organisation du temps de travail (NAO) | Engagement de la négociation mi-mai de chaque année |
Intéressement | 1er semestre 2022 |
Egalité professionnelle QVT Handicap RPS | Juin 2020 |
GPEC | 1er semestre 2021 |
Pénibilité | Octobre-décembre 2020 |
CET | Conclu pour une durée indéterminée |
Accord temps travail | Conclu pour une durée indéterminée |
Accord mise en place du CSE | Elections CSE mars 2023 |
Accord de méthodes et moyens pour négocier les accords collectifs | Juin 2022 |
Article 5 Dispositions finales :
La Loi travail du 8 aout 2016, prévoit que l’accord doit définir ses conditions de suivi.
Suivi des accords par les commissions mises en place par le CSE et lors des NAO.
Le CSE recevra les informations de la direction et de la délégation syndicale de l’avancée des négociations et des signatures des accords collectifs.
5.1 Durée :
Le présent accord rentre en vigueur le 2 Juin 2020. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter soit jusqu’au 1er Juin 2023.
5.2 Révision :
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la Clinique. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord. La négociation de révision s’engagera dans un délai de 2 mois et après l’envoi de convocations écrites.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 5.3.
Art 5.3 Dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Clinique.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Rouen.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Rouen, le 2 Juin 2020
Pour la Clinique Saint-Hilaire Pour la CFDT
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