Accord d'entreprise "accord NAO" chez CLINIQUE DE VONTES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE VONTES et le syndicat CGT-FO le 2020-12-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03721002352
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUES VONTES ET CHAMPGAULT
Etablissement : 32407644700014 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01
ACCORD NAO
Entre :
La société CLINIQUE VONTES, ayant son siège à Vauguinier – 37320 ESVRES SUR INDRE, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur
Et :
Pour la fédération FO, Mme, agissant en qualité de déléguée syndicale
Au terme de la discussion, la Direction et l’Organisation syndicale s’entendent sur la mise en œuvre des mesures suivantes :
Préambule
Les parties se sont réunies à 7 reprises au cours desquelles elles ont échangé sur les thématiques proposées dans un document préparatoire aux Négociations Annuelles Obligatoires :
Les conditions générales de l’emploi : effectifs, recrutement, handicap
L’égalité Hommes / Femmes
Les rémunérations
La durée du travail
La formation professionnelle
L’évolution salariale
Les débats menés ont abouti à l’accord NAO selon les termes qui suivent.
Article 1 - Champ d’application de l’accord
La Société CLINIQUE VONTES comprend un établissement :
« Vontes », sis Lieu-dit Vauguinier - 37320 Esvres sur Indre
A défaut de précision contraire, les mesures définies dans le présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société.
Article 2 – neutralisation des arrêts « COVID » pour le calcul de la PASE
Dans le contexte de crise sanitaire en lien avec le Covid-19, il est convenu entre les parties de modifier les conditions d’attribution de la Prime d’Assiduité et de Stabilité dans l’Emploi comme définie dans l’accord d’entreprise signé le 24 octobre 2016.
Réduction du montant maximum de la prime en fonction des absences constatées du salarié
En complément des absences déjà définies dans l’article 2.3 de l’accord d’entreprise nommé ci-dessus, les absences en lien avec les motifs suivants n’entrainent aucune réduction du montant de la prime :
- Arrêt maladie pour cas Covid-19 positif
- Arrêt maladie d’isolement pour cas contact
- Arrêt maladie pour cas suspect Covid-19
Les motifs d’arrêts de travail étant qualifiés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Cette modification de l’accord ne vaut que pour l’année 2020 soit la période de calcul allant du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 et n’est pas reconductible.
Article 3 – impact des arrêts maladie pour le calcul de l’ancienneté
Après négociation entre les parties, il est convenu de limiter l’impact des absences maladies pour le calcul de l’ancienneté.
Les vingt-deux premiers jours d’absence calendaire cumulés sur l’année ne viendront pas impacter le calcul de l’ancienneté du salarié.
Au-delà de ces vingt-deux jours, les absences viendront se déduire de l’ancienneté.
Après ce délai de 22 jours d’arrêt maladie sur une année civile, le calcul de l’ancienneté ne reprendra qu’au retour leur absence pour maladie. Pour les arrêts de longue durée situés sur deux années, seuls les 22 premiers jours d’arrêt sur l’arrêt de travail initial ne seront pas impactés (ex : un arrêt de travail débutant le 01/12 avec une fin ou renouvelé sur l’année suivante : l’ancienneté ne sera pas bloquée du 01/12 au 22/12. A partir du 23/12 jusqu’à la reprise du salarié même sur l’année suivante, l’ancienneté sera bloquée).
Seuls les arrêts maladie déclarés à la caisse d’assurance maladie sont décomptés. Toute autre absence impactera l’ancienneté selon le droit du travail et la CCU FHP du 1er avril 2002.
Article 4 – Augmentation du contingent heures supplémentaires
Il est entendu entre les parties que le contingent des heures supplémentaires est augmenté pour passer de 130 heures, contingent conventionnel, à 200 heures.
Ce contingent sera modifié à compter du 1er janvier 2021 pour l’année 2021.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour la période allant du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021.
Si un nouvel accord NAO était signé avant le 31 décembre 2021 il se substituerait au présent accord à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Article 10 – Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et suivants du Code du travail.
Le présent accord, signé par des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, sera déposé, à l’initiative de la Direction, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours en un exemplaire et auprès de la DIRECCTE de Tours en deux exemplaires dont un sous format électronique.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.
Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise recevra un exemplaire original du présent accord. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie en sera remise aux représentants du personnel.
Fait en 3 exemplaires
A Esvres sur Indre, le 1er décembre 2020
Pour la Direction, Pour le Syndicat FO,
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