Accord d'entreprise "Négociations Annuelles Obligatoires" chez SATM - VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SATM - VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES le 2022-04-22 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, diverses dispositions sur l'emploi, le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes, la participation, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'intéressement, les travailleurs handicapés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES
Numero : T06622002650
Date de signature : 2022-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN
Etablissement : 32429307500051 Siège
Handicap : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-22
PROTOCOLE D’ACCORD
Négociations Annuelles Obligatoires
Portant sur l’année 2022
Entre :
La société VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN, SAS au capital de 157 750 euros, immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 324 293 075 et dont le siège social est situé au 420 Rue Santos Dumont - 66027 PERPIGNAN, représentée par Monsieur…, agissant en qualité de Directeur et dûment mandaté à l’effet des présentes,
Et les organisations syndicales :
CGT, représentée par Monsieur …, en sa qualité de délégué syndical,
CFDT, représentée par Madame …, en sa qualité de déléguée syndicale,
SUD, représentée par Madame …, en sa qualité de délégué syndicale,
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, et entérine les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations ayant porté sur les thèmes obligatoires de négociation, en particulier la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (C. trav., art. L. 2242-1), l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (C. trav., art. L. 2242-1).
Ces négociations intègrent les données économiques et sociales de l’entreprise et de son secteur d’activité. En effet, les parties à la négociation se doivent de concilier l’intérêt collectif des salariés et leurs aspirations avec le maintien de la compétitivité de l’entreprise afin de ne pas remettre en cause les efforts entrepris pour assurer sa pérennité et son développement.
Cet accord entérine la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 qui a débuté le 20/01/2022 au sein de l’entreprise avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par l’intermédiaire de leurs représentants ayant qualité de Délégués Syndicaux au sein de l’entreprise, disposant des informations permettant l’analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en ce qui concerne les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l’organisation du temps de travail.
Les parties se sont rencontrées dans le cadre de réunions en date des 01/04/2022, 15/04/2022. Les négociations se sont ensuite poursuivies par une réunion en date du 22/04/2022. Les parties ont aboutis à la conclusion du présent accord en date du 22/04/2022.
Cet accord est signé au profit de l’ensemble du personnel de la société Vectalia Transport Interurbain hormis les cadres. En effet s’agissant de la population cadres, la Direction privilégie une évolution individualisée des rémunérations.
Les parties au présent accord ont convenues des modalités définies ci-après.
IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 : RÉMUNÉRATIONS, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE.
Article 1 – Rémunération :
Pour l’année 2022, une augmentation générale de +2% est prévue au mois d’Avril. Une seconde augmentation générale aura lieu à hauteur de +3% au mois d’Octobre.
Article 2 – Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties n’ont pas de propositions spécifiques à ce sujet, l’entreprise étant encadrée par des accords en la matière.
En conséquence elles ne considèrent pas opportune la mise en place de dispositions particulières.
Article 3 – Partage de la valeur ajoutée
Un accord d’intéressement et de participation sont déjà en place au sein de la société et sont en vigueur.
En conséquence, les parties ne considèrent pas opportune à ce jour la mise en place de dispositions particulières en la matière.
Article 4 – Ecarts de rémunération entre les hommes et les femmes
Les parties n’observent pas d’écarts de rémunération significatifs entre les hommes et les femmes pour des emplois de même catégorie et/ou de même nature. La Direction réaffirme sa volonté de maintenir cette équité dans les échelles de rémunération.
En conséquence elles ne considèrent pas nécessaire la mise en place de dispositions particulières en la matière à ce jour.
CHAPITRE 2 : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Article 5 – Egalité hommes femmes
Les parties signataires du présent accord rappellent que le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a fait l’objet d’une négociation et de la conclusion d’un accord d’entreprise.
Article 6 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Ce thème fait l’objet d’une information du Comité Social et Économique. Les parties observent que le taux d’emploi des travailleurs handicapés est supérieur à 6%.
La Direction rappelle son engagement sur ce thème et sur l’accompagnement de ses salariés.
A ce stade, il apparaît prématuré aux parties de s’engager sur la négociation d’un accord portant sur ce seul thème. Le sujet sera réabordé lors des prochaines négociations annuelles obligatoires.
Article 7 – Expression directe et collective des salariés
Les parties signataires s’accordent à constater qu’il existe des processus plus ou moins formalisés permettant une information directe des salariés et leur permettant de s’exprimer directement auprès de leur hiérarchie. Les parties considèrent que ces dispositifs doivent coexister avec les instances représentatives du personnel et ne pas s’y substituer.
A ce titre elles ont convenu de ne pas engager à ce stade une négociation spécifique.
CHAPITRE 3 – AUTRES DISPOSITIONS
Article 8 : Prime du dimanche et jours fériés
La prime du dimanche versée en cas de service effectué lors de cette journée ou d’un jour férié sera portée à un montant brut de 60€.
Article 9 – Frais de repas
Il est convenu de porter la limite maximum à 20€ pour les frais de repas dans le cadre des déplacements occasionnels.
Article 10 – Publicité et formalités de dépôt
Le présent procès-verbal sera déposé par la Société à sa seule initiative auprès de la DIRECCTE par dépôt sur le site www.teleaccords.travail.gouv.fr conformément au décret N° 2018-362 du 15 mai 2018 nouvellement applicable. Un exemplaire sera également transmis au Conseil de Prud’hommes. Une copie sera également remise concomitamment à chaque organisation syndicale représentative signataire par l’intermédiaire de leurs représentants. Il est également convenu entre les parties que, le présent accord, fera l'objet d'une publication anonymisée sur la base de données nationale prévue à cet effet.
Cet accord clos les NAO 2022.
Fait en 7 exemplaires,
A Perpignan, le 22/04/2022
Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGT
Mme … M. …
La Direction Pour le Syndicat SUD
… Mme …
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