Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez SA ESTEBAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SA ESTEBAN et les représentants des salariés le 2020-09-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03420004150
Date de signature : 2020-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : SA ESTEBAN
Etablissement : 32436902400041 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-25
Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail
et le partage de la valeur ajoutée
Entre :
La société ESTEBAN
Dont le siège social est situé ZAC Descartes – Rue du perpignan - CS 40014 - 34433 LAVERUNE
Siret : 324 369 024 RCS MONTPELLIER
Représentée par en sa qualité de ,
D'une part
Et
L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical
D'autre part
Il a été conclu le présent accord
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Son champ d'application est l’entreprise.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.
Art. 2. – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet le 31 août 2021.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Art. 3. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
3-1 Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er septembre 2020 sont majorés dans les conditions ci-après
Tous les salaires effectifs sont augmentés* de :
- 1 % au premier septembre 2020 ;
* : Sauf cas particuliers (entrée en cours d’année, évolution salariale déjà actée dans le cadre d’augmentation individuelle par exemple évolution de poste, changement de poste …)
3.1.1 - Indépendamment du salaire mensuel de base, les membres du personnel percevront des primes sur les bases suivantes :
Prime de vacances
Prime d'ancienneté
3-2 Durée effective du travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail du 30 mars 2000 et de son avenant du 20 mars 2001.
3-3 Organisation du temps de travail
3.3.1.- Répartition du temps de travail
Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail du 30 mars 2000 et de son avenant du 20 mars 2001 sont maintenues.
3.3.2. - Modalités spécifiques
Travail à temps partiel : il est demandé par les salariés (motivation personnelle), Cette demande est autant que possible accordée.
Congés payés de l'année
Fermeture de la société 2 semaines en été + 1 semaine avant ou après cette période de fermeture de la société soit 3 semaines
Environ 1 semaine pour les fêtes de fin d’année
RTT (cf accords 35 Heures)
Le salarié est libre de choisir les autres dates de congés avec accord de son manager
La société facilite l’accès et la participation des salariés chargés de famille aux formations professionnelles, la société s’engage à privilégier les actions de formation liées à l’emploi dans les locaux de l’entreprise, et à les organiser pendant le temps de travail.
La conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle est aujourd’hui une question primordiale, tant pour les femmes que pour les hommes.
En conséquence, la société souhaite favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et de vie personnelle pour tous ses salariés.
Aussi, pour agir concrètement, elle propose de mettre en place un horaire de début de poste décalé d’une heure trente, pour les parents souhaitant accompagner leurs enfants le jour de la rentrée scolaire
3.4 Intéressement, participation, épargne salariale
Les accords ont déjà été négociés et signés en aout 2019 et conclus pour une durée de 3 ans. Ils s'appliquent pour la première fois à la clôture de l'exercice ouvert le 1er avril 2019.
Ils seront maintenus pour la durée prévue dans ces accords
3.5 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Faire un bilan du suivi des mesures déjà adoptées dans l’entreprise.
Préciser les ajustements prévus / les nouveaux engagements pris en la matière
L’entreprise reste vigilante à ces points et reste en alerte pour que les bons résultats obtenus lors de l’analyse des données sur l’index homme femme soient maintenus
La société sensibilise et mobilise les responsables hiérarchiques, avant l’attribution des augmentations individuelles, en leur rappelant les obligations légales en matière d’égalité salariale. (Remise d’un courrier aux responsables hiérarchiques le 20/11/2017)
La société maintient leur salaire net habituel à tous les salariés sollicitant le bénéfice d’un congé de paternité, en complément des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie.
La société facilite l’accès et la participation des salariés chargés de famille aux formations professionnelles, la société s’engage à privilégier les actions de formation liées à l’emploi dans les locaux de l’entreprise, et à les organiser pendant le temps de travail.
Point fait au retour des salariés dans les 15 jours de leur retour après certains congés familiaux d’une durée supérieure à trois mois, pour lesquels la loi ne prévoit pas d’accompagnement au retour en entreprise. Permettre au salarié de prendre connaissance des éventuels événements qui se seraient déroulés dans l’entreprise, et pouvant impacter son poste de travail et son environnement professionnel. Il pourra s’agir notamment de l’arrivée ou du départ de collègues de travail, de changement significatif dans les méthodes de travail.
La société a décidé de s’investir dans une démarche d’examen systématique des demandes de modifications de l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel choisi, afin de permettre aux salariés qui en font la demande d’accéder à l’organisation du temps de travail souhaitée, dans la mesure du possible sur les jours prévus au sein de l’entreprise.
Art. 4 DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par un représentant de la société sur la plateforme dématérialisée mise en place par le Ministère du travail, ou, à défaut, en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE OCCITANIE.
Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, des délégués syndicaux et au secrétaire du CSE.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Lavérune, Le 25/09/2020
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