Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DU 3 NOVEMBRE 2022 RELATIF A LA PROROGATION DU DELAI DE SURVIE DES ACCORDS "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" DONT LA DENONCIATION A PRIS EFFET LE 1ER JUILLET 2021" chez BRINK'S - BRINK'S EVOLUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRINK'S - BRINK'S EVOLUTION et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et UNSA le 2022-11-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et UNSA

Numero : T07522048146
Date de signature : 2022-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : BRINK'S EVOLUTION
Etablissement : 32461367801285 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-03

accord d’entreprise DU 3 NOVEMBRE 2022 relatif a

lA PROROGATION DU DELAI DE SURVIE

DES ACCORDS "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL"

DONT LA DENONCIATION A PRIS EFFET LE 1er JUILLET 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société BRINK’S EVOLUTION, SASU immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 324 613 678, dont le siège social est situé 41 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de DRH Groupe et dûment habilité,

Ci-après dénommé « La Société BRINK’S »
D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical central

  • Le Syndicat CGT Transport, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical central

  • Le Syndicat FGTE CFDT, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical central

  • Le Syndicat FNCR, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical central

  • Le Syndicat UNSA Transports, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical central

  • Le Syndicat CFTC, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical central

D’autre part.

PREAMBULE

Les parties rappellent que l’organisation du temps de travail découlait à l’origine de plusieurs accords collectifs d’entreprise signés dans le périmètre de sociétés distinctes, qui ont fait l’objet par la suite d’une fusion-absorption au sein de la société BRINK’S EVOLUTION.

Dans l’objectif d’harmoniser les pratiques dans ce domaine, la Direction de l’entreprise a pris la décision de dénoncer plusieurs accords relatifs à l’aménagement de la durée du travail, afin de négocier un accord de substitution qui aurait vocation à couvrir, à l'exception des salariés rattachés à l'activité "Brink’s Global Services" (Brink's International), la totalité des salariés, quel que soit leur historique d’appartenance juridique.

Ces actes de dénonciation, qui ont produit effet au 1er juillet 2021, ont déclenché un délai de survie provisoire des accords d’entreprise en question et pour une durée totale de 15 mois (3 mois de préavis et 12 mois de survie provisoire), conformément à l’article L.2261-10 du code du travail.

Ainsi et en application de cette disposition légale, les accords dénoncés devraient cesser de produire effet au 30 septembre 2022 au plus tard.

Néanmoins, les parties ont ressenti la nécessité d’aménager ce délai de survie pour plusieurs raisons :

  • Complexité des sujets abordés,

  • Difficultés de calendrier,

  • Priorisation des négociations annuelles obligatoires salariales anticipées,

  • Rénovation profonde des systèmes de rémunération liés au temps de travail.

Il a ainsi été décidé, par le présent accord, de la prorogation du délai de survie dans les conditions fixées ci-après.

Le présent accord a fait l’objet de deux réunions de négociation qui se sont tenues le 24 octobre et le 3 novembre 2022 en présence des syndicats représentatifs.

Il convient de rappeler que ces mêmes accords avaient été prorogé par un accord du 17 mai 2022 reportant le délai de survie au 31 décembre 2022.

  1. Objet

Le présent accord porte sur la prorogation du délai de survie fixé par l’article L.2261-10 du code du travail en matière de dénonciation d’accords collectifs d’entreprise.

Il s’inscrit dans le cadre du principe de faveur édicté à l’article L.2251-1 du même code, suivant lequel un accord d’entreprise peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales, dès lors que la prorogation du délai de survie permettra de garantir aux salariés le maintien des avantages issus des accords dénoncés, au-delà de l’expiration légale et jusqu’à la signature de l’éventuel accord de substitution.

La prorogation prévue par le présent accord concerne ainsi les accords collectifs d’entreprise suivants :

  • L’accord signé le 22 novembre 1999 au sein de la société BRINK’S ATLANTIQUE, et dénoncé à effet du 1er juillet 2021,

  • L’accord signé le 26 novembre 1999 au sein de la société BRINK’S OUEST, et dénoncé à effet du 1er juillet 2021,

  • L’accord signé le 3 décembre 1999 au sein de la société BRINK’S ILE DE France, et dénoncé à effet du 1er juillet 2021,

  • L’accord signé le 6 décembre 1999 au sein de la société BRINK’S LYON, et dénoncé à effet du 1er juillet 2021,

  • L’accord signé le 26 novembre 1999 au sein de la société BRINK’S PROVENCE, et dénoncé à effet du 1er juillet 2021,

  • L’accord signé le 10 décembre 1999 au sein de la société BRINK’S NORD EST, et dénoncé à effet du 1er juillet 2021,

  • L’accord de substitution des avantages "EST VALEURS" signé le 20 décembre 2018 au sein de la société BRINK'S EVOLUTION, et dénoncé à effet du 1er juillet 2021,

  • L’accord "Brink's Evolution Siège" signé le 18 décembre 2001 au sein de la société BRINK’S EVOLUTION, et dénoncé à effet du 1er juillet 2021,

  1. Prorogation conventionnelle du délai de survie

Pour l’ensemble des accords collectifs cités à l’article 1 du présent accord, les parties conviennent de proroger le délai de survie provisoire jusqu’au 30 juin 2023, par dérogation à l’article L.2261-10 du code du travail.

En conséquence, ces accords collectifs continueront à s’appliquer provisoirement :

  • Soit jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution, au sens de l’article L.2261-10 du code du travail, et dont la conclusion interviendrait durant le délai de survie provisoire,

  • Soit, en l’absence d’accord de substitution, jusqu’au 30 juin 2023.

  1. Dispositions finales

    1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le 3 novembre 2022 et prendra fin le 30 juin 2023, sans possibilité de reconduction tacite.

Clause de rendez-vous

En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties s’engagent à se rencontrer durant l’application du présent accord, à la demande expresse et écrite d’une partie signataire, afin d’évaluer son application et envisager l’opportunité de son évolution.

Révision

Le présent accord pourra, à tout moment durant son application, être révisé en respectant la procédure prévue par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Si la demande de révision intervient au cours du même cycle électoral que le présent accord, elle doit émaner d’un ou plusieurs syndicats signataires : sont alors habilitées à signer l’avenant de révision les organisations syndicales représentatives qui sont signataires ou adhérentes au présent accord.

Si la demande de révision intervient au cours d’un cycle électoral différent, elle doit émaner d’un syndicat représentatif : sont alors habilitées à signer l’avenant de révision les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient signataires ou non de l’accord d’origine.

Enfin, si la demande de révision émane de l’employeur, elle peut être faite à tout moment pendant la durée d’application du présent accord.

Dans tous les cas, la demande de révision doit être notifiée par LRAR à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Publicité, dépôt et affichage

En application de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs Organisations Syndicales, par la Direction aux Organisations Syndicales représentatives.

En application des articles L. 2231-5-1, D. 2231-2 et suivants du code du travail le présent avenant sera déposé selon les modalités suivantes :

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent

Un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 3 novembre 2023, en 9 exemplaires originaux

Pour la société : Pour les organisations syndicales :

xxxxxxxxxxxxxxxx CFE / CGC 

xxxxxxxxxxxxxxxx

CGT

xxxxxxxxxxxxxxxx

FGTE / CFDT  xxxxxxxxxxxxxxxx

UNSA

xxxxxxxxxxxxxxxx

CFTC

xxxxxxxxxxxxxxxx

FNCR

xxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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