Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017" chez SNCCSR - SYNERGIA LUBERON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNCCSR - SYNERGIA LUBERON et les représentants des salariés le 2018-04-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08418000238
Date de signature : 2018-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : SYNERGIA LUBERON
Etablissement : 32487375100014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-18

, (

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Clinique SYNERGIA LUBERON, dont le siège social est situé 29, Route de Gordes - 84302 CAVAILLON CEDEX.

Représenté par Monsieur " agissant en sa qualité

D' UNE PART,

Le syndicat CFDT, représenté par en sa qualité de délégué syndical,

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

La CLINIQUE SYNERGIA LUBERON a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d'un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les organisations syndicales présentes dans la Clinique, à savoir la CFDT et la CGT ont souhaité contribuer activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.

Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 3 séances de négociation les : 2 novembre 2017 ;

8 novembre 2017 ;

29 novembre 2017.

Les différentes organisations syndicales ont porté à la connaissance de la Clinique les revendications suivantes, qui ont été abordées dans le cadre de la négociation :

Revendication s du Syndicat CGT :

  • Bonne connaissance des accords signés antérieurs ;

  • Modification de la procédure de pose des congés payés ;

  • Gestion des temps de pause ;

  • Recours au congé sans solde par journée individuelle ;

  • Modification de la procédure des temps d'habillage-déshabillage ;

  • Droits des travailleurs handicapés et seniors ;

  • Dérogation à la fourniture d'un certificat médical.

Revendication s du Syndicat CFDT :

  • Augmentation de la valeur du point ;

  • Subrogation des indemnités journalières lors des arrêts maladie ;

  • Modification de la procédure de pose des congés payés ;

  • Pause pour salariés de nuit ;

  • Modification de la procédure des temps d'habillage-déshabillage ;

La Clinique a. quant à elle émis les propositions suivantes :

  • Délivrance d’une prime accompagnant la remise des médailles du travail pour 2017 ;

  • Cumul du solde des jours de congés payés avec un jour de récupération ;

  • Engagement de négociations prochaines portant sur le droit à la déconnexion ;

  • Engagement de négociations prochaines portant sur le compte épargne-temps ;

  • Engagement de négociations prochaines portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Engagement de négociations prochaines portant sur la participation et l'intéressement des salariés aux résultats de la Clinique et la mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise.

Dans le cadre des négociations, les parties ont abordé l'ensemble des points susvisés, et se sont accordées sur les points suivants :

  • Assurer la bonne connaissance des accords et chartes déjà existants ;

  • Formaliser la contrepartie en repos des temps d'habillage et de déshabillage ;

  • Accorder une contrepartie spécifique à la pause prise par les salariés en équipe de nuit ;

  • Permettre le cumul du solde des congés payés avec un jour de récupération ;

  • Délivrance d'une prime accompagnant la remise des médailles du travail pour 2017 ; o Engagement de négociations prochaines sur divers thèmes.

En revanche, les parties ont convenu que les points suivants ne pouvaient faire l'objet d'un accord au vu de la situation actuel de la Clinique :

  • Augmentation de la valeur du point et subrogation des indemnités journalières : la situation économique actuelle ne permet pas à la Clinique d'augmenter l'ensemble des salaires du personnel, ni de pratiquer la subrogation en matière d'indemnités journalières;

  • Règles de pose des congés payés : conformément aux notes internes diffusées par la Clinique, les règles de droit applicables en matière de congés payés sont les dispositions légales d'ordre public ;

  • Gestion des temps de pause : conformément aux règles légales d'ordre public, le temps de pause est un temps laissé à la disposition du salarié et ne constitue pas du temps de travail effectif. Il ne peut donc donner droit à rémunération ;

  • Recours au congé sans solde : l'octroi de journées d'absence sans rémunération est déjà accepté par la Clinique et ne nécessite pas de formalisation ;

  • Dérogation à la fourniture d'un certificat médical en cas d'absence : une telle mesure contribuerait à empêcher d'acter la suspension du contrat de travail des salariés placés en maladie et contrevient aux dispositions légales et règlementaires.

Les parties sont ainsi parvenues à un accord visant notamment la clarification et l'amélioration du droit de la durée du travail applicable dans la Clinique, en vue de tenir compte des spécificités de l'activité du personnel.

Les parties actent également de leur accord portant sur les thèmes des prochaines négociations, qui débuteront au premier semestre 2018.

IL A AINSI ÉTÉ CONVENU ET A RRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION - OBJET

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Clinique SYNERGIA LUBERON.

Il se substitue à l'ensemble des usages, décisions unilatérales et notes de service ayant le même objet que les clauses ci-après.

ARTICLE 2 - MISE EN LIGNE ET AFFICHAGE

Les accords collectifs d'entreprise en vigueur au jour de la signature du présent accord seront diffusés via le logiciel BlueMedi, afin d'en améliorer la visibilité.

Les accords collectifs d'entreprise conclus postérieurement à la signature du présent accord seront également diffusés via ce logiciel.

Les chartes relatives au travail des salariés handicapés et seniors seront affichées dans les locaux de l'entreprise .

ARTICLE 3 - TEMPS DE TR AVAIL EFFECTIF ET TEMPS DE PAUSE

  1. Temps de travail effectif

En application de l'article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est tenu à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives.

Le décompte du temps de travail effectif sert de base de calcul à la rémunération du salarié.

  1. Temps de pause

En application de l'article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de pause est le temps pendant lequel le salarié peut vaquer librement à ses occupations, sans avoir à se tenir à la disposition de son employeur ni à répondre à ses directives.

Le temps de pause ne donne droit ni à rémunération, ni à contrepartie financière.

  1. Temps de pause des salariés en équipe de nuit

Par dérogation à l'article 3.2. ci-avant, les salariés en équipe de nuit bénéficient d'une contrepartie financière de leur temps de pause.

.

Cette contrepartie est justifiée par les conditions de travail des salariés en équipe de nuit, don t

les pauses peuvent être fractionnées pour pallier les exigences du service.

La contrepartie prend la forme d'une indemnité financière, calculée sur la base de 50 % du taux horaire de base du salarié.

Les parties conviennent que l'indemnisation du temps de pause des salariés en équipe de nuit n'en fait pas du temps de travail effectif, et ne doit donc pas être décompté de la durée du travail du salarié.

ARTICLE 4 - CONTREPARTIE TEMPS D'HABILLAGE ET DE DÉSHABILLAGE

  1. Personnel concerné

La présente clause s'applique au personnel soignant (IDE et AS) astreint au port de la tenue professionnelle, devant effectuer des relèves et donc se changer sur le lieu de travail.

  1. Nature de la contrepartie

Les salariés visés à l'article 4.1. ci-avant disposent d'une contrepartie en repos à leurs temps d' habillage et de déshabillage.

Cette contrepartie est égale à 5 minutes par opération d'habillage ou de déshabillage, créditée sur un compteur d'heures attribué à chaque salarié.

Lorsque le compteur atteint 1 heure, le salarié peut demander le bénéfice du temps de repos afférent en récupération des temps d'habillage et de déshabillage.

Le salarié fait la demande de prise d'heure(s) de récupération, qui lui sera accordée par son responsable de service en fonction de la quantité d'activité et des possibilités du service.

Ne peut être prise plus d'une journée au titre d'un tel temps de récupération. Le cas échéant, la journée de récupération ne peut être accolée à une période de congés payés, sauf dans le cas prévu à l'article 5.2 ci-après.

ARTICLE 5 - PRISE DES CONGÉS PAYÉS

  1. Décompte des congés payés

En application des dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail, les congés payés sont décomptés en jours ouvrables, comme suit :

o le premier jour décompté est le premier jour où le salarié aurait normalement dû travailler ;

o sont décomptés l 'ensemble des jours ouvrables compris dans la période de congé, y

compris ceux pendant lesquels le salarié n'aurait normalement pas dû travailler.

Pour 1'application du présent article, sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (6 jours ouvrables maximum par semaine civile).

  1. Prise du solde des congés payés de l'année N-1

Par exception à l'article 4.2. ci-avant, un jour de récupération peut être accolé au solde des congés payés, lesquels sont à prendre obligatoirement avant le 30 avril de l'année en cours.

ARTICLE 6 - GRATIFICATION EN FAVEUR DES MÉDAILLÉS D'HONNEUR DU TRAVAIL POUR 2017

En application du décret n° 85-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail, des salariés peuvent se voir remettre, sous condition d'ancienneté auprès d'un même employeur, la médaille d'honneur du travail.

Les salariés qui se sont vus remettre la médaille d'honneur du travail à compter de l'année 2017 bénéficieront d'une gratification ponctuelle spéciale, versée sous la forme d'une prime d'un montant dépendant du type de médaille remise, comme suit :

Montant de la rime

ARTICLE 7 - ENGAGEMENT DE PROCHAINES NÉGOCIATIONS

Dans un objectif d'actualisation et d'enrichissement du statut collectif de la Clinique SYNERGIA LUBERON, les parties conviennent d'entamer, à compter du premier semestre 2018 , des négociations portant les thèmes ci-après énoncés.

  1. Égalité professionnelle et qualité de vie au travail

Les parties conviennent de se retrouver pour négocier un accord nouveau portant sur l'égalité professionnelle et visant à réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

1

Dans un souci d'assurer la meilleure qualité de vie au travail des salariés autonomes et bénéficiant d'outils numériques portables et/ou connectés à la Clinique, les parties s'engagent à entamer des négociations portant sur la définition et l'usage du droit à la déconnexion.

Épargne salariale et Épargne-temps

Les parties conviennent d'entamer les négociations pour permettre au personnel de la Clinique de disposer d'un accord de participation nouveau à compter de l'année 2019.

Seront également négociées les modalités de mise en place d'un accord d'intéressement et d'un plan d'épargne entreprise.

Les parties conviennent d'engager des négociations en vue de la création d'un compte épargne-temps au bénéfice des salariés de la Clinique.

A RTICLE 8 - DURÉE DE L'ACCORD

En application des dispositions de l 'article L. 2222-4 du Code du travail, le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

À l'échéance du terme, il prendra immédiatement fin et cessera de produire tout effet.

ARTICLE 9 - MODALITÉS DE SUIVI ET DE RÉVISION

Le présent accord collectif fera l’objet d'un suivi régulier par les parties, qui pourront, au cours des différentes réunions de négociation à venir, discuter des nécessités éventuelles de révision.

Le présent accord collectif pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions définies par les articles L. 2261-7-1 et L. 2262-8 du Code du travail.

ARTICLE 10 - PRISE D'EFFET - FORMALITÉS

Le présent accord collectif prendra effet après que les différentes modalités de publicité et de dépôt auront été réalisées, en application des dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent que la Clinique SYNERGIA LUBERON se chargera des formalités visées à l'alinéa précédent.

Pour la CFDT Pour la Clinique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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