Accord d'entreprise "Accord relatif à la garantie de ressources maladie longue durée 2019" chez INTERMARCHE - SA DES JASMINS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INTERMARCHE - SA DES JASMINS et le syndicat CGT-FO le 2018-11-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T04718000381
Date de signature : 2018-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : SA DES JASMINS
Etablissement : 32491765700011 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif au taux de majoration des heures de dimanche 2018 (2017-11-08)
Accord relatif à une réduction majorée de 5% pour l'année 2018 (2017-11-08)
Accord relatif à la Journée de solidarité 2018 (2017-11-08)
Accord relatif à la garantie de ressources maladie longue durée 2018 (2017-11-08)
Accord relatif à la remise de 5 % (2019-11-07)
Accord relatif à la remise de 5% (2018-11-30)
ACCORD RELATIF A LA REMISE DE 5% (2020-12-22)
Accord portant sur la remise de 5% accordée aux collaborateurs sur leurs achats effectués en magasin (2021-10-13)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-30
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE :
La Société Anonyme Des Jasmins
Dont le siège social est à Bon- Encontre,
Régulièrement représentée par son Directeur
ET :
La déléguée syndicale CFDT régulièrement mandatée à l'effet de signer les présentes.
Le délégué syndical FO régulièrement mandaté à l'effet de signer les présentes.
Préambule
La Société Des Jasmins souhaite assurer un complément de couverture au personnel qui 'souffre de pathologies de longue durée, qui interdisent aux personnes concernées de venir travailler.
Elle a donc décidé de mettre en place une garantie de ressources pour les maladies de longue durée.
Toutefois, la société ne souhaite pas voir le dispositif perverti par des personnes qui souhaiteraient uniquement se voir attribuer un complément de ressources, sans fournir de prestation de travail.
La société a donc proposé de mettre en place ce dispositif pour une durée de un an non reconductible sans nouvel accord.
Dans ce délai, elle examinera le volume des demandes et vérifiera si cette garantie ne crée pas des effets induits qui seraient inacceptables.
Ceci étant exposé, il est convenu l'accord dont les modalités sont les suivantes :
Article 1° - Garantie de maintien de salaire
La société assure le maintien d'un niveau de rémunération fixé à 25% brut de la rémunération habituelle brute, pour les salariés qui justifient d'un arrêt maladie total.
Le mi-temps thérapeutique n'est donc pas visé par le présent accord.
Cette garantie de salaire est versée pour une durée de maximum de 3 mois, dans les conditions suivantes :
Ancienneté comprise entre 1 et 3 ans : 30 jours calendaires.
Ancienneté comprise entre 3 et 10 ans : 60 jours calendaires.
Ancienneté supérieure à 10 ans : 90 jours calendaires.
Ancienneté supérieure à 20 ans : 90 jours calendaires à compter du 5ème mois.
Article 2 - Conditions de versement
Seuls les arrêts d'une durée continue de plus de trois mois ouvrent droit à prise en charge, à compter du 4° mois, et sans effet rétroactif.
Le complément est versé sous réserve de production des bordereaux de versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale.
Le versement cesse immédiatement en cas de consolidation, ou du bénéfice d'un classement en invalidité, quelle que soit la catégorie.
L'entreprise pourra diligenter un contrôle médical, si elle verse effectivement le complément prévu par le présent accord.
Si le contrôle conclut à une non justification de l'arrêt, ou si le salarié concerné est absent au jour du contrôle, le bénéfice du complément cessera immédiatement.
En cas de contestation de l'avis médical du médecin contrôleur, le salarié concerné pourra faire appel au médecin expert de son choix, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel.
Le versement du complément prévu par l'accord sera alors soumis à l'avis de cet expert.
Article 3 - Information du personnel
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.
Article 4 : Durée de d'accord
Le présent contrat est conclu pour une durée de un an et prendra effet à compter du ler Janvier 2019, pour prendre fin au 31 Décembre 2019.
Il n'est pas reconductible tacitement.
A défaut de nouvel accord, il cesse de produire ses effets.
Aucun salarié ne pourra prétendre à un avantage acquis découlant du présent accord. Sa remise en cause entraînerait l'arrêt de tous les versements en cours, de manière immédiate.
Article 5 : Dépôt de l'accord
Le présent contrat sera déposé à la diligence de la société, en un exemplaire original papier à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi du lieu où il a été conclu, ainsi qu'en un exemplaire électronique par voie de mail.
Fait à Bon- Encontre, le Vendredi 30 Novembre 2018,
En sept exemplaires originaux.
Pour la Société S.A. Des Jasmins son représentant légal :
La déléguée syndicale CFDT :
Le délégué syndical FO
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