Accord d'entreprise "AVENANT A "L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE MIS EN PLACE AU SEIN DE LA SOCIETE WHIRLPOOL - Salariés relavant des art.4 et 4bis de CCN de 1947"" chez WHIRLPOOL FRANCE SAS
Cet avenant signé entre la direction de WHIRLPOOL FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC et CFDT le 2017-11-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC et CFDT
Numero : A08017002327
Date de signature : 2017-11-17
Nature : Avenant
Raison sociale : WHIRLPOOL FRANCE SAS
Etablissement : 32504148100053
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT A "L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE MIS EN PLACE AU SEIN DE LA SOCIETE WHIRLPOOL - Salariés non cadres à l'exception de ceux affiliés à l'AGIRC au titre de l'article 4 bis" (2017-11-17)
ACCORD SUR LES CONDITIONS DE MAINTIEN DES COTISATIONS AUX REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AGIRC ARRCO ET AUX REGIMES DE MUTUELLE ET PREVOYANCE DURANT LE CONGE DE RECLASSEMENT PREVU PAR LE PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI (2017-11-17)
ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES FRAIS DE SANTE DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DE L'ETS DE LA DEFENSE SE SUBSTITUANT A TOUT REGIME ANTERIEUR (2017-11-20)
Accord d'etablissement relatif à la négociation lle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise La negociation annuelle sur l'egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualmité de vie a (2020-02-17)
Accord d’Entreprise relatif au régime de garanties collectives obligatoires « Frais de santé » de l’ensemble du personnel de Whirlpool France SAS, se substituant à tout régime antérieur (2022-12-15)
Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2023-02-13)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-17
AVENANT A « L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE
MIS EN PLACE AU SEIN DE LA SOCIETE WHIRLPOOL
Salariés relevant des art.4 et 4bis de la CCN de 1947 »
Entre :
La société WHIRLPOOL prise en son établissement d’Amiens représentée par …, en sa qualité de Directeur du site.
D'une part
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement d’Amiens :
Le syndicat CFDT, représenté par …, en leur qualité de Délégué Syndical d’établissement
Le syndicat CFTC, représenté par …, en leur qualité de Délégué Syndical d’établissement
Le syndicat CFE-CGC, représenté par …, en leur qualité de Délégué Syndical d’établissement
Le syndicat CGT, représenté par …, en leur qualité de Délégué Syndical d’établissement
D'autre part
PREAMBULE
Le régime collectif et obligatoire « frais de santé » pour les salariés relevant des articles 4, 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 » a été mis en place par « L’accord collectif relatif au régime de frais de santé mis en place au sein de la société WHIRLPOOL pour les salariés relevant des articles 4, 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 » de l’établissement d’Amiens, à effet du 01 mai 2014.
Le présent avenant a pour objet d’améliorer la protection sociale des salariés concernés et de respecter les dispositifs législatifs et réglementaires du contrat responsable.
La mise en conformité a donné lieu à différents échanges de points de vue, de présentations, de propositions et de discussions avec la commission Mutuelle du Comité d’établissement d’Amiens.
Commission mutuelle du 07/12/2015
Commission mutuelle du 12/12/2016
Commission mutuelle du 18/10/2017
Commission mutuelle du 24/10/2017
Commission mutuelle du 02/11/2017
Au terme de ces réunions, la commission Mutuelle a rendu un avis favorable sur le présent avenant.
Le Comité d’établissement d’Amiens a, par ailleurs, été consulté sur ce projet lors d’une réunion du 16/11/2017.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité le régime frais de santé des salariés souscrit à cet effet par l’entreprise avec la nouvelle définition du contrat responsable.
Les parties conviennent que le présent avenant se substitue à tout usage, engagement unilatéral ou accord ayant pu exister au sein de l’entreprise et ayant trait aux frais médicaux.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
Article 2.1 Salariés bénéficiaires
Modification du dernier alinéa de l’article 2.1 de « L’accord collectif relatif au régime de frais de santé mis en place au sein de la société WHIRLPOOL pour les salariés relevant des articles 4, 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 » :
Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article 14 de l’ANI et ses avenants, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par ces dispositions.
Est remplacé par :
Le maintien des droits est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L911-8 du code de la sécurité sociale et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par ces dispositions.
Seuls les personnels de l’établissement d’Amiens sont couverts par cet accord.
Article 2.2 Bénéficiaires des garanties
Modification de l’article 2.2 de « L’accord collectif relatif au régime de frais de santé mis en place au sein de la société WHIRLPOOL pour les salariés relevant des articles 4, 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 » :
Le régime « confort » est un régime unique dit « famille » qui couve le salarié et ses ayants droits tels que définis par le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.
Est remplacé par :
Le régime taux unique « confort » est un régime qui couvre le salarié et ses ayants droits tels que définis par le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur et les statuts dudit organisme.
ARTICLE 3 – CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION AU RÉGIME
Modification de l’article 3 de « L’accord collectif relatif au régime de frais de santé mis en place au sein de la société WHIRLPOOL pour les salariés non cadres à l’exception de ceux affiliés à l’AGIRC au titre de l’article 4bis » :
Le régime à titre obligatoire
Est modifié par :
Le régime taux unique « confort » à titre obligatoire
ARTICLE 4 – DISPENSES D’AFFILIATION
L’article 4 de « L’accord collectif relatif au régime de frais de santé mis en place au sein de la société WHIRLPOOL pour les salariés relevant des articles 4, 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 » est dorénavant rédigé comme suit :
Peuvent demander à être dispensé de plein droit, quelle que soit leur date d’embauche :
Les salariés qui bénéficient de la CMU-Complémentaire (CMU-C) ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire (ACS). Cette dispense n’est valable que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense n’est valable que jusqu’à l’échéance annuelle du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de l’échéance annuelle du contrat individuel. Le salarié devra ensuite obligatoirement adhérer.
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012. (A justifier chaque année)
Les salariés couverts pour les mêmes risques à titre collectif et obligatoire par leurs conjoints. La dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire. (A justifier chaque année)
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais médicaux ».
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
Dans le cas des couples travaillant dans la même entreprise, il est admis que l’un des deux membres du couple soit affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit
Les salariés ayant sollicité une dispense d’adhésion dans les conditions susvisées peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès du service Ressources Humaines leur adhésion au régime « Frais de santé ». Dans ce cas, leur adhésion prendra effet premier jour du mois qui suit leur demande.
Les salariés devront faire savoir par écrit à l’employeur leur volonté de ne pas adhérer au régime, et devront produire chaque année les justificatifs leur permettant de bénéficier d’une dispense d’affiliation. A défaut, ils seront automatiquement affiliés au régime.
ARTICLE 5 – FINANCEMENT DU REGIME
Article 5.1 Montant et répartition de la cotisation
Modification de l’article 5.1 de « L’accord collectif relatif au régime de frais de santé mis en place au sein de la société WHIRLPOOL pour les salariés relevant des articles 4, 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 » :
Le régime obligatoire « Confort » taux unique
Sont modifiés par :
Le régime taux unique « Confort »
Article 5.2 Evolution du taux global de cotisations
L’article 5.2 de « L’accord collectif relatif au régime de frais de santé mis en place au sein de la société WHIRLPOOL pour les salariés relevant des articles 4, 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 » est dorénavant rédigé comme suit :
La cotisation du régime taux unique « Confort », est déterminée en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
Le PMSS est modifié au 01 janvier de chaque année et pour information, il est de 3269€ en 2017.
La cotisation est fixée à partir du 01.01.2018 à :
REGIME TAUX UNIQUE « Confort » = 4.36 % du PMSS par mois.
Le présent avenant n’est pas modifié en cas d’évolution du taux global de cotisations si celle-ci correspond à l’évolution du ratio sinistres sur primes.
Dans cette hypothèse, les modalités de financement resteront inchangées.
ARTICLE 6 – PRESTATION
L’article 6 de « L’accord collectif relatif au régime de frais de santé mis en place au sein de la société WHIRLPOOL pour les salariés relevant des articles 4, 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 » est dorénavant rédigé comme suit :
Les garanties établies par le présent avenant constituent un ensemble indivisible visant la protection sociale du salarié et de sa famille (Régime taux unique « Confort »).
Le présent avenant ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
ARTICLE 7 – INFORMATION
Aucune modification
ARTICLE 8 – DUREE – MODIFICATION - DENONCIATION – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
L’article 8 de « L’accord collectif relatif au régime de frais de santé mis en place au sein de la société WHIRLPOOL pour les salariés relevant des articles 4, 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 » est dorénavant rédigé comme suit :
Le présent avenant prendra effet à compter du 01 janvier 2018.
Tout comme l’accord initial du 17 avril 2014, le présent avenant qui lui y lié et s’y intègre de telle sorte que l’un comme l’autre sont indissociables, le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6, l’accord et son avenant pourront être dénoncés, à tout moment, par les parties signataires. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
Enfin, le suivi de l'application du présent accord sera organisé par les institutions représentatives du personnel et notamment par la Commission mutuelle de l’établissement d’Amiens.
Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an à la date d’anniversaire de la signature du présent accord, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
ARTICLE 9 – COMITE D’ENTREPRISE - COMMISSION MUTUELLE
Aucune modification
ARTICLE 11– FORMALITES
En application de l’article R. 2262-1 et suivant du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Le texte du présent avenant sera déposé en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique) et un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Amiens.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera par ailleurs rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la DIRECCTE en même temps que l'accord.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Amiens……………
Le 17/11/2017………
Pour la Société
Pour les Organisations Syndicales
Pour la CFDT
Pour CFTC
Pour la CFE - CGC
Pour CGT
ANNEXE à titre informatif : Résumé des garanties.
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