Accord d'entreprise "Accord d’Entreprise relatif au régime de garanties collectives obligatoires « Frais de santé » de l’ensemble du personnel de Whirlpool France SAS, se substituant à tout régime antérieur" chez WHIRLPOOL FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WHIRLPOOL FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09223039011
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : WHIRLPOOL FRANCE SAS
Etablissement : 32504148100236 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT A "L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE MIS EN PLACE AU SEIN DE LA SOCIETE WHIRLPOOL - Salariés relavant des art.4 et 4bis de CCN de 1947" (2017-11-17) AVENANT A "L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE MIS EN PLACE AU SEIN DE LA SOCIETE WHIRLPOOL - Salariés non cadres à l'exception de ceux affiliés à l'AGIRC au titre de l'article 4 bis" (2017-11-17) ACCORD SUR LES CONDITIONS DE MAINTIEN DES COTISATIONS AUX REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AGIRC ARRCO ET AUX REGIMES DE MUTUELLE ET PREVOYANCE DURANT LE CONGE DE RECLASSEMENT PREVU PAR LE PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI (2017-11-17) ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES FRAIS DE SANTE DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DE L'ETS DE LA DEFENSE SE SUBSTITUANT A TOUT REGIME ANTERIEUR (2017-11-20) Accord d'etablissement relatif à la négociation lle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise La negociation annuelle sur l'egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualmité de vie a (2020-02-17) Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2023-02-13)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

Accord d’Entreprise relatif

au régime de garanties collectives obligatoires

« Frais de santé » de l’ensemble du personnel de Whirlpool France SAS, se substituant à tout régime antérieur

Entre les soussignés,

  • La Société Whirlpool France SAS, sis à Puteaux (92977), 11-13 Cours Valmy, représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président Whirlpool France, ci-après désigné « l’Entreprise »

D’une part

Et

  • Les Organisations Syndicales représentatives présentes dans l’Etablissement à savoir CFE CGC et FO, représentées par :

Monsieur XXX pour la CFE CGC

Monsieur XXX pour FO

D’autre part

Il est convenu le présent accord d’entreprise relatif à la négociation sur le régime de garanties collectives obligatoires « Frais de santé ».

Préambule

Il est rappelé que la société a toujours attaché une grande importance à la protection sociale complémentaire de ses collaborateurs, qui constitue selon elle un élément important de la politique sociale d’une entreprise en vue d’assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques en matière de santé.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de :

  • proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;

  • permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux ;

  • mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

  1. Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

Ce régime est souscrit auprès de l’assureur SWISS LIFE (ou tout autre organisme assureur ou mutualiste qui lui serait substitué) et par l’intermédiaire d’un courtier d’assurance choisit par l’entreprise.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus (et si nécessaire, le choix de l'intermédiaire). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Ce régime de garanties, en application de la législation en vigueur, présente un caractère collectif, à adhésion obligatoire à l’ensemble du personnel.

Le régime ayant un caractère obligatoire, les salariés définis à l’article 2 ne pourront s’opposer au précompte de leur quote part de cotisations tel que défini à l’article 3.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’accords atypiques, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique ou usage en vigueur au sein de l’entreprise XXX.

Cet accord a fait l’objet d’une information et d’une consultation préalable du Comité Social et Economique, conformément aux dispositions légales.

  1. Salariés bénéficiaires

Sont et seront obligatoirement affiliés au régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord d’entreprise : l’ensemble des salariés de l’Entreprise XXX.

  1. Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire et sans condition d’ancienneté.

Les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7 et L.911-7-1 du code de la sécurité sociale.

Les salariés suivants peuvent être également dispensés d’adhérer au régime :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (complémentaire santé solidaire – « C2S »). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  1. Garanties

Ce régime fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, à savoir SWISS LIFE (ou tout autre organisme assureur ou mutualiste qui lui serait substitué), sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Les prestations accordées au titre du présent dispositif, consistent à assurer le remboursement ou l’indemnisation de certains frais de santé dans les conditions prévues par le contrat d’assurance souscrit par la société XXX.

Le présent régime comporte une garantie de base « socle » qui couvre, à titre obligatoire, les salariés de l’entreprise XXX ainsi que leurs enfants. Il convient d’entendre par « enfants », au sens du contrat d’assurance mis en œuvre parallèlement au présent accord :

« Vos enfants, ceux de votre conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin :

  • Agés de moins de 21 ans,

  • Agés de moins de 28 ans, poursuivant des études et inscrit au régime de la Sécurité sociale des étudiants ou au Régime général au titre de la Couverture Maladie Universelle (CMU). Votre enfant est considéré à charge tant qu’il remplit les conditions énumérées ci-dessus, même s’il exerce temporairement (emploi saisonnier,...) ou accessoirement (petit travail d’appoint,...) une activité professionnelle, sous  réserve qu’il justifie de ne bénéficier d’aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de cette activité,

  • Agés de moins de 28 ans, se trouvant sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, aux conditions prévues par le Code du travail, sous réserve qu’il justifie de ne bénéficier d’aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de son activité salariée, ou à la recherche d’un premier emploi et inscrit à Pôle Emploi comme primo demandeur d’emploi,

  • Quel que soit leur âge, s’ils sont atteints d’une infirmité ou d’un handicap et titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, sous réserve de fournir une copie de la carte d’invalidité. »

Les salariés peuvent également, à titre facultatif :

  • couvrir leurs conjoints au titre de la garantie de base « socle ». Il convient d’entendre par « conjoints », au sens du contrat d’assurance mis en œuvre parallèlement au présent accord : « Votre conjoint, concubin ou la personne avec laquelle vous avez conclu un Pacte Civil de Solidarité (PACS) bénéficiant des prestations en nature de la Sécurité sociale »

  • accéder à un régime « surcomplémentaire » pour eux-mêmes et leurs enfants et, éventuellement, leur conjoint.

Il convient de préciser que ces garanties ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue, à l’égard des salariés bénéficiaires du contrat, qu’au seul paiement des cotisations et, à minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Les prestations figurant en annexe relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

L’entreprise ne pourra être tenue au versement de ces prestations. Ces dernières sont susceptibles d’être modifiées ultérieurement.

Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 995, 16° du Code Général des Impôts et respectent en conséquence les nouvelles exigences des contrats dits « responsables ».

  1. Cotisations

5.1. Taux et assiette des cotisations

Régime obligatoire de base « Socle »

La cotisation destinée au financement du régime obligatoire de base, « socle » est fixée comme suit :

Salarié + enfants = 3,33% du PMSS (Plafond mensuel de la sécurité sociale).

Régime facultatif de base « Socle »

Conjoint = 2,25% du PMSS en sus de la cotisation Salarié.

Régime facultatif « Surcomplémentaire »

La cotisation supplémentaire destinée au financement du régime facultatif, « Surcomplémentaire » est fixée comme suit :

Salarié + enfants = 1,70% du PMSS (Plafond mensuel de la sécurité sociale)

Conjoint = 1,32% du PMSS en sus de la cotisation Salarié

5.2. Répartition des cotisations

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est fixé pour 2023, à 3.666,00 €.

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Régime obligatoire de base « Socle »

Salarié + enfants :

  • Part patronale : 76%

  • Part salariale : 24%

Régime facultatif de base « Socle »

Conjoint : La cotisation du conjoint est à la seule charge du salarié, sans aucune contribution de l’entreprise.

Régime facultatif « Surcomplémentaire »

La cotisation du régime surcomplémentaire est à la seule charge du salarié, sans aucune contribution de l’entreprise.

5.3. Modification de l’économie du régime obligatoire « Socle »

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :

- Part patronale : 76%

- Part salariale : 24%.

Dans l’hypothèse où le montant des cotisations afférentes à ce régime subirait une augmentation significative (+20%), les parties conviennent de se réunir, afin d’en tirer les conséquences qui s’imposeraient (dénonciation, révision, modification des quote-part de prise en charge des cotisations …).

  1. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

6.1 Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Il en est de même dans le cas où l’employeur verse un revenu de remplacement (période d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée par exemple).

Dans ces hypothèses, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 de la présente décision. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

6.2 Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation

Dans les cas de suspension du contrat de travail non rémunérés ou non indemnisés dans les conditions mentionnées ci-dessus (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le bénéficiaire concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime. La quote-part salariale de cotisations sera prélevée directement sur le compte bancaire du salarié par l’organisme assureur.

L’assiette des cotisations pour ces salariés sera prévue par le contrat d’assurance.

L’employeur décline toute responsabilité en cas de défaut de paiement, par le salarié, de sa quote-part de cotisations et des conséquences qui pourraient en être tirées par l’organisme assureur.

  1. Portabilité et article 4 de la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989

Les salariés dont le contrat de travail est rompu pourront, sous certaines conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, bénéficier de la portabilité des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

Les salariés pourront également bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989. Le financement de ce maintien de garanties est assuré par le versement d’une cotisation à la charge du salarié uniquement.

  1. Durée, Révision, Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Le présent accord est renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf opposition au renouvellement tacite annuel dans le respect d’un préavis de 4 mois avant l’échéance de la période annuelle en cours, soit le 31 août de chaque année au plus tard.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de tout autre pratique ou usage en vigueur dans l’entreprise, notamment celles des négociations annuelles obligatoires passées, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, l’opposition à tacite reconduction ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance annuelle du contrat d’assurance.

La résiliation du contrat par l’organisme assureur emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Le présent accord peut être révisé par les parties à tout moment. Chaque signataire peut solliciter une révision par simple écrit (courrier, mail, ...) en ce sens adressé aux autres signataires. Les parties seront alors réunies dans les meilleurs délais par la partie la plus diligente.

  1. Information

9.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra également à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, exposant les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de l’entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-11 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à la mise en place et à toute modification du régime.

  1. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

 

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

 

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

 

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance du personnel sur le site intranet RH.

A Puteaux

Le 15 décembre 2022

Fait en 5 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie,

Pour l’Entreprise

XXX

Pour la CFE CGC

XXX

Pour FO

XXX

Annexe à titre indicatif : Tableau des garanties du contrat d’assurance « Frais de santé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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